‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 64 sur 99 · RESUME ET CONCLUSION · texte numérisé non relu

RESUME ET CONCLUSION

A répoque où les armées françaises évacuèreDl la Belgique, la centralisation oppressive fondée par la constitution de lai VIII^ était depuis longtemps Tobjet d'une réprobation unanime. Le pays^ épuisé d'hommes et d'argent, et gémissant sous l'arbitraire intolérable des bureaux ministériels, demandait à se reposer de nouveau sous l'égide protectrice de ses anciennes libertés municipales et provinciales. * Le régime administratif du royaume des Pays-Bas se ressentit de ces aspirations trop peu clairvoyantes. On essaya de renouer, autant que le permettait une interruption de vingt années, la chaîne des traditions rompues. Les vieux États provinciaux reparurent avec leur division surannée en noblesse et tiers état, et dans le but de combler le vide qu'avait laissé la disparition de l'ordre du clergé, on créa deux représentations distinctes pour les villes et pour les communes rurales. L'uniformité introduite dans l'administration des communes par les lois républicaines fut condamnée comme une importation étrangère, et l'on s'efforça de ressusciter l'ancienne constitution municipale avec sa variété et ses bigarrures. On alla même jusqu'à restaurer, dans quelques provinces 4e la Hollande, les anciennes administrations seigneuriales.

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Du milieu de ces élans aveugles et presque puérils vers un passé auquel la révolution avait porté un coup mortel , se dégagea un principe excellent, laUribulion aux communes du droit d'administrer librement leurs intérêts propres par des mandataires de leur choix. L'article 155 de la loi fondamentale, qui consacrait cette attribution en termes explicites, contenait en germe le rétablissement de cet antique pouvoir municipal qui avait fleuri pendant des siècles dans nos provinces, que rassemblée constituante avait défini dans ses admirables décrets, et que le légisialeur de Tan VIII avait méconnu et foulé aux pieds.

Mais ce principe fécond ne reçut dans la réalité qu'une application imparfaite et peu sincère. Le roi des Pays-Bas était trop jaloux d'inspirer et de diriger lui-même toutes les parties de l'administration publique pour tolérer Texistence d'un pouvoir communal qui fut véritablement indépendant de son autorité. ^

Il se fil attribuer par les articles 153 et 154 de la loi fondamentale la faculté de régler seul, et à l'exclusion des Chambres législatives, le régime intérieur des communes et leurs rapports avec le gouvernement central.

Les dispositions réglementaires qu'il leur octroya quelques ' années plus tard furent calculées de manière à lui ménager la décision en dernier ressort de toutes les affaires communales de quelque importance. En s'altribuant le droit de nommer et de révoquer à son gré les bourgmestres et les secrétaires dans les campagnes, il retint sous sa dépendance absolue toutes les communes rurales, c'est à dire l'immense majorité des corn^ munes du royaume. Les villes jouissaient, à la vérité, d'une représentation à peu près libre. Mais le système électif y était corrompu dans sa source par TinsliUition des collèges électoraux et l'élection à deux degrés. Ce système, joint à la perpétuité des fonctions des administrateurs urbains, qui demeuraient en charge toute leur vie, aurait eu pour résultat infaillible, s'il se fût prolongé, de concentrer l'administration

des villes dans une espèce de patriciat bourgeois, sur lequel réiément populaire aurail élé sans action et qui n'aurait porté aucun ombrage au gouvernement.

Quoi qu'il en soit de ces lacunes et de ces imperfections, il n est pas à méconnaître que le système municipal des Pays- Bas réalisa un progrès immense sur les errements du régime impérial. Le règlement du 19 janvier 1824 contenait en germe toute notre organisation communale actuelle. 11 a suffi au législateur de 1836 de mettre ce règlement en harmonie avec le plan formulé en 1789 par rassemblée constituante, d établir partout le principe de Téleclion directe, et de constituer l'administration des communes rurales sur le même pied que celle des communes urbaines, pour doïer la Belgique d un régime municipal que lui envient tous les pays voisins et qui a élé jusqu'ici la meilleure sauvegarde des libertés publiques.

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