‹ Essai sur le culte rendu aux empereurs romainsChapitre 23 sur 61 · C. I. L., II, 4267; III, 386, 5630; XII · texte numérisé non relu

C. I. L., II, 4267; III, 386, 5630; XII

(3) Boissieu, Insc. de Lyon, p, 79.

(4) C. /. L., V, 5239; VIII, 4187, 4196, 4197, 4243. C. I. L., XII, 1872. Une inscription d'Afrique mentionne le refus du Flaminat offert par Vordo decurionum. Gagnât, Nouv. explor. épigr. en Tunisie, p. 17 : « Gui cum ordo honorera Flamonici obtulisset... ob excusationem honoris, etc. »

(5) C. /. L., VIII, 769. M. Herbst, De sacerdotiis Romanor. municipalib.,

LES PRÊTRES MUNICIPAIX. 183

sont le résultat des usages locaux ou du désir de faire savoir qu'on avait eu l'unanimité dans l'élection (nniversorum consensus). Uexpresi^'ion ex consensu universae civitatis, qu'on trouve dans une inscription d'Afrique (1), n'a d'autre valeur que la constatation du désir général de la population.

Les prêtres, après leur nomination et jusqu'à leur entrée en fonctions, portaient le titre de Flamen designalus (2), à l'imitation des formules usitées pour les magistrats et les prêtres provinciaux. Dans les inscriptions grecques, rien ne nous éclaire sur la manière dont étaient nommés les prêtres des empereurs.

Le fait seul que les prêtres impériaux poi-taient le titre de Flamen ou d'^Iepeuç nous montre qu'ils n'ont jamais formé de collèges. Il faut donc laisser de côté la restitution {Collegiu)m Flaminum que Wilmanns proposait pour une inscription d'Apisa (3). Quant aux Pontifices Caesarum qui se rencontrent dans certaines villes d'Espagne, il est probable qu'ils étaient constitués en collèges; mais nous ne savons absolument rien à ce sujet (4).

Quelle était la durée du Flaminat dans les municipes? On a cru longtemps à l'existence de Flamines quinquennaux (5). Cette opinion était due à la mauvaise lecture de quelques inscriptions. On avait joint ensemble le titre de quinquennalis et celui de Flamen. Depuis que Zumpt a fait toucher du doigt la confusion, l'opinion estabandonnée(6).Gequi reste horsdedoute,c'est que, d'une part, certains Flamines portent le litre de Flamen annuus (7), ou sont dits avoir été deux fois Flamines (8), et que, d'autre part, on rencontre le titre de Flamen perpetuus dans un grand nombre de villes, surtout en Espagne, en Afrique et en Italie. Quelle relations y a-t-il entre ces Flamines annuels et ces Flamines perpetui? MM. Mommsen et Hirschfeld ont tenté une explication dans le mémoire que nous avons déjà cité plusieurs fois (9). D'après M. Mommsen,

p. 27, donne au mot lex le sens d'élection populaire. Il me semble qu'il signifie seulement conformément à la loi.

(2) C. I. L., III, 4. Le même mot est employé pour les Flaminicae , XII, 690. Cf. V, 7617.

(3) C. /. L., VIII, 782, Cf. Herbst, De Sacerdot. roman, munie, p. 29.

(4) M, Herbst, De sacerdot. romanor. municipalib., p. 28, est pour l'aflirmative.

(5) Pauly, Real encyclop., VI, p. 638.

(6) Zumpt, Commentât, épig., I, p. 145.

(8) Ibid., II, 34. 3571, 3864, 3865; X, 7518.

(9) Annal, de Vlnstit. archéol. de Rome, 1866, p. 54 et suiv.

chaque année on élisait un Flamen Augusti ; une fois l'année passée, le Flamen passait dans la catégorie des Flaminales, sous le titre de Flamen perpetuus. Les Flamines qui portent simplement leur titre sont, selon lui, des Flamines perpetui qui ont négligé d'ajouter l'épithète au nom. Il n'y aurait pas eu de Flamines rentrant dans la vie privée après leur fonction accomplie, sans recevoir le titre de perpetui.

