SOLON
Au moment où se ferme la période primitive, qui nous échappe presque complètement , et où s'ouvre la seconde ,
que nous nous proposons d'étudier, il convient de signaler un caractère qui est commun aux deux premiers codes qu'ait possédés Athènes, un caractère qui les distingue des lois postérieures. Du temps de Dracon et de Selon, la loi n'est pas encore conçue comme l'expression durable de la volonté générale, manifestée par un vole. Dracon légifère comme magistrat aristocratique , en vertu du pouvoir que la noblesse tient de la tradition et de sa richesse , de son autorité morale et de sa puissance matérielle. L'histoire ne nous indique pas que son code ait été soumis à une discussion préalable , ni qu'avant la promulgation aucune ratification ait été demandée à une assemblée populaire ou à un corps quelconque ; nous n'avons d'ailleurs y sur Dracon et tout ce qui le concerne , que de bien rares et bien obscures données. Pour Selon, au contraire, c'est sur la demande de toutes les classes, de la plèbe aussi bien que de la noblesse, qu'il prend en main le pouvoir constituant (1). On ne voit pas qu'aucune de ses lois ait donné lieu à une délibération du Sénat ou du peuple, ou qu'il y ait eu de résistance et de protestation. Quand il eut terminé son travail, il attribua à toutes ses ordonnances force de loi pour dix ans, selon Hérodote (2), pour cent ans, selon Plutarque (3), et il fit jurer à tous les Sénateurs et à tous les Archontes de l'année, de les observer et de les faire observer fidèlement. Les Sénateurs, les Archontes des années suivantes durent-ils, à leur entrée en charge, prêter le môme serment? C'est ce que ne nous
(1) PlaUrch., Solo, XXI.
(3) Solo y 25. Aola-Gelle est encore bien plus loin de la vérité, méconnaît encore bien plus Fesprit de Solon et le caractère de ses réformes , quand il avance que les Athéniens s'étadent engagés par les plus terribles serments , aussitôt ces lois promulgua , à les observer éternellement (iV. il., II, 12).
appreoDent pas les historiens ; ce que nous savons , c'est que Selon, pour échapper, dit Plutarque, aux demandes d'explication qui l'assaillaient de toutes parts et, sans doute aussi, pour éprouver si ses institutions étaient capables de se suffire à elles-mêmes et de durer après lui, s'absenta d'Athènes pour dix ans, bientôt après la promulgation de son code. Quand il revint, après des voyages auxquels l'imagination des Grecs a donné une couleur légendaire , il retrouva ses lois en pleine vigueur. S'il eut la douleur , avant de mourir, d'assister à l'établissement de la tyrannie, au moins put-il voir que le nouveau maître respectait l'ensemble de son œuvre. Sous Pisistrale et ses fils, l'autorité des magistrats, du Sénat, de l'assemblée n'était plus, il est vrai, que purement nominale; les garanties stipulées étaient en fait supprimées; la puissance réelle était momentanément concentrée dans les mains d'un seul ; mais les lois civiles de Selon étaient régulièrement et paisiblement appliquées chaque jour par les tribunaux, et, d'année en année, elles entraient plus avant dans les mœurs et les habitudes du pays. Tout le temps que dura la tyrannie, la législation solonienne paraît n'avoir pas cessé de constituer le droit public et privé d'Athènes. Après l'expulsion des Pisistratides , Clisthènes, puis, plus tard, Aristide, Ephialte et Périclès retouchèrent la constitution dans unisens tout démocratique; mais les chefs populaires qui prirent l'initiative de ces changements, les citoyens qui les appelèrent de leurs vœux et les ratifièrent de leur vote, persévérèrent à se réclamer de Selon, à se dire les héritiers de sa pensée et les continuateurs de son œuvre ; quant à ses ordonnances civiles et pénales, elles formèrent, jusqu'à la fin , le fonds de la législation athénienne. Solon n'avait réclamé, pour ses lois, que dix ans, que cent ans
i38 CHAPITRE II.
tout aa plas de durée ; il eut cette rare fortune que son ouvrage subsistât plus longtemps qu'il n'avait osé l'espérer. On ne citerait guère de législateurs à qui de telles surprises aient été réservées, et qui, en pareille circonstance , aient péché par trop de modestie !
