‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 20 sur 49 · DES TEMOINS ET DE LEURS DEVOIRS · texte numérisé non relu

DES TEMOINS ET DE LEURS DEVOIRS

Ces devoirs se multiplient, selon les circonstances, et sur cette matière on pourrait écrire un volume.

Dans le choix qu'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque chose, si l'expérience est beau-

coup, la moralité est plus encore, car ils ont un autre rôle à jouer après le combat, celui d'en être juges, d'être les jurés vengeurs de la victime, si l'un des combattans a été .tué ou blessé hors des règles adoptées par eux.

Le témoin est , pour ainsi dire , le confesseur de celui qui lui accorde sa confiance ; il doit garder le secret de sa conférence avec celui qu'il assiste, obtenir l'aveu de sa pensée, de son désir. Ainsi, par exemple, un combattant peut dire à son témoin : Faites tous vos efforts pour que cette affaire ne s'arrange pas, ma querelle est déterminée par une cause se* crête. Il peut dire aussi : Faites tous vos efforts pour que l'affaire s'arrange ; il éprouve des regrets ou désire ne pas se battre ; il lui suffira que son honneur soit sauvé, etc., etc. Si les propositions qui lui sont faites, à lui temoin> s'accordent mal avec ses principes d'honneur, après les avoir combattues, il doit se récuser, sans jamais trahir le secret de l'homme qui lui confie soit sa faiblesse, soit sa haine ou son désir de vengeance, à peine d'être considéré lui-même comme manquant de délicatesse.

Mais si les lémoins doivent juger de la nécessité ou de rinutilité de Taffaire, cependant , dans la conférence toute confidentielle et préparatoire qu'ils ont avec l'ami dont ils prennent charge , il est loisible à ce dernier, s'ils n'ont aucune déférence à son <^inion, de les remercier. Le droit de cette séparation est acquis au combattant comme aux témoins ; car, supposé que ces derniers lui proposent une chose qu'il regarde comme contraire à son honneur, s'il croit ne pouvoir y souscrire , comme il serait trop tard pour revenir sur l'avis des témoins au moment éa combat^ il les récuse à l'instant et en choisit d'autres» Ainsi, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans ces conférences le calme et la conciliation, ils doivent cependant «onsidérer le point d'honneur, et ne faire que ce que leur cœur leur dicte et ce qu'ils feraient pour eux-mêmes.

Il est d'usage de recevoir les regrets ou les excuses qui sont valablement présentées par les témoins. Il y aurait plus que mauvaise volonté à ne pas s'en contenter si elles sont acceptables ; c ependant on ne peut rétablir comme règle, car ce serait donnera certaines gens une trop grande facilité à chercher

querelle, quitte, diraient-ils, si celui qu'ils attaquent se fâche, à lui faire des excuses. Nous avons assec puni le récalcitrant qui d^ voudrait pas s'en coaten^ ter, en disant : c Celui qui fait la r^aration, si elle » n'est pas acceptée, ne prend plus rang d'agresseur, » et l'honneur des témoins ne peut en rien ocmfirir ■ de présenter les excuses si leur homme a fait » injure à son antagoniste. »

Il y a pour les témoins un principe ïAen reconnu, c'est qu'on ne doit jamais tirer sur son débiteur. Ainsi, dans une querelle qui prend sa source .dans une affaire d'argent et qui serait suacitée par le débiteur, les témoins ne doivent pfis laisser battre leur homme que le débiteur n'ait payé. C'est plutôt une affaire civile qu'une affaire de champ clos. Ceserait vraiment une manière trop fapile de.Vapquitteride ses dettes que de tuer son créancier, et les témoins qui mettent leur veto sur ce cartel, peuvent et doivent en faire, par écrit, la déclaration à celui qu'ils empêchent, en se rendant garans de ^n honneur. Le cas est bien différent dans une. querelle suseîjtée pour des intérêts pécuniaires, si c'est le créancier qui attaque le débiteur.

ner le fer avec la main, ou que cela ne soit pennis ni à Fun ni à Vautré des combattans. Ce n'est pas paralyaer la défense de !^aLn au détriment de lautre, c'est égaliser les chances , puisqu'il y a parité de moyens.

