‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 16 sur 35 · FORMALITÉS EXIGÉES POUR LA PRÉSENTATION ET LE VOTE DES · texte numérisé non relu

FORMALITÉS EXIGÉES POUR LA PRÉSENTATION ET LE VOTE DES

LOIS. — LES NOMOTHÈTES.

Chaque citoyen pouvait rédiger un projet de loi et le soumettre aux suffrages du peuple. On aurait pu craindre que ce droit, fréquemment exercé, ne conduisît à de nombreux abus, n'enlevât à la loi toute solidité, toute

(1) Sextus Empiricos, Adv. Mathem,, 1. II, p. 997.

(2) Voir le passage de la Politique (Il , 6) où Aristote» avec sa hante raison ^ signale rinconvénient et ie danger qae présentent de trop fréquentes innovations législatives.

cohérence^ que l'on n'eût sans cesse des lois nouvelles, filles des rancunes privées, de l'intérêt présent, de la passion du jour. La prudence du législateur avait fait, pour prévenir ce danger, tout ce qui dépendait d'elle; si le peuple permettait parfois à ses favoris de violer les règles établies, c'était la faute des hommes, non pas celle des institutions (1).

U fallait éviter que l'on fût sans cesse occupé à ébranler la législation existante; aussi la loi commençait-elle par fixer le moment où il serait permis de présenter des propositions de cette nature; on devait les produire dans la première assemblée de l'année, c'est-à-dire le onze de la première prytanie. Avait- on laissé passer cet instant, force était de remettre jusqu'à l'année suivante.

C'était un principe du droit public d'Athènes qu'aucune proposition ne pouvait être soumise aux discussions de l'assemblée sans avoir été auparavant examinée par le Sénat ; on pourrait à priori conclure de celte règle que la demande d'abrogation et le nouveau projet de loi devaient être soumis à un examen préalable dans le sein de ce conseil. Nous avons d'ailleurs, à ce sujet, des témoignages positifs. C'est Pollux qui nous apprend que les lois nouvelles étaient examinées par le Sénat, par le peuple, par les tribunaux (2). CestXénophon qui énumèreles attributions du Sénat des Cinq-Cents et qui affirme, entre autres choses , que ce corps prend une grande part aux délibérations relatives à l'établissement des lois (3). Le Sénat

(1) Voir Démosthèoes, Adv. Leptin., 92, et C. Timocr,^ passim.

(2) YUI, 101.

(3) De republ Athéniens., III , 2. Que ce traité soit de XAiopbon ou de tout autre écrivain , il a certainement été composé par un contemporain de cet historien et il mérite toute créanoe. — Dans le décret de Tisaméne, c'est le Sénat qui désigne les Nonothètes

pouvait déjà faire des observations y présenter des objections qui étaient de nature à éclairer l'opinion et à influer sur le sort du projet ; mais ce n'était pas seulement avec le Sénat que devait compter celui qui avait le désir d'introduire quelque changement dans la législation de son pays et d'y marquer sa trace ; c'était aussi avec les six Archontes Thesmothètes (1). Ces magistrats siégeaient ordinairement ensemble ; c'était une de leurs principales attributions que de veiller sur le dépôt des lois athéniennes (%). 11 est probable* que lorsqu'une proposition leur paraissait trop manifestement contraire à tout l'esprit de la législation athénienne et aux intérêts de l'Etat , ils avaient le droit, sous leur propre responsabilité, de refuser leur assentiment et d'arrêter ainsi au début toute l'aflaire. J'imagine pourtant que, dans la pratique, ils usaient rarement de cette faculté : ils ne devaient pas prendre souvent cette responsabilité, ni se permettre, sans de bien fortes raisons, d'écarter, par la question préalable, une proposition présentée par un citoyen que faisaient estimer ses vertus ou craindre son influence et ses talents.

Si le Sénat et les Thesmothètes ne se croyaient pas tenus d'interposer leur veio^ s'ils accordaient au projet leur visa , les Proëdres , c'est-à-dire les membres du Sénat qui

chargés du travail préparatoire ; le Sénat est encore associé aux délibérations des cinq cents Nomothéles chargés de décider en dernier ressort. — Voir aussi le décret à la suite duquel aurait été votée la loi de Timocrate ; il se termine par ces mots : ovvvoiMOftTsTv de xotl Ti^v powXinv. C. Timocr.^ 27.

(1) G*est ce que Ton peut induire du passage où Démosthénes parle des raisons que donnait Leptine devant les Thesmothètes pour soutenir la loi qu*il avait fait passer et pour empêcher que ses adversaires Aphepsion et Ctésippe fussent admis à en demander l'abrogation. Adv. Leptin j 98.

