‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 20 sur 35 · DE SON DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

DE SON DROIT ÉCRIT

Ainsi le droit écrit d'Athènes comprenait deux ordres de monuments législatifs , de valeur et de portée inégale , les lois j xjuelle que fût leur origine^ et les décrets du peuple et du Sénat. A Rome^ on aurait trouvé, on trouverait en France 9 à côté du droit écrit, un droit coutumier ayant sa part de légitime influence sur l'esprit des juges et sur les décisions des tribunaux. A Rome, par exemple, du temps de la république, divers éléments concouraient à former ce droit non écrit (1), On avait d'abord la jurisprudence , comme nous disons , la réunion des décisions antérieurement prises par tous ceux qui avaient été chargés d'appliquer la loi ; grâce à la curiosité et au labeur des jurisconsultes ^ les arrêts importants, ceux qui fixaient le sens de quelque obscur article de loi , ceux qui tranchaient une question longtemps controversée , étaient signalés , retenus et commentés. A côté de la jurisprudence et presque sur le même rang se classaient les opinions exprimées par les jurisconsultes, les répomes des prudents ^ comme on les appelait ; sollicitées par les plaideurs et alléguées par eux devait

(i) Voict une phrase où Cicëron récapitule les dhrerses sources du droit civil, tel qu*îl existait de son temps : « Ut si quis jus civile dical id esse quod in legibus , senatns-coasttilis y rébus judicatis, juris peritorum auctoritate , edictis magistratnum , more , aequitate consistât. » Topic, 5.

les juges ^ elles obtenaient de ceux-ci une sérieuse attention^ et donnaient peu à peu naissance à certaines solutions , à certaines maximes de droit , à certains modes de procédure. C'est dans la même catégorie que se plaçaient les édits des magistrats ; ces lois annuelles expiraient avec leurs auteurs ; mais (( certaines de leurs dispositions^ transmises d'année en année et confirmées par l'usage y devenaient des lois de coutume, qui étendaient le droit civil ^ le détournaient souvent de l'austérité des premiers principes et le rapprochaient de l'équité naturelle (1). »

A Athènes, rien de pareil. Pour qu'une jurisprudence s'établisse dans un pays et y vienne au secours de la loi , il y faut en général ou un ordre héréditaire de juges, comme dans notre ancienne monarchie, ou, tout au moins, des corps permanents, comme nos cours et nos tribunaux. Rome avait pu suppléer à l'absence de ces compagnies par l'opiniâtre labeur des jurisconsultes, attentifs à recueillir tout ce qui était de nature à éclaircir, à développer, à améliorer la loi. Il n'y avait à Athènes qu'une seule compagnie judiciaire , qu'un seul corps composé de magistrats nommés à vie et inamovibles : c'était le Sénat de l'Aréopage, composé des anciens Archontes qui , pendant qu'ils étaient en charge, avaient tous présidé des tribunaux. Aussi là, mais là seulement, avaient pu se créer et se maintenir certaines habitudes, un certain esprit général et constant. L'Aréopage avait sa jurisprudence, très-originale et très-arrètée. Mais ce corps des Hèliastes que dissolvait chaque fin d'année, ces tribunaux dont le nom seul se perpétuait, mais dont les membres étaient changés tous les douze mois, ne pouvaient avoir de traditions, de juris-

(1) Ortolan, Histoire de la législation romaine, 4* éd., p. 240.

prudence à eux. Qui dit jurisprudence entend une certaine manière de juger, une méthode uniforme^ une disposition persistante à interpréter la loi dans tel ou tel sens. Or, tout cela suppose une personnalité individuelle ou collective , quelque chose de continu et de permanent. Les Hèliastes d'une année n'étaient en rien solidaires de ceux de Tannée précédente; ils pouvaient y sans être accusés de se démentir, donner à un même problème judiciaire une solution toute différente , ou même contradictoire. Il est vrai que les jugements étaient conservés , au moins ceux qui intervenaient dans les causes publiques (ypa(pa(); mais il ne paraît pas que Ton songeât souvent à les tirer des archives (rà ^Tipaia Ypa[*(J^aTa) , et quand on les cite, ce ne sont pas comme des précédents légaux et pour en tirer un sens doctrinal, mais comme des documents oii est mentionné un fait que Ton tend à établir (1).