Il noa3 a para .sage d'étd>tir qu'un- homme estropié fût foMé d« prendre f arme de la personne qull insultQpiurcdupsoQ blessiires; car, après tout, Une tient qa'à lui de ne pa$ aroir recours à ces extrémi- ' tés pour se battre ; et si l'on prenait toujours en consrdérationson empêchement physique, il deriendrait, lui imp<Ment , = le plus avantagé, car son étude s'est entièrement portée sur le pistolet. Rien de plus juste pourtant que d'accepter son arme dans tout autre caft Mais les témoins ne doirent pas se tromper et prendre de chétifs empëchemens pour une

cause nécessaire d'accepter les armes d'un agresseur qui Tiendrait se prétendre impotent. Quand on peut

frapper, il doit sufl&re de tenir son épée pour en faire

réparation»

Si un homme ayant perdu une jambe fait insulte, il est juste que l'ioBullé qui choisit ses armes , et qui

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peut, dans des cas ordinaires» choisir son duel et $es armes (selon les art* 9 et i o du i^ ciiap. ), paisse , en compensation de cette faculté 9 que lui retire le pa-ragraphe 1 8 , choisir, parmr les duels qu'il est tenu d'accepter , celui qui lui parait le moins désavanta* geux pour sa défense. Les hommes qui ont perdu une jambe se sont plus sqpécialement appliqués à tirer; et choisir son duel parmi les duels au pistolet^ ne peut être pour l'offensé qu'une faiUe comp^iaa« tion des ar^ntages qu'il perd réellement.

Les témoins doiyent^ à leurs risques et périls, arrêter le combat lorsqu'il y a un blessé , parce que s'il est dans le strict devoir de la courtoisie de tqos arrêter lorsque vous croyez avoir blessé votre adversaire , ou s'il vous crie que vous êtes blessé , et dans cette conviction se tient moins sur ses gardes, ce n'est pas dans la stricte règle du duel de cesser, car le combat ne doit être arrêté que par la voix des témoins ; par leurs corps, si la voix ne suffit pas. En effet, ne pourrait-^il pas se présenter un cas oà un adversaire de mauvaise foi, vous criant que vous êtes blessé , profiterait de votre hésitation pour vous frapper. Mais à la voix des témoins , les combattans.

blewés ou non , doiTent s'arrêter ; aucun prétexte ne doit les en empêcher ; et ce serait une contravention réelle pour celui qui ne se conformerait pas à cet usage. S'il y a contravention, les témoins doivent arrêter à leurs risques et périls; et pour le faire plus facilement, il vaudrait mieux, sans doute , qu'ik fussent toujours armés d'une épée , en ce que , s'il arrive par la fureur de l'un des combattans, par la fureur des deux, que leur voix ne suffise pas, et qu'ils ne puissent arrêter quand l'occasion le commande , leur arme est un porte respect, et ils se jettent plus facilement au milieu du combat, étant euxmêmes armés ; cependant, il faut 1 avouer, cet usage n'est pas le plus commun. Gela d'ailleurs regarde les témoins seuls.

Il est rare de voir des témoins se provoquer entre eux, car il est bien entendu, parmi nous tons, que la justice, l'équité, la politesse, sont les bases sur lesquelles les témoins doivent s*sppnjer pour régler les conditions d'un combat; et c'est assurément le moyen d'arriver promptement au résultat le plus équitable pour les parties contendantes. S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils doi-

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vent, dans cette occorrence, choisir parmi les hommes honorables, les vieux militaires de préférence , un tiers arbitre pour les départager.

Hais après avoir rempli, tour à tour, les rôles de confidens, de juges du point d'honneur, de conciliateurs, si cela est possible, d'avocats, afin d'obtenir pour celui dont ils prennent charge, soit les meilleures conditions, soit des réparations honorables, de juges du champ clos, au moment du combat, ils doivent ne plus avoir qu'une seule pensée, celle de faire justice du coupable, s'il arrive que le combat se passe hors des règles voulues. En ce cas, ils doivent, en leur ame et conscience, déclarer sans partialité la vérité. Ils ne sont plus les avocats ni les se« conds des combattans ; ils sont leurs juges, rien que leurs juges.

REMARQUES

SDtt LE DUEL A L'BPBE.

Lorsqu'on arrive sur le champ, toutes les conditions du combat étant faites, les témoins étant convenus entre eux de la manière dont il se passera, si Ton arrêtera au premier sang, etc., etc., ils choisissent les places sur le terrain le plus égal, mesurent les armes, qui pour la plupart sont égales, puisque les témoins apportent le plus fréquemment une paire d epées. Cependant, au moment où les combatlaos^

sont conduits à leur place, le mespirage se fait pour la fonne, et on donne les armées à choisir à celui qui en a le droit.

