‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 31 sur 35 · LES ARBITRES PRIVES · texte numérisé non relu

LES ARBITRES PRIVES

De ces Arbitres publics, que la cité présentait elle-même

(1) Demosth., C. Siephan., I, 3-10.

(3) Hesychias, s. w. paaavurti^c et diairriT^c.

20i CHAPITRE m.

aux particuliers sous sa garantie, et qu'elle investissait d'une part do son autorité, il faut distinguer les Arbitres privés, ou Arbitres choisis (alperoi); ces derniers n'étaient que de simples citoyens , que Festime de leurs amis ou voisins allait chercher pour leur confier le soin de les mettre d'accord, et de terminer par un compromis ua différend que Ton désirait ne pas avoir à porter devant les tribunaux. Suivant les circonstances, les droits de ces Arbitres étaient plus ou moins étendus.

Souvent, ces Arbitres n'étaient que des conciliateurs (^laX^oocToci). Ils usaient de leur influence sur l'esprit de leurs clients pour tâcher d'obtenir des concessions mutuelles , pour persuader aux deux adversaires de s'entendre et de renoncer à tonte pensée de procès. Quand ils réussissaient dans cette entreprise, ils rédigeaient un compromis qui restait déposé entre leurs mains. S'ils échouaient, les parties restaient en présence avec leurs prétentions rivales , et portaient leur débat devant le magistrat, qui les renvoyait aux Hèliastes (1).

D'autres fois, les citoyens dont on avait sollicité les bons offices n'étaient plus chargés seulement de faire une tentative de conciliation ; mais , d'après les conditions qu^avaient posées et acceptées les deux parties , ils devenaient de véritables Arbitres , dans le sens propre du mot. On avait alors ce que l'on appelait un arbitrage conditùnmel (^îaiTaèm pTiTot;) (2). Ordinairement la stipulation principale de ces actes était un engagement que prenaient les deux

(i) Demosth., C. Phormion, i5. C. Neœr,, il , 70. Issus, De Dkeog. hered,, 32. Démosthënes, en parlant de ces Arbitres, les appelle deux fois oiaXXaxTai (C. Olympiod,, 2. C.Neœr., 71).

(2) Isœus, De Dkeog. hered., 32-35. Isocrat., Adv. CalUmaeh., 10, il, U. TrapesUt., 19.

contractants de s'en tenir à la sentence de l'Arbitre y quelle qu'elle fût, et de ne pas en appeler à un tribunal. On arrivait ainsi à investir l'Arbitre officieux, l'Arbitre constitué par la seule volonté des parties , d'un pouvoir que n'avait pas l'Arbitre officiel, l'Arbitre désigné et recommandé par la cité. La sentence de l'Arbitre ou des Arbitres (on en prenait souvent trois) (1) terminait alors le différend , pourvu qu'elle eût été rendue après un débat contradictoire; si l'un des intéressés avait fait défaut^ il avait dix jours pour former opposition (t*^v (/.yi ou<jav ^ixyîv avTt>«Yj^aveiv). Si son opposition n'avait pas été signifiée avant l'expiration de- ce délai, la sentence devenait définitive et sans appel, pour peu que l'une des deux parties en réclamât l'exécution (2)-

II va sans dire que les parties restaient toujours maltresses de s'entendre pour prier les Arbitres , à quelque point qu'ils en fussent de leur travail , de renoncer à le poursuivre , et de laisser là la tâche commencée ; il dépendait aussi d'elles, une fois le jugement rendu, de le considérer comme non avenu , et de soumettre à la décision des Hèliastes la question litigieuse. C'était là, à y regarder de près, la seule différence qu'il y eCit entre les effets d'une sentence arbitrale de cette espèce et un arrêt du jury. Quand les Hèliastes avaient prononcé , les deux plaideurs auraient eu beau être également mécontents de la solution intervenue , il leur était également impossible soit d'inviter les mêmes juges à recommencer l'examen de

(1) Les choses se passaient alors comme eDes se passent chez nous dans la plupart des arbitrages. Cliacnne des parties désignait un Arbitre, et les deux citoyens ainsi choisis «^adjoignaient d'un commun accord un tiers Arbitre destiné à les départager. Demoslh., C Neœr,j 45.

(2) PoUux, YIII, 60. PhoUus, Uxk..^ in i&^ oS<ra 6(xyi. Demosth., C. Mid.^ 86-00.

Taflaire y soit de porter le débat devant une autre juridiction. Avec les Arbitres, au contraire, s'ils avaient si bieo tenu la balance égale que chacun se crût lésé , que per* sonne ne fût satisfait, des adversaires obstinés, Tun et Fautre très-convaincus de leur droit, gardaient ouverte une porte par laquelle ils pouvaient passer pour tenter une fois do plus la fortune des luttes judiciaires. Le cas devait être assez rare , car presque toujours l'une des parties avait intérêt à invoquer la sentence arbitrale , à en réclamer le bénéfice ; il se présentait pourtant. Quoique y dans le plus grand nombre des plaidoyers qui nous sont parvenus, ceux qui les prononcent protestent dans les termes les plus énergiques du désir qu'ils avaient de ne point paraître devant les tribunaux , de ne pas occuper les juges de leurs affaires d'intérêt et de leurs discussions de famille , quoiqu'ils déclarent bien haut que , s'ils se sont décidés à aller trouver le magistrat, c'est à leur corps défendant et contraints par la méchanceté de leurs ennemis, on ne détestait pas les procès, à Athènes (1). Quand on se donne tant de peine pour aller au-devant d'un soupçon , pour se disculper ainsi d'avance d'un défaut que personne ne vous a encore reproché, c'est en général qu'on ne se sent point , par cet endroit , à l'abri de tout reproche. Il n'est pas de plus sûre manière de trahir à l'adversaire son côté faible que de trop bien le protéger^ que de le couvrir avec une affectation qui laisse percer une inquiétude inavouée et la secrète conscience du péril (%).

