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TROISIEME PARTIE. NOTIONS DE PROCEDURE

Observations préliminaires.

La. node Se est l’ensemble des institutions et Fe règles créées par la loi pour découvrir les délits, en établir la responsabilité et en condamner les coupables. Pratiquement, le mot désigne les actes faits suivant les formes légales dans ce triple but. ”

. Le code:que nous étudions est un code pénal, il ne contient pas un exposé méthodique de l’ancienne procédure pénale chinoise, on y trouve seulement par-ci par-là quelques lois et quelques décrets qui se rattachent à cette matière par leurs prescriptions relatives soit à la découverte des: délits, soit à la défense des accusés. Dans cette dernière partie de notre étude qui veut être aussi courte que possible, nous nous bornons à une analyse sommaire ‘de quelques-uns : de ces textes pour compléter notre modeste exposé qui a seulement pour objet de présenter un aperçu de quelques théories et quelques principes généraux de l’ancien système pénal chinois.

Dans son cours de droit criminel et de science pénitentiaire (5° édition, page 763), M. Georges Vidal ramène les divers systèmes de procédure pénale qui se sont succédé dans le cours des siècles à trois systèmes-types dont il décrit ainsi qu'il suit les principaux caractères :

A — Système accusatoire. — 1° La liberté d'accusation manifestée par le droit de tout citoyen d’accuser ; — 2° La liberté « de la défense, comportant la liberté effective de l'accusé, le plus

«souvent pour la contradiction de la recherche des renseignements, «de l'administration et de la discussion des preuves, la publicité et « l’oralité de la procédure, l'acceptation du juge par l’accusé ou plutôt

« sa récusation possible, le caractère populaire du juge pris parmi les « simples citoyens ; — 3° La liberté de la conviction des juges, dans «sa formation et dans sa manifestation. » |

C’est, d’après M. Vidal, le premier système dans l'ordre historique, FA

B — Systèrhe inquisitorial. — 1° Monopole de l'accusation pour «pour certains magistrats, fonctionnaires du gouvernement, repré- «sentant l'intérêt social de la répression et appelés magistrats du « ministère public ; — 2° Secret de la procédure pendant toute la. « durée du procès, en y comprenant même les débats, l'audience et «le jugement ; — 3° Absence de contradiction pour la défense qui, «n’est pas admise à discuter les charges de l’accusation, les dépo- « sitions des témoius et autres preuves formées contre l’accusé, et ne « peut produire que des mémoires écrits ; — 4° Procédure écrite sans « débat oral ; — 5° Institution des juges permanents, imposés aux « parties par le pouvoir social et contre lesquels la récusation n’est pas « possible ; — 6” Système des preuves légales, enlevant aux juges

«toute liberté d'appréciation et de conviction, la force de chaque «moyen de preuve fourni par les parties étant fixée d'avance par la <loi s'imposant aux juges ; — 7° Ce système, qui laissait l’accusé « sans défense, fut aggravé par l’emploi de la torture empruntée à la «législation impériale romaine et employée pour arracher, par la « souffrance et les supplices, l'aveu de l'accusé dans les crimes capi- « taux, fort nombreux autrefois. La torture affectait deux formes: l’une « au Cours du procès, comme moyen d'instruction et avant la condam- « nation, pour obtenir de l'accusé l’aveu de son crime, ou question pré- « paratoire, l’autre, après la condamnation et avant l’exécution, pour « obtenir du condamné ia révélation de ses COMICS ou question « préalable. «

Ce système, qui tient son nom du fameux tribunal ecclésiastique créé en Europe pour la recherche et le châtiment des héré-

tiques, a fonctionné en France devant les juridictions royales pour la poursuite des grands crimes jusqu’à la révolution de 1789.

C. — Système mixte. — C’est le système français actuel, créé par la législation intermédiaire de 1789. Il est ainsi appelé parce ik il est formé par la combinaison des deux autres systèmes.

Si l’on compare avec les trois systèmes celui qui a fonctionné en Chine sous le régime du code que nous étudions, on trouvera au premier abord qu’il présente certains caractères distinctifs du système inquisitorial, notamment le défaut de publicité et la procédure . écrite sans débat oral ; mais ce sont au fond des ressemblances plu-

tôt apparentes que réelles : d’une part, les juges sont responsables

de leurs décisions, leurs attributions sont minutieusement réglemen-

tées et la loi réprime très rigoureusement, non seulement les illégalités ét les irrégularités, mais même les simples erreurs, qu'ils commettraient dans l’exercice de leurs fonctions ; d'autre part, les juridictions sont strictement hiérarchisées et les jugements des tribunaux inférieurs sont SuSceptibles d’appels successifs devant les FHbBRE supérieurs jusqu’à la juridiction suprême du souverain.

Le principal caractère distinctif de l’ancienne procédure chinoise est la gratuité complète : il n’y avait pas de frais de justice en Chine, ni en matière civile, ni en matière pénale.

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