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APPENDICE Tome XXII. — Faits assimilés et comparés aux cas prévus par les lois.
La Chine a connu depuis une très haute antiquité plusieurs principes juridiques que nous retrouvons aujourd’hui dans toutes les législations modernes des différents pays de l’Europe. On, trouvera, par exemple, dans le code que nous étudions : à l’art. 25, le | principe du non-cumul des peines, très complètement et très nette-. ment formulé ; à l'art. 42, celui de la non-rétroactivité de’ la loi pénale, avec la réserve des cas où la nouvelle loi est ‘moins sévère que l’ancienne ; à l’art. 246 et dans le décret qui le suit, quelques cas particuliers de légitime défense. — Le code contient, en outre, de nombreuses dispositions inspirées les unes par des considérations humanitaires, les autres par Île souci constant d’accorder \ aux justiciables toutes les garanties compatibles avec la constitution politique et l’organisation judiciaire du pays. Des lois humanitaires, la plus remarquable, non pas au point de vue de son économie, ce qui est de côté le plus faible et le plus critiquable de la plupart des an-. ciennes lois chinoises, mais au point de vue des principes seulement, est celle qui règle le sort des vieillards, des enfants et des infirmes, quand ils encourent une condamnation pénale. Aux termes de l’art. 21, à l'exception des cas qui y sont limitativement déterminés, ces trois catégories de personnes bénéficieront, pour les infractions qu’ils auront commises, soit d’une impunité complète, soit de la conversion légale de la peine prévue en une peine d'amende par le jeu du sys-. tème du rachat des peines, sur lequel nous reviendrons dans le cours de notre étude. Il y a lieu de signaler également comme une loi caractéristique des mœurs du pays l’art. 18 qui prévoit spécialement la grâce en faveur des condamnés qui ont des ascendants vieux ou infirmes à soutenir. En ce qui concerne les prescriptions qui ont pour but de prévenir et de réprimer les prévarications et les négligences dans l’administration de la justice, outre la plupart des lois et décrets classés sous les titres V, VI et XI du code du ministère de la justice (ou des lois criminelles, d’après la traduction de M. Philastre), elles se trouvent dispersées dans tout le recueil, étant formulées à propos de divers cas particuliers. Signalons seulement l’art. 374, intitulé : « Des tribunaux qui innocentent ou incriminent quelqu'un au sujet d’une faute », pour la sévérité avec laquelle fit conçue en Chine la
responsabilité des juges et du personnel qui les assiste dans l’exercice de leurs fonctions. Aux termes du $ 1° de cet article, les fonctionnaires d’un tribunal qui auront volontairement innocenté ou incriminé à tort quelqu’ur au sujet d’une faute, Seront: tous punis de la totalité de la peine prévue pour les cas qu’ils ont jugés ou instruits. On verra dans les paragraphes suivants et les décrets qui accompagnent cette loi que, même en cas d'erreur, les jugés et letir personnel sont aussi punis, seulement avec moins de sévérité (cf. Art. 181 et 182 du code pénal français).
Les quelques observations qui précèdent montrent qu'il existe dans l’ancien code pénal chinois d’excellents principes juridiques : malheureusement ils s’y trouvent comme perdus dans un fatras de conceptions étroites et de dispositions méticuleuses, le tout formant
un labyrinthe compliqué. C’est une œuvre archaïque et disgracieuse.
Elle a des vices de fond et des vices de forme ; mais, pour en formuler une appréciation globale, on peut les résumer en disant qu'ils consistent principalement, d’une part, pour les textes considérés sépa-
rément, dans la caducité de beaucoup de règles, la confusion et l’in-
cohérence des idées, et, d'autre part, pour la structure de l'ouvrage, dans la mauvaise ordonnance des matières.
Le code qui nous occupe est un recueil de textes dont beaucoup proviennent des législations très antiques. À titre d'exemple typique, citons l’art. 100 qui interdit le mariage entre personnes de même nom patronymique. La tradition fait remonter cette loi tout
à fait au début de l'histoire de la Chine, en en attribuant la pater-
nité à Fou-Hi. Un autre exemple plus authentique est l’art. 3 sur les huit délibérations. On trouve dans l'édition chinoise une note indiquant que, d’après le Tchéou-Li, recueil des rites des Tchéou, ce privilège de jugement est une institution qui remonte aux premiers rois de la Chine. Il s'ensuit que, lorsque ce code ‘était en vigueur en Chine et en Annam, plusieurs de ses articles étaient déjà tombés en désuétude. Par exemple, M. Philastre fait remarquer, dans lannotation qu'il a faite de l’art. 72, sur les conditions des personnes, que le principe de cet article n'avait jamais été appliqué dans la pratique. Il est un autre exemple dont il est plus facile de vérifier expérimentalement l'exactitude. L'art. 143 défend, dans $on dernier paragraphe, aux femmes et aux filles de fréquenter les temples et les pagodes. Or il est de notoriété publique que depuis un temps imimémorial cette prohibition est devenue complètement lettre morte.
