DU RECEVEUR
Le receveur est le fonctionnaire chargé d'effectuer les recettes et d'acquitter les dépenses communales (loicomm.,art. 121). Il a seul, à l'exclusion des membres du conseil et du collège, ta manutention des deniers communaux.
Il est tenu de faire, sous sa Fespoosabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus de la commune; de faire faire , contre tous les débiteurs en relard de payer et à la requête de la commune, les exploits, signiQcations^ poursuites et commandements nécessaires; d'avertir le collège de Téchéance des baux ; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la con.<^ervâlion des propriétés, droits, privilèges et hypothèques; de requérir à cet effet Tinscriplion au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences (arrêté du 19 vendémiaire an XII, art. 1).
Le receveur est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal, sous Tapprobation de la députalion permanente du conseil provincial.
La suspension, qui ne peut durer plus de trois mois, doit être exécutée provisoirement. Mais il en est donné immédiatement avis à la députation provinciale (loi comm., art. lU).
Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion , un cautionnement qui ne peut être au dessous du minimum ci-après, savoir : 600 francs, lorsque les receltes s'élèvent à 2,000 et n'excèdent pas 6,000 francs; 800 francs^quandies recettes s'élèvenlde6,000à 10,000 francs; 1,600 francs, lontu'elles sont de 10,000 à 20,000 francs; un douzième du montant des receltes, lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas au delà de 1 ,200',000 francs. JLe maximum du cautionnement est fixé à 100,000 francs. Dans les communes où la moyenne des recettes ne s'élève pas à 2>000 francs, le cautionnement peut consister en une simple caution personnelle (art. 115 et 116).
La nature et la quotité du cautionnement sont réglées ptar le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente (art. 116).
Lorj$qu*it est fourni en numéraire, le cautionnement est
versé à la caisse des consignatioDs et produit uu intérêt annuel de 4 p. c. (arrêtés du 3 nov. 1830 et du 2 nov. 1848).
La caisse communale est vérifiée, au moins une fois tous les trois mois, par le collège échevinal. Si le receveur est en même temps comptable de TÉtat , sa caisse est soumise aussi à la vérification des agents du gouvernement (loi comm.^ art. 98, et loi du 15 mai 1846, art. 51).
SECTION III