‹ Essai sur le culte rendu aux empereurs romainsChapitre 13 sur 61 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Auguste, qui avait refusé les honneurs divins à Rome, se laissa néanmoins adresser un culte par les provinciaux. Il le permit d'abord en Asie , avec les restrictions que nous avons indiquées, c'est-à-dire qu'il exigea que son nom fût associé à celui de Rome, et que ce culte fût à l'usage des provinciaux seuls, et non des citoyens romains (1). Il n'y eut pas un culte de Rome et de César qui « devint ahrès l'apothéose d'Auguste celui de Rome et d'Auguste (2) »; il y eut à l'origine deux cultes distincts : celui de César mort et celui d'Auguste vivant associé à Rome.

Est-ce à dire que les provinciaux se soient toujours adonnés exclusivement à l'adoration de Rome et de l'empereur vivant? D'une manière générale, on peut répondre affirmativement. Le culte officiel rendu par la province, en tant que corps, avait pour objet Rome et l'empereur. Cela se comprend aisément. Ainsi que le fait remarquer E. Desjardins , le culte de Rome et d'Auguste était avant tout un culte politique. Il était inspiré « par le besoin d'imprimer dans l'esprit des sujets de Rome un respect religieux pour le chef de l'Etat (3). » De plus , dans cette association de

(1) Dion Cassius, LU 20. Tacite, Annal., IV, 37. Suétone, Auguste, 52. Voir plus haut, p. 17,

(2) E. Desjardins, Revue de philologie, 1879, p. 39. Géographie de la Gaule romaine, III, p. 190.

(3) Revue de philologie, 1879, p. 40. Géographie de la Gaule romaine, III, p. 190.

Rome et d'Auguste , le représentant vivant du pouvoir devait tenir une place plus importante que la divinité abstraite de la ville. Aussi, dans un certain nombre d'auteurs et d'inscriptions, est-il parlé d'Auguste et non de Rome (1).

Le culte provincial commença d'une manière concrète; ce fut non V Auguste^ mais Auguste, fils adoptif de César, qui fut honoré. Il ne pouvait en être autrement pour les contemporains du prince. Le titre d'Auguste était pour celui-ci un titre personnel et non une dignité. Les choses se passèrent de même pour son successeur. Tibère fut nommément l'objet d'un culte dans les villes qui demandèrent à faire pour lui ce que d'autres avaient fait pour son père.

Après lui , on prit pour habitude d'accorder à tous les empereurs les mêmes honneurs. Il eût été difficile de faire admettre à l'un d'eux qu'il n'avait pas les mêmes droits que ses prédécesseurs. Aussi ce fut bientôt à l'Auguste ou aux Augustes régnants que le culte fut adressé (2).

La règle qui distinguait le culte de l'empereur vivant du culte des Divi fut cependant moins absolue qu'on ne le suppose quelquefois. Selon E. Desjardins, « les deux cultes diffèrent autant l'un de l'autre, que l'hommage universel des étrangers du monde romain au chef de l'Etat peut différer du culte des Dieux de l'Olympe, car les Divi avaient une place à côté des autres divinités et leur étaient assimilables. » « D'une part, » ajoute-t-il, « l'adoration s'adressait à la perpétuité même du pouvoir existant ; d'autre part , elle s'adressait à un certain nombre d'empereurs. Enfin, ce culte avait son siège et sa principale manifestation à Rome ; celui de Rome et d'Auguste était au contraire inconnu à l'Italie et ne s'exerçait que dans les provinces. L'un avait pour objet les bons empereurs divinisés, l'autre ce qu'on peut appeler le Dieu-Etat (3). »

Il faut, en effet, distinguer le culte àesDivi de celui de Rome et d'Auguste; il est également vrai que ce second culte était inconnu

(1) C. /. L., II, 3329. Conze, Reise auf Lesbos, tab. VII. Cf. Marquardt, Eph. Ep., I, p. 200. Bernard, Temple de Rome et d'Auguste, p. xiv. Perrot, Mélanges d'archéologie, p. 173. Guiraud, Les assemblées provinciales, p. 30. Bûchner , De Neocoria , p. 43. Auguste lui-même laisse de côté Rome. Res Gestae, Mommsen, 2* éd., p. x.

(2) Les monnaies au revers desquelles sont représentés les temples des assemblées provinciales nous montrent parfois , à l'intérieur . la statue de l'empereur régnant, par exemple Domitien. Cohen, Monn. imp., I, p. 505. Nerva, II, p. 2. Hadrien, p. 124, etc.

(3) Revue de philologie, 1879, p. 54.

à Rome, mais il est diflBcile d'aller plus loin. L'empereur vivant devait espérer être un jour Divus, et les Divi étaient ceux qu'on honorait la veille sous le nom d'Augustes. En quoi donc le culte des Divi aurait-il pu offenser l'empereur vivant? Il devait penser, au contraire, que, grâce à cette association, son nom ne disparaîtrait pas sous son successeur. Aussi, quand ou rencontre en Espagne le Flamen Divi Augusii provinciae Lusitaniae (1), les Fiamines Divorum et Auguslorum de Tarraconaise (2) et de Bétique (3), le Flamen Divorum Augustontm de Sardaigne (4), il n'est pas nécessaire de distinguer les deux cultes et de voir là un cumul de fonctions (5). Tout semble prouver, au contraire, qu'il s'agit d'un seul culte et d'un seul sacerdoce. En effet , toutes les fois qu'on mentionne deux sacerdoces différents , on répète le mot Flamen , ici, au contraire, ou ne dit pas Flamen Divorum, Flamen Auguslorum, mais Flamen Divorum et Auguslorum. Souvent même le mot Divorum est intercalé entre Rome et Auguste ; on dit Flamen Romae Divorum et Aiigusti ou Auguslorum (6). Il y a donc un groupe de divinités dont la première est Rome, les suivantes les D/ri, et la dernière l'Auguste ou les Augustes vivants. On trouve de même Flamen Romae et Divorum Auguslorum (7).

Le culte provincial fut organisé de deux façons différentes. Tantôt il fut une simple transformation d'institutions antérieures ; tantôt, au contraire, il fut constitué de toutes pièces en l'honneur d'Auguste et de ses successeurs. Le premier cas est celui de la plupart, sinon de toutes les provinces de langues grecques. Le second, celui de la généralisé des provinces latines.

Les Romains se trouvèrent souvent en présence d'associations de villes dans les pays dont ils firent la conquête. Ils ne laissèrent rien subsister qui, dans ces ligues, pût être un obstacle à leur action politique, mais ils se gardèrent bien de détruire ce

(1) c. /. L., II, 473.

(2) Ibid., II, 4205, 4222, 4228, 4235, 4243, 4247, 4249, 4250, etc. M. Desjardins aflSrme que les divi ne sont mentionnés qu'une fois dans les inscriptions de Tarraconaise. Il oublie celles qu'il cite lui-même (p. 54).

(4) Ibid., X, 7599.

(5) Desjardins, l. l.

(6) C. I. L., II, 4205, etc.

(7) Ibid., II, 4191. M. Guiraud a donc raison d'affirmer qu'il est impossible, dans les années qui suivirent le règne d'Auguste, de ramener à une régie uniforme les détails du culte impérial (Assemblées provinciales, p. 31). Mais il faut aller plus loin , car les documents espagnols mentionnent les dioi jusqu'en 216 au moins. C. 7. L., II, 2221.

qui ne pouvait leur nuire. Ils conservèrent en particulier avec soin les confédérations religieuses. Les peuples soumis donnèrent par reconnaissance une place à la déesse Rome à côté de leurs dieux anciens, et, sous l'empire, une place au dieu Auguste.

