I. — Les flamines
Le culte des Divi nécessita l'existence de prêtres pour le desservir. Ces prêtres furent appelés flamines, comme ceux de Jupiter, de Mars et des autres grandes divinités. César avait eu un flamine de son vivant. Antoine, qui occupa ce poste, le conserva après l'apothéose du dictateur (1). A l'exemple d'Auguste, les empereurs vivants s'abstinrent désormais d'avoir des prêtres, et l'audace de Commode fut une exception. Mais chaque fois qu'un nouveau Divus était consaré , un flamine était institué pour veiller à son culte. Si nous n'avons pas de traces d'une création de ce genre pour quelques-uns des Césars divinisés , il faut l'attribuer uniquement à l'absence de documents. On ne saurait , en effet, concevoir un dieu sans prêtre chargé de l'honorer (2).
Cependant, après le jour où Tacite eut réuni tous les Divi en un seul temple, il est possible qu'un seul flamine ait présidé aux sacrifices qui leur étaient offerts, excepté pour ceux qui gardèrent les honneurs d'un temple spécial , comme Auguste , Marc-Aurèle et Antonin.
(1) Suétone, César, 76. Dion Cassius, XLIV, 6. Cicéron, Philip., II, 43, 110. Plutarque, Antoine, 33.
(2) Les auteurs ou les inscriptions mentionnent les flamines de César (C. /. L., V, 1812), d'Auguste (C. /. L., IL 1517; V, 3223, add ; VI, 909, 913, 921 ; X, 1415; XI, 1166; XII, 147), de Claude (C. /. L., IX, 1123), de Nerva (Pline, Panég., 11), de Trajan (C. /. L., VI, 1383), d'Hadrien (Spartien, Hadr., 27), d ' Antonin (Capitolin, Antonin, 13), de L. Verus (Capitolin, M.-Aurèie, 15), de Marc-Aurèle {ibid., 18), de Commode (Lampride, Commode, 17. C. 7. L., VI, 1577), de Pertinax (Lampride, Pertinax, 15), de Septime-Sévère (C. I. L., V, 7783). Nous avons parlé plus haut des sacerdoces de Livie et d'Antonia, prêtresses d'Auguste. Ce furent des sacerdoces personnels. Sur le dernier, voir aussi C. /. L., VI, 921.
Les Divae eurent probablement à leur service des flaminicae {\), mais il en est rarement fait mention.
Les flamines des Divi, comme les flamines des autres dieux, ne formaient pas un collège. Il n'y eut jamais qu'un flamine à la fois. Le pluriel qu'on rencontre dans les auteurs n'est donc qu'un pluriel de succession (2). Il est probable aussi que leurs fonctions étaient à vie et qu'ils étaient soumis aux mêmes règles que les autres flamines majeurs.
Ceux des flamines impériaux que nous connaissons étaient presque tous parents des Divi. Germanicus et Drusus, flamines d'Auguste, sont Augusti nepotes (3) ; Néron est Augusti pronepos (4); L. Silanus est Augusti ex filia abnepos (5). Ce ne sont pas là des faits accidentels : c'est en vertu d'une règle qu'il en est ainsi. On semble avoir appliqué toujours aux flamines d'Auguste la loi posée par Tibère pour les successeurs de Germanicus dans ses divers sacerdoces (ô). De même le flamine de Pertinax fut son fils (7) , et les flamines d'Antonin furent pris ex affinibus (8). Il n'y a là rien que de très naturel. D'après les traditions romaines, chaque gens honora,it d'un culte particulier certains dieux. La famille du dieu nouveau était désignée pour être spécialement adonnée à son culte. C'est à ce titre qu'elle fournissait les flamines. Ceux qui étaient pris en dehors de la gens étaient en tout cas patriciens de naissance ou par allection (9).
Les flamines des Divi étaient inaugurés comme ceux des autres dieux. Nous en trouvons la preuve dans le texte où Gicéron reproche à Antoine de ne pas exercer ses fonctions. « Quelle excuse peut-il donner? » se demande l'orateur; « il n'est pas inauguré. Mais rien de plus facile. Aucun augure ne refusera son concours (10). »
Les Salions devaient quitter le collège quand ils devenaient flamines. Une inscription nous porte à croire que la règle était
(1) On connaît une flaminica instituée par Antonin en l'honneur de sa femme Faustine (Capitolin, Antonin, 6),
(2) Spartien, Hadrien, 37. Capitolin, M. Aurèle, 18.
