DE LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX
L*assemblée nationale comprit que, dans un gouvernement bien organisé, tous les pouvoirs sociaux doivent, pour converger vers leur but commun, dériver d'un principe unique.
Elle façonna, en conséquence , les municipalités à Timage de rÉtat, et, de même qu'elle avait établi une représentation nationale pour les intérêts généraux de la nation, de même elle organisa des représentations locales pour les intérêts particuliers des communes.
Nous avons déjà dit qu'aux termes de la Constitution du 3 sept. 1791 , les citoyens qui composaient chaque commune avaient le droit d'élire à temps et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, étaient chargés de gérer les affaires particulières de la communauté.
Voici comment ce principe fondamental fut appliqué :
Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, furent appelés comme électeurs à concourir à la désignation des membres du corps municipal (décret du 14 décembre 1789, art. S).
Les qualités nécessaires pour être citoyen actif étaient : 1"" d'être Français; ^ d'être majeur de vingt -cinq ans
accomplis; 3^ d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an ; 4"* de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5® de n'être point dans Fétat de domesticité, c'est à dire de serviteur à gages (décret du 22 décembre 1789, secl. I'% art. 3).
Les citoyens actifs de chaque commune, dûment convoqués par le corps municipal, se réunissaient, non pas par métiers, professions ou corporations comme anciennement, mais en assemblées de quartier ou d'arrondissement (décret du 14 décembre 1789, art. 6 et suiv.).
Ils procédaient d'abord à Télection du maire, puis à celle des autres officiers municipaux (art. 16 et 17).
Le choix du procureur de la commune et de son substitut, ainsi que celui des notables qui formaient le conseil général de la commune, était également abandonné à l'élection populaire (art. 28, 29 et 30).
Le maire, les autres membres du corps municipal, les notables, le procureur de la commune et son substitut, étaient tous élus pour un terme de deux ans. Le renouvellement du corps municipal et des notables s'opérait par moitié tous les ans (art. 42, 43 et 44).
Comme complément des dispositions qui précèdent, l'assemblée nationale abolit à jamais tous les droits de présentation, nomination ou confirmation, ainsi que les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évèchés ou archevêchés, et généralement à quelqu'autre titre que ce pût être (art. 3).
Quant aux membres du bureau municipal, ils étaient choisis tous les ans par le corps municipal dans son propre sein (art. 36).
• Enfin, le secrétaire-greffier et le trésorier, simples agents de Tadministration municipale, étaient nommés et révoqués par le conseil général de la commune (art. 32 et 33). ^
Les ofBciers municipaux et les notables ne pouvaient être pris que parmi les éligibles de la commune^ c'est à dire parmi les citoyens actifs qui payaient une contribution directe de la valeur locale de dix journées de travail (décrets du 14 décembre 1789, art. 13, et du 22 décembre 1789, section 1'% art. 19).
Les parents et alliés aux degrés de père et fils, de beaupère et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pouvaient être en même temps membres du même corps municipal (décret du 14 décembre 1789, art. 12).
D*un autre côté, les citoyens qui occupaient des places de judicature ne pouvaient siéger comme ofBciers municipaux, non plus que ceux qui étaient chargés de la perception des impôts indirects (art. 14 et 15).
Il existait enfin une incompatibilité absolue entre les fonctions municipales et les fonctions militaires (décret du 29 décembre 1789, art. 1^')-