‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 31 sur 44 · MAS: MS · texte numérisé non relu

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Ils sont chargés de détenir et d’instruire les individus démo= ralisés. |

SECTION V. — Servitude militaire.

La servitude militaire est une peine qui consiste à déporter le coupable et à J'incorporer à à perpétuité dans un corps de troupe cantonné dans le lieu de sa déportation. Par sa nature, elle est une peine intermédiaire entre l’exil et la mort ; c’est l'exil aggravé par l’adjonction du service militaire. Dans le code Gia-Long, art. 45, elle comporte trois degrés :

" Servitude militaire à une frontière très oh Servitude militaire à une frontière rapprochée ; Servitude militaire à une frontière éloignée.

Jl va de soi que la servitude militaire n’est pas applicable aux femmes. Quid les coupables trop jeunes ou trop vieux ? L’art. 21 admet au rachat de leurs peines les vieillards de 70 ans et au- dessus et les enfants de 15. ans et au-dessous condamnés à la servitude militaire ; mais il est certain qu’un vieillard de 60 à 69 ans ne peut faire qu’un très médiocre soldat. La loi prévoit en outre le cas où un homme déjà soumis aux charges militaires, soit par suite de condamnation, soit par *enrôlement régulier, qui commettrait un crime passible de la peine de la servitude militaire. Il résuite des dispositions combinées de l’art. 9, de l’art. 20 et des décrets complémentaires de l’art. 20 que, dans ce cas, le coupable sera condamné à la peine du travail pénible, convertible en celle de la cangue.

Le traducteur, M. Philastre, dans son annotation de l’art. 45 sur les lieux d'exécution de la peine de la servitude militaire, fait la - remarque suivante : « L'origine de la servitude militaire est très ancienne et peu connue ; il est certain qu'elle existait déjà : sous [a dynastie des Han. »:

Pour s'expliquer cette pénalité si extraordinaire et dont la nature heurte violemment les conceptions militaristes de l'Occident, il faut observer que la Chine, peuple de lettrés et de philosophes, est depuis un temps immémorial profondément pacifiste et antimilitariste, professant le mépris des hommes d’épée et de l’äft militaire, prêchant l'humanité et rêvant l’union fraternelle de toutes les races par la vertu et le travail : le chinois est internationaliste dans la plus noble acception du mot. Ajoutons que ce n’est pas d'aujourd'hui seulement qu’elle est pacifiste et antimilitariste : elle l’a été de tous temps, aux

différentes époques où elle était la plus forte puissance du monde, £ x

À Eh étant à l'apogée de sa grandeur et n'ayant à craindre aucune invasion de la part des puissances occidentales.

Sous l’ancien s#régime chinois, les hiérarchies civiles et mili-: taires se composent du même nombre d’échelons ; mais, à grades correspondants, les magistrats et les fonctionnaires civils étaient considérés comme bien supérieurs aux officiers et fonctionnaires militaires, sur lesquels ils avaient: le pas dans toutes les cérémonies officielles. | |

Cependant il est dans le code de nombreuses dispositions en faveur des militaires et en maintes circonstances leurs mérites sont formellement reconnus par la loi. Ainsi le décret. 1 de l'art. 5 décide que toute personne coupable d’un crime capital, dont l’aïeul, le père ou un des fils ou petits-fils est mort; en combattant pour la Patrie, sera proposé de droit pour la grâce entière.

SECTION VI. — Servitude civile.