(1) ^iXo8ixetv 8oxoO{iev, « nous passons pour aimer les procès, » dit roratcor d'Athènes dans Thucydide (I, 77).

(2) Lysias, XIX, 55. C Archetiad, (fr. il).

Ce n'était point à leur entrée en fonctions ^ comme nous l'avons supposé pour les Arbitres tirés au sort^ que les Arbitres choisis prêtaient serment. Tant que leur tâche se bornait à tenter un essai de conciliation, le serment n'était pas nécessaire ; si y d'après le compromis écrit ou verbal auquel avaient adhéré les adversaires, les Arbitres devaient prononcer une sentence qui mettrait fin à la con« testation, les Arbitres, avant de prendre le rôle de juges, se liaient par un serment dont nous ne connaissons pas les termes , mais auquel les orateurs font de fréquentes allusions (1). 11 y a là un curieux indice de l'importance que les Athéniens attachaient au serment, et la preuve indirecte d'un fait que nous avons avancé sans pouvoir appuyer noire assertion sur aucun texte ancien : nous voulons parler du serment que n'ont pu, selon nous, manquer de prêter les Arbitres tirés au sort. Ce serment que les particuliers exigeaient, toutes les fois qu'il y avait une sentence à rendre, de ceux qu'ils avaient choisis entre tous pour leur remettre le soin de leurs intérêts, comment la cité , comment les particuliers ne Tauraient-ils pas imposé à ces juges de première instance qui n'avaient été désignés que par le sort ?

11 arrivait souvent que les parties allaient choisir leur juge parmi les Arbitres publics de l'année , mais qu'elles concluaient en même temps une de ces conventions que l'on passait ordinairement avant de comparaître devant les Arbitres élus. Dans ce cas , en vertu de cette convention , la sentence de l'Arbitre public devenait inattaquable par la voie de l'appel ; mais l'Arbitre public , quoique son rôle fût alors modifié, gardait encore sa responsabilité person-

(1) Is«us, De. Menecl, hered., 30*3^2. De IHeeog, hered., 32 , 33.

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nelle (i). Une telle responsabilité ne paraît pas avoir jamais existé pour les Arbitres élus. Il eût été étrange qu'après avoir consenti ^ pour obliger les gens et sans rétribution stipulée , à se charger d'une tâche toujours ingrate et pénible, on se fût encore trouvé courir par là le risque d'un procès et d'une condamnation infamante. C'était déjà bien assez de se brouiller avec ses amis en cherchant à leur faire entendre raison et en ne violant pas ouvertement pour eux la justice , en n'épousant pas tous leurs préjugés, toutes leurs rancunes; ce dut être là bien souvent à Athènes et c'est souvent ailleurs le plus clair résultat d'une sage tentative de conciliation , d'un honnête et impartial arbitrage.

Quelque mal récompensé que soit généralement l'arbitre de ses peines et de ses efforts , la juridiction arbitrale n'en a pas moins rendu à Athènes , comme à Rome et comme dans toutes les sociétés riches et civilisées, de réels et inappréciables services. Dans une cité aussi active ^ aussi industrielle et commerçante , où se croisaient en tous sens et se heurtaient sans cesse les intérêts les plus variés , chez un peuple d'une intelligence aussi vive et aussi subtile que les Grecs, où chacun apercevait rapidement et s'alléguait avec force à lui-même toutes les raisons qui pouvaient militer en sa faveur, si Ton n'avait eu les Arbitres , une moitié des citoyens aurait toujours été occupée à écouter l'autre plaider au tribunal et à lui rendre la justice. Si, quand se furent organisés les grands jurys popu-

(1) Cestceque Ton peut inférer de tout le rédl de la Midienne relatif à Sinton. La déposiUon des Archontes, dont nous n*avons aucune raison de soupçonner rauthenticifé , indique Straton comme un Arbitre choisi d*un commun accord par les (fiurties , et , d*iin autre cdlé, toute la suite du récit montre que c'était bien un Aibitre public (S3-95).

laires , on avait perdu l'habitude d'aller volontiers devant les Arbitres, les défauts que raille Aristophane dans ses Guêpes fussent devenus bien plus choquants encore; le goût qu'avaient les Athéniens pour les exercices de parole, pour le drame judiciaire , aurait dégénéré en véritable manie processive, et la chicane aurait gaspillé une grande part de ce temps précieux qui a été mesuré à Athènes d'une main si avare; elle aurait rempli et usé bien des jours de ces courtes années d'indépendance et de gloire que le génie attique a si bien mises à profit.

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