La première partie de l'opinion de M. Mommsen est adoptée par M. Hirschfeld, qui la trouve confirmée dans deux textes du Gode Théodosien datés de 335 et 337. En comparant ces deux lois, on constate que le mot Sacerdotales, de la seconde, correspond à l'expression : post Sacerdotii honorem, de la première; le mot Duumvirales à l'expression : post magistratus decursa insignia, et les mots Flamines perpetui à l'expression : post Flamonii honorem{l). Le titre de Flaminales se rencontre aussi quelquefois ; en Afrique et en Italie, on trouve : Flamonium conseculus, Flaminicius (2) ; mais, la plupart du temps, on a donné aux anciens Flamines le titre plus sonore de Flamines perpetui. On voulait montrer par là, dit M. Mommsen, que le Flamine restait toujours au service du culte impérial.

La seconde partie, c'est-à-dire l'identification des titres de Flamen et de Flamen perpetuus, n'est pas admise par M. Hirschfeld. Il serait étonnant, selon lui , que les mêmes personnages portassent des titres si différents. L'objection ne me paraît pas très fondée. Il est, en effet, difficile de partager cet étonneraent, quand on voit la variété des titres portés par les prêtres provinciaux dans les Gaules, l'Espagne et l'Asie.

La seconde objection de M. Hirschfeld est que le Flamonium perpetuum se donnait comme tel, et qu'on ne comprendrait pas pourquoi certains personnages auraient reçu tout de suite l'honorariat, sans exercer d'abord les fonctions actives.

Le fait sur lequel s'appuie M. Hirschfeld n'est pas , ce me semble, exactement apprécié par lui. En effet, de ce qu'une inscription mentionne le don spécial du Flaminat perpétuel, il ne s'ensuit en aucune façon que cet honneur n'ait pas été accordé à la suite d'une année préalable de P'iaminat. Il suffit qu'il soit digne d'une mention particulière. De plus, dans les inscriptions où il est parlé du Flaminat perpétuel , il est question d'un don fait à la cité ; ne pouvait-il pas être d'usage de faire des dons

(1) Cod. Théod., XII, 1, 21; 5, 2.

(2) C. I. L., IX, 3437, 2597. Peut-être aussi V, 5132 ; VIII, 4836, 4890. Rev. de l'Afr. franc., 1886, p. 146.

plus splendides au moment où l'on recevait cet honneur, qui constituait, pour ainsi dire, un second degré, supérieur au premier ?

L'opinion que j'exprime est confirmée, ce me semble, par une inscription où un Flamen perpetuus se vante d'être le premier, depuis la fondation de sa cité, qui ait donné des combats de gladiateurs avec six paires de combattants, à l'occasion de son F laminât annuel (1). On recevait donc d'abord le Flaminat annuel , puis le Flaminat perpétuel. Ceux qui n'obtenaient pas cet honneur rentraient dans la vie privée, une fois leur année de sacerdoce accomplie. Ce cas, plus fréquent dans les premiers temps, devint de plus en plus rare. Par le fait même qu'on accordait plus facilement le titre de Flamen perpetuus, on eût fait une plus grande injure à ceux à qui on l'eût refusé. Cela explique pourquoi on trouve si peu de Flamines dans les pays où le titre de Flamen perpetuus est usité. Encore est-il très possible que la plupart des inscriptions où ces Flamines annuels sont mentionnés aient été gravées durant l'année de leur Flaminat actif (2), soit parce qu'ils sont morts pendant ce temps, soit parce qu'ils ont fait alors la libéralité mentionnée sur le monument (3). Dans d'autres pays, au contraire, le titre de Flamen est ordinaire, et le titre de Flamen perpetuus est une exception. Il est probable que, dans ces contrées, l'honneur de la perpétuité n'était accordé que plus rarement. Le plus souvent , l'année terminée, on gardait simplement dans rénumération de ses titres, celui de Flamine, comme on indiquait toujours celui de questeur ou d'édile, après l'année où l'on avait rempli ces fonctions.

L'album de Thamugadi a introduit un nouvel élément dans la discussion et a fait changer à M. Mommsen sa propre opinion. Dans ce texte, on trouve trente-six Flamines perpetui. Il sembla à M. Mommsen que, pour avoir dans une même cité trente-six Flamines honoraires, il eut fallu qu'on décernât le Flaminat à des titulaires bien jeunes. Il chercha donc une autre explication. Il pensa que chaque Divus devait avoir un Flamen perpétuas; il tenta de reconstituer la liste des Divi qui devaient être encore honorés au milieu du quatrième siècle, et il en trouva trente-sept (4). Sans

(1) C. /. L. , VIII , 1888. Cf. Herbst , De sa.cerdotiis romanor. municipal. , p. 32, n. 5.