L'histoire de la confédération Lycienne est des plus propres à nous faire comprendre la série des transformations qui fit de tous les anciens Kotvà, comme on les appelait, des réunions destinées à honorer Rome et l'Empereur.

Les Lyciens avaient depuis longtemps une assemblée dans laquelle les délégués des cités discutaient les intérêts communs. Toutes les villes n'avaient pas le droit d'envoyer des députés. Selon Artémidore, cité par Strabon, vingt-trois d'entre elles seulement jouissaient de ce privilège. Elles se divisaient en ti-ois classes : les grandes (ai [t-éyicTai) qui avaient trois délégués, les moyennes (a't [xé(Tat)qui en nommaient doux et les petites (aï aXkou) qui n'en avaient qu'un. (1). Ces délégués se réunissaient dans une ville désignée à l'avance, et l'assemblée portait le nom de (juvéSptov xoivov. Elle nommait \q Lijciarque et les titulaires des autres magistratures fédérales, constituait les tribunaux fédéraux, établissait les contributions communes, enfin délibérait sur la paix, la guerre et les alliances. La participation de chaque cité aux charges communes et aux magistratui-os fédérales était proportionnelle au nombre des délégués qu'elle envoyait à l'assemblée.

Quand la Lycie fut conquise par les Romains, dit Strabon, ceux-ci lui enlevèrent la discussion de la politique extérieure, mais lui laissèrent ses institutions fédérales. Le Koivov manifesta sa reconnaissance en faisant des offrandes à Jupiter Gapitolin (2) et en joignant au culte du dieu Apollon celui de la déesse Rome. L'inscription do Balburis nous montre comment s'est opérée la transition (3). Le père de M. Aurelius Thoantianus était prêtre de Rome ; lui-même fut prêtre de Tibère. Gela nous reporte au temps de la fondation du temple de Smyrne en Asie.

Depuis lors, le Koivov célébra à la fois le culte d'Apollon, l'ancien dieu de la ligue et celui des nouveaux dieux : les Césars. Les ins-

(1) Strabon, XIV, 3, 3. Von Koner, Contribution à la numismatique de la Lycie (Pinder et Friodlânder, I, p. 93-112). Waddington, h^sc. As. Min., 1221, et Revue numismatique, 1853, p. 87 et suiv. Marquardt, Staatsvcr- ■waltu)ig , I, p. 218. La ligue frappait des médailles où le nom de chaque ville était suivi des marques du culte commun d'Apollon : une lyre à trois cordes, un arc et un carquois avec le mot AYKIQN.

(3) W^addington, Ins. As. Min., 1224.

criptions félicitent les Lyciarques de leur piété envei-s les Augustes (vx Te Ttpoç ejffeêsiav t(w)v Ssêacrroiv. . , sTrÀiqpwaev) ( I).

Prenons un autre exemple, celui de la province d'Achaie. Quand les Romains en firent la conquête, ils rencontrèrent des ligues nombreuses. C'étaient les ligues des Epirotes, des Amphictyons, des CEtéens. des Enianes, des Acarnaniens, des Etoliens, des Doriens, des Phocéens, des Locriens, des Béotiens et des Achéens. Ils ordonnèrent, après la prise de Gorinthe, la dissolution de tous ces Kotwz, mais bientôt ils les laissèrent se rétablir en partie du moins, sous la forme d'associations religieuses qui, depuis Auguste, honorèrent l'empereur au premier rang parmi leurs dieux (2). D'autres groupes se créèrent même, par la suite, comme celui des Panhellènes à Athènes, sous Hadrien (3).

On peut affirmer que les choses se passèrent de même dans tous les pays où il existait des Kotva antérieurs; par exemple : en Crète, à Chypre, en Macédoine, dans l'hexapole de Tomi, etc. (4).

En Gaule s'opéra probablement une transformation analogue. Quand César s'empara de ce pays, les Gaulois se réunissaient chaque année dans le pays des Carnutes. Là, nous disent les Commentaires , venaient de toutes parts ceux qui avaient des contestations, et ils obéissaient aux décrets et aux jugements des druides, présidents de l'assemblée (5). Les Romains abolirent cet usage , qui eût pu être dangereux pour leur domination , en entrenant un foyer permanent de révolte (6). Pendant le gouvernement de César, les délégués des cités gauloises se réunirent plus d'une fois pour délibérer en commun des intérêts généraux (7), mais toujours sous la surveillance du proconsul et dans

(1) Waddington, Ins. As. Min., 1221. C. I. G. Cf. Benndorf, etc., Reisen in Lykien, II. Inscript. d'Oproamos , XIII, c.

(2) C. /. A., III, 805. C. /. G. , 1307, 1625. Lebas, Voy. archéoL, 3' part.» 513, 588, 831. Decharme, Ins. de Béotie, 16.

(:}) r. I. A., III, 125, 534. Waddington, Ins. As. Min., 864, 866, 869. Fonçait, /nscr. (le Mégaride, 43. Insci: de Messénie, 319. B. C. H., 1878, p. 416. Cf. Guiiaud, Ass. prov., p. 47.

(4) Cf. Guiraud, Ass. prov. , p. 39 et suiv.

(5) César, De bello g allie o , VI, 13. Cf. D'Arbois de Jubainville, Le cycle mythologique irlandais, p. 215. Nouv. Rev. hist. du droit, 1881, p. 202. Il y avait une réunion semblable en Galatie, à Drumenetum. Strabon, XII, 5, 1.

(6) D'Arbois de Jubainville, Le cycle mythologique, p. 215. Cf. Revue archéolog., 1879 (XXXVIII), p. 375 et suiv. P. Viollct , Hist. des Instit. polit, de la France, I, p. 50 et suiv.

(7) César, De bello gaîlico, I, 30; VI, 3; VII, 1; VIII, 63. Cf. Desjardins» Géographie de la Gaule romaine. III, p. 196. A. de Barthélémy, Les assem.

lées nationales dans les Gaules, p. 5 {Rev. des q. histor., 1868).

des lieux différents. Ces réunions, nécessitées par les besoins de la guerre, cessèrent avec elle.

Il existait chez les Celtes d'autres assemblées annuelles qui se réunissaient le 1" août. C'était l'occasion d'un concours de tout le peuple qui venait assister aux cérémonies religieuses, aux tonrnois littéraires et aux foires qui les accompagnaient (I). Tout porte à croire qu'une de ces fêtes était célébrée à Lyon. Si l'hypothèse est vraie, les Romains laissèrent subsister cette réunion et la transfoimèrent. En l'an 12 avant «lésus-Christ, Drusus convoqua , à la date ordinaire , les chefs des soixante cités de la province, mais au culte ancien fut substitué celui d'Auguste (2).

Ailleurs, tout était à créer. Dans le cas précédent il suffisait souvent d'ajouter le nom de l'empérenr à celui des dieux déjà honorés. Le même prêtre offrait à tous des sacrifices. Son rang, ses privilèges, la durée de ses fonctions, le mode de l'élection, rien n'était changé. Il fallait, au contraire, pourvoir à tout quand aucune institution existante ne pouvait servir de modèle. Nous avons vu comment l'empereur lui-même y veilla. La lex Concilii provinciae Narbonensis servit de règle au culte provincial d'Occident. Dans les trois Gaules, en Espagne, en Afrique on appliqua les prescriptions qu'elle renferme.

