FRANÇAIS
Ed 1792, à la suile de la bataille de Jemmapes, gagnée par Dumouriez, les Français envahirent la Belgique. Mais cette première occupation ne dura point. Ils furent chassés Tannée suivante par les Autrichiens.
Ils revinrent à la charge, et la victoire de Fleurus, remportée le 18 messidor an II (26 juin 1794) par Jourdan, leur assura la possession définitive de nos provinces.
L'arrêté du Comité de salut public du 20 frimaire an III, maintint en fonctions les autorités constituées et les chargea de veiller, sous leur responsabilité^ à la conservation du bon ordre et de la tranquillité publique dans leurs arrondissements respectifs.
Les commissaires de la Convention s'attribuèrent le droit, exercé précédemment par les gouverneurs-généraux, de renouveler les magistrats ou lois locales. Ainsi à Bruxelles le magistral fut renouvelé le 18 nivôse an III (7 janvier 179S) par les représentanis du peuple français Haussmann, Roberjot et Roger Ducos, qui nommèrent un bourguemaître, un amman, un lieufenant-araman, neuf échevins, deux trésoriers, deux
receveurs, six conseillers et un bourguemaître des nations, un pensionnaire et six secrétaires-greffiers (1). •
Peu à peu, et par une série d'arrêtés spéciaux, on introduisit dans nos provinces un système municipal transitoire, emprunté en partie à l'organisation indigène et en partie à Torganisation décrétée en France par l'assemblée constituante.
Nous nous bornerons à citer, comme exemple, les principales dispositions de l'arrêté du t «' floréal an III (20 avril î 795) , organique de la municipalité de Bruxelles (2) :
« Art. 1«'. La municipalité de Bruxelles sera composée « de 18 membres, y compris le maire.
« Il y aura en outre un agent national et un substitut qui « exerceront aussi provisoirement les fonctions ci-devant « attribuées à Tamman et à son substitut.
« Art. 2. La municipalité exercera le pouvoir administratif « dans 1 étendue de son ressort, sous la surveillance des admi- « nistrations supérieures.
« Art. 3. En attendant une nouvelle organisation du pou- « voir judiciaire, la municipalité nommera sept membres pris « dans son sein pour exercer provisoirement et gratuitement « ledit pouvoir, ce qui ne dispensera point ces membres de « remplir les autres fonctions municipales.
a Art.. 5. Il y aura à Bruxelles un conseil général de la « commune composé des membres de la municipalité et de « trente-six citoyens notables.
« Art. 10. Aucune délibération ne peut être prise, soit par « la municipalité, soit par le conseil général de la commune, « qu'après avoir entendu l'agent national, ou , à son défaut, « son substitut.
« Art. 12. Il y aura dans ladite municipalité un secrétaire- « greffier et un ou plusieurs adjoints, selon l'exigence, « nommés par le conseil général de la commune.
(1) Recueil de Huyghe. t. II, p. 321 .
(2) /«/Idem, t. III, p. 240.
« Art. 13. Le conseil général de la commune pourra aussi « nommer un trésorier, et en cas de besoin un irésorier- « adjoint. »
Le 24 prairial an III (12 juin 1795) parut un arrêté des représentants du peuple Lefebvre et Meynard qui réglait, d'une manière uniforme pour toute la Belgique, l'organisation des municipalités.
Ce règlement était calqué sur le décret du 14 décembre 1789, sauf quelques modifications empruntées à la constitution de 1793. En voici les dispositions principales (1) :
« Art. l". Toutes les municipalités de la Belgique et du <c pays de Liège, soit de ville, soit de campagne^ étant de « même nature et sur la même ligne dans Tordre politique, • porteront le titre commun de municipalité.
« Art. 2. Le chef de tout corps municipal portera le nom « de maire. Les citoyens qui seront nommés pour remplir « avec le maire, les places de la municipalité, porteront, le « seul nom d'officiers municipaux,
« Art. 5. Les représentants du peuple se réservent Je « nommer les ofiSciers municipaux des chefs-lieux sur la pré- « sentation de l'administration centrale (2), et les administra- « tions d'arrondissement (3) nommeront ceux des communes « subalternes sur la présentation des municipalités des chefs- « lieux.
« Art. 10. Les membres des corps municipaux de chaque « commune seront au nombre de trois, y compris le maire, « lorsque la population sera au dessous de 500 âmes;
« De six, y compris le maire, depuis 500 jusqu'à 3,000 ;
« De neuf, depuis 3,000 âmes jusqu'à 10,000;
« De douze, depuis 10,000 jusqu'à 25,000;
« De quinze, depuis 25,000 jusqu'à 50,000;
{{) Huyghe,i.i,p.97.
(2) Instituée à Bruxelles par l'arrêlé du 26'brumaire an III.
(3) Instituées à Bruxelles, Gand, Ypres , Touruay, Mons, Namur, Liège et Saint-Hubert par le même arrêté.
• De dix-huit, depuis 50,000 jusqu'à 100,000; « De vingt-un, au dessus de 100,000.
« Art. 11. Il y aura dans chaque municipalité un
agent national, sans voix délibérative ; il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.
« Abt. 12. il sera spécialement chargé de requérir et de poursuivre Texécution des lois, ainsi que de dénoncer ks négligences apportées dans celle exécution et les infraclions qui pourraient s'y commettre. Les agents nationaux sont autorisés à parcourir Tarrondissement de leur territoire pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont exactement exécutées.
« Art. 15. Il yaura dans chaque commune un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.
« Art. 16. Ces notables formeront, avec les membres du corps municipal, le conseil général de la commune, et ne seront appelés que pour les affaires importantes, ainsi qu'il sera dit ci-après.
« Art. 17. Il y aura dans chaque municipalité un secrétaire-greffier nommé par le conseil général de la commune; il pourra être changé lorsque le conseij général convoqué à cet effet, Taura jugé convenable, à la majorité des voix.
« Art. 18. Le conseil général de la commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la commune. Ce trésorier pourra être changé comme le secrétaire-greffier.
« Art. 22. Tous les employés de l'administration municipale, à la réserve du secrétaire-greffier et adjoints et du trésorier et adjoints seront à la nomination du corps municipal, qui sera responsable de toutes les opérations de ses employés. »
Nous nous abstiendrons de reproduire les autres dispositions de cet arrêté, relatives aux fonctions du conseil général et des officiers municipaux, ainsi qu'à la responsabilité de ces derniers. Elles sont empruntées littéralement au décret du 14 décembre 1789, dont nous avons donné l'analyse plus haut, chap. XVII et suivants.
L'arrêté du 34 prairial an III est un monument important de rhistoire des communes belges, parce qu'il leur a donné pour la première fois une organisation uniforme.
Le 9 vendémiaire an IV (1" octobre 1795) la réunion du territoire belge à celui de la république française fut officiellement décrétée par la Convention. Le 14 vendémiaire les représentants du peuple firent publier dans les départements nouvellement réunis l'acte constitutionnel du 5 fructidor an III. A dater de cette époque jusqu'au mois de février 1814, les communes belges ont participé au régime communal de la France.