(3) /6id., VIII, 6948, 7986.

(4) Eph. Epigr., III, p. 82.

doute, la coïncidence est remarquable; mais, 1° d'une part, l'âge auquel on pouvait devenir Flamine n'était pas nécessairement très élevé; d'autre part, on trouve le titre de perpetuus donné aux Flammes Augusti(l) et aux Flamines Divorum (2), comme, de part et d'autre, on trouve des Flamines annuels ; 2° quand nous avons rencontré des Flamines ayant à la suite de leur titre le nom d'une ville, nous les avons regardés comme des prêtres de l'empereur vivant, pourquoi ne pas appliquer la même règle aux Flamines perpetui (3)? La preuve qu'il doit en être ainsi, c'est que nous trouvons des Flamines Avg{ustorum) perpetui (4); 3° dans certaines villes d'Afrique, on ne trouve mentionnés que des Flamines perpetui, serait-ce à dire que là le culte des empereurs vivants n'ait laissé aucune trace ou ait été entièrement négligé? 4° il est remarquable que le plus grand nombre des prêtres des Divi qu'on rencontre ne portent pas le titre de perpetuus ; 5° dans une même inscription , un personnage est appelé Flamen perpetuus d'une part, et de l'autre, Flamen Divi Augusti, donc ce sont deux titres différents (5) ; 6° enfin, ce qui montre bien que la coïncidence des nombres est purement fortuite c'est que, tandis que le culte de l'empereur vivant était général , le culte des Divi paraît avoir été laissé à la dévotion de chaque cité. Tel était honoré ici et tel dans la cité voisine. Telle ville avait des prêtres spéciaux à chaque Divus^ telle autre avait un seul prêtre chargé du culte de plusieurs Divi (6).

La seule manière de résoudre ces difficultés est, ce me semble, d'admettre que les Flamines perpetui sont simplement des Flamines honoraires. Parmi eux, les uns sont d'anciens Flamines du culte de Rome et d'Auguste, les autres peuvent être d'anciens Flamines de tel ou tel Divus. Si à Thamugadi ils sont au nombre de trente-six, c'est peut-être parce que la ville avait, à ce moment, un plus grand nombre de vieillards ; peut-être aussi honorait-elle plus de Divip)?

(2) Ibid., X, 54, 7212 ; VIII, 58.

(3) Ibid., II, 32, 895, 1956, 4241 ; VIII, 211, 1280, 2407, 5351, 8319, etc.

(4) Ibid., VIII, 5365. Cf. 5366.

(5) Ibid., VIII, 1494. Voir plus haut, p. 176.

(6) M. Herbst (De Sacerdotiis. roman, municip., p. 32) tire un argument contre la théorie de M. Mommsen de ce fait que dans la table de Zama Regia (C. /. L., VI, 1686) il n'y a que dix Flamines perpetui, mais rien ne prouve qu'ils soient tous énumérés.

(7) Cf. Herbst, De Sacerdoliis roman, municip., p. 33.

En Orient, on trouve aussi des prêtres municipaux temporaires. Un prêtre qui est, la même année, 'Ap/tepeu<; des temples d'Asie à Pergame et prêtre municipal de Thyatire est un prêtre annuel (1). Les 'Apx t£peîç To p' (2), to y (3), etc., sont des prêtres temporaires, mais on ne peut déterminer exactement la durée de leur sacerdoce. On trouve, en effet, un personnage qui est dit, dans la ville d'Attalie, àp^^tepadajjievoç TsxpasTtav (4), et, à Ancyre, un prêtre qui est (oexa£T7))ç [jlÈv twv wjAoêwjxiwv ôewv 2eêacrcàiv. Stà ^lou Se twv pouXaîwv (5). Par contre, on trouve des prêtres des empereurs, qui sont 8ia. pi'ou (6) ; un d'entre eux est même appelé apytspeùç Ix Trpoyo-

vtdv cik piou Twv 2eêaffTwv xal Kataaptov (7). Le SOUS de ces mots , 8tà

pi'oo, paraît être l'équivalent de perpeiiius , mais cela ne veut pas dire qu'il désigne, comme le mot latin, une sorte d'honorariat (8). En effet, la constitution des sacerdoces grecs ne ressemblait en rien à celle des sacerdoces latins. Bien plus, d'une cité à l'autre, on peut constater les plus grandes différences dans la durée des fonctions sacerdotales. Pour un grand nombre de dieux, le sacerdoce était à vie; il est donc possible qu'il en ait été de même pour le sacerdoce des empereurs. L'absence de documents plus nombreux ou plus explicites ne nous permet pas, jusqu'ici, de donner de solution à cette question.