Ce fut à Rome même qu'Auguste chercha le personnage sacerdotal qui devait servir de type au Flamen provinciae. Il choisit le plus respectable de tous ; le Flamen Dialis (3). Appliquer ainsi à son propre prêtre les règles établies par l'édit prétorien pour le prêtre de Jupiter, c'était du même coup se mettre sur le rang du plus grand des dieux. La loi fixait en même temps la durée des fonctions des Flamines , le lieu de réunion de l'assemblée, et très probablement aussi le mode d'élection du prêtre

(1) D'Arbois de Jubainvillc, Le cycle mythologique, irlandais, p. 5, 138, 304-305. Nouvelle Revue liistorique du droit, 1881, p. 195. Guiraud, Assembl. prov., p. 45. M. Jullian (Heu. histor., 1889 (XLI), p. 402) nie l'existence de l'assemblée celtique de Lyon. Il donne cependant lui-même un argument en favei\r de l'opinion qu'il combat, en observant que les cités gauloises d'origine celtique sont seules représentées au concllium des Gaules. MM. Allmer (7ns. antiq. du musée de Lyon, II, p. 21) et P. VioUet {Hist. des institutions polit, de la France, I. p. 107) rattachent l'assemblée de Lyon à celle des Garnutes. On ne voit pas le lien qui les unit.

(2) Dion Gassius, LIV, 32.

(3) Sur le Flamen Dialis, cf. Aulu-Gelle, Nuits attiques , X, 15. Festus , Ep., p. 104. Plutarque, Quëst. rom., 44. Tite-Live, XXXI, 50. Cf. Mispoulet, Bullel. crit., 1888, p. 189, etc. Déjà le prêtre de César avait été assimilé à celui de Jupiter. Voir plus haut, p. 6.

LES ASSESfBLÉES PROVINCIALES. 105

et des députés. C'était en un mot une constitution complète.

Ajoutons que la loi n'excluait pas les citoyens romains du culte provincial en Occident. La restriction faite par Auguste en Asie n'exista pas dans les pays de langue latine (1).

Ainsi fut établi sur des bases différentes, selon les pays, le culte provincial de l'empereur. L'exemple donné par l'Asie, la Gaule et l'Espagne fut bientôt partout imité. Il est difficile toutefois de fixer la date à laquelle a été instituée chacune des assemblées (2).

La division des groupes qui célébraient en commun le culte impérial ne correspond pas exactement à celle des provinces. Tantôt plusieurs sont réunies ensemble , comme les trois Gaules ou les trois Dacies (3). Tantôt, au contraire, une seule province a plusieurs centres de culte. Ainsi la province de Pont et de Bithynie avait deux assemblées et deux prêtres (4). Il eu était de même en Lycie et en Pamphylie (5). Dans la province d'Asie, Lesbos avait son prêtre et son assemblée à part (6). L'hexapole de Tomi était séparée de la Moesie inférieure (7), la Phénicie de la Syrie (8) comme la Lycaonie et le pont Polémoniaque l'étaient de la Galatie (9). En Achaie, les Acarnaniens , les Béotiens, les Laconiens, les Phocéens, les Achéens tantôt s'unissaient sous le nom d'Hellènes, tantôt restaient séparés; en Macédoine, les Thessaliens formaient un groupe particulier (tO).

(1) L'expression si in civitate esse desierit suppose, au contraire, que le prêtre est citoyen, C. I. L., XII, 6038, l. 18. Les inscriptions de Gaule, d'Espagne et d'Afrique donnent le nom de la tribu. Il en fut bientôt de même dans les pays de langue grecque. Cf. plus loin le chapitre relatif aux prêtres provinciaux.

(2) Voir le tableau dressé par M. P. Guiraud , Assemblées provinciales , p. 56-58.

(3) Dion Cassius, LIV, 32. C. /. L., III, 1454.

(4) Pontarque, C. 1. G., 4157. Waddington, 1ns. As. Min., 1178. Cf. Perrot, Mélanges archéo/., p. 168. Hermès, 1869, p. 440. — Bithyniarque. Waddington, Ins. As. Min., 1178. Perrot, /. I., p. 33.

(5) Lyciarque, C. I. G., 4198, 4274, etc. — Pamphyliarque. Waddington, Ins. As. Min., 1364.

(6) Perrot, Mélanges archéol. , p. 168. Mionnet, III, p. 34. — L'on trouve aussi des assemblées d'Ilion, d'Ionie , de Phrygie, de Carie. Cf. Guiraud, Ass. prov., p. 51, etc.

(7) C. I. G., 3806. Syllogue de Constantinop., 1865-1870, p. 107, n" 3 et 4. Perrot, l. L, p. 195.

(8) Mionnet, V, p. 427. Suppl., VIII, p. 237.

(9) Head, Historia numorum, p. 595.

(10) C. 7. G., 1307, 1625. Lebas , Voy. archéol., 3' part., 43, 513, 831, 853, 896, etc. Keil, Syllng. insc. Bœotic, 31. Cf. Foucart, Ins. de Messénie, 319. Suétone, Tibère, ^. Cf. Guiraud, Ass. prov., p. 51, 57 et 60. La constitution

En général cependant la province était la division naturelle, et à mesure que de nouvelles provinces étaient créées, de nouveaux centres de culte étaient institués en même temps. La création de la Mauritanie césarienne est suivie de celle du Concilium (1). La division de la Pannonie en deux provinces donne lieu à la constitution de deux diètes fédérales (2).

Le siège du culte était d'ordinaire le chef-lieu de la province. C'est le cas de Tarragone pour l'Espagne citérieure , de Gordoue pour la Bétique, d'Ancyre pour la Galatie, de Troesmis pour la Moesie, de Garthage pour l'Afrique, de Narbonne pour la Narbonnaise , etc. (3), mais il n'en était pas toujours ainsi. En Pannonie inférieure le siège du culte était vraisemblablement Sar-Pentele et la capitale Acumincura, puis Aquincum (4); en Pannonie supérieure , le centre religieux était Savaria qui n'était pas non plus la capitale (5). Le Koivov d'Achaio se réunissait à Argos et le proconsul siégeait d'ordinaire à Gorinlhe (6).

Quand plusieurs provinces se réunissaient pour célébrer le culte en commun, elles possédaient un territoire fédéral appartenant à rassemblée. Ce territoire était situé à proximité d'une ville importante. Aiasi était le confluent de la Saône et du Rhône à Lyon, et pour les trois Dacies un lieu dont nous ne connaissons pas le nom , près de Sarmizegetusa (7). Lorsque la province avait plusieurs lieux de culte, comme c'était le cas en Asie, l'assemblée se réunissait successivement dans l'une des villes où étaient situés les temples provinciaux. Pergame (8), Smyrne (9),

de la province d'Achaïe est toute différente de celle des autres provinces. Les villes libres, comme Athènes, restaient à part. Le groupement des villes entre elles était réglé par des traditions antérieures à la conquête. Mentionnons aussi le xoivôv Tôiv 'EXeuSspoXaxwvwv (Foucart, Ins. de Mér/aride, p. 110). Nous avons parlé plus haut des Panhellènes, p. 103.