(2) Démosthénes les appelle xoitç ^€<T\uiHxaç tou; lizl toùc vépiou; xXT)pou(iévovc. Adv, Leptin.^ 90. Cf. un curieux p^jssage d*Ëschine que nous aurons Toccasion de citer plus loin (Adv. Ctesiph.y 38-40).

présidaient rassemblée^ mettaient en délibération, dans cette réunion , la première de l'année y la question de savoir si la proposition qui leur était soumise serait prise en considération. L'auteur de la nouvelle loi exposait sans doute y en quelques mots , le caractère et le but de sa loi. Si les objections qui se produisaient n'étaient pas assez fortes pour ne point laisser place au doute , s'il semblait à la majorité que le changement pouvait avoir des avantages , on décidait qu'il y avait lieu à plus ample informé , et que la décision serait -renvoyée aux Nomothètes. On se gardait pourtant de former sur l'heure cette commission et de la saisir aussitôt de l'affaire. On ajournait le choix des membres qui devaient la composer à la troisième assemblée, c'est-à-dire à la quatrième et dernière de la première prytanie (1). En attendant, le projet de loi était afBché au pied des statues des Héros Eponymes, et, au commencement des trois assemblées qui suivaient celle où il avait été présenté, le greffier en faisait

(1) Demosih., C fimocfr. Le texte même du discours contient ces indications dana les paragraphes 18-25. EOes se retrouvent avec bien plus de détail et d*une manière plos explicite dans la longue loi insérée (§ 20-23) sous ce titre : ë7ctxeipoTov(a v6|ui»v; mais tous ceux qui ont étudié ces documents sont unanimes à reconnaître qu*il ne faut s*en servir qu'avec une extrême réserve ; nous n^avons pas sous les yeux les pièces ofQcieDes citées par les Orateurs ; les copistes n'avaient pas dû prendre la peine de les transcrire. Plus tard, à Taide des discours mêmes et des recueils de décrets et de lois , les éditeurs ont ▼oulu combler les lacunes; ils ont ou refait les pièces ou inséré dans les discours certains documents qu*ils trouvaient dans leurs collections et qui leur paraissaient s*adapter heu^ rcuscment à la place vacante. Certaines de ces restitutions ont pu être judicieuses ; ph» d'une de ces lois, plus d'un, parmi ces décrets, peuvent être authentiques; mais comme il nous est à peu près impossible de distinguer où commence , où finit rœuvre du faussaire, ou, si Ton veut, de farrangeur, le mieux est de ne puiser presque jamais à cette source et de nous en tenir au texte même du discours. Voir, sur cette question , la dissertation de Ant. Westermann : Unlersuchungen ûber die in die Attischen Redner eingelegten Vrkufiden^ Lips., 1850. 6.-Fr. Schœmann en accepte les conclusions et attribue à toutes ces pièces la même origine que Westermann (De Nomotheiis Aihenienslum, p. 9; dam les Opuicida academlca, 1. 1, p. 2i7).

la lecture à hante voix ^ « afin^ » dit Démosthènes^ « que chaque citoyen ayant entendu plusieurs fois la loi nouvelle et y ayant réfléchi tout à loisir , ne donne son suffrage que si la justice , si Tintérét de l'Etat le lui commandent (1). »

Toutes ces formalités remplies, vingt jours environ après la première convocation , les Proédres mettaient enfin aux voix la nomination des Nomothètes y et faisaient décider quand ceux-ci se réuniraient, combien de temps ils siégeraient, quelle indemnité leur serait allouée. Les Nomothètes étaient au nombre de mille, et on les prenait parmi les Héliastes de Tannée (2). Etaient-ils désignés par le sort , nommés par le peuple ou choisis par les Thesmothètes ? Cest ce que nous ignorons. Ce qui est certain , c'est qu'ils' formaient , comme leur nom l'indique, une sorte de corps législatif à qui le peuple déléguait le pouvoir d'abroger et de créer la loi. C'était sans doute pour donner à. la loi un plus haut degré d'autorité et de sainteté que Ion n'avait pas accordé aux simples citoyens la plénitude de la puissance législative. On n'avait voulu la reconnaître qu'à ceux des Athéniens que de redoutables serments , prononcés à la face des dieux protecteurs de la

(1) Adv. Leptin.y 9i.

(2) C*est ce qu*attcstent les lois insérées dans le dîscoors contre Timocrate ( 17-2i ). Quelque suspects que soient ces documents, leur auteur n*avait pas dû inventer ce détail , qu*il était facile de trouver chez tous les auteurs qui avaient étudié la constitution attique. La même conclusion ressort d*ailleurs implicitement du texte des discours contre Timocraiê, et contre Leptine, L'Orateur appelle ceux devant lesquels il parle d(v6pe; StxaaTaC , e leur dit qu'ils sont « du nombre de ceux qui ont juré » {Adv. Leptin.y 64, 67, 93, 165). Nulle part il n'est fait la moindre mention d'un serment particulier aux Nomothètes. Le serment auquel il est fait allusion ici ne peut être que le serment des Héliastes. C'est ainsi que l'ont compris Westermann, Schœmann, tous ceux qui se sont occupés du droit attique. — PoDux est trds-bref. Void tout ce qu'il dit ( VIII, 101) sur les Nomothètes : c Ils étaient mille, et c'était à eux que l'on demandait Tabrogation des anciennes lois. »

cité , avaient solennellement astreints à se dépouiller de toute passion personnelle , à ne songer qu'à l'utilité publique^ à n'envisager que l'éternelle justice.

