LES DÉCRETS DU PEUPLE
L'effet des décrets du peuple n'était pas soumis aux mêmes restrictions, à la même limite de durée. Cétait au moyen de ces décrets qu'il exerçait des droits que les constitutions modernes réservent presque toutes au pouvoir exécutif; c'était ainsi qu'il décidait de la guerre et de la paix, qu'il nommait les ambassadeurs et répondait aux ambassades , qu'il nommait à presque toutes les charges^ qu'il établissait les impôts, qu'il accordait le droit de citoyen aux étrangers, qu'il décernait des récompenses à ceux qui avaient bien servi la patrie. Ces décrets étaient presque toujours relatifs à des cas particuliers; il put se faire pourtant que certains d'entre eux comportassent une application plus générale, et qu'en créant un précédent respecté, ils jouassent le rôle de nos lois de finances et d'administration. Chez nous même, la ligne de démarcation entre la loi et le décret, très-facile à tracer tant qu'on reste dans la théorie, n'est pas aussi nette dans la pratique ; il est souvent arrivé que le décret empiétât sur la loi. Démosthènes affirme que, de son temps, on en était venu à oublier souvent la différence ; des décisions qui pouvaient être prises- rapidement et parfois avec une extrême légèreté, auraient sans cesse usurpé l'autorité qui ne devait appartenir qu'à la loi. Il nous est difficile de déterminer jusqu'à quel point ces plaintes étaient fondées, et dans quelle mesure l'orateur, pour les besoins de sa cause, exagère l'abus qu'il déplore. Ce qui est évident, d'après le témoignage même de Démosthènes , c'est que ,
pour ses contemporains , les deux idées étaient restées parfaitement distinctes. II cite^ comme un principe incontesté du droit public d'Athènes, cette règle fondamentale :
Aucun décret j soit du Sénats soit du peuple^ ne peut prévor loir contre tme loi (1).
C'est ce qu'il exprime autrement, en disant^ quelques lignes plus haut : a Tout le monde reconnaît que Ton ne doit pas rendre de décrets qui ne soient d'accord avec les lois (2). »
Tout subordonnés aux lois que fussent les décrets, ils n'en constituaient pas moins le second des éléments dont se composait le droit écrit d'Athènes ; étant de libres manifestations de la volonté populaire, ils pouvaient servir, là oii les lois se taisaient, à suppléer leur silence. Ce n'était pas des lois; mais on y voyait dans quel esprit le peuple, en telle ou telle circonstance, avait appliqué la loi, quelles conséquences il en avait tirées. Aussi le serment des Hèliasles débutait-il par cette phrase : « Je donnerai mon vote conformément aux lois, conformément aux décrets du peuple athénien et à ceux du Sénat des Cinq- Cents (3). » Les décrets du Sénat sont placés ici à côté des décrets du peuple , tout borné qu'en fût l'efTet à la durée d'une seule année, et il n'y a pas là de contradiction. Des actes qui n'avaient plus d'objet immédiat , qui avaient trait à des choses et à des hommes depuis longtemps dis-
(1) Demosth.y C. Aristocr., 87. D'après Ândodde {De myster., 87), c'est en 403, après le rétablissement de la démocratie nt le vote da décret de Tisamône, qu'aurait été posée cette règle.
(3) Demosth., C. Timoer., 149. Ânt. Westermann a publié, sur la formule da serment contenue dans le discours contre Timocrate , une intéressante dissertation intitulée Com'mentatio de jurisjurandi judicutn AlhenUruium formula quœ exstat in DemosthenU oralione in TYmocratom , in-4*, trois parties, pp. 17, 15, 14. Leipzig, 1859.
parus , pouvaient être invoqués souvent , à titre de précédents^ comme interprétation autorisée ou complément officiel de la loi.
POURQUOI ATHÈNES n'A PAS UN DROIT GOUTUMIER A COTE