(2) Ibid., III, 4108, 4170. Cf. Guiraud, Assembl. prov., p. 60.

(3) Cf. Marquardt, De provinciarum romanarum conciliis. Eph. Epigv., I, p. 200 et suiv. Lex provinciae Narbon. C. I. L., XII, 6038, 1. 22.

(4) C. /. L., III, p. 432.

(5) Ibid., III, p. 525, 510.

(6) C. I. G., 1625. Lebas, Voy. archéoL, 3» partie, 588. Cf. Marquardt, Staats verwaltung, I, p. 175.

(7) C. /. L., III, p. 228 et 182.

(8) Mionnet, II, p. 602, 606. Suppl,, V, p. 451, 452, etc. Eckhel, D. N., II, p. 466. C. I. G., 1720, 5806. Waddington, Insc. As. Min., 1620 b. B. C. H., 1887, p. 80. Conze, Die Ergebnisse der Auspr. zu Pergamon., p. 94. Hermès, 1873, p. 37. Cf. Monceaux, De communi Asiae, p. 35.

(9) Tacite, Annal., IV, 15. Eckhel, D. N., II, p. 547. Mionnet, III, p. 249.

Ephèse(l), Gyzique(2), Sardes (3), Laodicée (4), Philadelphie (5), étaient l'une après l'autre le siège des assemblées. Il en était de même en Lycaonie pour les villes de Barata, de Dalisandus, de Derbe, d'Hyde, d'Ilistra, de Laranda et de Savatra (6).

Enfin quand la province se fractionnait en plusieurs groupes, chaque groupe avait son centre particulier. La raison du choix était, en général, l'habitude où avaient été les habitants du pays de célébrer quelque fête religieuse commune au même lieu, avant la conquête romaine.

Dans chacun des lieux de réunion , était un autel ou un temple comme VAra Romae el Augusti de Lyon, VAra de Tarragone, VAra Daciarum ou les temples d'Ancyre, de Pergame, de Smyrne, d'Ephèse, etc. Dans les provinces où nous n'en trouvons aucune trace, il est impossible d'attribuer cette lacune à une autre cause qu'à l'absence de documents.

On peut dire, d'une manière générale, que toutes les villes de la province étaient représentées à l'assemblée commune. Strabon nous affirme que les soixante cités de la Gaule créées par Auguste envoyaient des délégués à Lyon , et les documents épigraphiques confirment son assertion (7). Les prêtres provinciaux d'Espagne (8), de Narbonnaise (9), d'Afrique (10), de Dacie (1 1), de Pannonie, appartiennent à des villes de qualités différentes : colonies, cités romaines , villes de droit latin. Nulle n'était donc exclue.

En Asie, nous trouvons de même des députés de villes de toute importance, grandes et petites (12). En Achaïe, au contraire, il est

SuppL, VI, p. 366. C. /. A., III, 128, 129. C. /. G., 1720, 3208, 3910, etc. Bull, de l'Inst. archéol. de Rome, 1877, p. 109. Miltheil. d'Athènes, 1882, p. 255.

(1) Eckhel, D. N., II, p. 521. Mionnet, III, p. 98. SuppL, VI, p. 138. C. /. G., 2987 b. Waddington, Ins. As. Min., 146, 755. Wood, Discov. at Ephes., Gv. Theat., n. 8, 18, etc. B. C. H., 1885, p. 285. 1887, p. 80.

(2) C. I. G., 3662, 3674. 3675. Wood, Discov. Gr. Theat., n. 14. Marquardt, Cyzicus und sein Gebiet, p. 150.

(3) C. /. G., 3461, 5918. C. I. A., III, 129. Mitlheil. d'Athènes, 1883, p. 327. Mionnet, SuppL, VII, p. 418.

(4) Wood, Discov. Gr. Theat., n. 8. Head, Hisloria Numorum, p. 566.

(6) Head., Hisloria numorum, p. 595. Revue numismatique, série III, t. I, p. 24. Cf. Guiraud, Ass. prov., p. 70 et suiv. et la liste, p. 74.

(7) Strabon, IV, 3. 2. Allmer, 7ns. antiq. du musée de Lyon, II, p. 57-121.

(8) C. /. L., II, 4195. 4201, 4229, 4230, 4231, 4251, etc.

(9) Ibid , XII, 3184, 3212, 3213, 3275. add., etc.

(10) Ibid., VIII, 1827, 2.343.

tll) Ibid., III, 1209, 1433, etc., 3485. 3626, 3936, etc. (12) Monceaux, De communi Asiae, p. 28-31.

possible, ainsi que le suppose M. Guiraud, que les Koiva confédérés aient nommé des délégués à l'assemblée générale , sans que chaque ville ait été directement représentée. L'assemblée aurait été une sorte de réunion supérieure élue à deux degrés (1). Mais il est possible aussi que chaque cité ait nommé les délégués de son Koivov et que les délégués, en se réunissant, aient formé le Kotvdv général. Gela suffirait à expliquer l'expression km xoO Kotvoû Tàiv \yjxi(ùv que l'on rencontre dans les inscriptions (2).

On ne sait pas exactement le nombre de députés de chaque cité. Les textes paraissent prouver qu'en Gaule ils étaient plusieurs. C'est pourquoi on rencontre dans les restes de l'amphithéâtre six fois le nom des Bititriges Cubi et deux fois celui des rr/(cass/>ji) (3). Aussi M. Guiraud pense-t-il avec vraisemblance que Solemnis, en disant qu'il a été délégué par sa ville inter ceteros , désigne ainsi ses collègues (4).

En Asie, plusieurs délégués ((luvéSpot) sont envoyés par Smyrne au Kotvdv, convoqué en Phrygie (5). En Thrace, le Koivdv était composé de trois cent trente-trois membres, ce qui suppose plusieurs délégués par ville (6). Dans le Kotvov xwv naveXXvivwv chaque ville au contraire n'a qu'un député (7). En Lycie, les grandes cités ont trois voix, les moyennes deux, les petites une (8). M. Guiraud suppose que, sauf de rares exceptions, comme celle de la Lycie , les votes étaient comptés par cités , et que celles-ci pouvaient envoyer à l'assemblée autant de délégués qu'elles voulaient, mais aucun texte ne nous renseigne sur ce point. Nous ne savons non plus de quelle façon étaient nommés les délégués ; c'est pourquoi si l'on applique au choix des legati des Concilia les règles ordinaires des élections, c'est par pure analogie (9).

Les assemblées provinciales se réunissaient à époques fixes, et l'on peut dire que l'immense majorité des historiens est d'accord pour admettre la périodicité annuelle (10). Parmi les textes qu'ils

(1) Guiraud, Assembl. prov., p. 63.

(2) C. /, G., 1396. Foucart, 7ns. de Messénie, 319.

(3) Allmer, Inscript, antiques du musée de Lyon, II, p. 34 et 35.

(4) Guiraud, Assembl. prov., p. 64. Cf. A. de Barthélémy, Les assemblées nationales dans les Gaules, p. 12.

(5) Aristide, Oraf., I, p. 531 (éd. Dindorf).

(6) Lebas, Voy. archéol., 3« partie, 1189.

(7) Waddington, Ins. As. Min., 867, 868, 869. C. /. A., III, 471, 472, 534. Cf. Guiraud, Ass. prov., p. 64.

