DES CHARGES ET DÉPENSES COMMUNALES
Le droit de régler et d'acquitter les dépenses d'intérêt local et de créer des ressources pour y satisfaire, émane du pouvoir communal. L'autorité supérieure ne peut imposer aux communes aucune charge, si ce n'est de leur consentement.
Nous avons vu, dans la parue historique de notre travail, que celte règle était considérée par nos aïeux comme la garantie des libertés municipales, et qu'elle a toujours été respectée par nos anciens souverains.
Elle a été méconnue, au commencement de ce siècle, par le chef du gouvernement impérial, qui, dans le but de dégrever le trésor public obéré par les frais de la guerre, rejeta au compte des communes un grand i\ombre de dépenses d'intérêt général.
La constitution belge de 1831 est revenue aux vrais principes. Elle dispose, art. 110 :
« Aucune charge, aucune imposition communale ne peut « être établie que du consentement du conseil communal. La « loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrer^ « la nécessité. »
Ce texte n'autorise des exceptions que pour l'avenir. Il a donc entraîné l'abrogation de toutes les lois et de tous les
décrets impériaux qui avaient grevé les communes sans Tassentiment de leurs représentants électifs. Les seules charges qui incombent aujourd'hui aux communes, sont les dépenses que les conseils communaux ont votées librement et celles qui ont été décrétées ou confirmées par des lois postérieures à la mise en vigueur de la constitution.
Toute dépense qui constitue Taccomplissemèul d'une obligation publique ou privée ou qui intéresse Texistence même des communes, peut leur être imposée par le législateur. En dehors de ces deux cas, la commune doit être seule appréciatrice de ses intérêts et ne peut être contrainte à subir aucune charge qu'elle n'ait volontairement acceptée.
Telle est la règle à laquelle le législateur s'est conformé dans le classement des dépenses communales obligatoires.
Aux termes de Tarlicle 131 de la loi du 30 mars 1856, le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de là commune, et spécialement les suivantes :
« 1** L'achat et Pèatretien des registres de Tetat civil;-
« 2* L'abonnement au Bulletin d^ lois et au MémariaV c administratif;
« 3'' Les contributions assises sur les biens communaux. »
La loi du 5 frimaire an VIT, exiempte de là contribulion foncière les portions du domaine communal qui sont affectéesà unusage puhlic, savoir les rues, les places servant aux foires* etf marchés, lés chemins vicinaux et fes rivières (art. lffS)l
Mais elle assujettit à l'impôt les propriétés ordinaires apparïetiBni aux communes, y compris- lès biens communaux proprement dits, dont les produits se partagent en nature entre les habilants (art. 109).
« i^ Les dettes de la commune^ liquidées et exigibles; et € celles résultant de condamnations judiciaires à sacltarge». *
Une loi en date du 5 prairial an VI avait nationalfsé les dettes dès communes belges* eta^t, par Ifi même; enlfevé^atux créanciers tout recours devant lèytfîbunaux, puisque*, ë'aprèsr
les loisP.de Tépoque, la recûnnaîssance des dettes nationales^ était placée dans les atlribulions exclusives de Tautorité administrative.
L'arrêté du 9 thermidor an XI, en maintenant les cornmfunes belges dans la possession de leurs biens, à charge depayer letirs dettes, a fait cesser Tincompélence des tribunaux quant au fond du droit (Décret impérial du 22 brumairean XIV). Mais en ordonnant, par son article 5, que les dettes* des communes seraient soumises à une liquidation administrative, ce décret avait implicitement sursis à toutes poursuites judiciaires pour les obligations dont le til]*e n'était pas^ contesté.
Ce sursis a été levé par Tàrrêlé du 30 avril ^Si7 à Tégard^ dos communes qui, au 31 décembre suivant, n'auraient pas emuoie transmis à Tautorilé compétente Fétat de leur arriéréi
Depuis celte époque la juridiction ordinaire a repris son^ empire en matière de dettes prétendues à la charge des cominnines.
Les tribunaux^sont compétents pour prononcer sur la réalité: et' la quotité de ces dettes. Mais leur office ne va pas au delà; Il y aurait abus et excès de pouvoir s*i]s ordonnaient TexécuH tion de leurs sentences par voie de saisie et d'expropriaiiooi».
La raison en est que les biena dies communes sont afllectés à àes services d'utilité publique:. Permettre à une: autorité éU*aiigère à r'administratian de: régler remploi de tout ou; piaptie ée ce précieux patrimoines, ce serait compromettre l'existence même des communes;
Cest ce que le conseil d!É(at de France a décidé par' uni avis en: date du t2 août tSO'^y inséré' au Bultetin des /o».
Ob y lit q:ue,. dans. Kexeiiciee des droits des créanciers dess cirmmunes,, il faut distînper to faculté qu'ils: ont: d'bbtenib contre elies^ une condamnation en justice, et les astes qui ontt pour but de mettre leur titre à exécution ; que pour robttin»* tfon: du titrer il est hors: de diiote^ que tout créancier d'une commune peut s'adresser aux tribonnux dans tbus les ca»qu»
ne sont pas spécialement attribués à Tadministration ; mais que pour obtenir un paiement forcé, le créancier d'une commune ne peut s'adresser qu'à l'administration ; que cette distinction, constamment suivie par le conseil d'État, est fondée sur ce que, d'une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisées par l'administration; que, de l'autre, les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, et qui tous ont une destination dont Tordre ne peut être interverti.