Dans son sens le plus large, cette dénomination comprend, en matière pénale, toutes les peines consistant en quelque travail pénible ou dégradant. Il en est ainsi de la peine du travail pénible de l’ancien code pénal chinois et de celles des travaux forcés et des travaux publics du régime pénal français. Telle était du moins la conception chinoise. En effet, dans l’art. 1°", portant fixation des cinq peines, on lit l'explication suivante, en regard d& la peine du travail pénible, d’après la traduction de M. Philastre : « Le sens du mot d6, nom de cette peine, est le même que celui du mot esclavage ; en effet, cette peine dégrade le coupable et le rend esclave ». Ce n’est pas une conception moderne ; le passage suivant du Tcheou-Li, traduction de M. Edouard Biot, livre XXX VI — Préposé aux malfaiteurs — folio 48, et son commentaire prouvent qu’elle remonte à une très haute antiquité et nous donnent en même temps le sens exact des mots chinois Nou pei (nô ti suivant la prononciation annamite) que M. Philastre traduit également en français : esclaves mâles et esclaves femelles : « Les esclaves soumis à sa surveillance sont ainsi divisés (8) : les «esclaves mâles entrent dans le service des coupables condamnés, « Tsoui-li. Les esclaves femelles entrent dans le service des batteurs « de pilon, Tchong-jih, et des gens employés au travail des bois secs, « Kao-jin ». fe

(8) Commentaire À. — « Le texte désigne ici les individus jugés «pour vol ou brigandage, et réduits à la condition d'esclaves. On les « envoie aux officiers des services intitulés : Tsoui-li, coupables con-

« damnés, Tchong-jin, batteurs. de pilon, Kao-jin, travailleurs aux : e

> “bois secs. D'après cela les esclaves mâles et femelles, Nou pei, « des temps actuels, correspondent aux condamnés Tsoui-li des temps « anciens ».

Il est à remarquer que les mêmes termes Nou pei désignent aussi les serviteurs et les servantes à gages, et qu’en fait le législateur chinois assimile, dans bien des cas, aux domestiques les @oupables condamnés à la servitude. En conséquence, il faut en retenir que ces termes n'avaient pas en Chine le même sens que chez les anciens Romains et que, s'ils peuvent éveiller les mêmes idées, ils ne sign'fient pas la même chose.

fre Dans le code, si la peine du travail pénible figure parmi les = cinq peines ordinaires et se trouve appliquée dans de nombreux articles et décrets, la peine extraordinaire qui consiste à réduire le condamné à l’état d’esclave n'est prévu qu’à propos des crimes de grande rébellion de l’art. 223 dont nous avons souligné, dans la première partie, chapitre III, section }; le caractère extrêmement tyrannique et barbare.

Cet article, qui n’est du reste qu’une réédition partielle de certaines lois” que l’empereur Wenn-Ti, de la dynastie des Han, avait abolies en l’an 178 avant J. C:, en défendant expressément d'’incriminer, par extension de la responsabilité pénale, les parents de l’auteur d’un crime quelque grave qu’il soit, et par conséquent de les réduire en esclavage, constitue une preuve de la tendance ultrarétrograde des deux dernières dynasties.

Se SECTION VII. — Peine de mort.

La peine de mort a été l’objet d’une longue et sérieuse controversé dans le monde des sociologues, criminalistes et philosophes. Nous ne discutons pas ici les différentes thèses qui ont été soutenues à son sujet, nous nous contentons d'exposer sommairement les préoccupat'ons dont elle a été l’objet de la part du législateur chinois. En Chine, dans la haute antiquité, la justice se rendait pour les cas graves suivant une procédure très démocratique. Le Li-Ki ou: livre des rites dit au chapitre IT, art. IV, paragraphe IT, traduction française du Père Couvreur : «Le juge interrogeait les dignitaires, les officiers et lé peup'e, et pour qu’il cofdamnât à la peine capitale, n fallait que le coupable eût mérité la mort au jugement de ces trois classes d'hommes.» Le Tcheou-Li ou recueil des rites des Tcheou, traduction française de M: Edouard Biot, expose Les : mêmes règles avec un peu plus de dét préposé aux brigands, folios 25 et 26. D’après le folio 26, qui dit :

« Il écoute la voix du peuple, demandant l'exécution ou la grâce ; et, d'après ce que le peuple dit, il applique les peines supérieures ou les peines inférieures », et ses commentaires, les sentences de mort devaient être soumises en dernier lieu au peuple, qui était juge suprême en la matière.

