‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 65 sur 99 · NOTION DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

NOTION DE LA COMMUNE

Oes groupes de population se sont formés a une époque forl ancienne, sur les différents points dti territoire national. Le mouvement da commerce et de Tindusirie a fait naître et grandir les villes. Les besoins de l'agriculture ont créé les villages et les bourgs. Des intérêts communs se sont établis, à la faveur des relations de voisinage, entre les habitants de chaque localité, et, pour sauvegarder ces intérêts communs ils ont organisé des associations qui ont pris le nom de communes.

La commune peut donc être définie : une société de citoyens uois par des relations looales.

£n analysant cette définition , empruntée à la loi du 40 juin 1793, section 1, art. 2, on remarque que les éléments essentiels de toute commune sont : un territoire déterminé, des personnes qui Thabitent, et des intérêts qui leur sont communs.

Le territoire communal doit être assez restreint pour qu'il

s'établisse entre les habitants des relations de voisinage, qui sont la cause et le principe de leur association. La forme et rétendue de ce territoire varient suivant les accidents du terrain et les circonstances géographiques.

Les limites des diverses circonscriptions territoriales ne p'euvent être fixées que par le législateur, parce que cette opération intéresse TÉtat tout entier au point de vue politique, administratif et judiciaire.

Cette règle était écrite dans la constitution de Tan IH. Elle fut mise en oubli par la suite. Le gouvernement consulaire et impérial prit texte de la loi du 8 pluviôse an IX, qui Tautorisait à former les arrondissements de justice de paix, pour s attribuer le droit de prononcer les réunions et les séparations de communes.

Le gouvernement hollandais suivit cet exemple. La loi fou; damentale de 1815, art. 3, réservait au pouvoir législatif le droit de modifier les limites des provinces, mais ne parlait pas des communes. La jurisprudence en a conclu que les délimitations de communes opérées par le pouvoir exécutif, dans l'intervalle de 1815 à 1830, sont légales et doivent être respectées (cdss. 31 déc. 1849).

On est revenu, de nos jours, à la règle que consacrait la constitution de Tan IIL Le gouvernement ne peut plus, sans le concours des Chambres législatives^ créer des communes nouvelles ou changer les limites des communes existantes. La constitution de 1831, article 3, porte :

« Les limites de FÉtat, des provinces et des communes ne « peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d une loi. »

Pour être membre d'une commune il suffit d'habiter son territoire. Aucune autre condition n'est requise, L'association communale ayant sa raison d'être dans la communauté d'intérêts qui dérive de la communauté de résidence , embrasse nécessairement tous les individus qui résident dans une même localité. Le droit de bourgeoisie locale s'acquiert donc aujourd'hui par la simple résidence. Il n'est plus nécessaire que l'on

soit, comme aDcienuement^ affilié à l'une ou Taulre des corporations établies sur le territoire communal.

Ce n'est pas à dire néanmoins que la simple résidence dans une commune confère la jouissance immédiate de toutes les prérogatives attachées à la qualité de membre actif de l'association communale. La jouissance de ces prérogatives peut être subordonnée à l'accomplissement préalable de certaines ^conditions déterminées par la loi ou par les règlements locaur. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le droit de voter dans les élections communales n'est accordé qu'à ceux qui ont eu leur domicile réel dans la commune au moins depuis le 1"" janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection (loi comm. art. 7).

L'agglomération d'un certain nombre de citoyens sur un même point du territoire et les relations de voisinage qui en sont la conséquence, leur créent des intérêts communs, parmi lesquels les nécessités d'une bonne police occupent le premier rs^ng, et qui les obligent à se constituer en association. Cette association n'est autre chose que la commune.

Le cercle des intérêts communaux était fort étendu autrefois. Il Test moins aujourd'hui parce que l'État s'est attribué la direction de toutes les branches d'administration qui ont paru susceptibles d'être organisées d'une manière uniforme dans toute l'étendue du territoire national. Néanmoins ces intérêts ont encore une importance assez grande pour qu'on ait cru devoir investir les officiers chargés de les administrer d'un pouvoir analogue au^ grands pouvoirs publics qui président aux destinées de la nation.

Ce pouvoir constitue le pouvoir communal^ dont nous examinerons ci-après la nature et l'étendue.

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