La principale cause de Foubli où tombaient à Athènes , aussitôt après avoir été rendus, les arrêts des tribunaux, c'était l'absence d'une classe, d'un groupe d'hommes voués par profession à l'étude des lois. Cette étude n'avait jamais été encouragée par la faveur populaire; Tesprit démocratique , Démosthènes le dit expressément , voulait que « sur chaque matière , il n'existât qu'une seule disposition législative, afin qu'il n'y eût pas là, pour l'ignorant, une source d'embarras, tandis que le citoyen qui connaîtrait toutes les lois aurait un grand avantage ; il fallait que

(1) Lysias ((7. Agorat., 50) dte les termes mêmes (l*an jagement qui remonte d^i i plusieurs smnées ; il est relatif à une eWay^eXCa , espèce d^accusation de haute trahison. — On voit, au contraire , Isée (De Pyrrhi herediL, 43) , ayant besoin de produire une décision de FÂrchonte par laquelle Théritage a été adjugé à son client , ne pas dter le jugement même, comme ferait aujourd*hui un avocat; il se contente de faire attester par des témoins que le jugement a bien été rendu dans le sens où il le rapporte.

chacun pût lire la loi, et que le droit , simple et clair, fût accessible à tous (1). » Qu'un homme en vue, qu'un orateur se fût ouvertement appliqué à des recherches comme celles auxquelles se consacraient à Rome les Scœvola ou les Servilius, il eût peut-être compromis son avenir; on Fanrait accusé de vouloir profiter de ses connaissances spéciales pour tourmenter ses concitoyens et pour surprendre la bonne foi des juges. Â Rome, c'était le contraire qui arrivait; Rome avait, comme l'ancienne France, sa noblesse de robe ; dans certaines familles de l'aristocratie nouvelle qu'avait fournie la plèbe, après le partage des honneurs entre les deux ordres , c'était devenu une tradition domestique que d'interpréter la loi , que d'en expli* quer les mystères et d'en exposer le sens à la foule attentive et respectueuse des clients (clienti promere jura). Il est bien question, de temps en temps, chez les orateurs attiques, de conseils demandés par une des parties à des gens qui font métier de connaître les lois et de fournir des textes et des arguments aux plaideurs; mais au ton dédaigneux avec lequel on parle de ces obscurs légistes , il est aisé de voir qu'il s'agit de simples praticiens, dénués de toute autorité morale et de tout esprit philosophique. La plupart de ces agents d'affaires, de ces procureurs officieux, devaient appartenir à la classe des scribes; ceux-ci, vivant dans les tribunaux, y apprenaient tous les tours et détours d'une procédure assez compliquée, et devenaient, à la longue, mattres jurés en l'art de chicane. Quant à ces logographeSj parmi lesquels il faut compter Lysias, Isée et Démosthènes, ils finissaient nécessairement, eux aussi, par acquérir une assez exacte connaissance des lois athé-

(1) Demosth., Adv. Uptin., 93.

niennes ; ainsi , je doute que personne ait jamais possédé les principes du droit successoral d'Athènes aussi bien qu'Isée, dont il nous reste onze plaidoyers sur des questions d'héritage ; mais ceux qui fabriquaient ces discours devant s'effacer derrière ceux qui les prononçaient, la responsabilité de l'auteur du plaidoyer n'était jamais engagée, et il restait libre de se déjuger et de se contredire d'un discours à l'autre. Qu'un homme comme Isée eût été conduit à comparaître en personne devant le tribunal à chaque afTaire qui lui était confiée, qu'Athènes eût connu la profession d'avocat telle que la comprennent et la pratiquent sous nos yeux les Berryer, les Dufaure, et tant d'autres que nous pourrions nommer, l'opinion d'isée aurait sans doute eu grand poids sur l'esprit des juges, et ses interprétations , les discussions auxquelles il se livre auraient contribué à éclaircir et à fixer la loi; Ta vocat aurait , comme cela arrive chez nous dans une certaine mesure, collaboré avec le législateur, concouru au développement de sa pensée (1).