Les armes ne doivent pas être ébréchées, parce que la brèche^ accrochant le fer de Tadversaire, le détourne et Tabat plus facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave. Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre, parce que si, an commencement du combat, celui qui aurait ainsi entouré la poignée de son épée laissait voltiger une partie de ce linge ou de ce foulard, son mouvement agité et continuel troublerait la vue de son adversaire , et diminuerait pour ce dernier Tégalité de^ chances.

Il arrive souvent que des combattans portent $ur eux, soit des médailles, soit de l'argent, soit des mé* daillons ou portraits. Une pièce dans le gousset peut sauver la vie. Ce ne serait pas un grand mal , sâsurément , si l'adversaire contre qui Ton riposte, et qui n'a rien pour parer le coup , ne pouvait succomber par cela même. C'est donc dans un but de justice qu'il est nécessaire de se dégarnir de tout ce qui

peut sauver Tun au détriment de i autre* Et les cornbattans doivent s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.

Dans l'ardeur du combat, dans une riposte du tout au tout^ par exemple, il peut arriver qu'on n'ait pas eu le temps de voir que son adversaire est désarmé. Nous avons donc ajouté au parag. 18 le mot visiblement f mais lorsqu'il a pu êtro visible pour le combattant que son adversaire est désarmé , il doit, sans attendre la voix des témoins^ rompre en garde et s'arrêter. Et si les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé doit s'en être aperçu; et s'il a touché son ennemi, il a agi contrairement aux règles établies. S'il était fait en cela de plus larges concessions, on finirait par frapper son adversaire lorsque son épée serait à terre. C'est donc le taoïps et la position qui doivent établir le jugement des témoins; ils ne doivent s'en rapporter qu'à eux seuls pour juger cette importante question.

Le combattant qui a blcsso l'antre doit, selon les

règles de la délicatesse et du point d'honneur bien compris, rompre en restant en garde et s'arrêter; mais comme il arrive souvent qu'une blessure est à peine sentie , le combat n'est réellement arrêté , selon les règles du duel ^ que par le veto des témoins, ou en cas de désarmement. La raison en est simple : souvent le blessé continue^ et celui qui a .porté le coup est obligé dé se défendre. Et quelquefois encore, celui qui a porté le coup , ne voyant aucun changement dans la vigueur de son adversaire, croit n'avoir pas touché, croit avoir fait une passe.

Le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable ; mais s'il y consent , ses témoins sont libres de le lui permettre, et doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.

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REMARQUES

ADR UBB mmtS AO PUTOICT.

De tous les duels ^ le plus dangereux est le duel au pistolet.

On fait ordinairement peu d'attention à ce que les armes soient cannelées ou non cannelées. C'est poor se détruire, dit-on, qu'on vient sur le terrain; mais lorsqu'un homme est baigné dans son sang, que la pitié prend la place de la fureur, que l'injUre est ef-

facée, on voudrait souvent, au prix d'une blessure, sauver la vie de Tètre qui tombe et souffre; peut* être elle eût été sauve si les pistolets n'avaient pas été cannelés. Malgré ces raisons, ce n'est pas une règle de se servir exclusivement de pistolets non camtelés, mais c'est un acte d'humanité et de prudence.

Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement assujéti, parce qu'il serait possible que la malveillance, la trahison, qui veillent à côté de la hmne, engageassent, soit un témoin félon, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger, d'avance, les guidons. Il pourrait sur le terrain même, au moment où on lui donne son pistolet, régler à peu près la mire en la poussant^ et avoir ainsi tin perfide avantage sur son adversaire.

Dans le cas où les distances ne seraient pas soumises au droit de l'offensé, où elles seraient discu* tables , il peut être pris un terme mojjen entre les distances prescrites à chaque duel ; mais elles ne dqi* vent jamais être plus rapprochées que de 1 5 pas, et s 5 pour le djiel au signal. Il faut aussi que chacun

des combattans puisse avancer dix pas dans les duels à marcher.

Si les témoins n'étaient pas d'accord sur ces distances, chacun ayant spécifié celle de son choix, elles seraient tirées au sort , ou les témoins se mettraient d'accord en partageant par moitié la différence qui existerait entre ces distances.

Lorscpie, d'accord sur led distances^ on choisit les places sur un terrain uni, il faut prendre garde que l'un des combattans ne se trouve placé devant un but qui l'encadre et aide à le viser, et que l'autre ait derrière lui l'horizon, et, ainsi isolé, soit trop avantageusement placé. Il faut encore éviter que l'un des champions soit en face du soleil ou du vent.

