‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 29 sur 44 · ANT · texte numérisé non relu

ANT

de la rééducation morale des condamnés ; mais les principes dè la réaction humanitaire ne commencent à être admis progressivement dans le droit laïque qu’à partir du milieu du 18° siècle.

Il n’en est pas ainsi en Chine. Rien de ce qui est humain ne lui a été étranger. Elle connait depuis une très haute antiquité, peutêtre depuis le commencement de son histoire même, les trois idées fondamentales sur lesquelles reposent les lois pénales modernes. La théorie du but des peines se trouve résumée dans la sentence classique : « Châtier afin de n'avoir plus à châtier ; établir àes peines dans ie but de n'avoir plus besoin de peines », citée dans le « Rapport au souverain » du code Gia-Long. La sentence laisse entendre que les peines doivent réunir les deux qualités essentielles d’être à la fois exemplaires et réformatrices. Le code que nous étudions ne contient que quelques rares dispositions sur l'entretien des prisonniers, par exemple l’art. 366 sur la fourniture des vivres et des vêtements aux prisonniers ; mais lés passages ci-après du Tcheou-Li, livre qui date de l’an 1122 av. J. C., nous apprennent que la Chine connait depuis au moins trois mille ans et probablement depuis un temps plus

reculé encore la lutte contre la criminalité par la rééducation des

malfaiteurs condamnés.

Tcheou-Li, traduction française de M. Edouard Biot.

Page 1