DE LA COMPOSITION DES CORPS COMMUNAUX
Chaque municipalité se composait :
1® D'un maire , qui était le chef du corps municipal. (Décret du 14 déc. 1789, art. 4.)
S"" D'un nombre déterminé d'officiers municipaux : ce nombre était de trois, y compris le maire, lorsque la population était au dessous de 500 âmes ; de six, depuis 500 âmes jusqu'à 3,000; de neuf, depuis 3,000 âmes jusqu'à 10,000; de douze, depuis 10,000 âmes jusqu'à 25,000; de quinze, depuis 25,000 âmes jusqu'à 50,000 ; de dix-huit, depuis 50,000 âmes jusqu'à 100,000; de vingt et un, au dessus de 100,000 âmes
La réunion des officiers municipaux constituait le corps municipal. Ils étaient collectivement dépositaires du pouvoir communal. Le maire n'avait pas d'autorité particulière; il était tout simplement président du corps municipal.
Chaque corps municipal se divisait en conseil et en bureau (art. 34).
Le bureau se composait du tiers des officiers municipaux, y compris le maire, qui «n faisait toujours partie; les deux autres tiers formaient le conseil (art. 35).
Le conseil était chargé des délibérations. Il prenait les réso-
lutions nécessaires à Texercice des fonctions du corps municipal (art. 39).
Le bureau était chargé de tous les soins de Texécution et borné à la simple régie (art. 37).
Toutefois les membres du bureau, de même que nos échevins modernes^ participaient à toutes les délibérations du conseil , excepté celles qui avaient pour objet l'apurement de leurs comptes (art. 58 et 39).
Dans les municipalités de trois membres , le maire formait à lui seul le bureau et en exerçait les attributions (art. 37).
3^ D'un conseil général de la commune, formé des mem-^ bres du corps municipal et d'un nombre de notables double de ceux-ci.
Le conseil général n'était appelé à délibérer que sur les affaires d'une importance majeure, ainsi qu'il sera dit ci-après (art. 30 et 51).
k^ D'un procureur de la commune, qui n'avait que voix consultative. Il était chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté (art. 26).
Dans les villes au dessus de 10,000 âmes^ il y avait de plus un substitut du procureur de la commune, pour le remplacer en cas d'absence, de maladie ou d'autre empêchement.
5* D'un secrétaire greflSer et d'un trésorier, qui étaient nommés et révoqués par le conseil général de la commune.
Cette organisation est remarquable par les analogies qu'elle présente avec l'antique système communal des Pays-Bas. Les échevins d'autrefois y sont représentés par le bureau municipal; les conseils municipaux correspondent aux anciens magistrats ou lois locales ; le large conseil ou grande commune a pour pendant le conseil général de la commune ; le maire joue un rôle analogue à celui des bourgmestres ; le procureur de la commune, qui devait être entendu dans toutes les affaires, et qui avait spécialement pour mission de poursuivre la répression des contraventions de police> rappelle, à s'y méprendre, les ammans et les écoutètes; enfin, on retrouve.
dans rétablissement municipal de 1789, jusqu'au titre des anciens trésoriers et des secrétaires grei&ers.
La principale différence entre les deux organisations réside dans le mode de nomination des administrateurs communaux. Les échevins des Pays-Bas étaient en général à la nomination du prince, tandis que les officiers municipaux du nouveau régime procédaient tous de l'élection populaire, comme on le verra dans le chapitre suivant.