Les Nomothètes réunis, on ne commençait pas par examiner la loi nouvelle. Tout citoyen qui en proposait une par laquelle était contredite une loi ou quelque clause d'une loi existante, devait^ avant de pouvoir faire discuter son projet, proposer l'abrogation de la loi antérieure (1). C'était là une première garantie dont on ne saurait mécoonaitre la valeur.

C'était rendre plus longue et plus sérieuse la discussion de la loi proposée. De cette manière , il était certain qu'elle serait examinée et débattue à deux reprises , par comparaison, quand il s'agirait de supprimer l'ancienne loi ; puis en elle-même , quand , le terrain une fois déblayé , elle serait enfin officiellement présentée.

En second lieu , le plus sûr moyen d'éviter les contradictions , c'était de supprimer un des deux termes. Si on s'était contenté de déclarer, comme les Romains le faisaient, et comme nous le faisons aujourd'hui en pareil cas y que toutes les dispositions contraires à celles de la dernière loi sur la matière étaient et demeuraient abrogées , on n'aurait pas atteint le même résultat. Il n'y avait pas à Athènes , comme à Rome ou comme dans nos sociétés modernes, toute une classe d'hommes spécialement voués à l'étude des lois. Les citoyens désignés par le sort pour siéger dans les tribunaux faisaient fonction à la fois de juges et de jurés, décidaient à la fois la question de fait et la question de droit. Devant des tribunaux ainsi constitués , un logographe ou fabricant de discours , tant soit peu

(1) Demosth., Adv. Leptin.f 89. C. Timocr., 33.

habile^ aurait pu souvent jeter le trouble dans l'esprit des juges en venant citer quelque vieille loi implicitement abrogée; son adversaire aurait eu bien de la peine à prouver qu'après telle loi plus récente , il ne pouvait plus être question de telle autre plus ancienne , alors virtuellement annulée. C'eût été là une intarissable source de récriminations^ d'ergotages et dfe subtilités qui auraient embrouillé la question et fait souvent succomber le droit (1). Pour assurer le maintien d'une loi utile ^ pour empêcher le triomphe d'une innovation dangereuse^ le législateur n'avait pas dû compter sur le discernement des juges et sur leur attachement au:^ lois. On ne pouvait admettre que y devant le tribunal ^ la parole appartînt seulement à celui qui attaquait la loi. Il serait peut-être arrivé parfois, pour un motif ou pour un autre, que personne ne se présentât pour la justifier et la' défendre; on lui donnait donc des avocats d'office y qui étaient chargés , avec le titre de Guv$t)coi, de la soutenir devant le tribunal. Nous ne savons quel était le magistrat ou le corps qui désignait ces orateurs, ni s'ils étaient toujours en même nombre. La loi de Leptine avait quatre de ces patrons , que Démosthènes réfute l'un après l'autre (%). Ces avocats étaient naturelle-

(1) Dëmosthènes insiste sur Futilité de cette disposition : « Dans toute notre lé^slatiott si sage, je n*en vois pas une plus digne d*é]oges. Remarquez combien elle est juste et popu« laire. Gomme condition de Tadoption d'une loi nouvelle , elle exige Tabrogation préalable de celle qui lui est contraire. Pourquoi? aûn que vos arrêts soient aussi fondés en droit que scrupuleusement religieux. Supposez reiistence de deux lois contradictoires : deux plaideurs comparaissent devant vous dans un procès politique ou privé*, chacun d*eux appuie ses prétentions sur une loi différente. Que ferez-vous? vous ne pouvez donner gain de cause à tous les deux, ni même à un seul , en conscience , car votre sentence violerait nécessaire, ment une loi en vigueur. TeSe est la première précaution qui a dirigé le législateur. » G. Timoer,, 3i, 35 (trad. Stiévenart).

(2) Adv. Leptin. , 146. La loi contenue dans le discours contre Timocrate {ÎS) fiie à cinq le nombre de ces patrons de la loi ; en admettant même que ce texte ne soit pas

ment choisis parmi les plus capables et les plus sérieux des Orateurs 9 parmi ceux qui jouissaient de la plus réelle considération. Cbmme il y avait là une excellente occasion de faire apprécier son talent de parole et de se mettre en vue , on devait presque toujours s'acquitter avec conscience de la tâche que Ton avait acceptée : à eux tous ^ ces quatre ou cinq avocats arrivaient certainement à réunir toutes les raisons^ bonnes ou mauvaises, que Ton pouvait alléguer en faveur de la loi menacée. Cette commission avait une telle importance et était si recherchée, que, d'après la loi , une même personne ne pouvait en être chargée deux fois dans sa vie (1). On avait craint que certains Orateurs ne fissent d'une aussi honorable fonction un métier ou une afTaire, quils ne l'exploitassent dans l'intérêt de leur ambition ou de leur cupidité.

Nous voyons pourtant, par Démosthènes, que, dans la pratique , on ne tenait pas toujours compte de cette prescription. C'est que l'on devait sentir le besoin de désigner pour celte mission , quand on en trouvait, des hommes de mérite et d'expérience qui eussent quelque connaissance des lois. Le nombre des citoyens remplissant ces conditions n'était pas grand; on revenait donc, en dépit de la loi , à ceux qui avaient déjà joué ce rôle avec quelque distinction.