æ& Dans la Chine humanitaire, les inconvénients de la peine de mort ont sérieusement tourmenté le législateur qui a essayé par deux fois de l’abolir. Cette peine fut, pour la 1° fois, abolie sous le règne

du célèbre empereur Han-Wenn-Ti (179—163 av. J. C.). Rétablie sous

son successeur, elle fut supprimée la seconde fois par l'empereur OU-Ti, de la dynastie des Liang (502-547 après J. C.). Pour cet° empereur, l’histoire lui conteste véhémentement le mérite de sa décision en attribuant la réforme à sa croyance religieuse. Liang- Ou-Ti était en effet un fervent bouddhiste. Quoi qu'il en fût, il semble que la foi en les dogmes bouddhiques et la croyance à la métempsychose n'auraient pu avoir. seules la force suffisante pour

déterminer un souverain responsable de la sécurité d’un si grand .

empire à prendre une décision de cette gravité.

Comme la première fois, la fameuse réforme n’a eu qu'une durée éphémère ; mais le châtiment, l'irréparable, n’a cessé de préoccuper les gouvernants cohsciencieux de l’Empire, du Milieu qui, poùr en rendre l'application aussi difficile et aussi rare que possible, ont imaginé les règles de procédure qui soumettent!, les sentences de mort au contrôle de plusieurs juridictions différentes. On lit clairement dans ces règles l’intention qu'a eue le législateur de faire traîner le procès en longueur quand il s’agit de la peine capitale, afin de laisser au condamné toutes les chances de salut possibles, soit par la réforme du jugement, soit par la grâce. Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, le pouvoir de grâcier les condamnés à mort appartenait autrefois au peuple ; il est passé ensuite à l’empereur ; mais les princes chinois n’ont pas été sans-se rendre compte que le droit de vie et de mort n’était guère une attribution enviable. Une ordonnance de Tsai-Song (Thai-Tông), de la dynastie des T'ang (Duong) (627-650 après J. C.), décide que, toutes les fois qu’il lui est soumis-un arrêt de mort, le souverain, avant de rendre sa décision, doit passer trois jours de retraite pendant lesquels il suspendra tous les divertissements dans son palais, principalement la musique, s'iSO-

lera pour méditer et prier, et ne se nourrira que de mets grossiers,

En 1725, une ordonnance de l’empereur Yông-Tchen (Ung-Chanh), de la dynastie des Tsing (Thanh), porte que toute sentence de mort doit être présentée trois fois au souverain et ne devient exécutoire

que si à la 3° présentation Sa Majesté persiste à refuser la grâce du condamné. Dans le code que nous étudions, le principe est consacré par les règles d’une procédure longue et minutieuse, lesquelles peuvent être résumées ainsi qu'il suit d’après les dispositions combinées des articles 376 et 386, des décrets complétifs de ces deux articles, et du décret 1 de l’art. 387. Suivant que la sentence a été rendue dans un district dépendant directement du gouvernement central ou dans un district relevant du gouvernement d’une province, elle passe successivement par trois ou quatre juridictions avant de devenir définitive. Si le district dépend du gouvernement central, la sentence est adressée au ministre de la justice ; s’il relève du gouvernement d’une province, elle est d’abord soumise au tribunal provincial qui, après s'être assuré qu'aucune injustice, ni aucune irrégularité n’ont été commises, la transmet au ministre, lequel, aux‘termes du décret 1 de l'art. 387, à le droit de renvoyer l'affaire devant le tribunal provincial pour être rejugée ou de réformer lui-même le jugement si.les faits de.la cause y sont suffisamment élucidés. Au point de vue de la compétence, cette dernière règle est évidemment critiquable en ce qu’elle permet au ministre de réformer lui-même le jugement. Dans tous les cas, le ministre en rend compte au souverain et demande que le Tribunal des règles soit convoqué pour juger Île procès à son tour. Ce tribunal, après l'examen de la sentence qui lui est soumise, le présentera au souverain avec l’une des trois propositions tendant soit à la confirmation pure et simple, soit à l’ajourne- . ment de l'exécution, soit à la commutation de la peine par mesure de clémence. S'il propose la confirmation pure et simple de la sentence, celle-ci sera présentée trois fois au souverain par le délégué du tribunal des censeurs auprès du ministre de la justice. Cette triple présentation est un recours en grâce réglementaire. Si à la troisième fois le souverain paraîfe l’arrêt du mot « rejeté », l'exécution ne pourra avoir lieu que trois jours après la notification de la décision du souverain à l’autorité qui en est chargée. Le commentaire officiel de l’art. 386 fait remarquer que ce délai est établi en prévision de l'éventualité d’un ordre de grâce entière ou partielle survenu après Coup.

