DES ATTRIBUTIONS DU BOURGMESTRE ET DES ASSESSEURS
Le règlement organique du 23 juillet 1825 éuumérail en détail les attributions du bourgmestre et des assesseurs (art. 51 à 87).
Ces attributions étaient presque en tous points semblables à celles des collèges échevinaux des villes , sauf la différence importante que voici :
Dans les villes, le collège était collectivement dépositaire de Tauloritè municipale, et le bourgmestre n'exerçait aucun pouvoir personnel. Dans les campagnes au contraire, le bourgmestre agissait^ tantôt seul et tantôt de concert avec les assesseurs. Il agissait de concert avec eux dans toutes les affaires qui présentaient matière à délibération, et seul chaque fois qu'il ne s'agissait que d'une simple mesure d'exécution.
Voici dans quels termes s'exprimait le règlement :
« Art. 82. Dans toutes les affaires et opérations dont le « bourgmestre et les assesseurs sont chargés par ce règlement « ou par quelque disposition particulière, le bourgmestre agit « de concert avec les assesseurs, lorsqu'il ne s'agira pas d'une « simple mesure d'exécution ou de maintenue, mais qu'il y « aura encore matière à délibération quant au mode. Si ce « n'est qu'une simple mesure d'exécution ou de maintenue, il
« a la faculté d'agir seul comme bourgmestre et sous sa res-
« ponsabililé; il y est même tenu, si un délai ou un retard
« pouvait entraîner quelque préjudice ou inconvénient; il est
« obligé 'toutefois de faire aux assesseurs, dans la première
« séance qui suivra, un rapport sommaire des opérations de
« cetie espèce. »