‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 34 sur 44 · PNR TT RE ENS D · texte numérisé non relu

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LU DT calculé à raison FA 50 lis par jour. Or, aux termes de l’art. 356, ces condamnés doivent être envoyés sous bonne escorte au lieu où ils doivent subir leur peine. Si donc le voyage ne s'effectue pas dans les.

| conditions. de rapidité exigées par la loi, la faute en est seulement

au convoyeur. Il n’y a, selon nous, qu’une seule explication possible de cette anomalie, c’est que l’art. 16 doit être une loi extrêmement vieille, établie à une époque où les exilés se rendaient librement, après leur condamnation, aux lieux d’exil qui leur étaient fixés. La chose parait invraisemblable : mais il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'explorer dans la vieille Chine où nous pouvons découvrir des choses plus invraisemblables encore, par exemple, l’histoire suivante qui est parfaitement authentique. À la 7° année de son règne, soit l'an 627 de l'ère chrétienne, T’ ang-Tsai-Tong (Duong-Thai-Tôn), en inspectant lui-même les prisons de l’empire, y trouva 390 criminels condamnés à mort. La moisson battait son plein. Il renvoya ces malheureux à la campagne pour faire la récolte, sous promesse de se reconstituer. prisonniers une fois la récolte terminée pour être déca-

pités à la grande exécution d'automne. Les 390 condamnés à mort,

revinrent tous après la récolte, et l’empereur, touché de leur fidélité à leur engagement, les gracia et les renvoya chez eux. Ce fut à cette

occasion qu'il rendit la célèbre ordonnance que nous avons signalée

ans la section VII — Peine de mort — du chapitre précédent. En

tout cas, il est à remarquer que ni l’art. 16, ni son commentaire officiel ne parlent de l’escorte des exilés, et le silence de la loi est d’au-

tant plus suggestif sur ce point qu’en menaçant les condamnés qui fuiraient en cours de route de la privation du bénéfice de l’amnistie, elle ne rend personne responsable de leur évasion, alors que, partout ailleurs, elle n’a pas manqué d’incriminer en pareils cas les gardiens et les personnes de l’escorte.

L'art. 382 ordonne que lorsqu'un ce rendu avant l’amnistie aura mal appliqué la loi, l'erreur sera rectifiée pour déterminer si le cas est amnistié ou ne l’est pas. Si l’inexactitude a été volontairement commise par les magistrats et les employés qui ont établi le jugement, ils seront punis conformément à la loi et leur cas comptera parmi ceux qui ne peuvent être pardonnés par une amnistie Otdinaire.

L'art. 383 sévit rigoureusement contre les personnes qui,

sachant qu’une amnistie va être proclamée, se rendent volontaire-

ment coupables dans l'espoir de jouir de l'impunité, en augmentant leur peine d'un degré et en les excluant du bénéfice de l’amnistie. ° è

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