Pour que, dans une ville aussi avide de mouvement et de progrès, aussi novatrice à certains égards , ces lois aient vécu aussi longtemps que la cité même, il faut qu'elles aient été merveilleusement adaptées au'caractère athénien. C'est que Selon, bien qu'on le place parmi ce que Ton appelle les Sept Sages de la Grèce, n'est rien moins qu'un philosophe, qu'un théoricien politique. Ce n'est pas un prédécesseur de Platon ; eût-il vécu deux siècles plus tard, au temps où la prose attique savait exprimer avec une incomparable précision les idées les plus abstraites, je ne crois pas qu'il eût jamais écrit la République. C'egt , avant tout , un homme d'application et de pratique ; jamais esprit ne fut moins absolu et moins systématique, n'eut un plus vif sentiment de la réalité. De tous ces législateurs auxquels les cités anciennes aimaient à remettre le soin de régler leur vie et de discipliner leur énergie, Selon paraît être celui qui a le mieux compris qu'une bonne législation était chose essentiellement relative, que tout dépendait du rapport établi entre le peuple et la loi appelée à le gouverner. Cette justesse et ce bon sens , cette rare modération ont frappé Plutarque , qui s'exprime ainsi : « Selon conserva tout ce qui lui parut supportable , il ne voulut pas appliquer mal à propos des remèdes violents, de peur qu'après avoir changé et bouleversé toute la ville , il n'eût pas assez de force pour la rétablir et lui donner une meilleure forme de gouvernement. Il ne se permit que les changements qu'il crut pouvoir faire adopter par persua-
sien ou recevoir d'autorité^ en uniassant^ comme il le disait lui-même^ la force à la justice (1). » Mais un mot de Solon lui-même, cité par Plutarque en ce même chapitre, fait mieux juger encore le tour de son esprit et le caractère de sa législation. On demanda à Solon, après qu'il eut fini sa tâche , s'il avait donné aux Athéniens les lois les meilleures. « Oui, répondit-il, les meilleures qu'ils pussent recevoir. »
Devant étudier le droit attique dans son plein développement et sous sa forme dernière , nous avons cru utile de remonter aux origines, et d'indiquer dans quelles circonstances était né à Athènes le droit écrit , à quels besoins avaient eu à répondre les premiers législateurs, quels avaient été le sens et la portée de leur œuvre. Les deux sources les plus anciennes du droit attique, ce sont, nous l'avons VI) , les lois de Dracon et celles de Solon ; elles appartiennent à peu près à la même époque, elles ont été faites pour la même société; mais elles sont d'une importance très-inégale. Les unes et les autres ont ce trait commun qu'elles n'émanent pas directement de la souveraineté populaire, qu'elles sont l'œuvre d'une sagesse et d'une volonté individuelle, d'un législateur que les misères du temps et le vœu général investissent d'une véritable autorité dictatoriale. L'intervention de ces législateurs, lesLycurgue, les Zaleucos, les Charondas, les Dracon^ les Solon, caractérise une phase curieuse de la vie et du développement des cités antiques. Les villes , lasses de la théocratie patriarcale et de son arbitraire, du droit coutumier et de son insuffisance , commencent à pressentir les avantages d'un droit écrit, à désirer une loi que tous puissent com-
(1) Soh, 19.
prendre et devant qui tous s'inclinent , une loi assez complète pour régler tous les devoirs et tous les droits, une loi fixe que ne puisse changer le caprice du juge; mais le peuple n est pas encore assez habitué à discuter ses intérêts et à se gouverner lui-même, il n'est pas assez émancipé pour songer à se donner de ses propres mains ce bien après lequel il soupire, cette loi pour laquelle, avant même de la posséder, il se sent le cœur plein d'amour et de vénération. On s'adresse donc , tantôt à un étranger dont le renom a franchi les limites de sa ville natale et s'est répanda dans toute la Grèce, tantôt à un citoyen que ses vertus, ses talents, sa sagesse désignent au respect de la foule; on lui demande d'accepter cette lourde responsabilité, de ne point repousser l'arbitrage que lui défèrent les partis en lutte, les intérêts les plus opposés, les prétentions les plus contradictoires; on le supplie enfin d'en^eprendre cette tâche que Timpatiente et inquiète cité voudrait déjà voir achevée. Aussi , malgré le mécontentement qu'ont pu témoigner, les protestations qu'ont pu faire entendre, sur le moment même, certaines attentes déçues, certaines espérances trompées, combien la reconnaissance populaire est restée fidèle à ceux qui, dans la cité renouvelée, ont les premiers mis debout sur son piédestal la statue de la loi, « cette souveraine du monde, » comme l'appelle Pindare !