(5) C. I. A., III, 612. Cf. Eph. Ep., I, p. 62.
(6) Tacite, Annal., Il , 83. « Neve quis flamen ... in locum Germanici nisi gentes Juliae crearetur. »
(7) Lampride, Pertinax, 14.
(8) Capitolin, M. Aurèle, 13.
(10) Cicéron, Philip., II, 43, 310.
appliquée aux flamines des Divi. En effet , on trouve, en Tan 170 après J.-G. , cinq Saliens qui sortent à la fois de la corporation (I). Quatre d'entre eux deviennent flamines; le cinquième est exauguraïus, sans que nous sachions pour quel motif. Or, il n'y avait que trois flamines majeurs patriciens ; le quatrième devait donc très probablement avoir pris possession de l'un des huit flaminats de Divi existant en 170 (2). Cette hypothèse est confirmée par le fait que nous voyons G. Matins Sullinus quitter en 186 le collège des Saliens (3), et que nous savons qu'il devint flamen Julianus (4).
Comme les trois flamines Dialis , Martialis et Quirinalis, les flamines des Divi étaient choisis (capti) par le Pontifex Maorimus, c'est-à-dire par l'empereur, et probablement adjoints comme eux aux pontifes dans certaines circonstances, ils ne pouvaient donc faire partie de ce collège. Un fait, toutefois, présente sur ce point quelque difficulté. Drusus, dans une même inscription, est nommé pontife et flamine d'Auguste (5). II est possible cependant, et cela expliquerait cette double mention, qu'après avoir été pontife , Drusus ait été exauguratus et nommé flamine (6).
Etait-il nécessaire que les flamines des Divi fussent nés d'un mariage par confarreaiio et n'ont-ils pu eux-mêmes se marier qu'avec cette cérémonie religieuse? Leur assimilation aux flamines majeurs semble amener cette conclusion. Nous devons faire remarquer, toutefois, que Gains, dans le texte où il nous fait connaître cette obligation pour les trois flamines majeui-s, ne parle pas des flamines des Divi; mais ce peut être une simple omission (7). Au reste, que l'obligation ait existé ou non en droit, en fait la condition devait être remplie par les princes et les autres illustres personnages qui exercèrent le flaminat impérial.
Il faut encore noter que le titre des flamines est toujours représenté par un adjectif, à l'imitation de celui des flamines anciens. On dit : Flamen Julianus , Augitstalis, Claudialis, Ulpialis, etc., comme on dit : Flamen Dialis, Martialis ou Quirinalis. Le nom
(2) Nous supposons ici que les trois flamines patriciens sont pris parmi les Saliens; l'argument est encore plus fort si un ou deux, ou même tous les trois sont pris ailleurs. Cf. Eph. Ep.. III, p. 256.
(4) C. I. L., V, 1812. Cf. Eph. Ep., III, p. 225 et 227. (5)0relli, 211.
(6) Eph. Ep., III, p. 227.
(7) Gains, I, 112. Cf. Eph. Ep., ibid.
de Flamen Divi Augusti désigne donc toujours un flamine provincial ou municipal, encore que l'on trouve quelquefois, même en ce cas, l'adjectif Augustalis (1).
Enfin , l'exemple de L. Julius Silanus , qui fut à la fois flamine de Jules César et flamine d'Auguste , montre qu'on pouvait exercer plusieurs flaminats à la fois (2).
IL — Les Luperci Julii.
