‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 62 sur 99 · CHAPITRE LU · texte numérisé non relu

CHAPITRE LU

DU CONTROLE DE l'aDMINISTRATION SUPÉRIEURE

Il y avait dans chaque district du Plat Pays ud commissaire délégué par le roi et chargé, sous Tautorité du gouverner et des États/ de surveiller lexécution des dispositions légales et réglementaires relatives à Tadministration des communes rurales (art. il8).

Le roi déterminait les attributions de ces fonctionnaires. C'était par leur entremise que les magistrats ruraux correspondaient avec l'autorité supérieure. Celait également par leur intermédiaire que s'exerçait le contrôle du gouvernement.

Quand le conseil communal, les assesseurs ou le bourgmestre avaient agi contrairement aux dispositions d'une loi ou d'un arrêté, ou contre l'intérêt général, ou qu'ils avaient d'une manière quelconque excédé les bornes de leurs attributions, ils étaient tenus, sur l'avertissement qui leur était donné par les Étals, par le gouverneur, ou même par le commissaire de district, de suspendre toute mesure d'exécution ultérieure, «en attendant la décision du roi, qui seul avait le droit d'annuler leurs actes (art. 89).

Au surplus les décisions prises par les administrations rurales relativement aux affaires d'une importance majeure, étaient, comme dans les villes, soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, avant qu'on put les mettre à exécution.

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