Il s'est même produit à Athènes un phénomène singulier. Ne semble-t-il pas que la démocratie aurait dû tenir encore plus aux lois qu'elle s'était données elle-même , dans ses jours d'indépendance et de gloire , qu'à celles qai lui avaient été octroyées par la volonté d'un homme? C'est pourtant le contraire qui arrive. Pour relever le crédit et l'autorité des lois qu'ils citent, dans les causes civiles
oomme dans les procès criminels et politiques, c'est presque toujours à Solon que les orateurs les attribuent. Tous les Athéniens savent que Solon est un personnage historique^ et que sa naissance , sa vie , sa mort n'ont rien eu d'extraordinaire et de miraculeijx ; ils ne peuvent pourtant se défendre^ quand son nom est prononcé devant eux, d'éprouver à peu près le même sentiment que s'il s'agissait d'Erechtée, de Triptolème ou de Thésée, de quelqu'un des héros fondateurs et protecteurs de la cité. Le respect qu'ils accordent à la mémoire de Solon est tout autre que celui qui s'attache pour eux au souvenir de Clisthènes ou d'Aristide y de Gimon ou de Périclès ; il a quelque chose de plus ému, de plus profond, et, pour tout dire en un mot, de plus religieux.
ijil législation athénienne de solon au rétablissement
DE LA démocratie EN 403.
Nous ne possédons malheureusement le texte d'aucune des lois qui transformèrent peu à peu en une pure démocratie le gouvernement mixte et tempéré qu'avait établi Solon. C'est à Clisthènes que l'on dut les premiers changements importants. Nous savons , au moins en gros , quel fut le rôle de ce personnage et quelle influence il exerça sur le développement de la constitution athénienne ; mais nous ignorons dans quelles conditions légales se produisirent les innovations dont il prit l'initiative ; Clisthènes fut nommé Archonte Eponyme en 510, au sortir de la guerre civile, après que toute vie publique avait été suspendue, pendant de longues années , par la tyrannie. Aussi est-il possible
qu'il ait reçu de la confiance populaire des pouvoirs analogues à ceux dont avait été investi Selon. Il n'aurait eu ensuite^ son œuvre terminée^ qu'à solliciter la ratification de ses actes^ ratification qui n'était pas douteuse. En effets toutes ses réformes n'avaient-elles pas pour but de donner au peuple des droits plus étendus et plus de part à la direction des affaires?
En tout cas , ce serait la dernière fois qu'un citoyen aurait pu changer ainsi le droit public d'Athènes sans que les intéressés fussent expressément consultés , sans que tous les Athéniens eussent été mis en demeure de donner leur avis. Après les guerres médiques ^ la démocratie athénienne 9 qui vient de faire ses preuves , se sent majeure ; elle ne laisserait plus personne disposer d'elle sans son aveu ; elle ne tolérerait pas qu'un homme d'Etat s'avisât de ne prendre conseil que de lui-même pour remanier la constitution y pour toucher aux maîtresses pièces de l'édifice. Les mesures que les historiens attribuent à Aristide , à Ephialte, à Périclès, furent certainement présentées au Sénat et à l'assemblée, soumises à un débat contradictoire. Tant que dure l'autonomie d'Athènes , c'est ainsi que naît la loi y que se créent les matériaux du droit. Tout Athénien possède ce que l'on appelle , dans la langue technique de la politique moderne, le droit d'initiative parlementaire. Pourvu qu'il suive une certaine voie , qu'il se conforme à certaines prescriptions , il peut soumettre à l'assemblée un projet de loi ; si celle-ci l'accepte, les dispositions que contient ce projet deviennent loi de l'Etat.
Depuis Selon jusqu'à l'établissement de l'oligarchie ^ après iEgos-Potamos , ce fut donc ainsi que s'opérèrent , dans la constitution athénienne, les grands changements qui la transformèrent. Parmi les innovations politiques qui
se saccédèrent dans le cours da ciaquième siècle y il en est beaucoup dont nous ne connaissons ni le promoteur ni la date exacte ; mais nous suivons des yeux la direction de ce mouvement et nous en mesurons les résultats. Au contraire , pour tout ce qui est des lois civiles et pénales y nous n'avons aucun renseignement sur le travail législatif qui y pendant ces deux siècles si remplis y dut s'attacher à compléter et à développer Fœuvre de Selon , à la tenir au courant des besoins nouveaux. C'est seulement par voie indirecte que nous arrivons à nous faire une idée de la quantité de matériaux qui , durant cette époque , se sont accumulés un peu confusément au-dessus des anciennes et solides assises.