Non seulement on avait donné à Jules César un flamine , mais on avait créé en son honneur un troisième groupe de Luperci, les Luperci Julii qui célébraient un jour spécial de fête dédié au dictateur (3). Cette confrérie avait des revenus que Cicéron appelle Juliana Vectigalia (4). Antoine, qui était déjà flamine de César, en fut le chef, sans que nous sachions sous quel titre. Un jour, en cette qualité, il fit au peuple une harangue, restée célèbre par le scandale qu'elle causa. Il était alors consul, et il vint au Forum, nu et oint de parfums. Là, sous prétexte d'annoncer les lupercales, il monta à la tribune escorté de ses licteurs. Il fit, dit Cicéron, un discours tel que de mémoire d'homme, jamais consul, préteur, tribun ou édile n'en avait prononcé. « Il osa , » s'écrie-t-il , dans sa treizième Philippique, « exhorter à la servitude, le peuple de Rome qui gémissait. » L'exhortation était inutile, et Cicéron essaie en vain de faire croire à la révolte de la conscience romaine. César était dieu ; la foule acclamait César. Oubliant l'inconvenance de sa tenue, Antoine poussa l'audace jusqu'à reprocher au Sénat d'avoir supprimé les revenus des Luperci Julii (5).
Cette création d'un troisième collège de Luperci n'est peut-être pas étrangère à la faveur nouvelle que prit ce culte ancien. Auguste rétablit, dit Suétone , les rites des Lupercales , et les réglementa. Il défendit en particulier aux enfants de prendre part à ces courses dévergondées qui étaient une partie de la cérémonie (6). Lui-même, dans ses Res Gestae, mentionne la restauration
(1) Eph. Ep., III, p. 229. Il y a cependant une exception pour le flamine de Septime Sévère, qui s'appelle Flamen Divi Severi (C. /. L., V, 7783). Pour les autres, voir plus haut, p. 77, n. 2.
(2) C. I. A., m, 612. Cf. Eph. Ep., I, p. 62 et III, p. 224, n. 2.
(3) Suétone, César, 76. Dion Cassius, XLIV, 6.
(4) Cicéron, Philip., XIII, 15, 31.
(5) Dion Cassius, XLV, 30. Cicéron, Philip., XIII, 15.
(6) Suétone, Augusle, 31.
delà grotte parmi les faits importants de son règne (1). Suétone toutefois donne pour cause du rétablissement de ce culte et de plusieurs cérémonies du même genre le désir de faire revivre l'ancienne religion.
Ce collège eut du reste peu d'importance. Dans les inscriptions de Luperci que nous possédons, il n'est pas une fois mentionné. La seule allusion qui y soit faite est, s'il faut en croire Orelli , dans une inscription où un affranchi, nommé Q. Considius, est appelé Lupercus Quinclialis vêtus, par opposition aux Luperci Julii qui seraient receniiores{2). Les noms des deux collèges primitifs des Luperci nous montrent qu'il existe une relation entre eux et deux yentes patriciennes de Rome : \esFabii et les Quinlilii.Le nom des Luperci Juin est formé de la même façon et a emprunté à la gens Julia.
IIL — Les Sodales.
Un autre collège établi après la mort d'Auguste se rattache aussi à la gens Julia. Il a une tout autre importance et ses membres portent le nom de Sodales Augustales.
Ce collège fut institué par Tibère, l'an 14 après Jésus-Christ, sur le modèle àes Sodales Titii. Tacite, qui varie dans les détails, établit nettement la date et les conditions générales de la fondation. Il fut établi moins pour honorer Auguste lui-môme , que pour prendre la succession de la gens Julia dans les sacrifices qu'elle avait à célébrer (3). C'est à ce titre qu'au moment de la maladie de Livie (22 après J.-C.) , les Sodales Augustales furent adjoints aux quatre grands collèges, pour les supplications décrétées par le sénat. Us étaient le sacerdoce propre de la maison des Jules (4). S'ils honoraient Auguste, c'était parce que son culte faisait désormais partie de la religion de la famille.
Il y avait, en effet, depuis longtemps, près d'Albe-la-Longue, à Bovillae, d'où les Julii étaient originaires, un autel consacré à Vediovis Pater, et desservi par les Julii{h). Un sanctuaire fut construit dans cette même localité en l'honneur de la gens Julia et orné
(1) Res Gestae, IV, 2. 2* éd. Mommsen, p. 80. Denys d'Halicarnasse. I, 31, dit que la disposition primitive était impossible à reconnaître. Cf. C. /. L., VI, 912, b. 9, et p. 841.
(2) Orelli, 2253.