Le droit attique , auquel font défaut cette tradition progressive qu'on nomme la jurisprudence , le secours du jurisconsulte , l'aulorilé de l'avocat instruit et honnête, ne peut compter non plus, pour s'élargir et se perfectionner, sur l'intervention des magistrats chargée de présider aux débats judiciaires. Il n'y a rien à Athènes qui ressemble aux édits prétoriens. L'Archonte athénien n'appartient pas, comme presque toujours le préteur romain, à une noblesse qui aime et qui respecte l'étude des lois ; son autorité est

(1) Voir, dans les Mémoires de littérature ancienne , de M. Egger, la sobre et fine dissertation qui porte ce titre : Si Us Athéniens ont connu la profession d'avocat (p. 355-388).

bien plus restreinte; choisi par le hasard dans la foule, sans que Texamen préalable ou dokmasie lui demande autre chose que d'être honnête homme, tout ce qu'il peut faire, c'est de diriger convenablement le service que lui confie la cité, c'est de n'admettre devant les tribunaux que les instances qui ne sont point contraires aux lois , c'est de présider les Hèliastes d'une manière judicieuse et décente; encore lui faut-il quelquefois, tant sa naissance et sa pauvreté l'ont tenu jusqu'alors loin des affaires, se donner pour guide et tuteur, dans ces fonctions nouvelles, un parèdre ou assesseur plus habitué à la vie publique, plus familier avec les lois et la procédure (1). Les Archontes ne pouvaient influer sur la législation que par la faculté accordée aux Thesmothètes de proposer, au commencement de chaque année, les changements constitutionnels, les réformes législatives qu'ils jugeraient nécessaires; mais cette faculté, s'en prévalurent-ils? ce droit, lexercèrent-ils souvent? 11 est permis d'en douter, quand on sait comment se recrutaient les Archontes. Il est remarquable aussi que, dans tous les documents historiques qui nous sont parvenus, aucune mention ne soit faite de circonstances où les Thesmothètes auraient pris cette initiative à laquelle les avait conviés la loi même. Nous avons des exemples de changements législatifs proposés et soutenus par des particuliers, comme la loi de Leptine, comme la réforme triérarchique de Dcmosthènes ; mais je ne connais pas de lois qui doivent leur naissance à la prérogative des Thesmothètes. Sans doute orateurs et historiens nous sont arrivés si capricieusement mutilés par le temps, que nous ne pouvons tirer de ce silence une conclusion for- Ci) Demosth., C. Near., 72.

melle ; bieQ des détails importants de Thistoire intérieare d'Athènes nous échappent encore et nous échapperont toujours. Nous pouvons pourtant supposer, avec quelque vraisemblance , que les Archontes n'usèrent que rarement de leur privilège. A Rome y au contraire , tout préteur, en entrant en charge, publiait son édit, et si plus d'un magistrat se contentait de répéter x^elui de son prédécesseur, beaucoup d'autres se faisaient un point d'honneur d'innover à certains égards, d'attacher leur nom à quelque combinaison ingénieuse, à quelque heureuse et nouvelle disposition.