Ce fut surtout la période du premier empire maritime d'Athènes qui rendit nécessaires de nombreuses additions aux lois de Selon. Dans ces causes si variées sans cesse apportées de lointains rivages au jugement des Héliastes, ne se trouvait-il pas à chaque instant des cas que n'avait point prévus Tancien législateur , des espèces nouvelles y comme on dit au Palais? Bien souvent^ poup combler une de ces lacunes signalée par quelque procès récent^ on vint à la hâte présenter un projet de loi à l'acceptation du peuple ; mais l'auteur de cette loi spéciale avait-il toujours le loisir et le soin de mettre les dispositions qu'elle contenait en harmonie avec toutes les parties du code solonien? L'esprit du sixième siècle n'étant plus le même que celui du cinquième, quelque chose de cette différence ne se marquait-il pas dans tous ces suppléments destinés à perfectionner y en l'enrichissant , une législation devenue trop simple, trop élémentaire? De là, dans ces retouches, bien des disparates , peut-être même plus d'une contradiction formelle.
RÉVISION DE LA LÉGISLATION ATHÉNIENNE APRÈS LE RÉTA- BLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE.
Les hommes honnêtes et sensés qui renversèrent, en 403 y la tyrannie des Trente et qui rétablirent la démocratie , se préoccupèrent de celte situation : ils sentirent qu'au moment où le peuple athénien reprenait possession de luimême et allait commencer une vie nouvelle, il ferait bien de dresser Finventaire de tout son passé législatif. Cest un grand défaut , pour une législation , que de n'être point homogène et bien coordonnée, que de présenter des obscurités apparentes ou réelles, que de pouvoir donner, à une question qu'on lui adresse , deux ou trois réponses différentes , parfois même contradictoires. Rien n'est plus propre à soulever des contestations parmi les citoyens^ à provoquer et éterniser les procès ^ à jeter par là dans la cité des germes de division et de haine , à ôter surtout le respect de la loi. Les politiques d'Athènes sentaient et redoutaient ce danger ; la loi étant la seule souveraine que reconnaisse la démocratie , il importe^ pensaient-ils , qu'elle soit la meilleure et la plus sage possible , pour que personne ne songe à la mettre en question, à lui marchander son obéissance. C'est dans cette pensée qu'ils résolurent d'essayer la révision de toutes les lois alors existantes. Nous n'avons malheureusement , sur le travail qui fut alors entrepris , que des renseignements très-incomplets. Essayons de tirer des textes le peu qu'ils contiennent.
« Après le rétablissement de la démocratie, quand vous
LES SOURCES DU DROIT. 4i5
eûtes désigné par le sort des Sénateurs, » dit Ândocide au peuple (\) y (( et que vous eûtes choisi des Nomothètes , remarquant que , parmi les lois de Selon et de Dracon , il s'en trouvait beaucoup qui frappaient , pour leurs actes passés, ceux auxquels vous vouliez faire grâce, convoqués en assemblée vous avez délibéré à ce sujet , et vous avez décidé de revoir toutes les lois, et d'écrire ensuite dans le Poecile celles de ces lois qu'après examen il vous paraîtrait bon de conserver. » Suit le décret, proposé par Tisamène. Il maintient, en principe, que les Athéniens continueront à se servir des lois , des mesures et des poids de Selon , ainsi que des établissements ( c'est peut-être le mot qui rend le mieux ôeapi;) de Dracon (2). Il continue ensuite : (( Toutes les lois qu'il sera nécessaire de garder, que des Nomothètes choisis par le Sénat les écrivent sur des planches de bois et les exposent devant les Eponymes, puis qu'ils les remettent , avant la fin du mois , au Sénat (3). Que le Sénat examine ensuite le premier les lois qui lui seront déférées; puis, après lui, une fois qu'ils auront prêté serment, les cinq cents Nomothètes élus dans les dèmes. Il sera permis à tout simple particulier d'entrer
(i) Andocid., De myster.f 82.
(2) Le rédacteur du décret se sert ici du mot de v^pioç pour désigner les lois de Solon, et du mot 6&<t(i6; en parlant de celles de Dracon. Cette distinction paraît arbitraire. Il est Trai que 6e(r|x6; est le plus ancien des deux mots , le seul que connaisse Homère , celui qui a précédé vo^io; dans Tusage. Mais au temps de Solon , il semble avoir été encore le seul employé. Solon appelle encore ses propres lois 6e«T[iû; : Oe^iioù; 8'ô(jloiou; xt^ xax(5 Te xàY^Oc^. 11 n*y avait donc pas lieu de réserver le mot Oe(7p.6c pour Dracon , et d'en appliquer un autre aux ordonnances de Solon. Dans une lettre de Pisistrate à Solon citée par Diogéne-Laërcc , les lois de Solon sont appelées aussi ôe^iJLoC; mais il y a tout lieu de regarder cette lettre comme apocryphe.