(3). Tacite, Annal., I, 54. Histoires, II, 95. Dion Cassius, LVI, 46.
(4) Tacite, Annal., III, 64.
(5) Nous possédons l'autel des Gentiles Julii, C, I. L., I, 807; XIV, 2405.
d'une statue du Divus Auguslus. Des jeux y furent célébrés (1). Un culte était doublement dû à Auguste en cet endroit, car non seulement Bovillae était le lieu originaire de sa gens^ mais encore c'était là que, après sa mort, l'ordre équestre avait reçu son corps pour le transporter à Rome (2).
La nature du sacerdoce des Sodales Augustales nous est encore indiquée par l'assimilation qui fut faite entre les rites célébrés à Antium en l'honneur des gentes Claudia et Domitia et ceux de Bovillae en l'honneur de la gens Julia. Antium était le lieu de naissance de Néron et celui du fils qu'il avait eu de Poppée, comme Bovillae était le lieu d'origine des Jules. Cette assimilation est très probablement la cause pour laquelle les Sodales Augustales prirent le nom de Claudiales, quand ils eurent à remplir leurs doubles fonctions (3). Les rites de Bovillae n'étaient du reste pas les seuls qu'ils eussent à accomplir. Nous savons qu'ils célébraient une partie du culte à Rome même (4).
Les Sodales Augustales furent à l'origine au nombre de vingtcinq ; vingt et un d'entre eux furent tirés au sort parmi les primores civitatis, nous dit Tacite, et on leur adjoignit Tibère, Drusus, Claude et Germanicus (5). Cette indication est la seule que nous ayons sur les Sodales Augustales de la première promotion. Nous ignorons leurs noms ; M. Dessau pense que l'un d'eux était L. Volusius Saturninus qui fut consul en l'an 3 après Jésus-Christ (6). Il était en effet un des primores civitates, et une inscription, qui lui est dédiée, montre qu'il fut Sodalis Augustalis (7). Galba fut admis au nombre des Sodales après son consulat en 33. Ce sacerdoce figure parmi les récompenses que lui mérita sa belle conduite en Afrique et en Germanie (8).
Chacune des places du collège s'appelait une décurie. Le nombre des décuries fut donc de vingt-cinq à l'origine. Il fut porté à vingtsix avant l'année 51 . En effet nous voyons, dans les fastes du collège de cetteannée, que Néron est nommé par sénatus-consulte à la vingt-
(1) Tacite, Anna.1., II, 41; XV, 23.
(2) Suétone, Auguste, 100
(3) Tacite, Annal., XV, 23.
(5) Tacite, Annal., I, 54.
(6) Eph. Ep., III, p. 206.
(7) C. 7. L., III, 2974. Il fut préfet de la ville en 42 et 56. Borghesi, Œuv., IX, p. 262.
(8) Suétone, Galba, 8.
septième décurie (1). La décurie précédente a dû être créée comme celle-ci en faveur d'un membre de la famille impériale. Les deux seuls princes pour qui cette création a pu être faite, sont Néron, fils de Germanicus, etDrusus, petit-fils de Tibère. Maisle premier a probablement succédé à son père mort en l'an 19. D'où M. Dessau conclut avec raison que la vingt-sixième décurie a dû être instituée en faveur de Drusus, qui prit la toge virile en l'an 23 (2).
Une vingt-huitième décurie fut créée, pour l'empereur Titus, en 71 (3). En 81, on revint à vingt-sept décuries. En 197, on rétablit la vingt-huitième pour Caracalla (4). Ce nombre ne fut jamais dépassé (5), et nous voyons, par la mention expresse insérée dans les fastes , que la création d'une décurie nouvelle n'avait jamais lieu que par décret du Sénat.
Les mots primores Civiîatis, qui désignent le rang social des SodaleSy comprennent à la fois les plébéiens et les patriciens. On prit les personnages les plus importants, sans s'occuper de l'ordre auquel ils appartenaient. On ne tint pas même compte d'une raison qui eût pu amener à prendre exclusivement des patriciens, à savoir que la geris Julia , dont ils devaient continuer les sacra , était patricienne. La distinction entre les deux ordres n'avait plus la même importance qu'autrefois et, en fait, un grand nombre des Sodales furent plébéiens (6). Mais les Sodales Augiistales étaient tous sénateurs. On ne peut, en effet, supposer que les empereurs aient accepté de faire partie d'un collège sacerdotal où ils auraient eu pour collègues de simples chevaliers (7).
