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DES COMMISSAIRES DE POLICE

Les commissaires de police sont des magistrats qui appartiennent à la fois à Tordre judiciaire et à Tordre administratif.

Ils sont dépositaires de Tautorité judiciaire à un double titre , comme officiers de police judiciaire et comme organes du ministère public.

En qualité d'officiers de police judiciaire ils recherchent les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à Tégard desquels ils ont concurrence et même prévention. Ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports qui sont relatifs aux contraventions de police. Ils consignent dans des procèsverbaux qu'ils rédigent à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables (code d'instr, crim., art. 11).

Gomme organes du ministère public, ils font citer les prévenus devaQt le tribunal de simple police, concilient, requièrent et font exécuter les jugements (ibid., art. 144).

Ils sont, de plus, dépositaires de Tautorité administrative. Ils sont spécialement chargés, en cette qualité, d'assurer Texécution des règlements et ordonnances de police locale. Ils

remplissent cette fonctioo sous Tautorité du bourgmestre, et doivent, par conséqueut, obéir à ses iustruelioDS (loi comm.^ art. 127^. Les conseils communaux déterminent en outre^ selon les localités , et sous raulorisatiou de la dépulation permanente, le détail des fonctions qui peuvent leur être attribuées dans Tordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux (loi du 21 sept. 1791, art. 2).

— Il entre dans les attributions du pouvoir législatif de créer des places de commissaire de police dans toutes les villes où il juge leur établissement nécessaire (même loi, art. 1; loi comm., art. 12S).

Le même droit appartient au chef du gouvernement. Mais il ne peut Texercer qu*avec Fadhésion des conseils communaux intéressés (loi comm., art. 125).

— D'après la loi de leur institution, qui est du 21 sept. 1791; les commissaires de police étaient nommés par le corps législatif. En 1792 leur nomination fut abandonnée à Télection populaire. £n Tan IV elle fut attribuée aux administrations municipales.

Aujourd'hui c est le roi qui nomme et qui révoque les commissaires de police, parce qu'aux termes de Tarticle 101 de la constitution il n'appartient qu'au roi de nommer et de révoquer les officiers du ministère public.

La nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut en ajouter un troisième (loi comm., art. 123).

Le bourgmestre, auquel incombe la responsabilité de la police communale, a le droit de suspendre ces magistrats pour un terme de quinze jours au plus, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province (art. 123).

— Il peut être nommé par le conseil communal, sous l'approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police (art. 125).

Ces adjoints sont officiers de police judiciaire, mais une

jurisprudence constante leur refuse la qualité de magistrats.

Ils exercent, sous Tautorité des commissaires de police^ le» fonctions que ceux-ci leur ont dél^uées. Toutefois le droit de requérir Inapplication des lois pénales devant le tribunal de simple police n'est pas susceptible de délégation, attendu qu'aux termes de Tart. 101 de la constitution les officiers du ministère public doivent tenir leur nomination du roi.

SECTION IV

DES GARDES CHAMPKTRES

£6s( gardes champêtres sont des fonctionnaires chargés (£ef vrifler à la conservation des propriétés rurales et de concourir sfU' msrintiet) die* là tranquillité publique dans les campagnfes; Leur institution remonte à la loi du 28-31 avril 1790.

£ar loi exigief qu'il y ait dans chaque commune au moins un gartfe cham^yetre (loi du 20 messidor au IIl, art. **; ciMte dttSbnïmaire'au IV, ari^ 38i

Les gardes champêtres- sont nommés par le gow*€rneup^' Ixf' province* sur une liste double dé candidats présentés pai! le <$«fusieif ct)mniunal.

Le gouverneur a le' cfreit' db les uévoqueï ou dô Im stiB^ fUeni^e de leurs' f^nttions.

hé eon^il^ cfoTUlituual' peut également les' révoquer et les ^spfettdre.

0dWs' le» dommuwefS' qvi soift placées sous Des- dttribittioiiH des commissaires d'arrondissement, le conseil peut 1^ snis^ p^adre^ pour m tèfrme qui n'e^^ède pas- un mois; il pieut aussi )ës^rév«/q<uer; i^ëus Taf^rubation dfè k^ dëpuia^ion pePiUMetft» du conseil provincial (loi comm.^ afrt. l'2d).

hs» gAv&ëis^m^èm»^ M sont pas sinqplemsnt ajouts de

la police administrative. Ils sont de plus officiers de police judiciaire. Le code d'instruction criminelle les charge de rechercher^ dans le territoire de la commune pour laquelle ils sont nommés, les délits et les contraventions de police qui porteraient atteinte aux propriétés rurales et d'en dresser procèsverbal (art. 16).

Le droit de constater les autres délits et contraventions et notamment les contraventions aux ordonnances de police communale, n'appartient qu'aux bourgmestres^ aux échevins et aux commissaires de police , à moins qu'une loi spéciale n'ait attribué compétence aux gardes champêtres (Voyez le Rép. de radmin., deM. Tîujsmars, tome VIII, p. 38).

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