(8) Strabon, XIV, 3, 3.

(9) Guiraud, Assembl. prov., p. 65-69.

(10) Marquardt, Staatsverwaltung , I, p. 367. Willems, Droit public ro-

invoquent il en est qu'il convient de laisser de côté, parce qu'ils se rapportent à une autre période que celle qui nous occupe ici. Tels sontle texte d'Amraien Marcellin relatif à la Tripolitaine (1), et l'éditd'Honorius sur l'assemblée des sept provinces de Gaule (2). Ajoutons que ce dernier traite d'une assemblée de tout autre nature.

En dehors de ces deux textes les raisons données sont les suivantes :

1» On permit aux assemblées provinciales de décerner des éloges aux gouverneurs ou de les accuser. Ce droit eût été illusoire s'il n'eût pu s'exercer d'une manière utile. Quelle action auraient eu les provinciaux sur un gouverneur sorti de charge depuis deux ou trois ans et promu peut-être à d'autres fonctions qui lui assuraient l'impunité ? Gomment Glande aurait-il eu la pensée d'obliger un gouverneur à rester trois mois sans gouvernement nouveau, afin de permettre aux plaintes des administrés de parvenir à Rome , si l'assemblée avait eu lieu deux ou trois ans après (3).

La raison serait excellente si l'assemblée provinciale avait eu pour rôle de représenter la province et d'intenter seule , en son nom, des accusations , mais il n'en était pas ainsi. Les provinciaux conservaient les droits que leur conférait la tex repetundariim et par conséquent , en dehors de l'assemblée provinciale, ils avaient d'autres moyens d'intenter des procès au gouverneur. La meilleure preuve de la permanence de ces droits, c'est que, même sous l'empire, des procès furent intentés par les particuliers ou par les cités.

2° A cette raison M. Monceaux en ajoute une autre. Les provinciaux, dit-il, célébraient régulièrement les vota annua (4), donc l'assemblée était annuelle. Le fait est certain, mais les vota annua ne sont pas des actes du culte provincial. Tout le monde y prenait part : les fonctionnaires romains , l'armée et les cités. Pline écrit à Trajan qu'il les a accomplis et Trajan l'en remercie (5).

main , 5' édit. , p. 521. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, II, p. 10!. Bouché-Lcclercq, Manuel d'institutions romaines, p. 556. P. Guiraud, Assembl. prov., p. 76-81, etc.

(1) Ammieu Marcellin, XXVIII, 6. 7.

(2) Haenel , Corpus legum antejustinian., p. 238.

(3) Dion Cassius, LX, 25. Cf. Marquardt, Staatsverwaltung , I, p. 370. Guiraud, Assembl. prov., p. 77.

(4) De com.muni Asiae, p. 55.

(5) Pline, Epist., X, 35 (44), 36 (45).

Tertullien nous dit qu'ils se faisaient partout dans les camps et dans les Capitules, mais il ne parle pas des Concilia (1). Il suffit que les diverses cités et les corps sacerdotaux de la province aient fait ces vœux pour que Pline soit en droit de dire qu'il les a faits cum provincialibus. Il serait, je crois, tout à fait arbitraire de supposer que l'expression provinciales désigne toujours l'assemblée provinciale (2).

D'autre part Suétone nous dit que la plupart des provinces établirent non seulement des autels et des temples , mais des jeux quinquennaux dans presque toutes les cités. « Provinciarum pleraeque, super templa et aras, ludos quoque quinquennales paene oppidalim constituerunt (3). » Sans doute la phrase s'applique dans un grand nombre de cas à des jeux municipaux, mais il en était parfois de même pour les jeux provinciaux. En Crète, nous connaissons un îepoç àyàiv TtevTasxeptxoç tou xotvou tcuv Kpï)T(ov (4). En Asie , il est parlé dans les inscriptions des 'laôfxia , xotvobç 'Adiaç , xal ôfXXouç TrevxaeTYiptxoù; TrXeiffxouç àywvaç (5), et ailleurs des "Axxta xal xoivà 'Affi'aç xal xoùç )vO[7:o{;ç àywvaç irevxaexYiptxouç xe xal xptexYiptxouç (6). Les jeux de la province d'Asie sont probablement comptés ici parmi les jeux pentaétériques. En Syrie une inscription parle d'un kpov Trevxaexïipixov xotvov 2uptaç, KiXtxtaç, Ooiveixv)? ev 'Avxio^et'a (7).

Doit-on conclure de laque, dans ces provinces, l'assemblée ne se réunissait que tous les cinq ans? Une telle conclusion serait téméraire. Nous savons, en effet, que la province d'Asie avait une assemblée annuelle (8). Il suffit, pour expliquer la mention spéciale des jeux quinquennaux, que la solennité ait été plus grande chaque quatrième année, comme l'était à Athènes celle des grandes Panathénées (9).

Les remarques précédentes nous amènent à penser qu'il ne faut pas décider la question par des raisons a pnori, mais s'en rapporter pour chaque province aux textes qui la concernent. Pour les pro-

(1) Tertullien, De corona, 12. « Ecco annua votorum nuncupatio, quid videtur? Prima in Principiis, secunda in Capitoliis. »

(2) M. P. Guiraud fait cette distinction, Assembl. prov., p. 120.

(3) Suétone, Auguste, 59.

(5) Ibid., 1421,

(6) Ibid., 1420,

(7) Bull, de l'Instit. archéol. de Rome, 1877, p. 109.

(8) Il y eut une assemblée en 22, une autre en 23. Tacite, Annal,, III, 66; IV, 15. M. Guiraud cite des monnaies impériales portant COM. ASI. en 97 et 98 {Assembl. prov., p. 79). Cohen, Monn. imp., II, p. 2, n. 14 ; p. 81, n. GIO.

(9) Guiraud, Assembl. prov., p. 81,

vinces d'Occident la solution nous est donnée par la plaque de Narbonne (1). L'annuité fut la règle appliquée en Espagne (2), en Afrique (3), et selon toute vraisemblance dans les trois Gaules. La même périodicité apparaît en Asie, comme nous venons de le dire, en Bithyuie (4) et en Achaïe(5). En Galatie, au contraire, la périodicité était quinquennale (5).

La date à laquelle se réunissait l'assemblée variait selon les pays. Nous l'ignorons pour presque toutes les provinces. Nous savons seulement que le Concilium des trois Gaules se tenait le !«' août (7) et le Koivov d'Asie à la fin de février (8).

L'assemblée s'occupait de tout ce qui regardait le culte impérial. La cérémonie religieuse se composait d'une procession à laquelle prenaient part les délégués des villes, le prêtre provincial et probablement les magistrats et les particuliers, de prières et de sacrifices, avec les libations et les repas habituels, et enfin de jeux.

La procession nous donne l'explication d'un titre que prirent certaines villes d'Asie : celui de TcpcoTïj. Ce titre, que les cités revendiquent souvent à cause de leur splendeur (9), désignait aussi la place qu'occupait une ville dans la procession des fêtes provinciales. Eckhel (10), qui adopte ce sentiment, l'appuie sur un passage de Dion Chrysostome. Cet auteur, en effet, donne pour synonyme de TTpwTstov le mot irpoirojATOi'a qui est plus clair (11). Marquardt confirme cette opinion à laide d'une loi de Valentinien et de Valens , qui se trouve dans les actes du Concile de Chalcédoiue en 451. Tout en donnant à Nicée le titre de métropole , la loi maintient l'ordre accoutumé dans la procession qui

(2) La preuve en est dans le nombre des prêtres, comme nous le verrons plus loin.

