‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 21 sur 35 · SA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

SA COMPÉTENCE

Nous avons déjà rencontré l'Aréopage sur notre chemin en étudiant la constitution athénienne ; nous avons dit , à

(1) On connaît Tôpxoc 5ixacmx6c ou serment spécial des juges athéniens. Les juges prétalent aussi serment à Rome avant d*étre saisis de rafhire. t Jndices jurati , » dit Cicé- Ton {in RuU.^}, 4).

ce propos , comment il se recrutait , en recevant dans ses rangs les Archontes qui , pendant la durée de leurs fonctions , n'avaient donné lieu à aucune plainte grave , et qui s'étaient ensuite tirés à leur honneur de Tépreuve qu'il fallait subir en sortant de charge. Les Aréopagites pouvaient entrer^ jeunes encore^ dans la compagnie; ils y vieillissaient ; ils y restaient jusqu'à leur mort. Il en résultait que ce corps se renouvelait très-lentement, et qu'il avait, aussi bien que sa politique à lui , sa procédure et sa jurisprudence. Des cérémonies très-originales et d'un caractère tout primitif, tout religieux , précédaient et accompagnaient tout arrêt de l'Aréopage ; nous aurons à les retracer et à les examiner quand nous étudierons le système de la procédure athénienne. Ce que nous devons indiquer dès à présent, c'est que ces règles, ou plutôt ces rites paraissent antérieurs à toute loi écrite, à Dracon comme à Selon , et ne semblent point être autre chose que le débris vénéré d'un vieux droit coutumier, que des usages adoptés par une compagnie dont la composition même excluait toute idée de changement (1). Dans l'état actuel de nos connaissances, ne pouvant suivre dans le détail l'histoire d'aucune des affaires que jugea l'Aréopage, et ne sachant presque rien de ses arrêts et de leurs considérants, il nous

(1) 11 est question, dans Lysias, de « lois gravées sur une stèle à rA.rëopage , » de lois qu*U appelle « les lois de TAréopage , * 6 v6(&o< i% tyjç (ttiiXy); t^ç iÇ 'ApsCou icàyoi» (De cœde Eratosth,, 30), ol v6{ioi ol èÇ *Ape(ov Tràyou (C. Andœid., 15). Mais il résulte de ce qui précède et de ce qui suit, dans ces deux discours, que les lois en question ne sont point des lois de procédure, indiquant la niarclie à suivre devant ce tribunal , mais des lois pénales, qui déterminent dans quel cas Thomicide accompli ou tenté sera punissable et excusable , et quels châtiments devront le frapper. Ces lois étaient gravées sur une stèle à 1* Aréopage, et étaient appelées quelquefois les lois de TAréopage, parce que c*était à cette compagnie que revenait le jugement de presque toales les affaires de meurtre (fiCxai çovtxaQ.

est difficile de dire avec quelque précision de quels principes il s'inspirait, et sous quel point de vue il envisageait les principales questions qui pouvaient être soulevées devant lai par les plaideurs ; mais nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, qu'il dut de bonne heure adopter certaines solutions , certaines manières de voir et d'apprécier dont il ne s'écarta plus (i). L'Aréopage ne se déjugeait point , et , même à un siècle de distance., ne se mettait pas en contradiction avec lui-même, avec ses décisions d'autrefois. Ce que nous apprennent sur lui les orateurs attiques , c'est que l'Aréopage était moins sensible que tout autre tribunal athénien à l'éloquence des parties, au grand nombre et à l'apparente concordance des témoignages allégués , à tout ce qu'un coupable pouvait posséder malgré son indignité ou se procurer à prix d'argent ; ce n'était pas l'Aréopage que l'on pouvait éblouir en mêlant à des citations poétiques de vieux textes de loi que l'on détournait de leur sens , ce n'était pas lui que désarmaient les sanglots de l'accusé et les larmes de ses enfants et de ses proches. Composé d'hommes qui siégeaient, pour la plupart^ depuis de longues années déjà, sur les bancs du tri-

