‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 82 sur 99 · A fourair au curé ou desservant un presbytère, ou, à · texte numérisé non relu

A fourair au curé ou desservant un presbytère, ou, à

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défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;

c. A fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

« lO"" Les frais que la loi sur Tinstruction publique meta « la charge des communes. »

Les frais d établissement et d*entretien des écoles primaires sont entièrement à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet est portée annuellement au budget communal parmi les dépenses obligatoires. Mais lobligation de la commune est limitée. Elle peut réclamer Tinlervention de la province et de rÉlat lorsque lallocalion qu'elle a volée en faveur de rinsiruction primaire égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes payées par ses habitants (loi du 23 sept. 1842, art. 20, 23).

Les frais de renseignement public secondaire sont rsupporlés, jusqu'à concurrrence du tiers au moins, par les villes où sont établis les athénées et les écoles moyennes (loi du 1*' juin 1850, art. 20 et 25).

Quant aux frais de renseignement public supérieur, ils sont en. entier à la charge de l'Étal (loi du 15 juillet 1849, art. 1).

« H** Les dépenses relatives à la police de sûreté et de « salubrité locales. »

Comme ces dépenses intéressent Texistence même des communes, le gouvernement est autorisé à les imposer d office aux administrations locales, qui cherchent quelquefois à s y soustraire par une économie mal entendue.

Parmi ces dépenses il faut ranger le salaire des gardes <îhampétres, que les lois du ti octobre 1791, 11 frimaire an VU et 22 fructidor an XIII ont mis à la charge des communes.

« .12*" Les dépenses de la garde civique, conformément à « la loi.»

Cette disposition est confirmée par la loi du 1'' mai 1848, .art. 67, qui porte en termes généraux que les dépenses résul-

(anl de rorganisation de la garde civique sont à la charge des communes.

« IS"" L'indemnilé de logement des ministres des cultes, « conformément aux dispositions existantes^ lorsque le loge- « ment n'est pas fourni en nature. »

Nous avons déjà dit que le décret du 30 décembre 1809, art. 92, impose à la commune Tobligalion de fournir au desservant un presbytère, et, à défaut de presbytère, une indemnité en argent. Mais cette obligation n'incombe à la commune que dans un ordre subsidiaire : l'indemnité de logement n'est due qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique (avis du conseil d'État de France du 21 août 1839).

«14^ Les frais d'impression nécessaires pour les élections « communales, pour celles des tribunaux de commerce et « pour la comptabilité communale ;

c 15® Les pensions accordées par la commune à ses « anciens employés ;

« 16** Les frais d'entretien et de traitement des aliénés « indigents, et ceux d'entretien des indigents retenus dans les « dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus pro- « visoirement, ou du consentement de la commune, dans les « hospices des communes où ils n'ont pas droit à des secours

< publics, s'il n'est pas pourvu à ces frais par les établisse- « ments des hospices ou de bienfaisance, sans préjudice des « subsides à fournir par les provinces, dans les cas déter-

< minés par la loi. »

En principe les dépenses résultant de l'assistance publique sont à la charge de l'État, parce qu'elles ont pour objet de • satisfaire à une nécessité de l'ordre social qui intéresse la généralité des citoyens.

C'est sur cette idée que repose l'institution des hospices civils et des bureaux de bienfaisance, qui date de l'an V.

Ces établissements jouissent d'une dotation qui leur est propre et à l'insuffisance de laquelle la nation supplée au besoin par des secours extraordinaires votés pa** ^a législature.

Tel était, dans sa simplicité primitive, le système fondé par les lois du 16 vendémiaire, du 7 frimaire et du 20 ventôse an V, système qui faisait des' hospices civils et des bureaux de bimfaisance de véritables agences dépendant de l'administration centrale.

Mais ce système a été, par la suite, modifié dans son élément le plus essentiel. La pénurie du trésor public a forcé le législateur à recourir à des mesures transitoires, qui se sont converties à la longue en un régime définitif et qui ont fait de Tassistance publique une charge communale.

Nous voulons parler de la loi du 1 1 frimaire an VU, dont Tarticle 9 est ainsi conçu :

« Pour Tan VII, et jusqu'à ce qu'il y ail été définitivement « pourvu par la suite^ les sommes nécessaires pour complé- « ter le fonds d'entretien des hospices civils et des distribu- « tions de secours à domicile, seront à la charge des cantons « où ces établissements ont lieu, et feront en conséquence « partie des dépenses municipales dans les cantons composés « de plusieurs communes, et des dépenses municipales et « communales réunies dans les communes formant ou consi- « dérées comme formant à elles seules un canton. »

Cette charge, qui dans Torigine a\tit un caractère temporaire et provisoire, s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et c'est un principe constant désormais que l'insuffisance des revenus des établissements de charité doit être suppléée par les subsides des communes où ils sont situés.

L'assistance publique se trouve donc communalisée : chaque commune supporte l'entretien des indigents qui ont leur domicile de secours sur son territoire. Ainsi s'explique la disposition qui ordonne de porter au budget communal : les frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents, et ceux d'entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dans les hospices des communes où ils n'ont pas droit àdes secours publics.