(3) Cagnat, Nouvelles expl. arch. en Tunisie, p. 17. Année Epigr., 1888, n. 57.

(4) Pline, Ep., V, 20; VI, 5 et 13; VII, 6 et 10.

(5) Assemblée des Panhellénes en 139, 157 et 158. Foucart, Insc. de Uessénie, 319. Cf. Guiraud, Assembl. prov., p. 78.

(6) C. I. G., 4039. Cf. Guiraud, l. L, p. 79.

(7) Dion Cassius, LIV, 32.

(8) Le martyre de saint Polycarpe eut lieu le lendemain de la clôture des fêtes, le 23 février.

(9) Waddington, Ins. As. Min., 8. C. /. G., 3179, etc. Mionnet, III, p. 248, 252,

(10) Eckhel, D. N., IV, p. 288.

(11) Dion Chrys., Orat., XXXVIII, p. 86 et 148 R.

reçoit le Bithyniarque (1). Sans doute, cette loi est d'une autre époque que celle qui nous occupe en ce moment, mais elle suppose un état de choses antérieur. De même, quand Smyrne réclama le titre de TrpwTiri, elle fit valoir les droits attachés au temple qu'elle possédait (2). Il faut remarquer cependant que, dans une même province, plusieurs villes : Pergame, Smyrne, Ephèse, portèrent à la fois le titre de TtpwTr) (3). Il ne devait donc pas donner droit à un classement rigoureux , mais à une simple TcpoeSpta.

Après les prières et les sacrifices qui n'offraient aucune particularité notable, avaient lieu les jeux. C'étaient les mêmes que dans toutes les fêtes analogues : courses de chars, combats de gladiateurs ou d'athlètes, combats d'animaux, courses de tau'reaux, représentations dramatiques, concours de musique, de poésie ou d'éloquence. Gomme dans les jeux sacrés, les vainqueurs étaient récompensés pai" de simples couronnes (4).

Ces jeux duraient plusieure jours et, suivant l'habitude, étaient l'occasion d'une foire où l'on se rendait de toutes parts, et où une liberté plus grande paraît avoir été accordée aux transactions (5).

Tout cet ensemble de fêtes nécessitait des dépenses considérables. M. Guiraud , dans le chapitre qu'il consacre au budget des assemblées provinciales, a établi, par des comparaisons curieuses, quelques chiff"res qui donnent une idée de la grandeur de ces dépenses (6). Dans une ville moyenne d'Italie, un combat de gladiateurs qui durait trois jours coûtait à peu près 80,000 francs (7). A Pisaure, on dépensait [)Our le même objet 35,000 francs(8). Les jeux donnés par Hérode, en Judée, exigeaient la somme de 500 ta-

(1) Haenel, Corpus legum, p. 220. Cf. Marquardt, Staatsverwaltung , I, p. 187.

(2) Aristide, Orat., I, p. 771, 790, etc. Cf. Philostrate, Vie des sophistes, éd. Kayser, II, p. 50.

(3) C. 7. L., III, 6076. C. I. G., 3197, 3202, etc. Mionnet, Suppl., II, p. 346; V, p. 459, etc. Cf. Bûchner, De Neocoria, p. 71 et suiv.

(4) C. I. G., 1720, 2511, 2810, 3213, 3674, 3677. C. /. A., III, 128. Waddington, Ins. As. Min., 1233, 1620, b. B. C. H., 1881, p. 230, 1883, p. 17, etc. Cf. Guiraud, Assembl. prov. , p. 122. Les textes sont indiqués en note. Mémoires de la Société nationale des ant. de France, 1887, p. 66.

(5) Guiraud, ibid., p. 123. Cf. Foucart, Inscript, du Pélop., p. 174. Lebas, Voy. arch., 3» partie, 588.

(6) Guiraud, Assembl. prov., p. 130.

(7) Pétrone, Satyricon, 45.

(8) Orelli, 81.

LES A88BMBLÉBS PROVINCIALES. 113

lents, près de 3,000,000 de francs (1) ; un concours de musique à Aphrodisias, en Carie, au second siècle, celle de 21,000 francs (2). A cela, il faut ajouter les salaires des agents, les dépenses des députations, les frais d'avocats, les présents faits aux juges qui siégeaient dans les procès intentés par la province ; les frais pour les statues, etc. Sans doute, beaucoup de ces dépenses étaient supportées par les prêtres provinciaux ou par ceux qui recevaient les honneurs ; mais il n'en restait pas moins pour la province des sommes considérables à débourser.

Pour subvenir à ces frais, l'assemblée percevait des impôts sur les cités. Parfois , il n'y avait qu'à maintenir les habitudes antérieures. Eu Lycie, par exemple, on continua à lever sur les villes, pour le culte d'Auguste, les impôts qu'elles payaient depuis longtemps au Koivo'v (3). En Asie, les villes, grandes et petites, contribuaient aux dépenses communes, aussi bien celles qui possédaient un temple, que celles qui n'avaient pas cet honneur (4).

Rien ne nous indique, du reste, ni pour ces provinces, ni pour les autres , quelle était la nature de l'impôt et comment il était perçu (5). Peut-être la caisse était-elle alimentée par des contributions volontaires de chaque cité ou par des taxes dont le taux était fixé par l'assemblée, tout en laissant les cités libres de trouver l'argent par les moyens qui leur sembleraient bons.

Ces contributions ou ces impôts étaient versés dans la caisse particulière du Concilium. Nous trouvons mention expresse de cette caisse dans plusieurs provinces ; elle devait exister probablement partout, mais les renseignements que nous avons à ce sujet sont peu nombreux, excepté en ce qui concerne les Trois Gaules (6). Là toute une hiérarchie de fonctionnaires était atta-

(1) Joseph, Antiq. Jud., XVI, 5, 1. M. Gmraud dit cent talents, le texte porte 7[evxaxo(T(o\K.

(3) Strabon, XIV, 3, 3. Il est question des xp^jwtta xoù Koivoù dans Waddington, Inscript. d'Asie Mineure, 1265.

(4) Dion Chrysost., Orat., XXXV, p. 70 R.

(5) Bernard, Le temple d'Auguste, p. 91, attribue à tort à L. Renier l'opinion que le quarantième des Gaules était perçu par l'assemblée provinciale. Cf. Spon, Recherche sur les antiquités de Lyon, 2' éd., p. 120, note de L. Renier.

(6) M. Mommsen pense qu'il n'existe, dans aucune autre province, d'institution analogue à l'arfta Galliarurn, aux affranchis des trois Gaules et aux fonctionnaires financiers. Si ces institutions avaient été générales, dit-il, on en trouverait assurément des traces dans les inscriptions {Histoire romaine,

chée à l'administration de Varka Galliarum , sous le contrôle de l'assemblée (1). Ces fonctionnaires étaient le Judex, chargé de trancher les contestations relatives à la perception et à la répartition de l'impôt, et VAllector, chargé d'encaisser et de garder les fonds (2).