(3) Toutes les fois que nous écrivons le Sénat, sans autre désignation, il s*agit du Sénat probouleutiqne , du Sénat des Quatre-Cents fondé par Solon; c*est, depuis Glisthénes, le Sénat des Cinq-Cents.
dans le Sénat et de lui présenter sur les lois telle observation qu'il lui conviendra. Dès que les lois auront été portées y le Sénat de l'Aréopage sera chargé de veiller sur elles ^ pour qu'aucun magistrat ne juge que d'après les lois existantes. Celles des lois anciennes qui auront été confirmées , on les écrira sur le mur où elles étaient écrites sous leur première forme , pour qu'elles soient exposées à tous les regards. »
On voit de quels soins et de quelles précautions Athènes renaissante entoure cette révision y cette réforme de ses lois. Elle en charge deux corps délibérants : l'un, le Sénat^ se recrute par la voie du sort, dont la Dokimasia ou examen préalable corrige les erreurs ; l'autre est formé par la libre élection choisissant dans chaque Dème , sans doute en nombre égal , les hommes les mieux connus de leurs concitoyens ; elle appelle enfin à la délibération tout particulier qui aurait un bon avis à donner, et cela non sur l'Agora , où le désir de briller et de plaire au peuple pourrait entraîner à faire des propositions déraisonnables, mais dans l'enceinte où délibèrent avec calme et loin de la foule les Sénateurs et les Nomothètes. Enfin , l'œuvre achevée, le Sénat de l'Aréopage, dont on connaît la gravité et les traditions , est chargé de veiller au maintien et à l'application des lois.
Une seule chose pourrait étonner, c'est la précipitation imposée à cette sorte de commission qui doit faire le choix des lois à écarter et des lois à garder ; elle a un mois à peine pour s'acquitter de sa tâche. Mais il faut songer que la législation athénienne était bien moins compliquée, composée d'un bien moins grand nombre de lois que nous ne pourrions nous le figurer , soit d'après celle des Romains , soit d'après la nôtre ; il faut surtout ne point perdre de vue
que cette commission n'est chargée que d'un travail préparatoire y d'un simple projet ; pour tout ce qui regarde la forme à donner aux lois qui seront conservées , pour leur adoption définitive , le Sénat et les Nomothètes ne sont astreints à aucune limite de temps ; ils peuvent prendre autant de mois et d'années qu'il leur en faudra pour conduire avec réflexion une aussi sérieuse entreprise et la mener à bon terme.
Ce décret^ ajoute Ândocide , fut mis à exécution ^ et le peuple le compléta en posant cette règle capitale : « Les magistrats ne devront jamais appliquer une loi qui n'aurait pas été écrite avec les autres , » c'est-à-dire qui n'aurait pas été comprise dans le récent travail de recension et de transcription (i).
Par ces mesures^ le législateur^ fermant la porte à tout abus^ empêchait les inimitiés privées ou les rancunes politiques d'aller chercher des armes dans l'arsenal des vieilles lois mal connues et tombées en désuétude ; il ne fallait pas que l'on pût, par un détour, aller attaquer et défaire l'œuvre de clémence, de raison et de progrès que venaient d'accomplir les sages conducteurs de la démocratie triomphante. Ce n'était pas tout : il fallait s'assurer que, contre l'autorité des lois , on ne chercherait pas à produire d'anciennes décisions du peuple et du Sénat, qui pourraient parfois jeter le doute dans l'esprit des juges , et les décider peut-être à méconnaître la loi. Un autre article décida (( qu'aucun décret du peuple ou du Sénat n'aurait force contre la loi (2). »
Venait ensuite une disposition qui interdisait ce que les
(1) Ândodd., De fny$Ur.<, 85.
(2) Andodd., ibid., 87.