En imposant aux communes Tobligation de parfaire le fonds d'entretien des hospices et des bureaux de bienfaisance, le législateur a en quelque sorte confondu leur patrimoine avec celui de ces établissements. Comme conséquence de cette confusion, le décret du 21 août 1810 a déchargé les communes de toutes les dettes qu'elles avaient contractées envers les établissements de bienfaisance qui sont situés dans leur ressort et aux dépenses desquels elles contribuent.

Le texte du décret est ainsi conçu :

c Aht. 8. Nous déchargeons les communes de tontes les « dettes qu'elles ont contractées» soit envers notre domaine, « soit envers les corps et communautés, corporations reli- « gieuses supprimées, ou autres établissements de bienfaic sance, aux dépenses desquels les communes pourvoient sur « les produits de leur octroi. »

On s'est demandé s'il faut étendre cette exonération aux dettes que les communes avaient contractées envers tous les établissements de bienfaisance sans distinction, ou s'il faut la borner aux obligations contractées par chaque commune envers les établissements situés dans son ressort et subsidiés par elle?

La première interpr^ation a été approuvée par plusieurs arrêts. Elle n'est cependant pas conforme à l'équité. Pour quel motif le législateur aurait-il déchargé les communes de ce qu'elles doivent à des institutions charitables situées hors de leur ressort, à des institutions dont le patrimoine est absolument séparé du leur? Une pareille mesure ne serait qu'une spoliation gratuite, qui dégrèverait sans cause les communes débitrices aux dépens des communes où ces établissements sont situés.

Le législateur n'a pu avoir d'autre but que d'indemniser les communes, autant qu'il était possible, des charges que la loi du 11 frimaire an VU leur avait imposées au profit des établissements de charité situés dans leurs arrondissements rtôpectifs. La libération proclamée par le décret de 1810 ne

signifie rien si ce n'est que les dettes particulières des communes envers leur propres hospices sont absorbées par Tobligation générale qui leur incombre désormais de parfaire les fonds nécessaires à Tentretien de ces établissements.

Cest donc à la seconde interprétation qu'il faut donner la préférence, parce qu'elle est à la fois la plus juste et la plus conforme aux intérêts des communes et des établissements de bienfaisance. Elle est consacrée, d'ailleurs, par les monuments les plus récents de la jurisprudence (arrêts de la cour d'appel de Gand du 7 mars 18S0 et du 2 mai 1851).

Au nombre des obligations qui sont éteintes en vertu du décret du 21 août 1810, figurent les dettes que les communes avaient contractées envers les béguinages, établissements de secours maintenus en Belgique par l'arrêté consulaire du 16 fructidor an VIII (arrêt de la cour de Liège, du 4 mai 1844).

Mais le décret précité n'est pas applicable aux fondations de bourses, par le motif qu'elles n'ont droit à aucune subvention à la charge des communes (cass., 26 janvier 1850).

« 17** Les frais d'entretien et d'instruction des aveugles et c sourds et muets indigents, sans préjudice des subsides à « fournir par les provinces ou par l'État, lorsqu'il sera reconnu c que la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir sur ses c ressourcés ordinaires. »

Chaque commune est tenue, non pas de bâtir un hospice pour les aveugles et les sourds-muets qui ont leur domicile de secours sur son territoire, mais simplement de payer les frais de leur entretien dans les communes où ces établissements spéciaux existent. C'est une application des principes exposés sous le numéro précédent.

« 18** Les frais d'entretien des enfants trouvés, dans la « proportion déterminée par la loi. »

Chaque commune est chargée de l'entretien des enfants abandonnés qui sont nés sur son territoire de père et mère connus. £n ce qui concerne les frais d'entretien des enfants

trouvés proprement dits, c'est à dire nés de père et mère inconnus, la moitié seulement est supportée par la commune sur le territoire de laquelle ils ont été exposés (lois du 50 juillet 1834, art. 1*^', et du 18 février 1845, art. 2).

« 19^ Les dépenses de la voirie communale et des chemins « vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts, qui sont « légalement à charge de la commune (voyez la loi du « 10 avril! 841). »

Aux charges que nous venons d'énumérer et qui sont imposées aux communes par Fart. 131 de la loi communale, il faut ajouter les suivantes :

SO"" Les frais des Chambres de commerce. Le tiers de ces frais est à la charge des communes où les Ghalnbres de commerce ont leur siège (loi du 16 mars 1841).

21** Les frais des conseils de prud'hommes. Ces frais sont supportés par toutes les communes comprises dans le ressort de chaque conseil, en proportion du nombre et de la quotité des patentes ou redevances payées dans chaque commune (loi du7février 1859,art. 89).

— L'art. 131 de la loi communale, que nous venons d'analyser , contient la liste des dépenses obligatoires des communes. On s'est demandé si cette liste est complète, s'il ne convient pas d'y ajouter certaines dépenses que des décrets antérieurs à 1830 avaient imposées d'oifice aux communes.