(1) Noos n'avons, dans la collection des orateurs attiques, qu'un très-petit nombre de discours prononcés devant l'Aréopage. Voici ceux qui appartiennent certainement à cette catégorie : Lysias, Adv, Simon, defensio (III); /)e vulnere ex indtutria (IV ); Pro iacra olea exsdsa (Vil). On pourrait croire , d'après la nature des causes , que quelques autres encore des discours qui nous sont parvenus auraient été prononcés devant l'Aréopage ; ainsi le discours I d' Antiphon , Necis veneficio patratcR accusatio in novercam , et le discours Y du môme orateur, De nece Herodis^ le discours I de Lysias, Pro cœde Eratosihenis apologia ; mais dans ces trois plaidoyers , au lieu de & pouX^ , qui est le terme consacré quand on s'adresse à TAréopage , nous trouvons la formule o) àvdpec , qui semble plutdt se rapporter aux juges ordinaires , aux Hèliastes. Quant aux trois trilogies d' Antiphon , l'affaire qui fournit le sujet de la première parait bien être du ressort de l'Aréopage; mais ce sont là de simples exercices de rhétorique, des modèles que l'orateur offirait à ses disciples et où il £ûsait étalage de son habileté et des ressoarces de son art.

bunal^ ils n'étaient pas dupes, comme les Hèliastes, de ce que nous appelons les eiïets d'audience (1). On remarque aujourd'hui la même différence entre nos juges et nos jurés ; les avocats qui savent leur métier , quand ils s'adressent à des magistrats , parlent une toute autre langue que devant les cours d'assises, quand il s'agit d^émouvoir et d'ébranler des âmes neuves eocore et mal gardées. C'est au point que tel avocat, qui soulève et remue profondément un jury, ferait sourire de vieux juges, et n'oserait pas se hasarder à plaider , en matière civile , devant un tribunal de première instance.

A d'autres égards , le rapprochement que nous avons indiqué cesserait d'être exact ; l'esprit qui animait les Âréopagites n'était pas tout à fait celui de nos anciens parlements ou de nos cours actuelles, et leur méthode , leurs allures étaient assez différentes. Les Âréopagites n'étaient point légistes comme le sont ou doivent l'être nos magistrats. La législation athénienne n'a jamais été bien compliquée ; tous les textes qui la composaient tiendraient, à ce qu'il semble, en quelques pages. La nature même des affaires dont l'Aréopage avait à connaître ne laissait guère place à ces subtilités légales, à ces distinctions que le droit civil multiplie en se développant et qu'il est difficile de saisir sans une éducation toute spéciale. Le respect dont ce tribunal était entouré , les traditions qui le montraient tranchant par sa décision souveraine, bien avant qu'il n'existât de lois écrites, les plus délicates questions de morale sociale et de pénalité , lui permettaient de consulter surtout, pour rendre ses arrêts, sa conscience et l'équité naturelle. Il tenait grand compte des antécédents

(1) Eschin., C. Tifnarch,, 92. Lycurg., C. Leoer.^ 12» 13, 52.

des deax parties , et , à défaut d'aveu^c vainement demandés ou de témoignages dont la valeur ne pût être contestée , des preuves morales , comme nous disons , lui suffisaient souvent pour asseoir sa conviction et motiver son arrêt. Il y avait là, on ne saurait le nier, une porte ouverte à l'arbitraire ; l'affaire d'Harpale montre tous les inconvénients et les dangers de cette manière de procéder. Cependant, à tout prendre , pour que le prestige de FAréopage ait duré plus de trois siècles et ait survécu même à l'indépendance athénienne, il faut qu'il y ait eu dans cette compagnie des lumières , du sens , de l'intégrité, et qu'elle ait apporté , à l'examen des causes qui lui étaient soumises , assez de soin , de calme raison et de grave impartialité pour que l'opinion publique ait toujours confirmé ses sentences. Dans la vénération qu'inspirait aux Athéniens l'Aréopage et sa jurisprudence , tout ne pouvait être illusion et parli-pris. Lycurgue, un des plus honnêtes gens d'Athènes , a pu , sans craindre qu'on le démentit , donner à l'Aréopage ce bel éloge « que ceux qui se voyaient condamnés par lui étaient obligés de reconnaître qu'ils étaient justement frappés (1). »