Idtins nommaient privilégia^ des lois d'exception portées contre des individus ; puis on terminait en déclarant valables toutes les décisions judiciaires qu'avaient prises soit des arbitres^ soit les tribunaux, tant qu'avait duré la démocratie. Quant au nouveau système de lois révisées et coordonnées , il daterait de Tarchontat d'Euclide ( été de 403 ) ; ce qui s'étaiX fait dans l'intervalle , pendant une année environ ^ de la prise d'Athènes et de l'établissement des Trente jusqu'à leur chute , était donc regardé comme non avenu et implicitement abrogé.
Aucun Orateur ne nous apprend quelles furent les lois que laissa de côté la nouvelle recension , dans quelles parties de la législation furent introduite les changemente les plus notables ; quant aux historiens, comme Xénophon^ ils ne mentionnent même pas cette opération (1). Ce que nous savons par Lysias , c'est que ce fut un certain Nicomaque, greffier de profession , qui dirigea ce travail ; Lysias associe le nom de Nicomaque à celui de Tisamène, l'auteur du décret ; mais de tout ce qu'il raconte, il résulte que c'est à Nicomaque que revient surtout la responsabilité de l'exécution. Lysias nous donne assez de détails sur ce Nicomaque, d'ailleurs inconnu^ pour qu'il convienne de nous y arrêter un instant.
LES SCRIBES. — LE SCRIBE NICOMAQUE. — SON TRAyAIL.
Les Scribes ou Greffiers ( Ypa(x.[i.aTe?ç ) des magistrate, des
(1) n y a dans le discours de Démosthènes contre Leptine une rapide et assez obscure aOusion au décret de Tisamône ( ch. 91 ). Elle n'ajoute d'ailleurs rien à ce qu*Ândodde nous apprend à ce sujet.
tribunaax^ du Sénat, de l'assemblée, étaient en général des hommes de condition inférieure ; leurs fonctions , qui les mettaient toujours sur le second plan et qui les subordonnaient nécessairement à un supérieur y n'avaient en effet rien de brillant et les conduisaient rarement aux charges et aux honneurs. Hormis Eschine , je ne connais aucun homme d'Etat athénien qui ait suivi ce chemin pour arriver à la politique (1). Ces scribes avaient pourtant une réelle influence sur la jurisprudence et sur la direction des affaires. Cette influence était si évidente que , pour la combattre y une loi avait décidé qu'une même personne ne pourrait , deux ans de suite , servir de secrétaire à une même magistrature (2). Cette précaution n'avait pas seulement pour but d'empêcher qu'en se perpétuant en charge, le greffier ne réussit à couvrir les déprédations du magistrat sortant , avec qui il aurait prévariqué de compte à demi. Ce que Ton craignait surtout, c'était de laisser en quelque sorte le greffier prendre le pas sur le magistrat , inconvénient qui n'aurait pu manquer de se présenter quand le sort aurait porté à une charge d'Archonte un citoyen encore étranger aux affaires. Novice et inexpérimenté, celui-ci se serait trouvé en présence d'un secrétaire habitué depuis un an déjà à expédier tout ce qui dépendait de cette même magistrature. Celui qui ignore est toujours dans la dépendance de celui qui sait.
Mais on avait beau faire : comme c'était là, à ce qu'il parait , une véritable profession , que l'on embrassait pour
(1) Encore Démosthénes lui fait -il un reproche dVoir rempli ces fonctions. Il HappeDe £>eÔpoc y^ai^\LaxtOç, « misérable scribe. » De corona, itl. Plus loin (265), TOuUnl montrer combien sa situation a toujours été supérieure à celle d^Eschine , il lui dit : èf (>a|Jr yj&xvjiQ ' è^à) S'i?)xxXY)<Tta2;ov. Cf. De fais, leg., 314.
(2) Lysias,XXX,29.
toute la vie^ au bout de quelques années^ chaque scribe avait été successivement attaché à toutes les principales magistratures, et, si je puis ainsi parler, recommençait son tour. Après avoir écouté les débats devant tous les tribunaux , assisté aux discussions de tous les corps délibérants, pris part à la direction de tous les services publics, les plus capables de ces scribes devaient connaître merveilleusement la pratique et le détail des affaires. Aussi Archontes, Stratèges, Orateurs chargés de commissions extraordinaires , tous recouraient-ils sans cesse à leur expérience. Quand, une fois votée la proposition de Tisamène, il s'agit de mettre d'accord les unes avec les autres, au moyen d'éclaircissements et de suppressions , toutes les lois existantes , ce fut dans cette classe que Ton eut à chercher quelqu'un qui fàt capable de s'acquitter de cette tâche. Le rôle que ces scribes jouaient dans l'assemblée et devant les tribunaux leur avait tant fait rédiger, entendre et viser de lois et de décrets, que nul ne réussirait mieux à se retrouver au milieu de cette confusion, à aller chercher, là oii ils étaient souvent oubliés et perdus, tous les textes importants , à ne laisser passer aucune contradiction. On choisit donc, pour entreprendre ce travail, celui-là sans doute qui était regardé comme le plus intelligent et le plus instruit de ces scribes , Nicomaque.
