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CHAPITRE XXXVI

DE l'Élection des conseillers de régence

Les membres du conseil de régence étaient nommés par voie d'élection.

L'élection était à deux degrés. Les ayants droit de voter élisaient un collège électoral dont les membres portaient le titre A' électeurs y ei ceux-<;i choisissaient les conseillers (art. 133 de la loi fond.; art. 1 du règlem. du 19 janv. 1824).

Pour avoir la qualité d'ayant droit de voter il fallait réunir les conditions suivantes :

1^ Avoir, pendant la dernière année, habité la ville ou sa banlieue, et l'habiter encore;

S"" Être âgé de 23 ans accomplis;

3"^ Payer annuellement, en impositions directes, une somme qui variait, suivant les localités, entre 20 et 50 florins ;

4"" Avoir satisfait aux lois sur la milice (art. 2 du règlement précité).

L'exercice du droit de vote était réglé de manière à prévenir toute agitation politique. Les ayants droit de voter ne se réunissaient point en assemblées. On votait à domicile. Voici ce que prescrivait à cet égard le règlement de 1824* :

« Art. 12. Un mois avant la sortie des électeurs prescrite

par l'art. 22 (1), les bourgmestre et échevins enverront aux ayants droit de voter des bulletins à remplir, en ajoutant le nombre de places d'électeurs qui doivent être remplies et deux listes indiquant, Tune les no-ms des électeurs sortants et ceux des restants, l'autre les noms des personnes qui possèdent les qualités requises pour pouvoir être nommées électeurs.

« Cette dernière liste, ainsi qu'une liste des ayants droit de voler, devront être exposées auparavant, et au moins pendant huit jours, à l'examen du public, afln de fournir, à quiconque croirait y avoir été omis à tort , le moyen de faire des réclamations.

« Art. 13. Chaque votant insérera dans le bulletin qu'il aura reçu les noms des personnes quil choisit pour électeurs , prises parmi celles qui réunissent les qualités requises, et en étendant ce choix jusqu'au nombre d'électeurs à nommer; ensuite, après avoir signé lui-même le billet, il le fermera et le cachettera.

« Art. 14. Les votants qui pourraient ne pas savoir signer feront remplir le bulletin par une autre personne, et feront déclarer au bas par le commissaire de leur section, par un commissaire de police ou un autre fonctionnaire, que l'insertion faite est conforme à leur vote.

« Art. 15. Le quatrième jour après leur distribution, ces K billets seront reçus à domicile de la part du bourgmestre et « des échevins, dans une boite ou caisse fermée et pourvue de (t deux serrures différentes, et dans laquelle, au moyen d'une N ouverture pratiquée à cet effet, le bulletin de chaque votant « pourra être déposé.

« L'une des clefs de ces deux serrures est remise, avant « l'envoi de la boite ou caisse, au bourgmestre, et l'autre au « membre du conseil le premier en rang. La boite ou caisse ne « pourra être ensuite ouverte que dans l'assemblée du conseil.»

(I), C«t article ordonnait qu^un tiers des électeurs sortirait tous les trois ans.

Le nombre des personnes qui formaient les collèges électoraux variait suivant Timportance des diverses localités (art. !21). Ce nombre, au surplus, était toujours double de celui des membres du conseil. Ainsi à Bruxelles, où il y avait trente conseillers de régence^ on comptait soixante électeurs.

Un tiers des électeurs sortaient à tour de rôle tous les trois ans; mais les sortants étaient rééligibles (art. 22).

Pour être habile à faire partie du collège électoral il fallait :

1** Être âgé de 25 ans accomplis ;

2® Être belge par la naissance ou la naturalisation;

3* Avoir le droit de voter dans la ville ;

ht" Avoir habité la ville pendant les trois dernières années, si Ion y était né ou si on avait épousé la fille d un bourgeois, sinon pendant les six dernières années;

5^ Enfin payer à FÉtat une quotité de contributions c^îrectes qui variait, suivant tes localités, entre 40 et 150 florins (art. 23).

Les fonctions d'électeur constituaient une charge publique dont Tacceptation ne pouvait être déclinée, à moins de raisons jugées valables par le conseil de régence (art. 24).

Les électeurs étaient convoqués une fois Tan à Thôtel de ville par le collège échevinal, à TefTet de remplir les places devenues vacantes dans le conseil depuis la tenue de la dernière assemblée électorale (art. 26).

L'élection se faisait par, la moitié des électeurs présents; lorsque le nombre des électeurs présents ne pouvait pas se diviser exactement par deux, Télection se faisait par la moitié la plus grande (art. 27).

On votait séparément pour chaque place de conseiller vacante (art. 34).

Les électeurs votaient par bulletins fermés non signés, lesquels étaient recueillis par le président dans une boite (art. 35).

Quand le conseil de régence jugeait que Télection était

entachée de quelque iiTéguIarité, il en référait au roi, qui prononçait sur ravis des États provinciaux (art. 43).

Ce système électif n'a reçu qu'un commencement d'application. Les fonctions de conseiller de régence étaient conférées à vie, et comme le roi s'était, par Tarticle 5S, réservé la première nomination, les collèges électoraux n'ont eu, dans rintervalle de 1824 à 1830, à pourvoir qu'a des vacatures peu nombreuses.

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