‹ Essai sur le culte rendu aux empereurs romainsChapitre 22 sur 61 · XI · texte numérisé non relu

XI

(2) C. I. L., III, 296, 1486; V, 5267; VIII, 1494, 4249, 4836; IX, 2855; X, 1249, 837; XI, 378, 414, 421, 338. etc.; XII, 408, 2608, etc., etc.

(3) Gruter, CCXXII, 2.

(4) Zumpt, Commentationes epigraph., I, p. 153 et suiv. C. /. L.. V, 4368,

XII, 3275, 3212. Cf. Herbst, De Sacerdotiis roman, municipal, p. 2£.

(5) C. /. A., III, 68, a, 68, b, 662, 1078, 1085. Mittheilungen d'Athènes, 1885, p. 335.

(6) Miltheilungen d'Athènes, 1886, p. 117.

(9) Waddington, Ins. As. Min., 1611.

(11) C. /. G., 3524. Antonia Truphaina fille de Polemon, roi de Pont, fut prétresse de ïegaoT^ NeixTiçôpo;, c'est-à-dire de Livie, Syllogue de Constantinople, 1872-73, fin.

(12) Mittheilungen d'Athènes, 1885, p. 335. B. C. H., 1886, p. 160. Ce qui prouve bien l'importance des prêtres municipaux, c'est que l'empereur descendit chez l'un d'eux à son passage à Thyatire (B. C. H. , 1886, p. 405). — Ce fut probablement Caracalla, en 215 (Cf. Dion Cassius, LXX, vu, 19). Le prêtre dont il est question dans ce texte appartenait à une famille qui compta plusieurs prêtres municipaux et un Asiarque parmi ses ancêtres.

moins les temples de la cité que les temples du Kotvo'v établis dans la grande ville voisine. De là, le grand nombre de textes se rapportant à des prêtres du Kotvov, et la rareté relative de ceux qui se rapportent aux prêtres des cités. De plus, l'usage était de mentionner les titres qui avaient un caractère sacerdotal, plutôt que ceux d'un autre genre. Tel est celui d'Agonothcte, qu'on rencontre très souvent. Les inscriptions grecques ne contiennent que rarement un cursus honorum. Il est donc plus difficile de connaître la carrière antérieure des prêtres. Enfin , on ne voit pas qu'il y ait eu parmi les prêtres des villes grecques, un grand nombre d'officiers de l'armée romaine. Le service militaire était peu en faveur auprès des habitants des provinces orientales de l'Empire.

Les Flamines n'étaient pas toujours citoyens de la ville dans laquelle ils étaient nommés. Cela n'était pas exigé pour les Augures et les Pontifes (1). On ne l'exigea pas pour les Flamines. Il n'est pas rare, en eîTct, de rencontrer dos Flamines qui ont obtenu les honneurs municipaux dans des villes autres que celles où ils exercent le Flaminat (2).

Après avoir vu ce qu'étaient les prêtres municipaux, il nous faut dire maintenant comment ils étaient élevés à cette dignité.

Boissieu, dans les inscriptions de Lyon, avait émis l'opinion que les prêtres municipaux étaient nommés par les empereurs (3). Cette opinion est abandonnée aujourd'hui ; les textes sont tellement clairs à ce sujet, qu'il n'y a pas lieu à discussion. Il n'y a pas à songer non plus à la cooptation, puisque les Flamines ne formaient pas un collège. Ils étaient donc élus ; mais quel était le corps électoral ? Les inscriptions nous le disent : c'était l'orrfo decurionum. Nous trouvons, en effet, cette mention inscrite sur les monuments « ex consensu decurionum Flamonium perpetiium ab universo ordine conlalum (4). » Quand ils sont ainsi régulièrement élus, les Flamines se déclarent quelquefois lege électif mais, comme c'était la règle ordinaire, on croyait généralement inutile de dire qu'elle avait été suivie (5). Les exceptions

(1) Lex coloniae Juliae Genetivae, c. 66. Eph. Ep., II, p. 108.

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