CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
En 1814 la Belgique fui évacuée par les Français et réunie à la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas. De celte époque date la reslauralion des vieilles libertés provinciales et communales qui avaient été temporairement étouffées sous le despotisme de la convention et de Fempire.
Les provinces, que le régime français avaient réduites au rôle de simples sections administratives de TÉlat, recouvrèrent leur ancienne autonomie et leurs anciens noms. Les États provinciaux furent rétablis avec leur caractère de représentation et divisés en trois ordres : les délégués de la noblesse ou du corps équestre, ceux des villes et ceux des campagnes (Loi fond., art. 129).
Quant à l'organisation communale, elle fut modelée en partie sur celle qui avait précédé les événements de 1794, et en partie sur les différents types que la conquête française avait successivement naturalisés dans notre pays.
La composition des nouveaux corps municipaux , leurs dénominations, le mode de les élire ou de les nommer, furent imités des anciennes institutions. Mais les attributions com-
munales furent réglées d'après le plau qu'avait formé TAssemblée constituante française, et Tuniformilé quelle avait si heureusement introduite dans cette partie de l'administration publique, demeura presque intacte.
L'ancienne distinction entre les villes et les communes rurales fut remise en honneur par la loi fondamentale du nouveau royaume, qui disposait :
« Art. 132. Les régences des villes sont organisées de la « manière qui sera adoptée par les règlements que proposent « les régences existantes ou des commissions spéciales nom- « mées par le Roi, Ces règlements sont adressés aux États « provinciaux qui les soumettent avec leurs observations à « l'approbation du Roi.
«Art. 1S4. Les administrations rurales des seigneuries, « districts ou villages Seront organisées de la manière qui « sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux « intérêts locaux et jugée compatible avec les droits légale- « ment acquis. Les États provinciaux font faire, à cet égard, « et en se conformant à la loi fondamentale , des règlements « qu'ils soumettent avec leurs observations à l'approbation « du Roi. »
Ces dispositions étaient l'expression d'une réaction peutêtre exagérée contre les errements de l'administration impériale. On voulait rendre aux communes des Pays-Bas l'individualité et la vie propre dont elles jouissaient au siècle dernier, et, pour atteindre ce but, les auteurs de la loi fondamentale n'hésitèrent pas à organiser, d'une manière différente, les communes urbaines et les communes rurales, et même chaque ville et chaque arrondissement rural.
Dans les provinces belges cependant le gouvernement introduisit en fait un régime uniforme. Des règlements identiques furent publiés pour les différentes villes le 12 mai 1817, et pour les différentes communes du plat-pays, le 3 janvier 1818.
Ces règlements furent révisés et publiés de nouveau sous les dates respectives du 19 janvier 1824 et du 23 juillet 182S.
Les dispositions qu'ils renfermaient louchant Texercice du droit électoral et Tadmissibilité aux fonctions CQinmunales, devinrent, à partir du 24 août 1825, partie intégrante de la charte constitutionnelle du royaume (art. 7 de la loi fondamentale de 1815).