Après avoir entendu les avocats de l'ancienne loi , après avoir entendu l'auteur de la loi nouvelle et les Orateurs qui la soutenaient de leur parole, les Nomolhètes prononçaient. S'ils s'étaient laissé convaincre , il y avait proba-

aathentique, c*éUit là un détaU qtt*il était facile de prendre dans Aristote, dans PhSûcfaore ou ailleurs.

(1) Âdv, LepHn., 147.

LES SOURCES DU DROIT. i63

blement un double vote : un premier scrutia qui annulait la loi ancienne , un second qui adoptait la loi nouvelle (i).

La procédure dont nous venons d'exposer les exigences et d'indiquer les phases n'est pas^ on le voit, tout à fait la même que celle dont la marche avait été réglée par le décret de Tisamène, en 403. 11 n'y a point à s'en étonner, ni à soupçonner l'authenticité de la pièce importante qui est arrivée jusqu'à nous , insérée dans le discours d'Ândocide. Ce décret avait été rendu dans des circonstances trop mémorables , avait fait une trop profonde impression pour ne pas avoir été conservé dans tous les recueils de décrets , oii ont pu facilement le retrouver les éditeurs de ces harangues. Les différences qu'il serait aisé de signaler entre le décret de Tisamène et la loi que supposent les discours contre Leptine et contre Timocrate s'expliquent sans peine. Ce qui serait plus surprenant, ce serait de

(1) On a beaucoup discute pour savoir si le discours de Dëmosthènes contre la loi de Leptine avait été prononcé devant les juges ordinaires ou devant les Nomothëtes. Westermann (dans une dissertation intitulée Uniersuchungen iiber die in die Attiêchen Redner dngelegten Urkundenj que nous avons déjà citée plus haut) tient pour les Nomolbètes ; F.*Â. Wolf , Heffler, Platner, Bake , avaient cru qu'il s'agissait de simples juges , et cette opinion a été soutenue en dernier lieu par G.-Fr. Schœmann , dans une étude De causa leptinea (Opuicula academicaj \, ^7). Malgré les raisons alléguées par Schœmann, nous sommes de Favis de Westermann. Les Nomothètes ne différaient des autres Héliastes par aucun caractère spécifique ; on donnait ce nom aux juges quand ils se trouvaient faire partie du tribunal de mille juges qui décidait en dernier ressort s'il y avait lieu d*abroger ou d'accepter une loi. Or peut-on imaginer un procès qui ait à un plus haut degré que cdui-d le caractère d'une discussion législative? Le discours ne contient pas de ces attaques personnelles où se complaisent d'ordinaire les orateurs attiques , et il est tout entier consacré à l'examen de la loi qu'il s'agit de faire rejeter ; c'est, d'un bout i Tautre , la loi seule qui est en cause , c'est elle, ce sont les arguments de ses avocats qui sont appréciés et jugés dans le langage le plus simple et le plus convenable , par un homme d'Etat et un sincère patriote. Si nous n'avons pas là un des discours prononcés dans une séance de cette espèce de Corps législatif , que Ton appelait le tribunal des Nomothètes fie ne sais Traiment à quel signe on reconnaîtra un monument de ces débats législatifs.

trouver identité parfaite là où les circonstances et le bat à atteindre étaient très-différents. En 403^ ce dont il s'agit , ce n'est pas , comme du temps de Démosthènes y d'admettre ou de repousser telle loi nouvelle : c'est d'opérer avec rapidité et sûreté tout à la fois une révision générale de la législation athénienne tout entière. De là y d'une part^ des procédés plus expéditifs : il n'est pas question ni de lectures successives dans plusieurs assemblées y ni de longs délais , ni d'avocats nommés pour défendre les anciennes lois. D'autre part, on cherche à s'entourer de plus de garanties en demandant à l'élection la désignation des Nomothètes ; cette élection sera faite dans les dèmes y loin de la place publique et de ses entraînements, par de petits groupes qui ne se prononceront qu'en connaissance de cause y qui ne nommeront que des citoyens aimés et estimés par leurs voisins de quartier ou de village. Le travail inauguré par Tisamène est tout ensemble plus urgent et plus étendu que ce travail de remaniement partiel dont le programme était tracé par les lois que nous avons résumées d'après Démosthènes.

LA rPA<E»H nAPANOMûN.

Revenons à la procédure ordinaire y dont nous n'avons pas encore atteint le terme. Tout n'était pas fini y ni pour l'auteur du projet ni pour la loi, avec le vote des Nomothètes. « Les lois nouvelles , » dit Pollux , « étaient examinées par le Sénat, par le peuple et par les tribunaux. » On se demande , au premier moment , ce que viennent faire ici les tribunaux et quel était leur rôle. Pollux n'en-

tend pas par là le tribunal des Nomothètes y puisqu'il a commencé par dire que les Nomothètes n'étaient consultés que sur Fabrogation des anciennes lois (1). C'était par une voie détournée que les juges proprement dits étaient amenés à intervenir dans le débat publiquement engagé. A n'importe quel moment , après une première prise en con-

