DES FONCTIONS PROPRES AU POUVOIR HUNIGIPAL
Nous avons vu que l'institution du pouvoir municipal a spécialement pour objet de gérer, dans chaque commune, les affaires particulières de la communauté.
Qu'est-ce que ces affaires? — Au sortir de Tancien régime, qui avait centralisé et, par conséquent, confondu tous les droits^ tous les intérêts, il était indispensable de les définir avec soin. L'assemblée nationale le comprit, et elle énuméra dans la loi du 14 décembre 1789 tous les objets qui composent la sphère des intérêts exclusivement communaux. Cette loi, dit Henrion de Pansey (1), est la plus sage et la mieux méditée de toutes celles que nous devons à l'assemblée constituante.
Les fonctions qu'elle considère comme propres au pouvoir municipal sont les suivantes :
i® De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ; ce qui comprend l'administration des finances, des bois^ et en général de toutes les propriétés des communes. *
2® De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivoDt être payées des deniers communs; ce qui implique le droit d'établir des impositions locales.
3** De diriger et faire exécuter les travaux publics, qui sont à la charge de la communauté; ce qui comprend notamment l'administration de la voirie communale.
i"" D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée.
5® De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité^ de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; ce qui implique le droit de faire les règlements ou ordonnances nécessaires à cet effet.
Ce dernier objet parut au législateur d'une telle importance qu'il fixa, dans une loi spéciale, l'étendue et les limites de la police communale. Aux termes du décret du 16-24 août 1790,
(1) Du pouvoir municipal^ ch. XV.
les objets de police confiés à la vigilance et à rautorilé des corps municipaux sontt ici"* Tout ce qui intéresse la sûreté « et la commodité du jaiassage dans les rues, quais, places et ff voies publiques, ce qu^ comprend le nettoiement, Tillumi- « nation, Tenlèvement des encombrements, la démolition ou « la réparation des bàtimentç menaçant ruine, interdiction « de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bàli- « ments qui puisse nuire par sa chute , et celle de rien jeter « qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer « des exhalaisons nuisibles ;
« 2"" Le soin de réprimer ou punir les délits contre la « tranquillité publique , tels que les rixes et disputes accom- « pagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité « dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupe- « meuts nocturnes qui troublent le repos des citoyens;
« S"" Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se « fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, « marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, « jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
« 4<> L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui «( se vendent au poids, à Taune ou à la mesure, et sur la salu- « briié des comestibles exposés en vente publique;
« 5"" Le soin de prévenir par les précautions convenables, « et celui de faire cesser par la distribution des secours « nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux , tels que les « incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant « aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administra* « tions de département et de district;
« 6** Le soin d'obvier ou de remédier aux événements « fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou « les furieux laissés en liberté , et par les divagations des « animaux malfaisants ou féroces. »
En outre, le Gode rural du 28 septembre 1791, titre II, art. 9 , chargea les officiers municipaux de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes, et leur
imposa spécialement l^obligatton de faire au moins une fois par an la visite des fours et des cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d*autres habitations.
Enfin une loi du 19-22 juillet 1791, déclare expressément que les administrations municipales avaient le droit de faire, sur les objets de police confiés à leurs soins, des arrêtés obligatoires pour les administrés. Ces arrêtés portaient le nom et rintitulé de délibérations (litre I*', art. 46).
Dans toutes les matières qui viennent d'être énumérées, c'étaient les officiers mudicipaux qui représentaient seuls la commune, et qui délibéraient et agissaient en son nom. L'intervention du conseil général n'était nécessaire que lorsqu'il s'agissait de statuer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes , des remboursements ou des recouvrements, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit était contesté (décret du U déc. 1789, art. 54).
SECTION II