PATENTE SUSPECTE
si le montant du traité excède 1,200 fr. Si la valeur du traité est de 1,200 fr. ou au-dessous , il perçoit demi pour cent de chaque côté. TeUe est la règle à peu près générale pour toutes les marchandises.
L'usage et la jurisprudence du tribunal de commerce n'ont fait d'exceptions que pour quelques articles dont la vente nécessite , de la part du courtier, un triage , une dégustation ou une expertise spéciale , tels sont les cuirs , les crins , les spiritueux.
Sur les assurances , le droit est de sept et demi p. ''/o sur le montant de la prime ; il est payé par l'assureur. Dans les soins ainsi rétribués sont compris, non seulement ceux relatifs à la négociation de l'assurance , et à la présentation des advenans ou déclarations ultérieures entre assuré et assureurs, mais aussi, conformément à la jurisprudence du tribunal de commerce , les soins à donner pour la répartition des primes entre les divers assureurs. Au cas de perte ou d'avarie , le droit est réduit à 5 p. °/o. En cas de recouvrement de perte , le courtier perçoit demi pour cent pour peines et soins.
Sur les expéditions de navires et sur les affrètemens , les droits de courtage sur notre place viennent d'être réglés par un tarif sanctionné par ordonnance royale du 11 juin 1842. Il est vrai que le syndicat des courtiers est en instance auprès de l'administration supérieure pour obtenir une rectification de ce tarif, qui , ayant basé l'émolument du courtier sur le tonneau de chargement et non sur celui de jauge , doit devenir, à l'application, une source de difficultés. Mais, en l'état, il est seul applicable ; en voici la teneur:
tarif Uô ^l'oïi^ ^^ Courtac»,? maritime Um U pcat ^c iHarsciilf.