sidératioD par l'assemblée , après l'avis favorable exprimé par les Nomothètes , sans doute même après le vote for* mel de la loi , pourvu que l'année ne fût pas écoulée y le premier citoyen venu pouvait attaquer l'auteur du projet en déposant une plainte contre lui , entre les mains des Thesmothètes ; l'action ainsi intentée portait le nom de YpaçT) xapovofAwv, « accusation d'illégalité (2). » Cette action suspendait immédiatement la délibération commencée , ou l'eflét de la loi déjà adoptée. Il fallait^ avant tout ^ juger le procès. Le demandeur s'exposait^ comme en toute autre accusation publique , à payer une amende de mille drachmes s'il n'avait pas pour lui la cinquième partie des votes; mais s'il triomphait, il pouvait faire expier au nouveau Selon, par une condamnation rigoureuse, son ambition législative ; la loi tombait alors avec son auteur. C'était seulement après le terme de rigueur que l'on pouvait regarder le promoteur de la loi comme hors d'affaire, et la loi

(1) Cette assertion de PoUux n*est pas confirmée par les textes des Orateurs. Si Ton pouvait acce})ter comme une autorité la loi insérée dans le discours contre Timocrate, la question serait tranchée : voir le g 33. 11 semble, au reste, résulter du discours même (S 26- 29) que les Nomothètes avaient provisoirement adopté la loi de Timocrate au moment où Diodore intente son accusation. Il eût d'ailleurs été bizarre que la compétence des Nomothètes eût été ainsi limitée à Tabrogation de Tancienne loi , et qu*ils n'eussent pas eu à donner leur avis sur la loi nouvelle ; les deux questions étaient si intimement liées Tune à Taulre, qu*il était bien difficile de les séparer. PoUux aura mal compris un mot d*Aristote, de Texcellcnt guide qu'il parait suivre dans tout ce huitième livre, où nous retrouvons de nombreux extraits d'un des plus importants chapitres du recueil perdu des Constitutions.

(2) Demostb.y Adv, Leptin.^ 144. C. Timoer.f 3.

même comme définitivement adoptée. Mais , avant que cette heure eût sonné ^ bien des jours s'écoulaient pendant lesquels le peuple avait tout le temps de revenir d'un engouement passager^ de prendre en aversion la loi et celai qui Tavait proposée. Quoi de plus facile et de plus tentant pour un ennemi que de mettre à profit Toccasion ? Il était si aisé d'oublier quelqu'une des formalités compliquées que prescrivait la loi , et le peuple , par son laisser-aller y encourageait si souvent ces infractions^ quitte à en punir ensuite les auteurs I C'est ce qui sera arrivé à Timocrale , si y ce que nous ignorons y le client de Démosthènes , Diodore 9 a gagné son procès. Dans le débat relatif à la loi de Leptine, si celui-ci n'est pas mis en cause^ si la loi seule est discutée, Lepline ne le doit qu'à un accident heureux; Bathippe l'avait accusé pendant qu'on le pouvait encore; mais il est tombé malade et il est mort au moment où l'instance venait d'être engagée; sur ces entrefaites, les délais légaux ont expiré. Mais eût-il été raisonnable de compter toujours^ en semblable occurrence y sur un pareil coup de fortune ? Dans celte responsabilité personnelle, assez prolongée pour être sérieuse, il devait y avoir un avertissement et un frein : plus d'un citoyen, qui avait rêvé de donner, lui aussi, des lois à sa patrie , ne fut-il pas guéri de cette ambition par la crainte de poursuites toujours dangereuses? Ne fallait-il pas avoir quelque chose de vraiment utile à proposer et en être très-convaincu pour braver sans nécessité ce péril ? Après qu'il eut fait adopter sa réforme de la triérarchie, Démosthènes eut à se défendre contre une accusation d'illégalité que lui avaient intentée quelques-uns des citoyens les plus influents^ soutenus par presque tous les riches (1). S'il

(1) Demosth., De corona, 102, 103.

n'avait sa rendre service à TEtat, aarait-il été, pour le plaisir d'attacher son nom à une organisation nouvelle, froisser tant d'intérêts, soulever tant de colères et de haines (1)?

LES THESMOTHËTES.

Ce rôle , que la constitution n'interdisait point aux simples citoyens , mais qu'elle n'aimait point à leur voir prendre à la légère et sans de bonnes raisons, elle conviait elle-même les magistrats à s'en emparer. Les six derniers Archontes avaient des attributions communes, et formaient une sorte de collège ; c'était à eux que l'usage avait appliqué, en le restreignant, ce nom de Thesmothètes (©e^pôsTai), qui appartenait primitivement aux neuf Archontes , et qui témoigne des pouvoirs lé>gislatifs qu'ils possédaient dans l'origine. Or, une des prérogatives dont les investissait la constitution, c'était le droit et le devoir de tenir la législation au courant des mœurs , en provoquant les retranchements et les additions qu'ils jugeraient nécessaires. <( Le législateur qui a fondé notre démocratie a donné aux Thesmothètes l'ordre formel de réviser chaque année les lois avec le concours du peuple; de rechercher, d'examiner avec soin s'il en est, parmi celles qui sont en vigueur, de contradictoires ou d'implicitement abrogées , enfin s'il en existe plus d'une sur le môme objet (2). » Suivent ensuite

(1) Vers le temps des débuts de Dëmosthénes , deux citoyens , snr lesquels nous n*avons aacoD autre détail, Skitbôn et Smikrdn, avaient été condamnés, pour propositions iDégales, chacun à dix talents d'amende. Demosth., C. Mid., 182.