Ce qui manqua donc à Athènes, ce fut, à côté de son droit écrit, un droit coutumier comme celui que posséda Rome ; ce fut cette féconde pépinière où croissait librement une riche végétation , où poussaient en tout sens de jeunes tiges toutes prêtes à remplacer, quand l'heure serait venue , les vieux arbres dont les années ont creusé le tronc et dont la tête se découronne. Sans comprendre quels étaient les réels inconvénients de cette situation , les Athéniens savaient que tout leur droit était contenu dans les lois, et dans les décrets du peuple et du Sénat; en dehors de ces deux catégories, il n'existait aucune règle, aucun ensemble de précédents, aucune espèce de secours que pussent invoquer les juges, là où la loi ne leur traçait pas clairement leur devoir. Voici donc quelle était la seconde phrase du célèbre serment judiciaire : « Pour tous les cas que la loi n'aura point prévus , je jugerai d'après l'équité (1). » S'en rapporter à cet instinct de justice que pouvaient combattre et pervertir aisément , dans ces âmes

(1) Demosth., Âdv, Leptin., 118, in Aristocr.j 96. Adv, Bmot. de Nom,, 10. Ponux,Vm,122.

mobiles et dans ces nombreuses assemblées , tant de causes générales ou accidentelles^ tant de préjugés héréditaires et de si vives passions, n'était-ce pas risquer de faire trop beau jeu aux surprises de l'éloquence, d'accorder à l'arbitraire une trop large part?

Ia'or§(anIsatioii Judiciaire.

COEXISTENCE DE DEUX PBINGIPES DANS l'oRGANISATION |

JUDICIAIRE D'aTHËNES. !

Athènes avait ud certain nombre de tribunaux^ dix^ assarent les grammairiens , entre lesquels se répartissaient toutes les affaires , et dont on trouvera partout les noms ; mais ce qu'il iiàporte de signaler , avant d'entrer dans le détail , ce sont les deux principes qui étaient en lutte ou plutôt qui coexistaient dans l'organisation judiciaire d'Athènes, comme ils coexistent chez les peuples modernes les plus avancés, chez ceux qui passent pour marcher à la tête de la civilisation.

Ce n'est pas , en général , une chose simple qu'un procès criminel ou civil. La plupart du temps, le droit n'est pas évident. S'il s'agit d'un délit ou d'un crime que nie l'accusé, il faut démêler si les témoignages produits ont toute la valeur que leur attribue le plaignant , si les preuves alléguées sont réellement probantes ; l'innocence peut avoir contre elles les apparences , et le vraisemblable n'est pas toujours le vrai. La culpabilité est-elle démontrée, il reste

à tenir compte d'une foule de circonstances qui en déterminent le degré, et dont l'appréciation doit influer sur la sentence. L'éducation et les exemples domestiques qu'a reçus le délinquant , ses habitudes , sa profession j son plus ou moins d'intelligence et de discernement , la vivacité de ses passions , la nature des provocations qui lui ont été adressées , autant de faits à peser dans une juste balance , afin qu'il y ait entre la faute et la peine une exacte proportion. Est-ce une cause civile que l'on débat? Les deux parties s'appuient sur des faits incontestables, sur des textes formels ; l'une d'elles semble avoir pour soi l'équité , l'autre le droit strict. Tout dépend d'une définition; on discute sur le caractère d'un contrat , sur l'étendue des obligations qu'il a fait naître , de la responsabilité qu'il a créée. Il y a parfois sur la matière plusieurs lois, de date et d'origine différente, qui semblent se contredire ; en tout cas , toutes fondées en raison que soient les distinctions que l'on est conduit à établir , elles peuvent paraître bien subtiles, elles peuvent échapper bien souvent à qui n'a point approfondi cet ordre d'idées , à qui n'est point familier avec cette langue toute spéciale et ses termes techniques. En toute espèce de procès , civils et criminels , c'est donc, pour le juge, un très-grand avantage que d'avoir étudié théoriquement les lois et surtout que de s'être accoutumé, par une longue pratique, à ne point se laisser aisément prendre pour dape , mais à démêler la vérité à travei*s les éloquentes tirades des avocats , les larmes ou les protestations des accusés , les invectives des accusateurs, les prétentions exagérées des intérêts en lutte, l'apparente contradiction des textes. 11 n'est pas de facultés qui se développent plus par l'exercice que celles dont la réunion fait un bon juge ; il n'est pas de fonction sociale

