III. — Culle provincial des empereurs
Dans le culte provincial, nous avons constaté, pendant la période précédente , trois choses :
1° Des sacrifices ;
2° Des jeux, qui avaient sans doute, par certains côtés, un caractère religieux dans les habitudes de l'antiquité , mais qu'il est possible de concevoir comme des fêtes civiles ;
3° Enfin , un rôle politique pris peu à peu , avec l'autorisation impériale , par les assemblées convoquées tout d'abord uniquement pour rendre hommage à la divinité de l'empereur.
De ces trois éléments, le premier disparut complètement. Les deux autres subsistèrent.
Les jeux d'abord.
Une loi de Valentinien Valens et Gratien , datée de l'an 372 et adressée àProbus, préfet du prétoire pour l'Italie, l'IUyricum et l'Afrique , règle que les editiones sacerdotiorum doivent toujours avoir lieu dans les villes où elles sont célébrées depuis les temps anciens. Il est interdit aux magistrats de les transporter ailleurs , ce qu'ils faisaient parfois pour accroître leur popularité aux dépens d'autrui. Seuls, ceux qui en font les frais ont droit de décider où et dans quelles conditions elles auront lieu (4). Une autre loi du Gode Théodosien nous les montre existant dans la province d'Afrique, à Garthage , sous Honorius , en 413. On y venait de toutes les provinces voisines. Les Sacerdotales accouraient, attirés par la magnificence qui y était déployée , et Honorius fut obligé
(2) Ibid., I, p. 354, 356.
(3) Ibid., I, 333 b.
(4) Cod. Theod., XV, 5, 1. Sur Probus, cf. Ammien Marcellin, XXVII, 11. Symmaque, Epist., I, 55.
de fixer h cinq le nombre des jours pendant lesquels les Sacerdotales des autres provinces pouvaient demeurer dans la ville (1). Tous ceux qui ne font pas partie de la Curie de Carthage devaient, au bout de ce temps, être repartis pour leur patrie, sous peine d'une amende de trente livres d'or et de la perte de leurs privilèges. Toute fraude , toute tentative de se constituer un domicile fictif est sévèrement défendue. Cette constitution nous apprend , de plus, que les jeux sont, à proprement parler, l'obligation du Sacerdos provinciae. Donner des jeux , se dit Sacerdotium reddere (2).
Deux ans plus tard (415), une nouvelle loi d'Honori us régla qu'aux calendes de novembre tout le monde devait avoir quitté Carthage. C'est donc vers la fin d'octobre que les jeux provinciaux étaient célébrés. La loi fut étendue à toute l'Afrique et rendue plus sévère encore. On voit, par le ton même de l'édit et par les prescriptions qu'il renferme , que les empereurs cherchent à faire disparaître ce dernier reste du paganisme. Les Sacerdotales y sont appelées Sacerdotales paganae supers t i tionis , et, plus loin, on trouve les mots superstitio deterrima. Des précautions sont prises pour que tous les lieux entachés de paganisme soient séparés des lieux destinés aux services publics. Les empereurs ne veulent , à aucun prix , laisser subsister un danger quelconque de perversion. Mais, somme toute, les jeux demeurent, et ce sont les prêtres provinciaux qui les donnent et les président.
Cette persistance des jeux nous explique pourquoi c'est dans les provinces où ils sont le plus en honneur que nous trouvons mention des Sacerdotes Provinciae , c'est-à-dire en Afrique et en Asie. Ces mentions sont du reste assez rares, et, pour un grand nombre de provinces, il n'existe aucun document.
La liste suivante indique celles dans lesquelles nous constatons la présence des prêtres provinciaux :
Italie (Coronatus Tusciae et Umbriae) (3). Provinces de la Préfecture des Gaules (4).
(1) Cod. Theod. , XII, 1, 176. M. Guiraud remarque que les textes sont muets sur la question de savoir si l'assemblée contribuait aux frais des jeux. Peut-être, ajoute-t-il, s'en remettait-on à la générosité des riches provinciaux, ou l'Etat donnait-il une subvention ? Nous l'ignorons absolument. Cf. Guiraud, Assemblées provinciales, p. 245.
(2) Cod. Theod., XII, 1, 176.
(3) Wilmanns, 2102.
(4) Cod. Theod., XII, 1, 75 et 148.
Espagne (1).
Afrique (2).
Tripolitaine (3).
Numidie (4).
Asie (5) ('Apxtspeuç et Asiarque).
Lydie(6) ('Apxtepetiç).
Bithynie (7) (Bithyniarque).
Syrie (8) (Syriarque).
Phoenicie (9) (Phoenicarque).
Cappadoce (10) (Gappadocarque).
Galatie (11) ( 'Ap^tepeuç).
Egypte (12) fApxiepetiç).
