CHAPITRE Il MESURES DE CLEMENCE
SECTION I:— Remises de peine pendant les grandes chaleurs.
Outre les grâces totales ou partielles accordées par le souverain, le décret III de la première partie de l’art. 1°" décide que, chaque année, pendant la période des grandes chaleurs, à l'exception de ceux qui sont condamnés pour vol furtif ou pour rixe avec blessures, et de ceux dont la peine ne doit être exécutée qu'après cette période, les tribunaux de justice pénale de la capitale et des provinces doivent : 1° diminuer d’un degré la peine des coupables condamnés au truong, leur faire subir la peine proportionnelle à cette diminution et les renvoyer ; 2° faire remise entière de leur peine à ceux qui sont condamnés au rotin et les mettre immédiatement en liberté.
Le même décret ordonne en outre aux fonctionnaires chargés de la direction des prisons de prendre les mesures convenables d’humanité en faveur des personnes détenues pour crimes graves pendant lé dite période.
SECTION IL. — Grâce.
La grâce est la remise, soit totale, soit partielle, par le souverain de l'exécution des peines prononcées par les tribunaux.
Il est deux catégories de condamnés en faveur desquels il est prescr't à l'autorité compétente de présenter au souverain un recours en grâce spécial.
La première catégorie est très simple : il s’agit des coupables d’un crime capital dont l’aïeul, le père, ou un des fils ou petits fils est mort en combattant pour la Patrie. Le décret III de l’art. 5, qui prévoit ce cas, spécifie que la grâce ne pourra être accordée qu’une
seule fois à la même personne. Ce document prouve que la Chine .
antimilitariste a cherché jusques dans le droit pénal les occasions d’honorer de sa reconnaissance la mémoire de ceux de ses enfants
qui ont mérité de la Patrie par leurs services militaires.
La 2° catégorie comprend les coupables visés par l’art 17 et les douze décrets qui le suivent. Il s'agit des différents cas où il peut être accordé aux condamnés à la peine capitale ou à une peine de longue durée qui sont les soutiens uniques de leurs parents vieux ou infirmes, soit la remise entière, soit la commutation de leur peine, pour leur permettre de-rester dans leur famille et soigner leurs malheureux' parents. C’est une faveur exceptionnelle, motivée par la commisération gouvernementale envers les vieillards; et les infirmes.
En dehors des cas spéciaux prévus par les textes ci-dessus cités, le Tribuna] des règles, chargé de reviser les sentences de mort aux Assises d'automne, a, en vertu du décret I de l’art 376, le droit d'implorer l’indulgence impériale en faveur des coupables qui en sont dignes.
D'autre part, le décret V du même article prévoit les cas où, aux Assises d'automne, le Tribunal des neuf Khanh doit, d'accord avec le ministre de la justice, commuer la peine de mort en la peine immédiatement inférieure et soumettre ensuite sa décision à l’approbation du Souverain.
SECTION II. — Amnistie. s
L'’amnistie’ diffère essentiellement de la grâce en ce qu’elle efface entièrement et rétroactivement la condamnation comme si le fait délictueux qui en est la cause ne s'était jamais produit tandis que la grâce a seulement pour effet de dispenser le condamné de l'exécution de la totalité ou d’une partie de sa peine.
Dans le code qui nous occupe, le principal texte qui traite de l’amnistie est l'art. 15, suivi de 7 décrets. Il résulte de ce texte qu'il y a deux sortes d’amnistie : l’amnistie ordinaire et l’amnistie extraordinaire ou spéciale.
L'art. 15 en énumère d’abord, comme l'indique son titre, les délits qui ne peuvent être pardonnés par une amnistie ordinaire. Il ne dit pas à quelle occasion ou à quelle époque a lieu cette amnistie ; mais on sait que, dans la pratique, elle intervient très fréquement, à l'occasion du moindre évènement heureux dans le palais, par exemple, la naissance d’un prince ou d’une princesse.
Quant à l’amnistié extraordinaire, le dernier $ de l’art. 15et son commentaire officiel nous apprennent qu’elle est accordée à l’occa-
“ sion de quelque évènement particuliér par un édit spécial, dans lequel
sont indiquées nominativement les infractions qui sont entièrement
amnistiées et celles”qui bénéficient seulement d’une diminution ou #
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commutation de peine. C’est donc un acte mixte qui tient à la fois de l’amnistie et de la grâce. En présence de cette ambigüité, on se demanderait si le législateur n’avait pas confondu la grâce avec l’amnistie comme on est porté à le soupçonner par les termes du texte tel qu’il a été traduit en français ; mais le doute semble levé par le décret V qui défend d’accuser quelqu'un au sujet d’une infraction déjà amnistiée.
La question se pose de savoir si, sous le régime de l’ancien
code pénal chinois, tous les crimes, quelque graves qu'ils soient, peuvent être amnistiés. L’affirmative parait s'imposer par la raison que l'amnistie est un acte du souverain dont le pouvoir est illimité en la matière ; mais le doute est permis en présence des réserves insérées dans les décrets complétifs de l'art. 15 qui excluent expressément certains Crimes de toutes les amnisties. |
Les autres textes qui traitent de l’amnistie sont les articles 16, 382 et 383. ï
L'art. 16 contient deux restrictions qui ne semblent pas justifiables. Premièrement, il décide que, lorsqu'un édit d’amnistie est rendu, l’amnistie est applicable aux condamnés à l'exil, à la transportation, à l’internement ou à la servitude militaire, qui ne sont pas encofe mis en route ou qui sont seulement en cours de route pour se transporter au lieu où ils doivent subir leur peine, mais que ne peuvent pas en bénéficer ceux qui y sont déjà arrivés. Le commentaire officiel motive cette bizarre distinction par ce singulier raisonnement que, pour ces condamnés, lorsqu'ils sont déjà arrivés au lieu où ils doivent subir leur peine, leur condamnation est « exécutée ». On se demande comment ni le législateur, ni l'interprète officiel n’ont pas remarqué que les peines dont il s’agit sont des peines perpétuelles et que, par conséquent, ceux qui y sont condamnés peuvent toujours en être relevés. soit par la grâce, soit par l’amnistie, peu importe qu’ils aient commencé ou non à les exécuter. Et comme si elle voulait en accentuer davantage l’ancmalie, la même loi spécifie formellement dans son dernier $ que la distinction n’existe pa$ pour les condamnés à la peine du travail pénible — qui, sans être une peine perpétuelle, est pourtant une peine de longue durée aussi — et qu'ils.seront toujours relevés de leur peine, si leurs crimes rentrent dans les cas prévus par l’édit d’amnistie. Mais la seconde restriction parait encore plus difficile à comprendre. Au cas où les exilés sont déjà mis en route, la loi les rend responsables des retards non-motivés du voyage pour leur refuser le bénéfice de l’amnistie, si, sans justifications valables, ils n'étaient pas arrivés à destination dprès le délai de route
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