Quand l'un des membres de la solidaté mourait, on pourvoyait à son remplacement selon les usages ordinaires. La cooptaiion du nouveau Sodalis par ses collègues (8) devait être précédée de ce qu'on appelait la nomination. Dans les autres collèges , l'empereur avait le droit de nommer aux postes vacants (9). Le collège
(2) Eph. Ep., III, p. 76 et 207.
(4) Les monnaies citées à tort par Dessau, Eph. Epig., III, p. 207, n. 1, se rapportent au pontificat.
(5) Borghesi, Œuv., I, p. 351. Mommsen, Staatsrecht, II, p. 1018, n. 2.
(6) Un grand nombre de sodales sont tribuns du peuple. Cf. C. 7, L., II, 4509: III, 550; V, 531; VI, 1509; X, 6006; XI, 571, etc., etc.
(7) Mommsen, Slaatsrecht, II, p. 1016. Eph. Ep., III, p. 207.
(8) La cooptation est indiquée dans les fastes (C. /. L., VI, 1984).
(9) Il avait même le droit de nommer extra numerum. Dion Cassius, LI, 20.
dos Sodales Augustales ne devait pas échapper à la règle commune. Borghesi croit cependant que les empereurs n'exerçaient leur droit que dans les cas où il s'agissait d'augmenter le nombre des prêtres. Il conclue cela d'une phrase de Dion Gassius où cet auteur dit que les empereurs Ispeaç xal ÛTOp rbv àpiôfxov... itpoffxaTetJXTiaavTO. Merklin, au contraire, — et avec raison , selon nous, — traduit xai par même (même extra numerum), et pense que ce cas n'exclue pas les autres (1). Le droit de nomination était partagé par le Sénat; Tacite et les inscriptions disent souvent que les nouveaux sodales enti'ent dans le collège ex senatus consuUo. C'était surtout, dit Borghesi, dans le cas où les sacerdoces étaient donnés aux empereurs ou à des membres de la famille impériale (2). En effet , un décret du Sénat intervient toujours quand il s'agit de cpnférer le titre de Sodalis à des membres de la famille impériale. Ainsi en fut-il pour Néron et pour Titus. Mais c'est précisément alors que le nombre des décuries est augmenté ; si donc la prérogative impériale de nomination ne s'était exercée que dans ce cas, elle eût été de nul usage. Le Sénat n'avait pas besoin d'être invité à décerner des honneurs à l'empereur, il prévenait ses désirs. La règle paraît donc avoir été, et dans le cas d'une augmentation du nombre des décuries, et dans le cas d'une simple succession , la nomination par sénatus-consulte. Gela n'exclue pas l'intervention de l'empereur. Là, comme dans toutes les nominations faites par le Sénat, les candidats du prince étaient assurés de leur élection (3).
Les morts étaient remplacés, les condamnés Tétaient aussi. Le texte de Pline, qui indique que l'augurât seul jouissait du privilège de ne se perdre qu'avec la vie, nous amène à cette conclusion (4).
M. Dessau, qui a traité la plupart des points qui nous occupent, se pose ensuite la question de savoir si , dans la succession , on tenait compte de la règle suivie, à l'époque républicaine, de remplacer toujours un patricien ou un plébéien par un membre du même ordre. Il conclut que non, en s'appuyant sur ce fait que Q. Petronius Melior, tribun du peuple, et, par conséquent, plébéien, succéda, par la suite, à Néron, qui était patricien (5).
(1) Merklin, Die cooptation, p. 208. Le texte est celui qui est cité dans la note précédente.
(2) Tacite, Annal., III, 19. Cf. Borghesi, Œuv., III, p. 409 et suiv.
(3) Mommsen, Staalsrechl, II, 1022, n, 1. Borghesi, III, 409. On lit, dans l'inscription citée à ce passage, ex UTTERIS ' IMP{eratoris).
(4) Pline, Epist., IV, 8, 1. Cf. Plutarque, Quest. rom., 99.
