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dont il a été victime, le voleur sera puni de 100 coups de truong et de 3 ans de travail pénible, ajoute : « selon le décret relatif à. ceux qui, par suite d'un fait de fornication, sont cause de la mort d'un homme». Inversement, on lit dans le décret V, in fine, de l’art./332 sur la fornication que les chefs de la commune qui auront | négligé de transmettre au magistrat compétent la plainte de la famille de la femme victime d’un séducteur, seront punis de 80 coups de truong, selon le décret relatif aux chefs de hameau qui ne transmettent pas un avis au sujet d'un vol furtif. Or, la fornication et le vol sont deux délits de natures juridiques nettement distinctes, étant l'un un attentat aux mœurs et l’autre un attentat contre la propriété. Par ailleurs, on remarquera que le système des peines fixes qu'a adopté lé code qui nous occupe, a conduit à des raccordements qui ne sont rien moins qu'heureux. Ainsi l’art. 265 punit, avec diminution d’un degré, les blessures causées par imprudence dans un accident de circulation, délit non-intentionnel, selon les dispositions relatives aux blessures faites par des personnes quelconques dans une rixe, délit intentionnel. De même, l’art. suivant, 266, applique au médecin scélérat qui a aggravé intentionnellement l’état de son client pour grossir le chiffre de ses honoraires les dispositions concernant le vol furtif, alors qu’en fait le charlatan n’a pas causé au malade qu’un préjudice pécuniaire tel que celui qui résulte d’un vol furtit : il ny a pas que la question des honoraires, il y a aussi celle de la santé du malade. \
Le même désordre qui a présidé à la rédaction des textes se rencontre dans la classification et la distribution des matières. Il suffirait de parcourir la table des matières pour s’en rendre compte. Pour les exèmples, on n’en aurait que l'embarras du choix ; nous en citons seulement quelques-uns parmi les plus frappants. En tête du recueil, dans la tabie des matières des lois sur les règles de définition, les textes sont classés sans aucun ordre. Les art. 36, 37, 38, 39 et 41, concernant la terminologie, qui, logiquement, auraient dû figurer en tête, sont renvoyés vers la fin du chapitre. Ces articles auraient dû être placés avant tous les autres, parce que, pour la bonne interprétation de ceux-ci, il est nécessaire de connaître tout d’abord la signification légale des termes techniques qui y sont employés. Par exemple, pour ne pas se tromper dans l'interprétation de l’art. 31, intitulé : «Les parents qui se cachent et se ‘recèlent mutuellement », il est nécessaire de connaître avant tout les définitions légales des expressions : , « parents du second degré, aïeul et
aïeule » par l’art. 37. De même, on remarquera que, dans ce chapitre,
. d’autres textes qui auraient dû être rangés les uns à côté des autres
pour former une série, tels que les articles concernant les fonctionnaires coupables, y sont jetés pêle-mêle parmi les autres qui n'ont - aucun rapport avec eux. La même critique pourrait se répéter insatiablement contre la classification des lois et des décrets des différents ministères. Ainsi, en regardant un peu plus bas, sous le titre [°*
. =Règles sur les titres — de la table des lois du ministère du person-
nel (lois administratives, d'après la traduction de M. Philastre), on. trouvera les art. 54, 55 et 56, pour ne citer que ceux-là, qui, n'ayant aucun.rapport avec les titres, devraient figurer sous le titre suivant — Règles d'administration publique..— Mieux que ça: on se demande si les cinq articles 206 à 210 du titre IV — Ecuries et troupeaux —’des lois du ministère de la guerre ne seraient pas mieux à leur place parmi les lois du ministère des affaires civiles. Il serait facile de multiplier indéfiniment les exemples de cet incroyable désordre ; mais ceux qui ont été signalés sont Suffisants pour justifier notre critique ; aussi, pour ne pas allonger davantage la liste, déjà longue, de ces fastidieuses citations, l’arrêtons-nous par un dernier exemple qui montre avec quelle étourderie les rédacteurs du code ont confondu le principal avec l'accessoire. Il s’agit de l’art. 394, qui impose aux fonctionnaires et employés chargés d’un service l'obligation de loger dans leur résidence officielle. Cet article, qui aurait dû logique-
ment être classé avec les lois du ministère du personnel, les ré-
dacteurs l’ont relégué -parmi les lois du ministère des travaux , publics, sans doute parce qu’il y a là-dedans la question accessoire : de l'immeuble et des meubles affectés. à un service public.
Enfin aux défauts ci-dessus signalés s'ajoutent des imperfections de pure’ forme. Le style est inégal, péchant dans deux sens opposés, tantôt par le laconisme qui appellerait de longs commentaires pour l’exégèse, tantôt par la prolixité qui embrouille les textes déjà surchargés de détails et de notes interprétatives. Il faut même dire qu’il y a tout un mélange de styles de différents siècles dont voici les causes. D'une part, le code est composé de textes rédigés sous des dynasties différentes qui avaient chacune son style, et, de l’autre, quand on modifie partiellement un des vieux textes, pour lui conserver son cachet d'ancienneté, on s’ingénie à revêtir la nouvelle partie du même style que l’ancienne, de façon à pouvoir bien les fondre l’une avec l’autre.
Pour symboliser l'impression: que nous a laissée l’étude de
: io TE
l’ancien code pénal chinois, nous pouvons dire qu’elle a été celle que
nous aurait donnée la contemplation d’un édifice antique, élevé sans
art défini, au fur et à mesure des besoins à travers les siècles, avec
des matériaux de valeurs diverses, mal ajustés et négligemment façonnés,