OÙ Texpérience soit plus utile, pour ne pas dire plus nécessaire. C'est ce dont n'ont pu manquer de s'apercevoir promptement, à la suite des premiers essais et des premiers tâtonnements, tous les peuples qui sont sortis de la vie sauvage et à qui le régime patriarcal n'a plus suffi , tous ceux qui se sont élevés à l'idée de cité , qui se sont donné des lois écrites, et qui les ont chargées de régler les relations de l'individu avec l'Etal et des individus entre eux. De là , avec bien des diversités qui tiennent au génie de la race, au temps, au climat, à toute sorte de circonstances accidentelles et variables, l'existence, chez presque toutes les nations policées , d'un corps de juges ; j'appelle ainsi des compagnies dont les membres, astreints à certaines conditions d'âge , de probité reconnue , d'instruction spéciale et d'expérience acquise , sont chargés de terminer, par leur arbitrage, tous les différends qui naissent entre les particuliers ou entre ceux-ci et l'Etat , de réprimer, par leurs arrêts, toute tentative qui a pour objet de gêner un citoyen dans l'exercice de ses droits personnels ou réels , et de troubler violemment l'ordre public. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est à ce besoin que répond, c'est sur ce principe qu'est fondée l'organisation de notre magistrature, avec ses tribunaux de première instance, ses cours d'appel, sa cour de cassation.

D'autre part, de quelque manière qu'elle se recrute, toute corporation risque de s'imprégner, à la longue, d'un esprit un peu exclusif, un peu étroit, et plus ou moins tyrannique. Ceux qui viennent y remplir , à mesure qu'ils se produisent, les vides qu'y fait la mort, subissent, sans presque pouvoir résister, l'influence de leurs collègues ; il faut bien du temps au souffle des idées nouvelles pour pénétrer dans cette enceinte dont la porte n'est jamais qu'en-

tr'ouverte. Un autre inconvénient , ce sont certaines habitudes^ certaines dispositions d'esprit que finissent par contracter ceux qui restent assis ^ année après année ^ sur un siège de juge. On est accoutumé à lutter sans cesse contre les passions anarchiques toujours prêtes à violer le pacte social ; dans cette espèce de combat ^ où Tattaque est aussi opiniâtre que la défense y peu à peu l'on se pique au jeu, et on en arrive à s'exagérer singulièrement les nécessités de la répression. On est perpétuellement sur la défensive , occupé à se prémunir contre les surprises de l'éloquence, contre les ruses des accusés, contre la conspiration de tous ceux qui ont intérêt à tromper leur juge; on en vient à croire plus volontiers au mal qu'au bien , à la culpabilité qu'à l'innocence , et à traiter presque toujours, sans même s'en apercevoir, le prévenu comme un criminel dont la faute ne peut faire l'objet d'un doute. On se fait un devoir d'appliquer la loi le plus justement et le plus strictement possible ; or, certaines intelligences se laissent aller ainsi à accorder à la lettre une importance démesurée ; elles ne savent plus s'en détacher quand il le faudrait , quand l'équité n'est pas d'accord avec la rigueur du droit. C'est là le secret de certaines sévérités que les légistes sont prêts à justifier par d'excellents arguments, mais qui n'en révoltent pas moins l'opinion publique , la conscience du peuple.

Ces dangers , on n'a pas à les craindre là où le juge est un des égaux du prévenu , un simple citoyen que la société arrache momentanément à ses occupations ordinaires, et qu'elle investit, pour un temps , de ce redoutable droit de justice. Ce n'est pas en une heure , ni môme en quelques jours ou en quelques mois, qu'un particulier, appelé soudain à siéger comme juge sur les bancs d'un tribunal ,