(5) C. 1. L., VI, 1984; XI, 3367. Cf. Eph. Ep., III, 208.
Les Sodales Augustales "reçurent des honneurs proportionnés à la dignité du dieu qu'ils servaient. Ils avaient des places réservées au théâtre et ils s'asseyaient sur des chaises curules (1). Aux cérémonies religieuses, ils figuraient avec les quatre grands collèges sacerdotaux. Dans la discussion qui eut lieu au Sénat au moment où furent décidées les sujtplications pour le retour de Livie à la santé , on rejeta l'adjonction des fétiaux aux collèges qui devaient faire ces supplications, mais les Sodales Augustales furent admis (2). Et ce n'est pas seulement dans les cas où, comme ici, il s'agissait de sacrifices à faire en faveur d'un membre de la famille impériale qu'ils furent ainsi traités ; il en fut de même dans les fêtes décrétées par le Sénat en l'honneur de Séjan (3). Cependant les Sodales Augustales ne furent jamais complètement mis sur le même pied que les quatre grands collèges sacerdotaux. Aussi fut-il permis aux Sodales de cumuler leur titre avec celui de membre de l'un de ces collèges, ce qui était absolument interdit à tout autre qu'à l'empereur, quand il s'agissait de plusieurs de ces collèges. Des Sodales furent pontifes, augures, XV viri sacris faciiindis ou vu viri epulonum (4).
Quand furent instituées les cérémonies en l'honneur de la gens Claudia, les Sodales Augustales en furent chargés. Cela ressort avec évidence de la modification qui fut apportée à leur nom. Nous trouvons, en effet, des Sodales Augustales Claudiales, et la preuve qu'ils ne font qu'un avec les Sodales Augustales , c'est que les années qui servent à dater les modifications du personnel des Augustales Claudiales sont comptées à partir de la création des Augustales. On voulait ainsi montrer l'union des deux gentes Claudia et Julia (5).
^A quelle époque eut lieu la création de ces fonctions nouvelles? Plusieurs savants disent que ce fut au moment où Claude fut admis au nombre des Divi, c'est-cà-dire en 54 (6). Cependant, on ne trouve pas alors de traces de cérémonies instituées en l'honneur de la gens Claudia. C'est en 63 que Tacite place la création de
(1) Tacite, Annal., II, 83.
(2) Ibid., III, 64.
(3) Dion Cassius, LVIII. Vl.
(4) C. /. L., III. 6073, 297 i : .t. 7:7 : XI, 3367 ; XIV, 3608. Suétone, Galba, 8. etc.
(5) C, /. L., Borghcsi, Œuo., IV, p. 174. Mommsen, Zeitschrifl fur AUertlDir /ia/-f, 1S45, p. 514.
(6) Dessau, Eph. Ep., III, p. 211. Bouché-Leclercq , Manin'l des institutions romaines, p. 508.
jeux à Antium , en l'honneur des deux gentes Claudia et Domitia, après la naissance de la fille de Néron et de Poppée (1). Néron, qui ne laissa pas subsister le culte de son prédécesseur, n'avait pas en vue, dans cette fondation, la mémoire de Claude, mais l'honneur des gentes auxquelles il appartenait lui-même, et le souvenir de sa fille.
Le nom de Domitiales ne fut jamais en usage, et celui de Claudiales fut souvent mis de côté. On mentionnait le titre le plus populaire et le plus général; c'est l'explication que donnent MM. Monimsen et Wilmanns et elle ne peut guère soulever d'objection (2).
Les Sodales Augustales avaient à leur tête, trois Magistri annuels. Nous avons la liste de ces Magistri pour les années 213 et 214 après Jésus-Christ, alors que le collège portait depuis longtemps déjà le titre des deux génies qu'il honorait. Voici cette inscription (3) :
MAGISTERIA • SODalium augustalium
CLAVDIALIVM • ANnua
ImP • ANTONINO • PIO • FELICE • Aug • iiii
D • CAELIO • BALBINO • Il ces
C • FABIVS • LVCILIANVS II
SEX FVRNIVS SVLPICIANVS I
L • VALERIVS • PAETV S • i
ANN • ce