Julien voulut donner aux prêtres provinciaux un rôle important. D'après son plan , ils devaient exercer un contrôle sur les prêtres de toutes les divinités.
a Ton rôle, » écrivait-il à Théodore , grand -prêtre d'Asie, « est de régler tout ce qui concerne la religion en Asie, de gouverner les prêtres de la campagne et des villes, de déterminer ce qui convient à chacun (13). » Dans une autre lettre, écrite à Arsacius, grand-prêtre de Galatie , après lui avoir rappelé que les prêtres doivent donner l'exemple de la vertu, il le charge d'exhorter ceux qui sont placés sous ses ordres à la pratique de leur devoir, et de les destituer s'ils y manquent (14).
Julien demande là aux prêtres provinciaux d'agir à la façon des
(1) Symmaque, Epist., IV, 61 (62).
(3) Ammien, Marcellin, XXVIII, 6, 7 ; C. I. L., VIII, 27.
(4) C. /. L., VIII, 2403, 7014, 7034, 7035 (Cf. Fallu de Lessert, Les Assembl. prov., p. 78), 8348.
(5) Juliani Epist., 63. Syllogue de Conslantinople, 1885, p. 24, n. 3. Cod. Theod., XV, 9, 2.
(6) Eunape, p. 57-101. Vie de Maxime, p. 478 (édit. Didot).
(7) Haenel, Corpus legum., p. 220.
(8) Cod. Theod., VI, 5, 1 ; XII, 1, 103 ; XV, 9, 2. Marcien, Novel., 4. Cod, Just., V, 27, 1 ; I, 36, 1. Novel. Just., 89, c. 15.
(9) Marcien, Novel., 4. Cod. Just., ibid.
(10) Digeste, XXVII, 1, 6, 14. La citation du Digeste n'a de sens que si le titre existe encore.
(11) Julien, Epist., 49.
(12) Cod. Theod., XII, 1, 112.
(13) Julien, Epist., 63 : àpye'v twv Ttepi tt^v 'Aafav tepwv &7TàvT(i>v (4itiffxow)o«- (iév({) ToO; xa6' éxad'n^v tcoXiv lepéaç. x. t. X.
(14) Julien, Epist., 49.
évêques chrétiens. Il avait vu de près l'influence de ceux-ci sur les prêtres soumis h leur autorité, et il pensait que le mêrae moyen serait bon pour fortifier le paganisme battu en brèche de toutes parts. Quel autre que le prêtre provincial pouvait être placé au-dessus des autres ? L'autorité que lui donnait la délégation de ses concitoyens, l'éclat de la gloire impériale qui rejaillissait sur lui, en faisaient un personnage à part. Il y avait de plus, dans les prêtres municipaux , les éléments d'une hiérarchie qu'il était facile d'organiser. Facilement aussi on pouvait assimiler aux prêtres municipaux du culte impérial les desservants des temples consacrés aux diverses divinités de l'Olympe.
Ainsi, pendant quelques années, exista, selon l'expression de M. Monceaux, une sorte d'Eglise païenne en face de l'Eglise chrétienne (1).
La tentative de Julien ne dura pas. Après lui , les prêtres provinciaux redevinrent de simples présidents de jeux. Ils ne pouvaient être autre chose sous des empereurs chrétiens.
Les prêtres provinciaux continuèrent à être élus dans les mêmes conditions que pendant la période précédente. Une constitution de Valentinien, de l'an 371, nous apprend qu'ils devaient , comme autrefois , passer par les munera. Ils étaient donc toujours summis honoribus funcli. Les privilèges que l'empereur accorde ne sont donnés qu'à ceux qui sont arrivés gradatim et per ordinem muneribus expeditiSy non gratia emendicatisque suffragiis (2).
En 372 , l'empereur revient sur le même sujet et énumère les fonctions municipales par le détail. « Que personne, dit-il, ne commence par le duumvirat ou le sacerdoce, mais que chacun suive l'ordre et ait la sollicitude de toutes les charges (3). »
Théodose, en 386, suppose de même l'élection, puisqu'il dit de choisir celui qui a rendu le plus de services à sa patrie . «x in consequenda Archierosyna ille sit potior qui pntriae plura praestiU' rit (4). » Honorius, en 395, ordonne de se préoccuper de la fortune
(1; Monceaux, De communi Asiae, p. 116. Les termes mêmes dont se sert l'empereur Julien nous montrent qu'il avait réellement en vue d'imiter les évéques {l7ri(Txoitou(isv(j)). Il voulait des hôpitaux pour les pauvres ; il donnait aux prêtres de l'argent pour les bonnes œuvres. Il prêtait main-forte aux prêtres provinciaux pour le maintien de la discipline. (Julien, Ep., 49, 62, 63.)
(2) Cod. Theod., XII, 1, 75.
(3) Cod. Theod., XII, i, 77.
