‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 32 sur 44 · VAL · texte numérisé non relu

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ë Sont traités avec beaucoup de bienveillance. Les « Explications coordonnées » du 1% tableau synoptique motivent le tarif réduit dont ils bénéficient dans les termes suivants : « La vieillesse appelle la com-

misération ; l’enfance, la clémence ; l’infirmité, la pitié ; la science,

les égards ; et la condition des femmes, l’indulgence ». La loi tient compte également de la situation de fortune des bénéficiaires en fixant des taux différents pour les personnes pourvues de ressources et les

personnes pourvues de peu de ressources ; mais elle n’a rien décidé pour les condaminés qui, admissibles à la faveur du rachat, ne pour-

raient en bénéficier faute de ressources. C'est cette regrettable lacune qui a fourni des armes aux adversaires de l'institution avec qui a fait chorus le traducteur, M. Philastre. Le système peut avoir donné, dans son application, lieu à des abus ; mais les principes sur lesquels il est fondé, ne semblent pas critiquables, et, en tout cas, il remédié heureusement à la rigidité des règles de l’ancien droit chinois. M. Philastre, en le battant en brèche, émet l'avis qu’il faudrait remplacer lé rachat de la peine par la peine d'amende proprement dite. Le malheur est que la substitution ne sera pas juridi-. quement possibie. L’amende est une peine et comme telle elle ne serait pas applicable à toutes les infractions quelque graves qu’elles soient, à moins qu’un système pénal ne l'adopte comme peine unique ; tandis que le rachat, qui n'est qu’une faveur, peut, en principe, s'étendre à toutes les condamnations. Le rachat est une faveur comme le sursis institué par la loi Béranger, mais beaucoup plus élastique, étant applicable à toutes jes condamnations. D'ailleurs, on ne saurait se méprendre sur la volonté du législateur : de même qu’il a réduit des 2/5 les nombres maxima des coups de rotin et de truong sans modifier les textes en conséquence, de même il a élargi le champ d'application de la faculté du rachat sans toucher aux pénalités prévues dans les lois et les décrets afin de conserver intact leur caractère intimidateur. Quoi qu’il en soit, on ne saurait trop lui reprocher de n'avoir pas réglé la situation des condamnés dignes d'intérêt, mais dépourvus de ressources ; cependant, il faut reconnaître que, si la loi déclare formellement que les condamnés admissibles à la faveur du rachat qui n’ont pas le moyen d’en payer le prix seront grâciés sans condition, il est à craindre que la plupart des bénéficiaires de cette faveur ne s’empressent de se déclarer dépourvus de ressources et qu’il ne soit impossible de vérifier leurs dires sans procéder à des enquêtes inquisitoriales dont les frais dépasseront de beaucoup Îles recouvrements à effectuer pour les prix de rachat, qui, comme on peut le constater dans le code, sont fixés à des

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sommes extrêmment modestes, même par rapport à l’époque où le code a été promulgué en Chine. Il est donc probable que la question, ait été réservée à dessein pour les difficultés qu’elle soulève dans la pratique être résolues pour chaque cas particulier, s’il y a lieu, par la voie du recours en grâce ordinaire. |

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