PILOTES LAMANEURS
Liberté sous Taucien régime ; — Tentative pour établir un pilotage obligé en 1749 ; — En 1784 ; — Loi du 15 août 1792, et décret de 180G ; — Plaintes du commerce contre l'institution des pilotes lamaneurs; — Règlement; — Réclamations ; — Résistance ; — Pilotes pratiques.
Sous l'ancien régime , le pilotage était exercé à Marseille par des patrons pêcheurs. Les capitaines marins étaient libres d'accepter ou de refuser leurs services.
En 1749, M. Sibon , capitaine du port de Marseille , proposa à la Chambre du Commerce d'établir six ou huit pilotes, pris parmi les anciens capitaines ou patrons, pour entrer les batimens dans le port , moyennant une rétribution obligatoire , qu'on les employât ou non. On aurait construit une maison sur TUe de Ratoneau pour les y loger.
La Chambre repoussa celte mesure comme inutile et impraticable. Cette taxe obligée lui paraissait d'ailleurs contraire aux immunités et franchises de Marseille. Elle regardait la manière dont les navires étrangers se fesaient piloter par des patrons pêcheurs, quand ils eo avaient besoin, comme étant, certainement y la plus sûre et la plus commode. (1)
Le pilotage continua donc d'être libre.
En 1784, le Lieutenant de l'Amirauté saisit de nouveau la Chambre de cet objet et insista sur les avantages que présenterait l'établissement de pilotes lamaneurs. La Chambre nomma une commission qui rédigea un projet de règlement.
La loi du 15 août 1792 et le décret du 12 décembre 1806 ont autorisé l'établissement de pilotes dans les ports.
Le commerce de Marseille ne parut pas avoir à s'applaudir de celte institution. Voici ce que la Chambre de Commerce écrivait le 4 lévrier 1823 à M. Corbière, Ministre de l'Intérieur.
» Depuis l'origine du commerce et de la navigation , tous les » navires qui fesaient voile dans ce port, où toutes les côtes ordon- » nent de toucher , se dirigeaient eux-mêmes , ou -ils se conten- » laient du secours et de l'aide de marins établis à Marseille ,
(1) Bureau du 24 juillet 1749. Uég. des Délibérations.
» n'ayant d'autre science que celle qu'ils tenaient du temps et de o l'expérience.
» Cependant le pilotage fut établi à Marseille.
» Les commencemens ne furent pas heureux , et le commerce » vit avec étonnement que la navigation était marquée par plus w de sinistres accidens qu'elle n'en avait éprouvé antérieurement » à la nouvelle institution. »
En 1830 le nombre des pilotes de Marseille était fixé à 24 , celui des aspirans pilotes à six. En 1836 , le nombre des premiers a été porté à 32, celui des seconds à huit (1). Il y a, en outre, 12 patrons, 24 matelots , 12 mousses ; total : 88 personnes.
Le droit de pilotage est de 15 centimes par tonneau à l'entrée, et 10 centimes à la sortie , pour les bâlimens français; les, étrangers paient 30 cent, et 20 cent. , à l'exception des espagnols , des américains , des brésiliens, des mexicains, qui sont traités comme français (2). Il en est de même des Anglais lorsqu'ils viennent des ports du Royaume-Uni et de ses possessions en Europe ou qu'ils s'y rendent directement.
Les navires de 80 tonneaux et au-dessous, ainsi que les bateaux à vapeur de construction française^ sont exempts du droit de pilotage.
Les pilotes sont tenus d'avoir constamment douze bateaux , au moins , armés , stationnés sur les points ci-uprès :
I à Carri , — là Bouc , — 2 au Cap Cavaux , — 2 à Riou ou Maire , les autres à l'entrée du port pour la sortie des navires ou pour la conduite de ceux venant de Pomègue à Marseille.
II y a deux lignes d'opération pour le service du lamanage : la première à partir de Riou passant par Planier et aboutissant à Carri ; la seconde à partir de l'Ile de Maire passant par le Cap Cavaux , l'Ile de Pomègue et aboutissant au Cap Méjean.
Le droit est acquis en entier lorsqu'un bâtiment est abordé parles pilotes lamaneurs en dehors de la première ligne.
Il est réduit aux trois quarts lorsqu'un bâtiment n'est abordé qu'entre la première et la deuxième ligne ; à moitié lorsque le navire n'est abordé qu'entre la deuxième ligne et le port.
La perception de ces droits donne lieu à de continuelles discussions et à de vives plaintes. Les capitaines français et étrangers de
(1 , D'après un nouveau règlement, non encore approuvé , le nombre des piloles et aspirans-pilotes doit être porté à 60.
(2) Depuis le nouveau mode de jauge qui a réduit le tonnage de 15 o|o, les droit* ont été augmentés de 15 «lo.
la Méditerranée, qui, pour la plupart, fréquentent le port de Marseille depuis long-temps et on connaissent les abords aussi bien que les pilotes, ne peuvent concevoir qu'on leur fasse payer chèrement un service dont ils n'ont nul besoin. Ceux qui ne connaissent pas nos parages se plaignent de ne pas trouver de pilotes en cas de mauvais temps, c'est-à-dire quand le besoin s'en fait le plus sentir. Si un naufrage a lieu sur nos côtes , le capitaine ne manque pas de l'attribuer à l'absence des pilotes malgré ses signaux appuyés de coups de canon . D'autres se plaignent de ce que les bateaux ne sont pas assez forts, les pilotes pas assez nombreux.
Aussi le service du pilotage rencontre dans la marine française et étrangère une résistance vive et générale, une répulsion manifeste. Nous en trouvons la preuve dans les 175 condamnations prononcées en 1841 contre des capitaines récalciirans. Jamais impôt n'excita plus de réclamations que celui du pilotage , impôt qui ne s'élève pas à moins de 200,000 fr. par an (1). Nous croyons que ce serait faire chose avantageuse au commerce que de ratfranchir d'une dépense qui lui est onéreuse et antipathique , et de remplacer les pilotes lamaneurs par des pilotes pratiques que la loi reconnaît, et dont les libres services stimulés par la concurrence et par l'appât du gain ne feraient pas défaut aux momens du danger. Nos patrons pêcheurs si nombreux reprendraient avec joie ce travail qu'ils regardaient autrefois comme leur patrimoine et comme une ressource précieuse. Nous pensons d'ailleurs , avec nos pères, que cette taxe obligée est contraire aux immunités et franchises de Marseille , etnousfesons des vœux pour sa suppression.