Le Judex et Vallector devaient , pour parvenir à ces charges , remplir les mêmes conditions que les prêtres provinciaux , c'està-dire être omnibus honoribus apud suos functi. Cela a fait supposer à M. Bernard qu'ils étaient pris parmi les prêtres de Lyon. Cette hypothèse est inadmissible puisqu'il n'y avait qu'un prêtre, comme nous le montrerons plus loin , mais très vraisemblablement ils étaient pris parmi les délégués des cités au Concilium.

A ces fonctionnaires , M. Mommsen ajoute Vinquisitor Galliarum (3). Il a été suivi, dans cette opinion , par L. Renier; mais tandis que M. Mommsen déclare ne pouvoir déterminer avec précision les fonctions diverses des Judices, des Allectores et des InquisUores, L. Renier donne aux deux premiers l'emploi que nous avons indiqué plus haut, et, à Vinquisitor, la charge de fixer l'assiette de l'impôt (4).

La seule inspection de la carrière de Vinquisitor montre qu'il s'agit certainement d'un fonctionnaire provincial et non d'un agent impérial. On n'aurait pas manqué, dans ce dernier cas, d'indiquer les fonctions exercées par lui, dans l'empire, comme on l'a fait pour Tib. Antistius Marcianus qui, le premier parmi les chevaliers romains, fut a censibus accipiendis et à qui les trois provinces élevèrent une statue près de VAra Romae et Augusti (5). Il y a donc lieu de rejeter complètement l'opinion de Borghesi qui

V, p. 86, n. 15; trad. franc., IX, p. 120, n. 1). Sans doute, il y avait en Gaule une organisation particulière, mais nous verrons plus loin qu'il existait une caisse de la province d'Asie. 11 devait y avoir aussi une caisse de la province de Lycie, puisque la Lycie avait des xp*)['.aTa. Waddington, Ins. As. Min., 1265.

(IJ Le dernier paragraphe de la lex Concilii prov. Narb., C. I. L., XII, 6038, 1. 28, nous montre aussi que le gouverneur intervenait probablement dans la reddition des comptes. Cf. Bull, crit., 1888, p. 195.

(2) Spon, Recherche, 2* édit. , p. 144, notes de L. Renier. Cf. Allmer, Inscriptions antiques du musée de Lyon, II, p. 51. L. Renier fait à tort du tabularius Galliarum un fonctionnaire de la caisse provinciale. Spon, Recherche, p. 121; cf. p. 308, notes. Il le distingue du tabularius XXXX Galliarum.

(3) Annales de Vlnstit. archéol. de Rome, 1853, p. 68.

(4) Spon, Recherche, 2' édit., p. 144.

(5) Allmer, Inscriptions antiques du musée de Lyon, I, p. 162.

LES ASSEMBLÉBS PROVINCIALES. 115

assimile VInquisitor Galliarum à VExaminator per Italiam (1). Mais il ne suit pas nécessairement de là qu'il soit un fonctionnaire d'ordre financier. M. Hirschfeld l'a fait remarquer. Selon lui , ce personnage avait pour mission de procéder, dans les diverses cités de la Gaule, au recrutement militaire. (2).

Le fonctionnaire chargé du choix des recrues portait, en effet, le nom d'Inquisitor (3), mais il était placé hiérarchiquement audessous du Legatus dilectuum faciendoram et du Dilectator\ c'était un fonctionnaire municipal. S'il en eût été autrement, on aurait vu à la fois un fonctionnaire impérial et un agent de la province ayant même juridiction. Si on l'eût assimilé au Legatus ^ il eût appartenu à l'ordre sénatorial ; si , au contraire, on l'eût assimilé au Dilectator , il eut été de rang équestre (4). De plus , les nombreux cas d'immunité ou d'inaptitude rendaient nécessaire que le choix des soldats fût fait dans chaque cité par un agent local chai'gé de VinquisUio (5).

Etant donnée cette organisation , on ne conçoit pas comment l'assemblée des trois provinces eût été amenée à témoigner une gratitude collective à un homme dont une seule cité aurait éprouvé les bienfaits. Les honneurs qu'elle rend ne s'adressent qu'à ceux dont les trois Gaules sont les obligés. Il faut donc rejetter, avec M. Cuq, l'opinion d'Hirschfeld et ne pas voir dans VInquisUor un agent de recrutement (6).

M. Guiraud propose une autre hypothèse (7). Selon lui, Ylnqui' sitor est un agent judiciaire ; ses fonctions consistent à rechercher les éléments de l'accusation que l'assemblée a le projet d'intenter contre le gouverneur. Nous savons qu'en effet Norbauus Licinianus fut à la fois Legatus et Inquisitor dans le procès intenté par la

(1) Cf., pour le résumé de ces discussions, Cuq, Etudes d'épigraphie juridique, p. 9.

(2) Commentarii in honorera Mommsenii, p. 438, n. 23.

(3) Pline, Epist., X, 38 et 39. Cf. Cuq, Etud. d'épigr. jurid., p. 16 et suiv.

(4) Cuq, Etud. dépigr. jurid., p. 21-23.

(5) Digeste, XLIX, 16. Cf. Cuq, Etud. d'épigr. jurid., p. 16, 17, 29, 30.

(6) Cuq, Etud. d'épigr. jurid., p. 31. M. Bernard, p. 91, pense que ces fonctions et le sacerdoce constituent ce que les inscriptions appellent, selon lui, les summi honores in tribus provinciis. Mais cette expression n'existe pas. Les restitutions faites par lui pp. 54, 69, 101, 102, sont arbitraires. M. Thédenat a démontré que , dans l'inscription de Catapanus (qui est en réalité Campanus) , une ligne a été sautée. Il faut lire omnibus honoribus in rébus publiais suis. Cf. Bullet. de la Société des antiquaires de France, 1889, p. 218.

(7) Guiraud, Ass. prov.^ p. 141.

Bétiqae à Classicus (1). Mais Vinquisilio n'est pas ordonnée par la province. C'est au juge, c'est-à-dire au Sénat qu'elle demande l'autorisation de faire une inquisitio (2). C'est le juge qui accorde ou refuse et qui délègue VInquisitor, s'il y a lieu (3). LHnquisitio est un office temporaire dont est chargé un personnage désigné spécialement à cet effet (4), mais on ne voit pas de trace de fonctionnaires provinciaux chargés in génère des inquisitions à faire. Disons cependant que ce pouvoir est donné en général à la province et qu'elle élit celui qui doit faire Vinquisitio en son nom (5). L'hypothèse de M. Guiraud, quoique plus vraisemblable que la précédente, n'est donc pas à l'abri de toute objection, et nous en sommes toujours réduits à l'incertitude sur la véritable nature des fonctions de VInquisitor. En dehors de la Gaule, le seul fonctionnaire financier que nous connaissions est un àpyupoTafxtaç (6), qui paraît être attaché à la caisse du Koivov d'Asie (7).

Les agents dont nous venons de parler encaissaient les revenus de l'assemblée et payaient les dépenses. On a pensé aussi que parfois, aux contributions ordinaires, l'empereur ajoutait gracieusement des revenus provenant d'impôts levés sur certaines villes. C'est ainsi qu'Othon aurait concédé à la province de Bétique les vectigalia des villes de la Mauritanie (8). Si ce privilège fut

(1) Pline, Ep., III, 9, 29-31. Cf. BulleU de la Société des antiquaires de France, 1881, p. 119.

