‹ Essai sur le commerce de Marseille, ouvrage couronné en 1833 par la Commission chargée de décerner le prix fondé par le baron Félix de Beaujour. 2. éd., augm. et continuée jusqu'en 1841Chapitre 71 sur 181 · TANNERIE · texte numérisé non relu

TANNERIE

Tanneries de Marseille dans l'antiquité et au moyen-âge. — Droit protecteur en 1687— Règlement de 1719. — Etat de cette industrie au xvme siècle.— Sous la Convention. — Sous l'Empire. — Sous la Restauration, — Décadence par l'effet des lois de douanes. — Statistique de cette industrie en 1830 et 184-2.— Exportations des peaux préparées. — Importations des peaux brutes. — Cordonniers.—Exportations des peaux ouvrées. — Fabriques de tan et de sumae.

La tannerie est une des plus anciennes industries de notre ville. Le nom que les Provençaux donnent aux corroyeurs est évidemment grec (1). Les auteurs de l'antiquiié parlent de la beauté des cuirs que l'on préparait à Marseille et dans les Gaules. Cette l'abrication était encore , au moyeii-âge , d'une haute importance. Les peaux préparées de Marseille s'exportaient pour toutes les côtes de la Méditerranée et surtout en Espagne et en Italie.

Au seizième siècle , une partie des consuls ou échevins devait être choisie parmi les tanneurs.

Voici un fait qui donne une idée de la richesse de leur industrie: Marseille et son territoire leur doivent d'être baignés par les eaux dé l'Huveaune ; ils firent dériver à leurs Irais celte rivière pour les besoins de leurs éiablissemens.

Eh 1687, pour protéger les tanneries de la Provence, un droit de vingt pour cent fut établi : « sur les cuirs tannés de toutes sor- » tes venant des pays étrangers, soit qu'ils appartinssent aux » Français ou étrangers. » (2)

Par lettres patentes du 6 mai 1719 , un règlement fut publié pour prescrire aux tanneurs les soins à donner à leur fabrication , pour garantir au consommateur la bonne qualité des produits.

L'article 8 porte :

« Chaque maître tanneur sera tenu d'apposer sa marque àcha- ^^ CUH des cuirs qu'il aura habillé, et chaque cuir sera pareillement » marqué de la marque de la ville, à la diligence du maire et éche- » vins qui, pour cet effet, nommeront annuellement trois tanneurs » et corroyeurs, auxquels ladite marque sera remise après qu'ils ï) auront prêté serment de faire observer le présent règlement. »

(1) Ce nom est coouq;ueiran, dérivé de c/iotc/ios, poudre, et rar/îd, je répands.

(2) Extrait des registres du conseil d'Étt , 8 novembre 1687.

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