‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 49 sur 99 · CHAPITRE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIX

DES DËLiBÉRÀTIONS DES CONSEILS DE RÉGENCE

Le conseil s^assemblait régulièremeiil quatre fois par au, aux époques qu'il fixait lui-même.

Il s'assemblait en outre toutes les fois que Texigeait Texpé- (lition des affaires, sur la convocation du bourgmestre.

Si la majorité du conseil désirait qu'une réunion eût lieu, le bourgmestre, aussitôt qu'il avait connaissance de ce désir, était tenu de faire la convocation (art. 62).

Le bourgmestre présidait les assemblées, et dirigeait les délibérations. Toutes les propositions étrangères à l'ordre du jour devaient lui être communiquées par écrit au moins deux jours d'avance.

En cas d'absence, de maladie, ou de tout autre empêchement, le bourgmestre était remplacé dans la présidence par l'échevin le plus ancien en rang (art. 61).

L'assemblée prenait ses décisions à la majorité des membres présents; en cas de partage, le bourgmestre avait voix prépondérante (art. 63).

Aucune délibération ne pouvait être prise si la majorité des membres en fonctions n'était présente.

Cependant si l'assemblée avait été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre, les membres présents après une

troisième convocation pouvaient délibérer, quel que fût leur nombre; mais il fallait que la deuxième et la troisième convocation fissent mention des objets à Tordre du jour et qu'entre chaque convocation et la réunion il se fut écoulé un espace de 24 heures au moins (art. 64).

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