Ce n'était ni par sa fortune , ni par sa naissance , que Nicomaque était arrivé. Son père , comme Lysias ne manque pas de le rappeler, était esclave public (1). Ce fut par son mérite qu'il parvint; son ennemi même, dans les invectives dont il le poursuit, ne songe pas à contester ses talents. On lui confia des pouvoirs assez étendus pour que
(1) Lysias, XXX» 2.
son accufiatear paisse lui reprocher , sans trop d'invraisemblaDce, d'avoir admis ou retranché certaines lois par caprice ou plutôt par intérêt, a Devant les tribunaux, dit-il^ les parties apportent quelquefois des lois contradictoires , et disent Fune et l'autre qu'elles les tiennent de Nicomaque (1). »
Nicomaque avait d'abord été nommé ^ nous ne savons avec quel titre y pour quatre mois ; mais il allégua sans doute que le temps lui avait manqué ; car il se fit continuer jusqu'à quatre ans dans ces fonctions , malgré les réclamations des magistrats. C'est sans doute au bout de ces quatre ans , quand Nicomaque remit enfin son œuvre et vint rendre ses comptes , que fut proiioncé contre lui , nous ne savons par quel citoyen^ un discours qu'écrivit Lysias et qui nous est parvenu.
Il y a évidemment beaucoup d'exagération dans les accusations que contient ce discours. Le travail de Nicomaque ne put obtenir force de loi avant d'avoir été soumis , probablement dans les formes indiquées par Tisamène, au contrôle et à l'approbation des Nomothètes, du Sénat et du peuple. Le client de Lysias a l'air de se moquer des juges quand il affirme que trente jours eussent suffi à Nicomaque pour achever sa tâche ; c'était le temps que le décret de Tisamène accordait à une commission prise dans le sein du Sénat pour lui soumettre un premier travail préparatoire. La situation inférieure de Nicomaque et le court délai qui lui fut d'abord fixé, prouvent bien que les Athéniens n'avaient pas Tintention de se donner une législation nouvelle ^ ni même de faire à l'ancienne de profonds changements; ils se proposaient seulement de remettre
(l)Ly^as,XXX,3.
dans celle-ci un peu d'ordre et de cohérence ^ d'en faire disparaître les dispositions que le progrès des mœurs et des idées avait frappées de désuétude^ enfin de rajeunir la laDgue et l'orthographe de ces vieux textes. Il est probable qu'à l'épreuve l'entreprise fut trouvée plus difficile qu'on ne s'y attendait. Après tout il s'agissait de mettre d'accord les unes avec les autres , et toutes avec. l'esprit du temps, les lois nombreuses et varices que n'avait pu manquer d'accumuler un siècle d'une vie nationale intense et féconde. La confusion était plus profonde^ les discordances étaient plus marquées que ne l'avait cru d'abord le peuple. C'est ce qui expliquerait la prolongation des pouvoirs de Nicomàque bien au delà du terme fixé premièrement.
