‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 37 sur 44 · GE · texte numérisé non relu

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Le plaignant ne doit présegter à

aucune suite, sous pgine de 100 Coups de truong ; 3° que la personne ainsi ‘accusée par un écrit anonyme ne doit, en aucun cas, être poursuivie, l'accusation fût-elle tout à fait exacte.

La dénonciation anonyme est si sévèrement jugée en Chine parce que la moralité chinoise la réprouve gomme une lâcheté in- .tolérable, | ;

ya certains délits, comme l’outrage prévu par les art. 206, 297 et 298, qui ne sont pas SuSceptibles de dénonciation utile : la loi exige que la victime porte plainte elle-même. / \

SECTION II. — Plainte.

La plainte diffère de la déndnciation en ce qu’elle émane d’une ‘personne lésée par infraction. ;

La plainte a une importance beaucoup plus grande dans l’ancienne procédure pénale chinoise que dans la procédure pénale fran-

ik aise actuelle : elle est la pièce fondamentale du procès, la requête

introductive d'instance ; elle engage sérieusement la responsabilité

de son auteur qu’elle constitue ipso facto partie civile sans qu'il ait

besoin de le déclarer formellement et qui pourra être puni pour. ac-

cusation calomnieuse, s’il elle est reconnue mal fondée.

=. Des textes que nous allons citer, qui laissent beaucoup à dé-

sirer tant au point de vue du fond qu’au point de vue de la forme, on - peut dégager les règles de procédure suivantes :

Qui peut rendre plainte ? — Le décret II de l’art. 305 répond textuellement d’après la traduction française de M. Philastre : «I! «faut qu'on soit directement concerné par le fait pour qu'on puisse « porter une accusation ». Celà signifie sans doute que la plainte doit

émanér de la personne ou des personnes directement intéressées.

L'expression «être directement concerné par le fait» ne doit pas désigner que la victime du délit, mais toute personne lésée par le délit, bien que les autres parag. du décret semblent dire le contraire : car s’il s’agit d’un homicide, il est évident que la victime ne pourra ‘bas se plaindre elle-même. C'est la règle : «Pas d'intérêt, pas -d'action» de la procédure civile française.

Combien peut-on rendre de plaintes pour chaque aïfaire ? — La réponse est dans le décret I de l’art. 305. Pour chaque affaire, le la juridiction à laquelle il s'adresse qu'une seule requête. Il lui est interdit d'impliquer dans la même affaire, par des requêtes successives, des personnes qui n’ont pas -été nommées dans la requête primitive ;,néanmoins, Sikiyraides

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