‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 48 sur 99 · DE LA DURÉE DES FONCTIONS COMMUNALES · texte numérisé non relu

DE LA DURÉE DES FONCTIONS COMMUNALES

Les membres des conseils de régence étaient nommés à vie.

Toutefois, lorsqu'un conseiller venait à perdre, pendant la durée de ses fonctions, Tune ou lautre des qualités requises par la loi, il y avait lieu de pourvoir à son remplacement

Lorsqu'un conseiller désirait obtenir sa démission, il devait s'adresser au conseil, qui était libre de Taccepter ou de la refuser. La décision devait, dans tous les cas, être soumise à l'approbation des États de la province (art. 57).

Quant au bourgmestre et aux échevins, ils étaient nommés pour un laps de six années (art. 56; comp. la loi comm. de 1836).

Le bourgmestre ou l'échevin nommé à une place devenue vacante dans Pintervalle des sorties ordinaires, siégeait seulement pendant le temps qui aurait dû être accompli par son prédécesseur (art. 58).

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