Comment le rôle prépondérant que Lysias assigne à Nicomàque dans cette œuvre de révision et de compilation se concilia-t-il avec les attributions que le décret de Tisamène accordait à deux corps de Nomothètes différents et au Sénat des Cinq-Cents? Avec quelle rigueur ces commissions, qui n'avaient pu abdiquer, contrôlèrent-elles le projet du greffier, et quelle part prirent-elles à la rédaction définitive? Quel esprit Nicomàque apporta-t-il dans ce travail, et quels principes le guidèrent? Nous voudrions pouvoir répondre à ces questions ; mais le discours ne nous apprend rien à ce sujet. C'est à la personne qu'il s'attaque, non à Tœuvre, ce qui pourrait conduire à supposer que l'œuvre avait été accomplie avec quelque soin et quelque bonheur. Tout ce que nous savons, c'est que Nicomàque avait augmenté de six talents la somme consacrée par les anciennes lois aux sacrifices publics, augmentation que son ennemi lui reproche comme déplacée. « La ville a été, dit-il , grande et glorieuse tant qu'elle a accompli les sa-
crifices fixés par Solon . Pourquoi y sans nécessité , accroître ses charges quand ses revenus ont tant diminué? » L'objection était spécieuse; mais Nicomaque avait sans doute voulu, par le luxe déployé dans ces cérémonies, reconquérir aux Athéniens la faveur des dieux qui avaient semblé leur être si contraires , rendre au peuple la confiance dans une protection qu'Athènes allait tout faire pour mériter. Malgré le ton méprisant avec lequel Lysias oppose ces nouveaux législateurs , Tisamène et Nicomaque, aux anciens, aux Solon, aux Tbémistocle, aux Périclès, nous croirions volontiers que l'humble scribe a rendu à l'Etat un véritable service. Si les orateurs du quatrième siècle ne prononcent jamais son nom , s'ils ne mettent pas Nicomaque au rang de ces bienfaiteurs d'Athènes, dont ils ai« ment à évoquer la mémoire devant le peuple , c'est d'abord que Nicomaque était presque leur contemporain; or, il n'en va pas dans le monde moral comme dans le monde physique , et les lois de l'optique y sont renversées ; à mesure qu'emportés par le courant du temps nous nous éloignons des objets et des hommes du passé, ils grandissent aux yeux de l'imagination. D'ailleurs les fonctions qu'avait remplies Nicomaque étaient trop spéciales pour le mettre très en vue et pour que son rôle frappât l'esprit de la foule ; pour faire sur elle une forte impression , il faut autre chose que le patient et utile travail du cabinet : il faut l'éloquence ou la gloire militaire, les luttes de la place publique ou des champs de bataille, de brillants succès ou d'éclatantes infortunes.
Quoique le nom de Nicomaque ne soit pas , à ma connaissance, prononcé ailleurs que dans Lysias, ce sont les lois admises et révisées par lui, dont la réunion forme, depuis le commencement du quatrième siècle, l'ensemble
de la législation athénienne; les discours qui nous fournissent les textes de quelques lois^ ou qui nous permettent de restituer les dispositions d'un plus grand nombre de lois qu'ils discutent et auxquelles ils font allusion^ sont presque tous postérieurs à cette recension. Le droit sur lequel portent nos recherches et notre étude est donc le droit attique tel qu'il fut constitué^ à la suite du décret rendu sur la proposition de Tisamène, par le scribe Nicomaque et par l'assemblée statuant en dernier lieu sur le travail que lui soumettait cet habile rédacteur.
A ce qui avait été conservé du droit ancien ne purent manquer de s'ajouter, dans le courant du quatrième siècle, plus d'une loi nouvelle, et Démosthènes, au commencement de sa carrière, en 355, se plaint déjà que le désordre ait recommencé (1). Lui-même pourtant, dans le discours qui contient cette assertion, nous montre que des précautions avaient été prises pour prévenir la confusion , pour donner au droit attique fixité et consistance. Ces incohérences, qui gênent et qui choquent les esprits sévères, se rencontrent dans toute législation jusqu'au moment où s'ouvre pour elle une période nouvelle, où Athènes n'a pas eu le temps d'entrer, la période de la codification. Tant que le droit ne se compose que de lois détachées , nées l'une après l'autre, au fur et à mesure des besoins, dans des circonstances et des temps différents, n'est-il pas naturel et inévitable que dans cette œuvre collective subsistent des répétitions, des lacunes, des disparates et même des contradictions? En étudiant la marche qu'il fallait suivre, les formalités qu'il fallait remplir pour arriver à faire passer une loi nouvelle, nous verrons s'il convient'de
(i) Aiv. Lepiin,, 92.
prendre au sérieux la boutade du poëte comique Platon : (( Un étranger, » prétendait-il^ (( qui se serait absenté d'Athènes trois mois durant, n'aurait pas, à son retour, reconnu les lois (1). »
Quoi qu'en aient pu dire, devant les Athéniens euxmêmes, les poètes qui les faisaient rire à leurs propres dépens, les orateurs qui avaient intérêt, dans telle ou telle cause, à diminuer l'autorité d'une loi qu'on leur opposait, la démocratie athénienne était plus sérieuse, se laissait moins aller au caprice du moment, vivait moins au jour le jour qu'on ne l'a souvent affirmé. La loi , reine de la démocratie, n'était pas livrée à la fantaisie du premier orateur venu, n'était pas la hâtive improvisation d'une heure de passion et d'entraînement. De sages mesures avaient été prises pour mettre la loi à l'abri des surprises et des hasards auxquels çont toujours exposées les assemblées populaires (2).