C'est par application de ce principe que les lois ont déclaré insaisissables les sommes liquidées au profit des communes à charge du trésor public (arrêté du 9 ventôse an X, décret du 20 décembre 1809, avis du conseil d'État du 18 mai 1813).
C*est donc aux corps administratifs, chargés par la loi de régler le budget des communes, qu'il appartient exclusivement de déterminer danâ quelle mesure et à quelles époques elles peuvent et doivent satisfaire à leurs obligations^ soii qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas condamnation contre elles. Si les tribunaux intervenaient dans ce règlement, ils changeraient la destination des revenus communaux et ils s'immisceraient dans l'administration, ce qui leur est formellement défendu.
Un arrêté en date du 12 brumaire an XI a, dans cet ordre d'idées, annulé un jugement du tribunal de Fontenay qui, après avoir prononcé une condamnation pécuniaire contre la commune de Nalliers, avait ordonné que dix des principaux habitants de cette commune seraient contraints de faire l'avance du montant de la condamnation.
Il n'appartient pas non plus à l'autorité judiciaire de fixer aux administrateurs communaux un délai endéans lequel ils devront faire arrêter par le conseil communal et approuver par l'autorité supérieure les mesures propres à assurer l'exécution d'un jugement, et de les condamner en propre et privé nom à payer le montant des condamnations, faute d'avoir fait, dans un délai fixé, les diligences nécessaires à cette fin. Car
il faudrait, pour cela, que Tautorilé judiciaire eut le droit de porter ses investigations sur le budget de la commune, c'est à dire qu'elle eût le droit d'administrer (arrêt de' la cour d'appel de Bruxelles, du 25 juin 1836).
De même qu'il est défendu aux tribunaux d'empiéter sur le domaine de l'administration , de même il est défendu à l'administration de s'ingérer dans l'office des tribunaux, en jugeant, par exemple, le fond des contestations qui s'élèvent entre les communes et leurs créanciers.
Le n** 4 de l'article iZi de la loi communale prévoit, en effet, deux cas différents. Ou bien la dette dont le paiement est réclamé est certaine ou liquide, ou bien elle est illiquide et contestée.
Dans le premier cas le créancier n'a pas besoin de prendre un jugement. Le conseil communal et, à son défaut d'agir^ l'autorité supérieure porte d'office la dépense au budget de la commune. C'est un acte de' pure administration dans lequel les tribunaux n'ont point à s'immiscer.
Mais s'il y a de la part de la commune autre chose que négligence ou mauvais vouloir, s'il s'élève un doute sérieux sur l'existence ou la quotité de son obligation, le devoir de l'autorité provinciale est de s'abstenir et d'abandonner la décision aux tribunaux, sauf à prêter ensuite main-forte à l'exécution de la sentence. Si, sous prétexte qu'elle est investie d'une sortis de curatelle à l'égard des communes, l'autorité supérieure reconnaissait d'office une dette contestée avec quelque apparence de fondement par le conseil communal, elle confondrait l'administration et la justice et porterait une atteinte grave à l'article 92 de la constitution, aux termes duquel toutes les contestations relatives à Fexercice des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
« 5** Les traitements du bourgmestre, des échevins, du « secrétaire , du receveur et des employés de la commune , « des commissaires et agents de police, des gardes champêtres « et forestiers, ainsi que les suppléments de traitement pour
« les brigadiers de ces gardes, lorsque le conseil provincial « aura jugé convenable d'ordonner leur embrigadement;
« 6^ Les frais de bureau de Tadminislration communale;
« 7^ L'entretien des bâtiments communaux , ou le loyer « des maisons qui en tiennent lieu ;
« 8** Le loyer ou renlrelien des locaux servant aux audien- « ces de la justice de paix, lorsque le juge de paix ne tient « pas ses audiences chez lui, et ceux servant au greffe du tri- « bunal de police communale dans les communes où ces cta- « blissements sont situés, et Tachât et Tentrelien du mobilier « des mêmes locaux;
« 9"* Les secours aux fabriques d'église et aux consis- « toires, conformément aux dispositions existantes sur la « matière, en cas d'insuflisance constatée des moyens de ces • établissements. »
Les dépenses du culte sont supportées par des établissements spéciaux qui relèvent directement de l'administration centrale et qu'on désigne sous le nom de fabriques. Le patrimoine des fabriques est distinct de celui des communes.
Mais la commune est tenue de suppléer à l'insuffisance du revenu de la fabrique dans les cas et suivant le mode réglés par l'article 92 du décret du 30 décembre 1809.
Celte charge figure au nombre de celles qui ont été imposées aux communes par le gouvernement impérial et que l« législateur de 1836 a jugé à propos de maintenir par une disposition formelle.
L'obligation de la commune relativement au culte est triple. Elle consiste :
a. A parfaire les sommes nécessaires pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses qu'exige le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments^ soit le traitement des ministres que l'État ne salarie pas;