(2) Eschin., C. Ctesiph., 88.

quelques ligues que uous avons déjà citées plus haut , et qui indiquent ce que ces magistrats auront à faire avant d'obtenir de l'assemblée populaire l'annulation ou Tadoption de telle ou telle loi.

Les Thesmothètes , sous ce rapport, formaient comme une commission permanente de législation et de jurispru* dence ; ils devaient rendre à peu près les services que nous

demandons à une des sections de notre Conseil dEtat. Le décret de Tisamène plaçait les lois sous une autre surveil* lance, celle de l'Aréopage, mais il n'y avait pas là double emploi ni conflits de pouvoirs. L'action des Thesmothètes était toute préventive. Par l'enquête préliminaire qui s'ouvrait devant eux, ils défendaient les lois contre les innovations inutiles ou dangereuses ; en proposant euxmêmes, année après année, les retranckements , les additions, les corrections de tout genre auxquels avait fait songer l'expérience , ils devaient améliorer progressivement la législation athénienne. C'était eux aussi qui , en réglant les séances des tribunaux et en les présidant , en introduisant devant eux les instances, mettaient la loi en mouvement, lui faisaient suivre son cours (1). L'Aréopage, au contraire, avait un rôle tout répressif, comme nous le verrons avec plus de détail en étudiant l'organisation judiciaire d'Athènes. La loi avait-elle été violée par une décision du peuple ou par un arrêt des tribunaux , l'Aréopage intervenait, s'il jugeait le cas assez grave, et cassait le décret ou la sentence. Ce pouvoir exceptionnel , dont il n'usait que dans de rares occurrences, il le conserva

(1) Pollux, Onomast., VIII , 87. Oi |iàv Oe<r(ioOéTai irpoypdfovcri icàxt SeT SixàCctv xà SixflWTnpia , xal xà; iiaay^tkioLQ elaayYéXXouenv elç tèv ÔTJjwv xcà xà^ x^iporovioç, xal TOC icpo6oXà; el(ràYov<n xal tôç twv irapavojiAov Ypaçoç , xal t\ xiç fJtî^ iirtTi^ctov v6|iov YP^'f'Eiev , xal (rcparriYOÎC eùOOvoc.

jusqu'en pleine démocratie, jasqu'anx derniers jours de l'indépendance athénienne (1).

LES NOMOPHYLAQUES.

Nous trouvons mentionné, dans les lexicographes, un autre collège de magistrats qui auraient concouru , avec les Thesmothètes et l'Aréopage, à préserver de toute atteinte la législation athénienne; je veux parler des Nomophylaques ou gardiens des lois. Philochore, dans un passage de son huitième livre que nous a conservé Photius , les distinguait expressément des Thesmothètes; il indiquait quels étaient leurs insignes^ quelle place ils occupaient dans les réunions des grands corps de l'Etat et dans lea pompes religieuses. « Les Nomophylaques , » poursuivait-il , (( forçaient les magistrats à obéir aux lois ; dans l'assemblée du peuple et dans le Sénat ils étaient assis à côté des proëdres , et ils s'opposaient à l'adoption des mesures qui auraient été contraires aux intérêts de la ville ; ils étaient au nombre de sept.' Us furent établis lorsque Ephialte restreignit les attributions de l'Aréopage et ne le laissa plus connaître que des violences exercées contre les personnes (2). » Après leur sortie de charge, les Nomophylaques, comme les Archontes, entraient dans l'Aréopage ; on ne nous dit pas comment ils étaient choisis , si c'était par le sort, comme les Archontes, ou par l'élection, comme les Stratèges.

(1) Voir Plutarch., DemosiK, XIY, 3.

(2) Phot., Uxic.^ p. 674, éd. Porson.

Il est étrange que les oratears attiques ne paraissent même pas connaitœ des magistrats auxquels la constitutioa assignait un rôle sérieux et si important. Il nous est parvenu plusieurs discours relatifs à des réformes législatives, à des lois que l'on accuse d'avoir passé par surprise et dont on demande le rejet ou l'abrogation ; or il est remarquable que dans aucune de ces harangues ne se trouve la moindre mention des Nomophyiaques , la moindre allusion à une opinion exprimée par eux, à leur intervention passée , présente ou future. Est-il pourtant une autorité que l'on semble devoir plus naturellement invoquer en de semblables débats ? Même silence sur les Nomophyiaques dans le récit que nous fait Xénophon des discussions de l'assemblée qui condamna à mort les généraux vainqueurs aux Ârginuses ; de simples citoyens dénoncent et combattent, comme contraires à toutes les règles de la procédure athénienne , les mesures proposées par les accusateurs ; les Prytanes font ressortir l'illégalité des propositions de Callixène, et refusent d abord de les laisser mettre aux voix. Quant aux magistrats spécialement chargés de prévenir toute illégalité, ils n'auraient pas, en pareille occurrence , donné signe de vie !