peut changer toute sa manière d'être etses habitudes d'esprit , peut s'improviser une conscience nouvelle. Pour franchir le seuil du prétoire , il n'ira point se dépouiller^ par je ne sais quelle opération magique*^ des sentiments qu'il partageait , un instant auparavant , avec la grande majorité de ses concitoyens. De cette manière, ceux qui soumettent leurs discussions à la décision du tribnnal et qui lui demandent de régler leurs intérêts, cenx qui ont commis des fautes et causé des désordres dont la société a le droit de leur demander compte , sont assurés de trouver dans leurjage quelqu'un qui parle la même langue qu'eux, qui voit les choses sous le même angle et leur applique la même mesure. S'agit-il d'une affaire civile, il y a tel cas où le bon sens d'un honnête homme sera moins exposé à l'erreur que la subtilité d'un praticien rompu à toutes les ruses de la chicane ; c'est parfois en oubliant la lettre de la loi que l'on s'inspire le mieux de son esprit , et que l'on atteint le plus s&rement le but auquel aspire toute justice humaine. A sortir de la légalité, il y a, par moments, profit réel et suprême équité.

Mais c'est suitout quand il s'agit d'une cause criminelle que l'inculpé a tout avantage à être jugé par ses pairs ^ comme on disait jadis si heureusement ; il y a là une garantie précieuse pour l'innocent et pour celui dont la faute se trouve justifiée ou tout au moins expliquée par les circonstances. Nos pairs ^ en effet, c'est-à-dire nos égaux, nos semblables , ne sont-ce pas ceux qui vivent de la même vie que nous , qui sentent le même sang courir dans leurs veines à flots aussi pressés, qui se savent sujets aux mêmes émotions, aux mêmes passions, aux mêmes emportements? Si le hasard avait placé dans la situation où s'est trouvé l'inculpé ceux qui ont avec lui tant de points communs ,

19i CHAPITRE IIL

ceux qui sont faits de la même chair et qui ont respiré les mêmes soufQes, n'auraient-ils points dans bien des cas , agi comme lui , ou n'en auraient-ils pas du moins éprouvé la tentation? 11 est tel acte que la loi frappe^ avec raison , d'un châtiment sévère, et qui cependant, aussi longtemps que la nature humaine n'aura point changé, ne rendra point odieuK et méprisable, aux yeux des honnêtes gens, celui qui l'aura commis à la suite de certaines provocations ; il arrivera même qu'un verdict, dont ne s'étonnera et ne s'alarmera point la conscience publique , le déclare excusable, et renvoie absous et libre celui qui s'en avouera hautement coupable.

Nulle part , mieux que dans un procès politique , on ne se rend compte des garanties qu'assure à l'accusé le droit de n'être jugé que par ses pairs. En ces matières , le véritable crime, le seul acte que la raison réprouve en tout lieu et en tout temps, c'est de s'insurger contre la volonté du plus grand nombre ; c'est de chercher, par la ruse ou par la violence , à faire disparaître un gouvernement que le pays s'est donné ou qu'il a tacitement reconnu, un régime auquel tient la majorité des citoyens, ou que , du moins , elle accepte sans répugnance. Supposons un pouvoir, quelque nom qu'il porte, que l'opinion publique repousserait comme une usurpation tyrannique ou qu'elle aurait abandonné à cause de ses fautes et de ses abus, qu'elle serait maintenant impatiente de renverser ou à qui elle désirerait , en tout cas , donner une sévère leçon ; le citoyen qui , dans une telle situation des esprits , osera se mettre en avant, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas , faire entendre de ces paroles que la loi qualifie de séditieuses , résister même par la force aux agents d'une autorité injuste et détestée, pourra-t-il