(4) Cod. Theod., XII, 1, 112.
en même temps que du mérite, et de choisir des hommes qui puissent supporter les frais qu'entraînaient leurs fonctions (1). Enfin , en Afrique, les avocats sont seuls éligibles (2).
Rien, dans les textes que nous venons de citer, ne nous paraît indiquer que l'élection ait été enlevée à l'assemblée provinciale pour être donnée à un autre corps. M. Guiraud pense cependant qu'il en fut ainsi. Gela lui paraît résulter de ce que l'assemblée électorale qui nomme les prêtres est appelée tractatus (3). Ge mot, qui figure dans une loi adressée au préfet des Gaules, peut désigner le ConcUium tout autant qu'une autre assemblée. M. Guiraud suppose qu'il s'agit d'une assemblée spéciale de prêtres. Comme preuve de son hypothèse , il remarque que la Tuscie et rUmbrie eurent , à partir de Constantin , deux prêtres séparés , tandis qu'elles n'avaient probablement qu'un ConcUium. Qu'elles n'eussent qu'un ConcUium, le fait est douteux, car les deux parties de la province, tout en étant réunies civilement, ont pu avoir deux concilia; nous en avons vu maint exemple dans la période précédente. Pourquoi le ConcUium, à la suite de la concession spéciale faite par Constantin, n'aurait-il pas élu deux Sacerdotes?
Nous savons, du reste, qu'il n'y eut jamais qu'un seul prêtre, le Coronatus Tusciae et Umbriae (4). La concession de Constantin porte sur le culte de la Gens Flavia et non sur la division du culte provincial. Il est même dil, dans le décret, que l'ancienne solennité doit demeurer intacte. C'est le prêtre de la Gens Flavia qui doit célébrer les jeux à Hispellum et non le Coronatus. Ajoutons qu'il serait étonnant que les empereurs eussent donné à des prêtres païens le droit d'élire un chef, et plus encore que ceux-ci eussent nommé des chrétiens, comme cola arriva quelquefois.
Ainsi donc, jusqu'à la fin, les prêtres provinciaux furent nommés par l'assemblée provinciale, Un seul texte fait mention de l'intervention impériale. Ce texte est de l'époque de Julien , c'est-à-dire de cette courte période où ils eurent à jouer un rôle actif dans la tentative faite par ce prince de ressusciter le paganisme (5). Un passage du Code Théodosien, où l'empereur, parlant des privilèges des prêtres provinciaux, dit qu'ils doivent être respectés « ne nostro fîeri judicio injuria videalur, » est interprété, par
(1) Cod. Theod., XII, 1, 148.
(2) Cod. Theod., XII, I, 46 ; loi de 358.
(3) Cod. Theod,, XII, 1, 148. Cf. Guiraud, Ass. provinc, p. 252.
(4) Wilmanns, 2102. Cf. Guiraud, Ass. pvovinc, p. 246.
(5) Eunape, p. 57 : 'Apxiepéa àTroîet'Ça; (éd. Didot, p. 478),
Godefroy et M. Guiraud, dans le sens d'une simple confirmation, et c'est, en effet, l'interprétation la plus vraisemblable (1).
Le texte de Julien, que nous avons ici plus haut, est aussi le seul qui mentionne une 'Apytepeia après Constantin.
Le sacerdoce provincial continua à être temporaire. La preuve en est dans l'emploi du mot Sacerdotales que nous avons si souvent rencontré. Il ne pouvait, du reste, en être autrement d'une fonction qui obligeait le titulaire à faire des dépenses , toujours fort élevées, pour la célébration des jeux.
Pour indemniser les prêtres , les empereurs les dispensèrent d'un certain nombre de charges. C'est la raison que donnent expressément Théodose II et Valcntien (2). Leur constitution est destinée à la province d'Afrique; mais les mêmes faveurs ont été probablement étendues aux autres provinces. Voici , par ordre chronologique, les privilèges qui furent accordés.
En 335, Constantin exempta les prêtres de la province d'Afrique de la praepositura mansionum, c'est-à-dire de l'obligation de fournir des abris pour les postes impériales (3).
En 337, une loi du même prince les exempta de la praepositura annonae et des mimera inferiora (4).
En 371, Valentinien les place au rang des Honorati et des Comités, et, par conséquent, les soustrait à la torture et aux châtiments corporels, s'ils ont été élus sans brigue et s'ils ont bien rempli leurs fonctions (5).
Les Sacerdotales occupent donc un rang élevé dans la hiérarchie sociale de l'empire. Les privilèges que nous venons d'indiquer, en particulier leur assimilation aux ex Comitibus, en sont la preuve. Nous le voyons encore par le rang que leur assignent VOrdo de la ville de Thamugadi qui les place après les Viri clarissimi, et avant le Curator et les Diiumviri (&), et deux constitutions d'Honorius et de Théodose II, de 412 et de 414 (7).