Je ne vois qu'un moyen d'expliquer ces anomalies : c'est d'admettre que la magistrature nouvelle, instituée par Ephialte, n'eut qu'une courte durée. Les historiens nous fournissent si peu de renseignements sur l'histoire constitutionnelle d'Athènes, pendant le cours du cinquième siècle, qu'il nous est impossible de savoir quand et de quelle manière disparurent les Nomophyiaques, si cette charge fut formellement supprimée par un décret ou si elle tomba seulement en désuétude, si, à partir d'un certain moment, on cessa d'élire des Nomophyiaques, ou si, tout en conti-

noant à subsister pendant de longues années, ils perdirent peu à peu toute importance et ne siégèrent plus que pour la forme. Ce que nous pouvons entrevoir, c'est que l'on trouva sans doute, à l'usage, que les Nomophylaques étaient un rouage inutile , une superfétation qu'il n'y avait pas lieu à conserver. Le Sénat avait par lui-même le pouvoir d'arrêter, dès le début, toute proposition illégale, puisque rien ne pouvait être discuté et mis aux voix dans l'assemblée sans son approbation préalable. Avait-il laissé passer quelque mesure contraire à la lettre ou à l'esprit de la loi, la ypacpT) irapavo[jL(ov , OU l'accusation intentée pour cause de motion illégale , permettait de réparer immédiatement la faute commise , de punir le violateur de la loi et d'annuler les dispositions qu'il avait fait adopter ; c'est vers le milieu du cinquième siècle que cette action s'introduit dans le droit athénien et que se multiplient les procès de ce genre.

Ce qui me paraît certain, c'est que si les Nomophylaques existaient encore en 406 , ils avaient déjà perdu toute importance, et qu'en tout cas, lors du rétablissement de la démocratie en 403, cette magistrature fut supprimée, ou par une déclaration formelle, ou par une simple omission. Autrement, ils seraient certainement nommés , dans le décret de Tisamène , parmi les pouvoirs auxquels est confié le maintien des lois révisées à nouveau et de la constitution restaurée. Au contraire, le décret de Tisamène convie l'Aréopage à exercer, sur ce dépôt sacré , une attentive et efficace surveillance. Or, Ephialte , nous assure-t-on, avait dépouillé l'Aréopage de ce droit, et c'était, il y a tout lieu de le croire, pour suppléer à l'intervention des Aréopagites qu'il avait institué les Nomophylaques. Au début de l'ère nouvelle qui s'ouvre avec la

i?2 CHAPITRE II.

chute des Trente , la démocratie ne craint plus que rAréopage devienne le foyer des résistances aristocratiques ; le parti oligarchique s'est déshonoré sans retour par son al* liance avec le vainqueur étranger ; il s'est tué de ses propres mains; il n'est plus à redouter. On peut donc sans danger revenir aux traditions anciennes, et vénérées qui accordaient à l'Aréopage une si exceptionnelle et si haute suprématie. Â la restauration des privilèges de l'Aréopage a dd correspondre la suppression des Nomophylaques , si même cette magistrature n'avait pas^ de fait ^ cessé d'exister à une époque antérieure.

Mais nous savons, par Harpocration, que, dans deux discours de Dinarque, il était question des Nomophylaques (1). Dinarque est le contemporain et l'ami de Démétrios de Phalère. Or si ces magistrats, que ne semble connaître aucun des orateurs de la démocratie, reparaissent après l'asservissement d'Athènes , c'est peut-être que ces fonctions auront été rétablies par le lieutenant de Cassandre, dans (ielte démocratie mitigée qu'il contenait et dirigeait avec le concours d'une garnison macédonienne. Dans cette hypothèse, les Nomophylaques, au temps de Dinarque, n'auraient plus été, malgré leur beau titre, que des agents de Démétrios, chargés d'une sorte de censure préventive. Chaque fois que des orateurs ou des magistrats étaient tentés d'oublier la différence des temps , de faire des propositions , de tenir des discours qui sentaient trop l'antique liberté, les Nomo-

(i) 5. v. c On appdait ainsi à Athènes certains magistrats, qui étaient autres que les Thesmolhètes. Dinarque, contre Pythéas et contre Imérœos. » Il analyse ensuite, mais bien plus brièvement que Photius, le passage de Philochore cité plus haut. A part ce renvoi à Dinarque , tout ce que les auteurs de lexiques nous apprennent sur les Nomophylaques est tiré de Tarticle que leur avsdl consacré Philodiore. C*est là Tunique source à laquelle puisent également tous ces compilateurs , ce qui tend encore à prouver combien a été faible rinfluence de ces magistrats , et leur rôle de courte dur^.

phylaqnes se seraient levés pour les rappeler à Tordre^ pour imposer silence à ces voix indiscrètes (1).