rORGANISATION JUDICIAIRE. 195

OU plutôt devra-t*il , en bonne justice , être assimilé à celui qui se met en état de révolte contre un gouvernement que soutient le vœu public ^ la volonté nationale ? Il arrivera que des magistrats y que les membres de compagnies judiciaires se refusent à faire cette distinction. Supposons-les aussi indépendants que possible ; admettons qu'ils n'aient rien à attendre et à espérer d'un pouvoir duquel ils tiennent leur titre y et qui aura presque toujours les moyens d'effrayer les uns, de prendre les autres par leur avidité, leur vanité ou leur ambition. Faisons-les tous austères et incorruptibles ; chargés de défendre l'ordre établi contre toute tentative qui irait à le troubler, les magistrats ne seront-ils pas portés, par toutes leurs habitudes, par tous leurs instincts, à courir aussitôt à la défense de ce qu'ils appelleront la société menacée, à exagérer d'autant plus la répression qu'ils sentiront au fond des âmes une indignation tout près d'éclater et qu'ils croiront nécessaire d'intimider les mécontents par de terribles exemples? Quelle est d'ailleurs leur fonction? N'est-ce pas d'appliquer la loi? Ce n'est pas d'eux qu'elle émane, et ils n'ont point à la discuter ; mais , tant qu'elle existe et tant qu'il y a un gouvernement de fait qu'elle protège , leur devoir n'est-il pas de veiller à ce qu'elle soit exécutée , à ce que tout délit bien et dûment constaté emporte la peine qu'elle y a attachée? C'est dans ces conditions que se sont souvent rendus dès arrêts qui , pour être inattaquables dans la forme, n'en révoltent pas moins l'équité naturelle, n'en ont pas moins été cassés par la conscience des contemporains et par les sentences sans appel que prononce l'histoire. Il n'en va pas ainsi devant un tribunal composé de citoyens dont aucun engagement officiel ne restreint la liberté , qui n'ont pas fait des lois une étude spéciale , ni

pris certaines habitudes professionDelles d'instinctive sévérité. Ces jages improvisés se sentent bien moins liés par des textes écrits ; tons les réquisitoire ^ tontes les citations du monde auront bien de la peine à leur arracher la condamnation d'un acte dont chacun d'eux comprendrait les motifs et approuverait la pensée. Celui qui se voit traduit à leur barre a-t*il cédé à de généreux entraînements, a-t-il pu croire, avec quelque apparence de raison, en risquant sa liberté et sa vie, servir et sauver son pays, une iqvolontaire sympathie inclinera ceux qui tiennent son sort dans leurs mains à mitiger les peines rigoureuses que le législateur a édictées contre la sédition. Le régime contre lequel ont été dirigées les attaques est-il odieux au peuple et sourdement miné par le mécontentement universel, des juges qui sont restés avant tout citoyens ne se résoudront point à punir une action dont ils se sentiront tous intérieurement complices, et ils acquitteront celui qu'on leur demandera de condamner. Il y aura là , pour tout pouvoir qui tend à devenir tyrannique , un utile avertissement ; pour toutes les nobles âmes qui refusent de se soumettre à l'oppression , un encouragement et une garantie.

Ces juges que le sort va prendre, pour chaque affaire oa du moins pour chaque session judiciaire, ici parmi tous les citoyens , là dans les rangs d'une certaine classe privilégiée , c'est ce que nous appelons les jurés ; nous nommons jury j jugement par jury , l'institution qui , sons cette désignation empruntée à la langue anglaise, a pris place dans le système judiciaire de presque tous les Etats de l'Europe moderne. C'est bien à l'Angleterre que notre Assemblée constituante a pris , en 1 790 , l'idée et le modèle de cette organisation, et c'est dans les traditions germaniques que l'on a cherché, en général, les origines de cette magistra-