(1) Cod. Theod., XII. 1, 21. Cf. Guiraud, Ass. provinc, p. 252, n. 3.
(2) Cod. Theod., VII, 1.3, 22. Majoribus sacerdotes fatigatur cxpensis, in quarum solatium indemnem esse convenit dignitatem.
(3) Cod. Theod., XII, 1, 21.
(4) Cod. Theod., XII, 5, 2.
(5) Cod. Theod., XII, 1, 75. Ils sont aussi exempts de la tutelle tant qu'ils sont en charge. Basilica, XXXVII, t. 1,1. 6, édit. Heinbach, p. 681 : ol lepeï; Tûv èitop/iwv xo'jXEfïTiv '.\i7tap/ai xac ol )oiità ita- o5 t^v tiju^v upàrtoucrtv. Le scoliaste ajoute ol ).oi7tot — Alitarchae , Syriarchac, Phoenicarchae , etc. Cf. Digeste, XXVII. 1, 6 et 14.
(6) C. I. L., VIII, 2403, fin de Constance ou commencement de Julien. .7) Cod, Theod., XVI, 5, 52. Cette constitution fixe une amende propor-
S'ils avaient ainsi une situation importante, les fjrêtres provinciaux étaient par là même soumis aux obligations imposées aux personnes de leur condition. Une loi de Constantin , de 356, leur défendit d'épouser en justes noces la fille d'une ancilla, une liberta , la fille d'une Uberta , en un mot toutes les personnes de condition infime ou déshonorée. Cette loi, renouvelée par Marcien et insérée au Code Justinien , vise tous ceux qui ont la dignité de Sacerdos, et, en particulier, le Phaenicarque et le Syriarque (t). Elle fut rapportée par la 89^ Novelle de Justinien, de 539, parce qu'elle était tombée en désuétude (2). Les privilèges des prêtres furent abolis en 396, du moins en Orient (3), car nous voyons encore , en 428 , que les Sacerdotales d'Afrique sont soustraits à la praebilio lironum (4).
La troisième fonction des prêtres provinciaux , sous le haut Empire , était la présidence des assemblées provinciales. Ces assemblées continuèrent à exister sous le Bas-Empire. Nous en trouvons la preuve dans plus de vingt-huit provinces , et tout nous fait supposer qu'il en était de même partout. Mais elles ne sont plus oi-ganisées de la même façon. Elles comprennent un certain nombre de membres de droit : Honorati, Possessores et Principales ou Curiales. De plus, les empereurs autorisent des assemblées collectives de plusieurs provinces, sous la présidence du préfet du prétoire. Mais ces assemblées sont devenues purement politiques. Le culte impérial n'y est plus qu'un souvenir. Elles font des doléances, décernent des éloges, envoient des députations à l'empereur, mais ne lui off'rent plus ni prières ni sacrifices (5). Nous n'avons donc pas à nous en occuper ici. Elles ne nous intéressent qu'à un seul point de vue : les Sacerdotes provinciae étaient souvent envoyés par elles comme députés auprès
tionnée au rang de chacun contre les Donatistes qui refusent do se soumettre. L'autre loi augmente l'amende (Cod. Theod., XVI, 5, 54). L'Ordo salutationum sportularumque sub imp. Juliano in provincia Numidia {Eph. Epigr., V, p. 629) place après les Senatores, les Comités, les ex Comittbus, les Administratores ; au second rang le Princeps, le Cornicularius et les Palalini ; au troisième les Coronati. M. de Rossi croit que ces derniers sont les Sacerdotes provinciae ; M. Mommsen présente contre cette opinion des raisons qui ont quelque gravité (Cf. ibid., p. 637), mais ne trouve aucune explication meilleure.
(1) Cod. Just., V, 27, 1. Marcien, Novel., 4.
(2) Justinien, Novel., 89, 15.
(3) Cod. Theod., XVI, 10, 14.
(4) Cod. Theod., VII, 13, 22.
^5) Cf., sur ces assemblées, Guiraud, Assemblées provinciales, p. 219-297.
de l'empereur. Aussi une loi de Constance et de Julien (358) régla-t-elle que les Sacerdotes provinciae seraient pris parmi les Advocati, sans que cette obligation exemptât ceux-ci des charges municipales (1).
S'il faut en croire Godefroy, la raison de cette loi aurait été que la classe des Advocati , plus que toute autre , était composée de païens. On peut assigner à cette mesure un motif d'ordre tout différent. Les questions soumises à l'empereur touchaient à des points importants de droit public et privé. Il était donc raisonnable de choisir, pour les traiter, des hommes d'une compétence juridique reconnue. Aussi, quand les empereurs permirent aux évêques d'avoir des envoyés spéciaux auprès du gouvernement central, ils exigèrent que ces envoyés fussent cependant choisis parmi les Advocati (2).