Il existe des divergences d'opinion sur beaucoup de points, et entre autres sur la question de savoir si, en certains cas , on peut accorder à l'un des combattans le droit de tirer le premier. Deux personnes de mérite m'ont envoyé les remarques qui suivent :

« J'ai peine à comprendre, m'écrit Tune, en quoi

la distance influerait sur le mode de combat , et comment l'insulté qui tirerait le premier, loi-sque la distance est de trente-cinq pas, cesserait de prendre ce rang et s'en rapporterait au sort audessous de éette distance. En général, Tinsulté tire le premier. Il nuse pas toujours de ce droit, mais il me semble que ce droit lui est reconnu, et qu'il devrait être maintenu. »

» Toutes les dispositions de votre Code sur le Duel , m'écrit l'autre , me semblent parfaitement sages. Je ne puis que les approuver entièrement, à l'exception toutefois de celle qui concède à l'offensé le droit de tirer le premier. Dans le duel au pistolet j'ai toujours pensé que le choix des armes devait être le seul privilège qui dût lui appartenir. Cette opinion, je l'ai soutenue comme témoin. >

Je me suis empressé de soumettre au jugement de mes amis cette opinion contradictoire, et l'art. 8 du duel de pied ferme a été maintenu après mûres réflexions , en ce que l'offensé choisit seulement son arme ; que l'offensé , avec insulte grave , n'a le droit

de tirer le premier que si les distances sont fixées par les témoins à 35 pas ; et enfin que ce droit aoquis de pouvoir tirer le premier n'appartient à l'o^ fensë par coups et blessures que dans le cas où il fixerait ses distances à 35 pas. L'art. 8 du duel de pied ferme départage ^ pour ainsi dire , ces opinions opposées.

Dans le duel au pistolet, a marcher , lorsqu'un des adversaires a tiré , celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour tirer, jusqu'à la ligne qui est sa limite , mais l'autre n'est plus forcé d'avancer, et doit seulement attendre le feu , en s'effaçant le plus possible. Le degré de la marche n'étant pas fixé, celui qui tire le premier tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour ajuster. Ainsi , le désavantage de tirer le dernier se trouve compensé par l'avantage de tirer sur un but immobile.

Si les adversaires , dans le duel à marcher,, ont chacun deux pistolets et qu'il y ait un blessé , il faut , pour égaliser la chance , que le combat soit arrêté ; car le blessé serait encore soumis à la chance du feu

de l'adversaire , s'il avait cooservé soa second coup , et y serait exposé » dans ce cas , d'une manière désavantageuse, puisque son adversaire , resté intact, aurait toute la vigueur et le sang-froid qu'il aurait perdus par sa blessure. II est vrai que si le blessé a encore ses deux coups à tirer, les chances s'égalisent. Mais que l'action d'arrêter le combat soit désavantageuse à l'un deux, c'est le hasard qui l'a produite; et cette règle établie n'est pas moins égale, puisqu'ils ont la même fortune au commencement du duel.

Cette règle est d'autant plus morale, que l'on ne pourrait voir, sans répugnance, un homme intact faire feu sur un homme déjà frappé d'une balle , et qu'il ne serait pas convenable que celui qui reste intact reçût , à une distance quelquefois très-rapprochée , deux coups qui peuvent lui apporter la mort, sans qu'il puisse éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait. Enfin , tel qu'il est décrit , ce duel ne peut faire qu'une victime.

Dans le duel a ugnes parallèles, quoique ce soit à marcher, les distances ne peuvent être plus éloignées que de 35 pas, en ce que les témoins marchent presque en face de leur ami , et que ce

combat étant à feu croise , ils seraient trop eiposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière leur partie adverse, à sa droite, de manière à n'être pas atteints par le feu de leur ami. Us s'approchent à mesure de la marche des champions , qui , en avançant, se trouvent cote à côte à une distance de vingt-cinq pas, ou quinze pas si les lignes ont été plus rapprochées.

Dans le duel àu signal , si l'intervalle des coups à frapper pour engager le feu n'était pas réglé , le témoin d'un homme qui sait tirer donnerait ce signai très-lentement, afin que son ami puisse donner à ses moyens toute l'extension possible; au contraire, le témoin du plus faible donnerait ce signal trop vite , afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à égaliser les chances entre un homme expérimenté et un homme inexpérimenté , il est nécessaire de régler le temps du signal. Il est juste que la faculté de le donner appartienne au témoin de celui qui aurait reçu le plus grave outrage, comme il est dit à l'art. 8 du présent duel.