Lorsqu'on rapproche et que l'on combine d'une part Fart. 110 de la constitution qui veut qu'aucune charge communale ne soit établie que du consentement du conseil communal , sauf les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité et qui seront déterminées par la loi, et d'autre part le texte de la loi de 1836 qui contient une énumération détaillée des charges communales, où sont rappelées maintes dépenses établies par des lois plus anciennes, on doit décider, nous semble-t-il, que le silence du législateur moderne, en ce qui concerne les autres, est le résultat d'une volonté préméditée et non d'une négligence involontaire.

Si cette manière de voir est exacte, il est évident que les décrets précités sont frappés de l'abrogation politique eu vertu des art. 110 et 158 de la constitution.

Cette observation s'applique notamment aux décrets du 23 avril, du 7 août et du IS octobre 1810 , du 16 septembre 1811, ainsi qu'à l'arrêté du 26 juin 1814, qui ont mis à la charge des communes les dépenses relatives au casernement des troupes.

— Lorsque les communes refusent ou négligent d'acquitter les dépenses obligatoires qui leur incombent, l'autorité administrative supérieure peut les contraindre à obéir aux prescriptions de la loi. A cet effet, la députation provinciale est autorisée à porter d'oiBce la dépense au budget dans la proportion du besoin (loi comm., art. 153).

Lorsqu'une dépense a été inscrite d'office au budget de la commune par l'administration s.upérieure, le collège échevinal ne peut pas refuser d'en ordonnancer le montant au profit du créancier. En cas de résistance, l'autorité provinciale en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat, et le receveur communal est tenu d'en acquitter le montant (art. 147).

Il en est tenu, dit la loi, sous sa responsabilité personnelle. Il ne doit avoir aucun égard aux défenses qui lui seraient faites par le collège ou par le conseil, attendu qu'il a la manutention exclusive des deniers communaux. Son devoir est d'obéir à la décision de l'administration supérieure^ et^ au besoin, les tribunaux peuvent l'y contraindre en rendant un jugement exécutoire sur ses biens.

Le législateur, en organisant cette procédure administrative pour suppléer à l'impuissance dans laquelle se trouvent les créanciers des communes d'agir contre elles par voie de saisie et d'exécution forcée, n'a pas obvié à toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Il n'a pas tracé la marche à suivre quand les communes n'ont pas en caisse les fonds

Décessaires pour satisfaire à toutes les dépenses obligatoires dout il les a grevées. Si leurs receltes sout insuffisantes^ c'est en vain que Tautorité provinciale inscrira d'office ces dépenses à leur budget. Cest également en vain qu'elle délivrera des mandats à charge du receveur communal, si ce dernier n'a pas en mains les fonds nécessaires pour les payer. Il est, en effet, de principe en administration que les comptables publics ne sont jamais tenus d'être en avance, et il n'est pas dérogé à ce principe par la disposition de la loi communale qui ordonne au receveur^ sous sa responsabilité personnelle, d'acquitter les mandats dressés par la députalion.

Le conseil communal doit, sans doute, lorsque les recettes ordinaires sont insuffisantes, créer, par voie de taxe ou d'emprunt, des ressources extraordinaires qui mettent la commune en état d'obéir aux prescriptions de la loi.

Mais où est la sanction de cette obligation? Si le conseil néglige ou refuse de lever les deniers nécessaires, l'administration supérieure peut-elle, après avoir épuisé les moyens de persuasion^ recourir aux moyens de coaction et agir d'office en son lieu et place?

Ce cas est prévu par la loi française du 18 juillet 1837, art. 59. Elle dispose que, si les ressources de la commune ne sont pas suffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office au budget, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du roi, clans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi des finances, et par une loi spéciale, si la contributioo doit excéder ce maximum.

L'administration supérieure jouit-elle, dans notre pays, d'une prérogative aussi étendue? Peut-elle forcer les coinipaunes à s'imposer çxtraordinairement pour faire face à leurs dépenses obligatoires?

Lors des discussions qui ont eu lieu au sujet de l'art. 110

de la coDstitatioii , la section centrale du Congrès a déclaré que cela est de droit.

Mais le législateur a négligé d'organiser les mesures nécessaires pour l'application de ce principe, qui reste dès lors à Tétat de lettre morte.

La seule loi qui se rapporte à la question est la loi du 14 février 1810, qui dispose en vue d'un cas tout à fait spécial.

Il résulte de cette loi que si les revenus de la fabrique et ceux de la commune ne suffisent pas à couvrir les frais de réparation et de reconstruction des édifices du culte, il doit y être pourvu soit au moyen d'un emprunt, à charge de remboursement dans un temps déterminé, soit au moyen d'une imposition extraordinaire qui se répartit au marc le franc sur la contribution foncière et mobilière. Ces emprunts et ces répartitions s'opèrent par les soins et sous l'autorité du gouvernement et sont soumis à l'approbation du corps législatif à l'ouverture de chaque session.

C'est là, nous le répétons, une disposition spéciale qu'il p'est pas permis d'étendre par voie d'analogie à des cas non prévus. En principe, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. Il n'y a d'exceptions possibles que* dans les cas expressément déterminés par la loi. Tel est le vœu de l'art. 110 de la constitutîofi.

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