tare d'une espèce particulière. Il est ea effet incontestable que les jurés anglais descendent en droite ligne des rachimbvrgi^ ahrinumnij bmi hommes ^ des vieilles lois barbares y et que leurs assises y sous la présidence du magistrat local y sont, sous un autre nom, la continuation et Timi* tation des anciens j)/aûb anglo-saxons (1). Tandis que^ sur le continent , se consommait une révolution déjà préparée dès Tépoque carolingienne , et que y par l'institution des parlements et la turbulente indolence de Faristocratie , le pouvoir judiciaire passait des mains du peuple à un corps de juges choisis par le roi /la Grande-Charte ^ en 1245, consacrait de la manière la plus formelle le principe du jugement par jury (2t). Depuis lors, en Angleterre, la royauté , dans ses retours offensifs et dans ses heures d'ascendant et de force, essaya plus d'une fois de ressaisir, par le ministère de ses officiers, cette autorité judiciaire dont la meilleure partie lui avait échappé; elle parut, par moments, tout près de réussir dans cette entreprise ; mais elle finit toujours par échouer, et ces empiétements, ces tentatives d'usurpation n'eurent d'autre effet que de mieux affermir et de faire sanctionner à nouveau le principe tutélaire que le pays avait eu tant de peine à défendre et à sauver. Depuis la fin du dix-septième siècle , ce principe n'est plus remis en question ; acceptée sans arrière-pensée par le pouvoir et appliquée en toute sincérité, Tinstitution du jury achève d'entrer dans les mœurs anglaises , de senraciner dans la pratique et d'y prendre sa forme définitive. Ce fut alors que Montesquieu étudia, en Angleterre même , la constitution anglaise , et qu'il signala , comme

(i) Goizot, Essais sur l'histoire de France, IV, 3. (2) Magna cftorto, art. 18, arU 39.

un de ses traits essentiels et une de ses plus précieuses garanties, l'intervention et le rôle du jury (1). « La puissance de juger , » dit Montesquieu y ancien président da parlement de Bordeaux , « ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du

corps du peuple, dans certains temps de Tannée, de la manière prescrite par la loi , pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert.

» De celte façon , la puissance déjuger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point continuellement des juges devant les yeux, et l'on craint la magistrature et non pas les magistrats (3). ))

Ce fut donc chez les Anglais, héritiers, comme l'indique Montesquieu (3), des Germains de Tacite, que nos Constituants allèrent prendre, pour l'introduire dans l'organisation nouvelle de la France régénérée, le jugement par jury.

Pourtant, comme Montesquieu lui-même l'avait aussi très-bien vu , cette institution avait encore d'autres antécédents historiques que ceux qui furent alors invoqués, et qui, depuis lors, ont été le plus souvent rappelés (i). Cette génération, à qui les souvenirs classiques étaient si chers, aurait pu trouver à ses jurés, sinon des ancêtres,

(1) Eipritdeslois.yifS.

(2) /Wd., XI,6.

(3) Ibid., vers la fin da chapitre : « Si Yon veut lire Tadmirable ouvrage de T^dte sur les mœurs des Germains, on verra que c*est d*eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois. »

(i) Dans le passage que nous avons transcrit plus haut , après avoir dit que « la puissance de juger ne doit pas être donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple , » Montesquieu met en note : « comme à Athènes. >

L'ORGANISATION JUDICIAIRE. 19î)

au moins des prédécesseurs, dans ces républiques dont elle avait toujours à la bouche le nom et les exemples ^ à Rome comme à Athènes. Les Hèliastes athéniens et les;udices sekcti de Rome ne sont autre chose que de véritables jurés ; les uns et les autres sont de simples citoyens qu'un serment prêté entre les mains, ici de FÂrchonte, là du préteur, investit de la puissance judiciaire, du droit de trancher , par leur décision , au nom de la cité , la contestation qui leur était soumise (1). Qoique formant un tribunal permanent, les centumvirsj annuellement choisis, avaient le même caractère et rentraient dans la même catégorie.

Le jugement par jury était la règle à Athènes, comme il est facile de s'en convaincre en parcourant rapidement la collection des orateurs attiques; de tous les plaidoyers qui nous sont parvenus en entier ou par fragments , il en est bien peu qui n'aient pas été prononcés devant les Hèliastes. Pourtant Athènes eut, elle aussi, sa compagnie de judicature, ses juges perpétuels. Nous voulons parler de cet Aréopage , qui était à la fois un Sénat politique et un tribunal criminel.

l'aréopage compagnie de judicature. — SA JURISPRUDENCE.

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