Rien de mieux attesté^ au contraire, que Tordonnance qui attribuait aux Archontes Thesmothètes le devoir de défendre l'intégrité et d'assurer le perfectionnement gra** duel de la législation athénienne. C'est? à Selon qu'Eschine fait remonter les dispositions qui leur confient cette tâche (%); il est possible, en effet, qu'elles datent de cette époque reculée : les Archontes, dans la constitution solonienne, concentrent encore entre leurs mains tout le pouvoir judiciaire et exécutif; les progrès ultérieurs de la démocratie, loin de développer leurs attributions, ne font que les restreindre. On peut donc regarder tout ce qui leur reste d'autorité, au quatrième et au cinquième siècle , non comme une conquête récente , mais comme un débris de leur antique pouvoir (3). Tout, au contraire, il y a lieu de révoquer en doute le témoignage de Démosthènes attribuant non moins formellement à Solon toute la procédure relative à l'exercice du droit d'initiative que possède chaque citoyen (4). Dans tout ce

(i) Voir, sur les Nomophylaques, Meier et Schœmann, der AitUehe Pro%e9i, p. 68, note 16, el p. 72 et 73. Ils n^arrivent à auciue conclusion positive, et paraissent disposés à les identifier avec les Nomothétes , ce qui ne se peut si Ton ne fait abstraction d*un pas* sage de Philochore que Photius paraît avoir transcrit avec toute rexactitode désirable.

(2) Escbin., C. Ctegiph., 3S, 39, 40.

(3) Il y a pourtant, dans ce passage, un anachronisme qui montre combien les connais» sances historiques des orateurs et de leur public étaient incomplètes et vagues « et comme on tenait peu, pour tout ce qui regardait le passé, à la précision du langage et à une rigoureuse exactitude. Parmi ces dispositions qu*Eschine attribue à Solon , il | en a une qui ordonne d'afficher les lois devant les statues des Eponymes; or ces statues sont ceBes ùnsê héros épooymes des dix tribus de Clisthèoes. Voici au moins un article de loi qui ne peut remonter à Solon. Andodde ne montre pas plus de critique quand il semble attribuer à Solon (1 , 95) une loi qui mentionne la tribu iËantis et le Sénat des Cinq-Cents.

(4) Adv. UpOn., 90, 93. Scbœmann (De NomoihetU AihenktuUm, in-4«, ifô4) maintient énergiquement contre Grote Torigine solonienne du tribunal des Nonolhètes;

que nous apprennent de Selon des témoignages téri tablement historiques, nous ne voyons pas qu'il ait jamais conçu la loi comme Fexpression de la volonté populaire^ ni qu'il ait déterminé dans quelles conditions devrait se manifester cette volonté, soit pour créer des lois nouvelles, soit pour réviser les anciennes. C'est une grave erreur, nous le croyons avec M. Grote, que d'attribuer à Selon la fondation de ces grands jurys , ou tribunaux composés de citoyens, que nous voyons siéger au cinquième siècle; ce n'est qu'après Clisthènes qu'ils ont dû commencer à s'organiser. La conception que suppose toute la procédure décrite par Démosthènes, l'institution de ce tribunal des Nomothètes , tout cela appartient à une autre époque, à l'âge mûr de la démocratie (i). 11 serait d'ailleurs aisé de montrer, par de nombreux exemples, avec quelle facilité les orateurs usent et abusent du nom de Selon. Toute loi

mais la seule raison qa*il donne à Tappui de son opinion, ce sont des textes comme le passage de Démosthènes auquel nous renvoyons. Or, il est prouvé par maint exemple que les orateurs ne se font aucun scrupule d*attribuer à Solon les lois qui sont le plus évidemment postérieures à celte époque ; je m*étonne qu'un homme aussi familier que Schœmann avec les orateurs attiques attache une telle importance à une assertion pareille. Ce qu*il y a à exammer, en Tabsence de tout renseignement positif, c'est si cette institution s^accorde avec ce que nous savons des principes et de l'esprit de la constitution établie par Solon ; or, si l'on se place à ce point de vue , on reconnaît aisément que les Nomothètes appartiennent à une époque postérieure, au temps où l'esprit démocratique est complètement maître du terrain, où s'organisent, aux dépens des magistrats dont la compétence se restreint dans les plus étroites limites , les grands tribunaux populaires.

(1) La plus ancienne mention des Nomothètes qui existe se trouve dans Thucydide, VIII, 97. Racontant le rétablissement de la démocratie après la courte domination des Quatre- Cents , il s'exprime amsi : « Il y eut ensuite de fréquentes assemblées , où Fon élut des Nomothètes , et où l'on prit toutes les autres mesures nécessaires pour réorganiser le gouvernement. » Ged se passe en ilO. A la manière dont en parle Thucydide , il est aisé de voir que l'institution des Nomothètes était déjà d'ancienne date, et qu'il n'y avait rien de nouveau ni d'imprévu dans la formation d'une commission revêtue de ce titre et de ces fonctions. La démocratie , en 403, après sa seconde restauration , prend immédiatement le même parti et suit la même marche.

que lear pablic n'a pas vu naître sous ses propres yeux y et qui date déjà de deux ou trois générations, ils l'attribuent au législateur (6 vop66Ty)(;), comme ils disent, c'està-dire au législateur par excellence, à ce bienfaiteur dont personne ne discute la sagesse , ne conteste le patriotisme et le génie (1).

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