(2) Tacite, Annal., XIII, 43. « Inquisitionem anuuam impetraverunt. » Pline, Ep., III, 9, 6 : « Baetici in eos inquisitionem postulaverunt. » V, 20 : « Inducti in Senatum inquisitionem postulaverunt. »

(3) Pline, Ep., V, 20, 6 : « Censuit Acilius Rufus consul designatus inquisitionem Bithynis dandam. »

(4) Pline, ibid., VI, 5, 2 : « Accusatoribus inquirendi testesque denuntiandi potestas ex ea lege (repetundarum). »

^5) Pline, ibid., III, 9, 31 : « Electusque tune a provincia ad inquirendum. » Ceci ne contredit pas notre observation, car les titres indiqués par des inscriptions relatent toujours des charges ordinaires et non des fonctions temporaires ; dans ce dernier cas on emploie d'ordinaire une périphrase.

(6) C. I. G., 2782. Cf. Hcnzen, Annales de l'Inst. arch. de Rome, 1863, p. 291. Guiraud, Ass. prov., p. 145.

(7) Henzen et M. Guiraud ont adopté la lecture Taiiia; dans une inscription de Lycie où M. Waddington lit Ypa[i[i.aTeûç. Cette seconde leçon me parait plus probable. L'inscription est relative à Opramoas, sur le compte de qui nous possédons aujourd'hui tant de documents. Aucun des textes qui le concernent ne dit qu'il ait été xaiJitaç, et il fut certainement -ypaiAlwiteùî. Cf. Reisen in Lyhien, II, p. 133. Waddington, Ins. As. Min,, 1266. Henzen, Annal, de l'Instit. archéol. de Rome, 1852, p. 158.

(8) Tacite, HisL, I, 78 : « Provinciae Baeticae Maurorum civitates donc dédit. » Cf. Madvig, L'Etat romain, trad. frapç., HI, p. 147.

réellement accordé, la province dut puiser dans les ressources qu'elle trouvait là, pour les dépenses du culte impérial, aussi bien que pour les autres dépenses communes. Mais rien n'est moins prouvé (I). Parfois aussi les revenus des sanctuaires des autres dieux, même des plus vénérés, étaient employés en partie au service du temple provincial (2).

Pour avoir une idée complète des richesses appartenant à l'assemblée provinciale, il faut ajouter aux revenus les temples, les statues et les objets d'art qui étaient dans ces temples, enfin les esclaves qui étaient attachés au service du culte. L'assemblée, en effet , avait des esclaves qui devenaient plus tard des affranchis. Nous trouvons, en Gaule, des liberti trium provinciarum (3) et un esclave (4) ; en Bétique, un affranchi de la province (5) ; en Pannonie supérieure, des esclaves de VA?'a Augustorum (6).

L'assemblée récompensait par des honneurs les prêtres et les divers fonctionnaires qui avaient bien rempli leur charge (7). Quand ces honneurs avaient été décernés à l'unanimité, ceux qui les avaient reçus ne manquaient pas de le faire savoir (8). Mais , pour empêcher peut-être la vanité des particuliers de se donner trop libre cours, le règlement de certaines provinces avait précisé ce qu'on inscrirait sur la base des statues. La loi de laNarbonnaise est formelle sur ce point. On doit graver seulement le nom du Flamine, celui de son père, sa patrie et l'année de son sacerdoce (9).

La plupart du temps, ces statues et ces inscriptions commémoratives entouraient le temple commun (lU); c'est ce qui explique comment elles ont été trouvées en si grand nombre à

(1) M. Duruy pense qu'il s'agit d'une annexion temporaire de la Maurétanie Tingitane à la province de Bétique. Hist. des Romains, V, 467. Cf. Guiraud, Ass. prov., p. 137.

(2) C. /. L., III, SuppL, 7118.

(3) Henzen, 6393.

(4) Gruter, p. mcxii, 4.

(6) Ibid., III, 4170.

(7) Ibid., II, 2221, 2344, 4188 et suiv. Allraer, Ins. antiques du musée de Lyon, II, p. 55 et suiv.

(8) Universi censuere. C. I. L., II, 4248.

(9) C. /. L., XII, 6038. Le.x Concilii prov. Narbon., 1. 12-14. Bull. criL, 1888, p. 113. Il s'agit uniquement des inscriptions placées auprès du temple; dans les municipes on était libre de mettre ce qu'on voulait.

(10) Ibid. , 1, 13. L'empereur pouvait aussi permettre qu'on les élevât ailleurs.

Lyon , à Tarragone et dans d'autres chefs-lieux. Parfois , cependant , l'assemblée décrétait que la statue serait élevée dans la patrie de celui à qui elle rendait hommage. Alors elle avait soin de donner copie de son décret (1).

D'autres fois, la province se contentait de permettre aux parents et aux amis du défunt de lui élever un monument ; mais ceux-ci, pour l'honorer davantage, mentionnaient que la province avait permis cet honneur ou qu'elle avait donné le terrain (2). Ils disaient surtout que la dépense avait été faite par eux et qu'ils avaient fait remise au Goncilium des fonds votés par lui à cet effet (3). On trouve enfin, dans certains endroits, des couronnes d'or décernées aux prêtres (4). Tous ces honneurs étaient soumis à la ratification de l'empereur (5).

Les agents financiers de la province étaient récompensés de la même façon que les prêtres. Nous l'avons constaté pour la Gaule, nous le voyons en Tarraconaise ; et quand le personnage avait déjà une statue comme ancien Flamine , on l'embellissait en souvenir de la seconde fonction (6).

Il faut ajouter, pour être complet, que les cités rendaient elles-mêmes des honneurs à ceux de leurs membres qui exerçaient les sacerdoces provinciaux (7). Elles leur décernaient, elles aussi , des statues , des couronnes , leur concédaient un terrain pour leur sépulture, etc. (8).

A ses attributions religieuses, l'assemblée ajouta bientôt la discussion des intérêts généraux de la province. Elle récompensa par des inscriptions honorifiques et par des statues , les gouverneurs qui avaient bien mérité d'elle, par leur sage administration. Elle usa aussi des droits que conférait la lex repetundarum pour accuser ceux d'entre eux qui avaient mal usé de leur puissance. Elle se fit l'interprète des cités et des particuliers pour présenter au prince des pétitions de tous genres. En un mot , elle devint l'in-

(1) Revue archéot., 1885 (VI), p. 105.

(2) Il y en a de nombreux exemples en Espagne. C. /. L., II, 4269, etc. Cf. C. I. G., 2597.

(4) Benndorf et Niemann, Reisen in Lykien, I, p. 93, n. 77.

(5) Mispoulet, Bull, crit., 1888, p. 191 et 258. Lex Concilii prov. Narb. C. L L., XII, 6038, 1. 13.

(7) Eph. Epig., V,p. 389. C. /. G., 3489. Allmer, Inscr. antiques du musée de Lyon, II, p. 82, 102, etc. On trouve aussi des monuments en l'honneur des femmes des prêtres.

termédiaire naturel entre la province et le gouvernement impérial. Cet aspect de l'histoire des assemblées provinciales n'est pas le moins intéressant , mais il n'est pas l'objet immédiat de cette étude et nous renvoyons nos lecteurs au livre si complet de M. Guiraud sur ce sujet (1).

(1) Paul Guiraud, Les assembl. prov. dans l'empire romain, p. 153-216.

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