__ Pendant que la haute juridiction examine son jugement, le condamné et sa famille ont, aux termes des art. 376 et 381, le droit d'intervenir pour réclamer la révision complète du procès.” Voici ce qu'en dit le commentaire offciel de l’art. 376 : « Si, pendant les «assises d’une commission du gouvernement ou les assises d’au- < tomne, l'accusé qui a été condamné et doit être exécuté, revient Sur

« ses précédents aveux ou Sur ses désonte : s’il les contredit, ou «bien si des personnes de sa famille réclament contre le jugement, «en demandant le redressement d’actes d’ oppression ou d'illégalités, «les magistrats chargés de la révision du jugement doivent immédia- « tement procéder à une nouvelle instruction ; si, dans l'affaire, il y «a réellement quelque contravention aux prescriptions de la loi ou « quelque illégalité, ils font comparaître les fonctionnaires et em- « ployés qui ont procédé à la première instruction et ceux qui ont « d’abord revu le jugement ; ils les mettent en jugement et réforment «le premier jugement rendu. Si l'accusé condamné expose claire- «ment son droit et se déclare victime d’une injustice ou d’une illé- « galité et si le magistrat chargé de la révision du jugement s’en t'ent «au jugement rendu, ne fait pas droit à la plainte formulée et ne «réforme pas la tence, il est jugé d’après les dispositions relatives «au fait qui consiste à incriminer quelqu'un et en distinguant * a «agi volontairement ou par erreur (art. 374).5 =

Telle est en substance la procédure ordinaire (1) établie porr les sentences de mort. Il est à remarquer que toutes les juridictions supérieures peuvent remettre en discussion tous les points de fait et de droit des procès qui leur sont soumis. Cette procédure, do: les règles, telles qu’elles sont établies dans le code, ne sont pas bien cohérentes et se contredisent parfois, est loin d’être parfaite ; maïs, par Ses incohérences et contradictions mêmes, elle dénote chez le législateur ie respect scrupuleux de la vie humaine et le désir très louable d’entourer les arrêts qui prononcent la peine capitale de toutes les garanties nécessaires contre les erreurs, les illégalités et les injustices.

Dans le système des cinq peines, la peine; de mort, malgré la diversité des modes d'application et d'exécution qui l’atténuent ou l’aggravent, et dont nous allons dire quelques mots, ne constitue qu’un seul degré en ce sens que si la loi diminue d’un degré la peine d’un crime capital, celle-ci est remplacée par la peine immédiatement inférieure, qui est l’exil. Par contre, dans le cas où la loi augmente progressivement la peine de degré en degré, l’augmentation s’arrête : au maximum de l'exil et ne doit jamais s'élever jusqu’à la peine de

(1) Il existe dans l’art. 32 une procédure sommaire pour les militaires coupables de trahison dans les forteresses des frontières extérieures ou devant l'ennemi.

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mort, sauf exceptions spécialement déterminées par la loi (art. 35). Pour l'application de la peine capitale, il est dans l’ancienne

législation chinoise une institution originale, due au grand respect qu’on a en Chine de la vie humaine, c’est celle de la peine de mort

(strangulation ou décapitation) avec sursis. Quand un jugement a . prononcé la peine de mort avec sursis, le condamné reste en prison et, aux assises d'automne (1), son procès est complètement rejugé par la cour suprême appelée « Tribunal des règles », qui peut prendre connaissance et tenir compte des faits nouveaux acquis à à la cause depuis le jugement. L'arrêt de la cour est soumis à l’empereur, et si Sa Majesté ordonne ia prolongation du sursis, le procès reviendra

devant les assises d'automne de l’année suivante, et ainsi de suite.