Mais le défaut le plus grave, le plus gros de conséquences, est la
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‘confusion. C’est un défaut d'ordre, de méthode, d'organisation. Il est une des causes de l'impuissance de l’ancien régime politique de la Chine, ‘qui est caractérisé par une tendance exagérée au cumul: et àa-1an centralisation. Les pouvoirs sont confondus et, au point de vue du droit, les rapports sociaux sont soumis uniformément à la même discipline. Sans comipter le pouvoir législatif, que se réservaient autrefois, partout où ils étaient, les rois et les empereurs, qui cumulaient, en outre, au suprême degré tous les autres, le pouvoir administratif est confondu avec le pouvoir judiciaire, et le pouvoir spirituel (1) avec le pouvoir temporel ; mais sur cet amalgame s'élève une hiérarchie compliquée, soumise à une discipline sévère et minutieuse. Le gouvernement étant composé de six ministères, les lois et les décrets sont classés en six catégories dont chacune forme en réalité un code distinct ; mais, en fait de sanctions, elles ont en commun le même régime des peines, de sorte que les sanctions prévues pour les délits proprement dits sont, à quelques exceptions près, appliquées aux infractions de tout autre nature. De cette confus'c
est résultée chez le législateur la fâcheuse tendance à voir dans les fautes les plus diverses et les moindres manquements aux devoirs sociaux des délits passibles de sanctions pénales. — En matière administrative, la loi pénale prévoit et punit même les simples négligences et les omissions involontaires. C’est en cette matière qu’on relèvera dans le code les exceptions auxquelles nous venons de faire allusion. On trouvera dans divers textes, à côté des sanctions d'ordre pénal, des sanctions d'ordre purement administratif, tel-, les que la retenue de solde, l’ajournement d'avancement et la révocation. Inversement, quelques lois prévoient des rémunérations pour ceux qui aident la justice dans la découverte de certains délits. — Les règles de fond et les règles de forme sont également mêlées. Beaucoup de textes commencent par énoncer une règle de procédure ou une formalité administrative pour indiquer ensuite la peine appliquée à la violation de cette règle ou à l’inobservation de cette formalité. C’est notamment dans les décrets que cette confusion est constatée. D'autre part, si, en principe, les décrets ont pour objet de fixer les mesures complémentaires ou les dispositions accessoires pour l'application de la règle générale indiquée par une loi, on en trouve, en fait, beaucoup qui règlent des questions n'ayant pas de rapport direct avec les dispositions de la
(1) Si l’on peut appeler ainsi la pratique de quelques rites traditionnels et symboliques. À
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loi à la suite de laquelle ils sont insérés, ou relevant principalement d’une autre loi (voir par exemple le décret I de l’art. 143). Enfin, par-ci par-là, le principal est confondu avec l'accessoire. Ainsi, dans le 3° paragraphe de l’art. 235 sur le vol commis à force ouverte, le crime de viol commis à l’occasion d’un vol est considéré comme une circonstance aggravante de ce vol et assimilé au fait par l’auteur d’un vol furtif de résister violemment à ceux qui voulaient l’arrêter en flagrant délit, alors qu’en réalité il y a deux crimes simultanément commis, mais nettement distincts, l’un qui est
un attentat contre la propriété et l’autre qui est un attentat aux mœurs.
La confusion conduit naturellement à l’incohérence, ‘qui n’est que la confusion, le désordre dans l'association des idées. Dans tout
travail de composition, l’incohérence provient de ce que l’on confond
un ordre d'idées avec un autre. Il convient de remarquer, par exemple, que, dans l’art. 49, qui prevoit des peines pour les nominations irrégulières de fonctionnaires ou d'employés dans les services publics, donc pour des fautes d'ordre purement administratif, se trouvent insérées, avant le dernier paragraphe, des dispositions concernant des délits d’un tout autre ordre, des délits que nous pouvons appeler, dans le langage juridique moderne, délits de droit commun, commis par des personnes n’appartenant plus à l'administration. Il s’agit d'anciens fonctionnaires ou employés révoqués êt chassés de l'administration qui s’immisceront dans les affaires publiques pour, selon les termes vagues du texte, corrompre l'administration et nuire au peuple, ce dui permet de supposer, dans cet ordre d'idées, des actes de chantage, de corruption et d’escroquérie. Certes, il est manifeste que ces mesures, quoique de natures juridiques différentes, ont été-édictéés dans les mêmes circonstances en vue du bon fonctionnement des services publics ; mais il n’en est pas moins vrai que les nominations abusives constituent des fautes de service tandis que l’usurpation de fonctions publiques ou l'exercice de l’autorité publique illégalement prolongé, la corruption de fonctionnaires, l’escroquerie sont des délits de droit pénal. — Si le cas cité peut être
“imputé à l’étourderie ou à l'ignorance des rédacteurs du code, il en
est de nombreux autres qui sont manifestement des incohérences voulues par eux pour satisfaire la manie qu'ils avaient des assimilations arbitraires et des raccordements illogiques. Ainsi le décret V, in fine, de l’art. 238 sur le vol furtif, après avoir déclaré qu’au cas où le propriétaire de la chose volée s’est tué par suite du méfait