Si , comme nous l'avons vu , le rôle politique de l'Aréopage, à partir des réformes d'Ephialte, est bien plus considérable en fait qu en droit, et s'il garde ainsi un caractère indéterminé et toujours variable , la compétence judiciaire de cette compagnie paraît, au contraire, avoir été trèsnettement circonscrite. L'Aréopage jugeait les homicides commis avec préméditation, l'empoisonnement suivi de mort, le parricide, les coups portés dans l'intention de donner la mort, l'incendie enfin, qui était assimilé ainsi au

(1) Lycurg., C. Leoor., 13.

meurtre (1). Les oliviers sacrés étaient aussi sous la protection de TAréopage^ et c'était devant ce tribunal qu'é* taient traduits ceux que Ton accusait d'avoir coupé un de ces arbres vénérés, propriété séculaire de la déesse qui avait fait ce présent à l'Âttique (2). L'Aréopage siégeait^ comme cour de justice, pendant les trois derniers jours du mois (3) ; ses séances se tenaient alors sur l'aire artificiellement aplanie par laquelle se termine le rocher qui se dresse à l'ouest de l'Acropole, en face de son entrée principale. On distingue encore les seize marches d'un escalier qui conduisait à ce sommet, et on croit reconnaître, sur la plate-forme, la trace de bancs creusés dans la pierre vive (4). Cette colline, les Aréopagites n'en gravissaient les degrés , à ce qu'il semble , que dans les jours consacrés, quand ils se trouvaient constitués juges du meurtre. Le reste du temps, quand cette compagnie délibérait sur les affaires publiques, sur les irrégularités qui lui étaient signalées , sur quelqu'une enfin des matières auxquelles devait s'étendre sa haute surveillance, elle se tenait, au moins du temps de Démosthènes, plus près des autres corps constitués, dans le Portique royal (i ^aaC^&ioc <rroa); là, quand il plaisait aux Aréopagites, une corde tendue

(1) Demostfa., C. Aristocr., 22. C. Bœot. de dote, 32, 33. Lysias, lY. PoUux, VIII, 117. Harpocr., s. v. pouXeucriç^

Le titre du discours d'Isocrate intitulé 'ApecnafiTixôc est trompeur; c^est, comme plusieurs autres de ses ouvrages, nu véritable sermon, qu*il met en quelque sorte sous Tinvocation de T Aréopage, d*un tribunal qui, tel qu'il se le représente, est plus idéal qne réel. On ne trouve, dans cette composition , presque aucun renseignement sur les attributions et le rôle historique de TAréopage. Isocrate a le dédain des £ûts ; il n*y en a pour ainsi dire pas un dans cette longue et froide composition.

(2) Lysia8,YII.,

(3) PoUux , VIU , 117.

(i) Leake, Topography ofAthenSf p. 2&6.

isolait Tenceinte où ils siégeaient, et on interdisait l'accès aux carieux qui flânaient sur TÂgora (4).

C'est à partir de Solon que paraît définitivement établie la compétence de l'Aréopage en matière criminelle; il est difficile de remonter au delà avec quelque certitude. Les anciens avaient entre les mains des moyens de contrôle y des documents tels que les Atthides ou les Constitutions d'Âristote, qui nous font défaut aujourd'hui; cependant^ en cette matière , ils hésitaient déjà et n'osaient se prononcer. Voici ce que nous croyons pouvoir dégager d'assertions contradictoires dont chacune a son garant. Il semble que l'Aréopage , pendant un temps plus ou moins long^ ait été le Conseil du roi, puis des magistrats qui succèdent à la royauté, qu'il ait partagé avec les Archontes, dans une mesure plus ou moins large, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Un peu avant Dracon, ou peut-être sous son archontat, Athènes commença à séparer •les pouvoirs ; un tribunal spécial fut institué pour connaître de toutes les affaires d'homicide; ses membres portaient le nom d'Ephètes (if^Tai).

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