Les prêtres municipaux recevaient des honneurs extérieurs. Ils portaient des marques distinctives de leur dignité. La lex coloniae Genetivae donne aux Pontifes et aux Augures des municipes le droit de siéger au cirque parmi les décurions (9); elle accorde aussi à ces mêmes Pontifes et Augures et à leurs enfants l'exemption de la milice et des munera publica (10), en un mot, ce que De-

(2) Ibid., 2820. Waddington, Ins. Aa. Min., 96. B. C. H., 1886, p. 405. Mou- «ïov de Smyrne, 1877-1880, p. 65.

(3) Waddington, Ins. As. Min., 885.

(5) Waddington, Ins. As. Min., 1021.

(6) Waddington , Ins. As. Min., 754, 842, 46, b. C. I. A., III, 456. Mionnet, Suppl., V, p. 446, n. 1040.

(7) Lebas, Yoy. arch., 3» partie, 2108.

(8) Une inscription de Melos indique que la dignité d'îepeùç Sià êio\j est donnée xarà Tsifii^v. Mittheilung. d'Athènes, 1886, p. 117.

(9) Eph. Epigr., II, p. 150 et 221, c. 66 : « Eisque Pontificibus Auguribusque ludos gladiatoresque inter decuriones spectare jus potestasque esto. »

(10) C. 66 : a lisque Pontificibus Auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae, munerisque publici vacatio sacre sancta esto, uti Pontifici romano est erit, aeraque mUitaria ei omnia mérita erunt.

nys d'Halicarnasse appelle l'exemption twv arpaxeiàiv xal twv dfXXwv Tc5v xarà ttiv tto'Xiv irpayiitaTeftov (1). Quand fut rédigée la loi, il ne pouvait être question des Flamines qui n'existaient pas encore ; mais, quand ils furent créés, par le fait même qu'ils étaient au moins de rang égal aux Pontifes et aux Augures, ils jouirent des privilèges dont jouissaient ceux-ci. C'est, du reste, ce que constate une inscription d'Espagne où un Flamine est dit allectus inter immunes (2). La Lex coloniae Juliae Genetivae donne aux Pontifes et aux Augures, quand ils assistent aux jeux publics et quand ils font les cérémonies sacrées, le droit d'y porter une robe prétexte (3). Les Flamines participèrent à cet honneur, aussi Julius Pacatus les appelle-t-il : « Reverendos municipali purpura Flamines (4). »

Les mêmes honneurs sont mentionnés dans les inscriptions grecques. A Athènes, dans le théâtre de Dionysos, au premier rang, étaient des fauteuils de marbre destinés à ï 'Apx^tspebç SeêaorToû (5) et à r'Iepsbç 'ASpiavou (6). Il est aussi question de la pourpre et d'une couronne dans une inscription rappelant qu'un prêtre a reçu le droit de porter toute sa vie les insignes qu'il avait portés pendant ses fonctions (7). De là, le nom de aTsçavvi^opoç souvent donné aux prêtres des empereurs (8). Enfin , on récompense de leurs bienfaits envers la ville, des dons de toutes sortes qu'ils prodiguaient, les prêtres recevaient des éloges, et des statues étaient élevées en leur honneur (9). On leur accordait même quelquefois des funérailles aux frais de la cité et une concession de terrain pour leur sépulture (10).

Gomme toutes les fonctions municipales et les sacerdoces, le Flaminat était exercé gratuitement. Bien plus, le Flaminat, dans certaines provinces du moins , était grevé de charges financières

(1) Denys d'Halicarnasse, Antiq. romaines, IV, 62, 25. Cf. Marquardt, Organisation de l'empire romain, trad. franc., I, p. 240. Herbst, De sacerd. municip., p. 36.

(4) Panégyr., 37.

(6) Ibid., III, 253.

(7) C. /. G,, 4025 b. c : 'Apxiepeu;, Ttopçùpif xat (TTEçàvtp ôtà 6£ou TexeipLïKiévoç* Cf. Perrot, Explor. archéol. de la Galatie, p. 235, n. 125.

(8) C. I. G., 3190. Waddington, Ins. As. Min., 525. B. C. H., 1881, p. 192; 1886, p. 405.

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