En général, le condamné à mort avec sursis bénéficie finalement soit d’une commutation de peine, soit de la grâce entière.

On remarquera que dans le code la peine de mort est prévue pour la plupart des cas avec sursis.

Quoique la peine de mort ne soit pas susceptible de graduation, elle peut cependant varier dans ses modes d'exécution. La loi en prévoit deux : la strangulation et la décapitation. La strangulation, qui. laisse intact le corps du supplicié, était considérée comme moins infamante que la décapitation. Quant à la décapitation suivie de l’exposition de la tête du supplicié et au supplice de la mort lente, ce sont des châtiments extraordinaires prévus pour quelques cas tout à fait exceptionnels (voir les explications du tableau des cinq peines, pages

61 et 62 du tome 1‘ de la traduction française de M. Philastre,

2° édition).

Sauf les rares exceptions prévues par la loi, les exécutions capitales n’ont lieu qu’à des époques déterminées de l’année (décret IV de la 1°" partie de l’art. 1°", décret VI de l’art. 376, art. 386).

Aux termes de l’art. 385, la femme enceinte, condamnée à la peine capitale ou à une autre peine corporelle, ne doit subir sa peine que 100 jours après son acéouchement (Cf. art. 27 du code pénal

français). Dans la pratique, quand un tel cas se présente, la clémence é Ü

(1) La session ordinaire du < Tribunal des règles » a lieu en automne. Cette saisont a été choisie parce qu’elle est l’époque de l’année où le mélancolique aspect de la nature, qui-porte à méditer sur:la vanité et la vicissitude des choses humaines, incite à la compassion et à l’indulgence.

ir

impériale ne manque jamais d'intervenir pour conserver la mère à l'enfant.

SECTION VII. -— Rachat des peines.

Le rachat des peines est une vieille institution chinoise qui a

pour objet de permettre aux condamnés qui sont dignes d'intérêt

d'obtenir la remise, soit totale, soit partielle, de leur peine moyennant le versement au irésor de l'Etat d’une somme d'argent dixée confor-

mément au tarif officiel. ÿ

Cette institution, qui a été remaniée. à diverses reprises, se

‘trouve exposée dans les préliminaires du code, sous forme de

tableaux synoptiques et de notes explicatives, page 35 à 57 du tome 1 de la traduction française de M. Philastre, 2° édition. Aux renseignements fournis par les notes explicatives, il faut rattacher les dispositions des articles 1, 19, 21 et 22, et les différents décrets complétifs de ces articles. AR

Il résulte de ces renseignements que l'institution du Rachat des peines remonte à la plus haute antiquité de sorte qu'il n’est pas possible d’en indiquer la date précise. La preuve de son antiquité a! été relevée dans le Tcheu-King où il est dit, à propos des statuts de l’empereur Chun (2255-2204 av. J.C.) : « Les peines peuvent être rachetées avec des métaux précieux». Le 1° tableau synoptique porte en tête la mention suivante : « Le rachat est une diminution effective de la peine sans atténuation du nom de cette peine. La règle de recevoir le prix de rachat commença sous la dynastie des Châu (1001-957 av. J. C.) et pendant le règne de Muc-Vuong ; elle fut complétée par Truong-Thoang, sous la dynastie des Han (93-48 av. J. C.) ». Le but

dé cette institution est donc, d’après cette note, d’atténuer les ri-

gueurs de la loi en convertissant, le cas échéant, la peine qu’elle prévoit en une peine pécuniaire. Limitée d'abord aux peines légères, la faveur du rachat a été ensuite étendue à toutes les peines, et, en dehors des cas où elle est formellement accordée ou refusée par la loi, le décret VIT de la 2° partie de l’art. 1% laisse aux iuges la liberté d'appréciation en Jeur recommandant de ne pas en abuser sous peine de sanction. rite à

Les règles du rachat, exposées dans les références indiquées, sont en résumé fondées sur les mérites personnels et les considérations d'âge, de sexe ou d’état physique des condamnés. En consé-

quence, les vieillards, les enfants et les adolescents, les femmes, les

infirmes, les artistes, les savants, en particulier les astronomes, y

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