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On doit y je le répète, tirer au troisième coup frappé 5 et tirer simultanément Simultanément est le mot, c'est une chose grave : il s'agit de la vie et de l'honneur ; et il n'y a pour tirer avant , pour tirer après le signal , ni l'excuse de l'agitation , ni aucune excuse possible.

On s'est étonné que, dans les règles des divers combats au pistolet, le blessé n'ait pas le même espace de temps pour tirer. La raison en est bien simple cependant : comme dans le duel de pied ferme on tire l'un après l'autre , que l'on a tout le temps nécessaire pour viser avant le premier feu, qu'on accorde une minute à celui qui n'aurait pas tiré , si même il n'est pas blessé, on doit nécessairement lui accorder le double du temps s'iLest blessé.

Dans le duel à marcher, comme la marche n'est pas interrompue^ et que celui qui est blessé et tombé perd l'avantage de marcher jusqu'à la ligne de démarcation qui lui avait été indiquée , il faut bien lui accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de ne pouvoir plus racoureir la distance qui le sépare de son adversaire.

Il en est aotrement dans le duel à marche inte]>rompne , car au premier coup tiré les champions restent en place. Celui qui serait Uessë ne perd donc plus lavantage d'avancer^ il n'a donc plus besoin de compensation , et une minute est plus que suffisante pour faire feu, s*il en a la force et la tolontë.

REMARQUES

mm UBB DUBLA AU SABRE.

L'auteur, m'a-t-on dit, semble en quelque sorte s'écarter du principal but de son ouvrage, qui est de diminuer, si cela est possible , le nombre des duels en en fixant bien invariablement toutes les règles ; et n'est-ce pas créer en France un nouveau genre de duel que d'arrêter les conditions du duel au sabre sans pointe.

J ai fait tous mes efforts pour diminuer le nombre des duels, pour diminuer la fureur de la monomachie , cela est vrai y mais encore pour rendre les combats moins dangereux, s'il est possible. L'importation de ce duel, qui est moins d'usage en France que dans l'étranger, n'a été faite et classée parmi les duels légaux, qu'en ce que le duel au sabre sans pointe est un duel où la moindre blessure doit mettre fin , un duel peu dangereux, un duel pour se laver d'une injure et non pour se venger, un duel au premier sang. C'est donc encore combattre l'inhumanité du duel , que de donner celui-ci comme légal. Certes je n'en dois pas moins mes remercîmens pour cette remarque , car elle a été faite visiblement dans la crainte que l'un des adversaires, dans l'ardeur du combat , ne fût assez oublieux pour porter un coup de pointe, et ne fût considéré comme étant dans le cas des art 20 et 2\ du 4* chapitre : ce qui serait en effet , s'il transgressait les conditions de ce combat que nous nous croyons autorisés à maintenir. Cependant, faisant droit à cette remarque, si l'un des adversaires déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter de coup de pointe ; qu'il craint de manquer aux lois du combat et de

l'honneur, les témoins seraient tenus de sacrifier une paire de sabres et d'en couper les pointes. Ils peuvent aussi permettre, et surtout dans les temps froids, qu'on garde le gilet de laine et la chemise, et encore qu'on se couvre la figure de masques d'armes, si la convention est réciproque.

Dans ce duel et dans celui au sabre qui précède, le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins , rompre en garde et s'arrêten La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde, lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattans et les témoins, dans ces diflérens cas, doivent suivre les mêmes erremens que dans les remarques sur le duel à l'épée.

REMARQUES

WR LE0 DOBU BXCBPTIOIIREU.

Dans nos mœurs, le duel ordinaire suiBt pour satisfaire au noble besoin de laver une offense; et le duel exceptionnel est trop souvent l'expression d'un profond sentiment de baine et de vengeance. Sans doute l'homme perclus , impotent, valétudinaire, qui aurait été lâcbement insulté, et qui n'aurait pour lui que la chance de ces duels , pourrait faire appel à la délicatesse des témoins, et demander d'y avoir recours. A eux seuls appartient le droit d'en apprécier

la nécessité, 'd*en faire une juste application, et de le proposer à leur ami , en relatant, dans le procèsverbal y les raisons qui ont pu les porter à égaliser ainsi les chances. Quant à nous, nous ne pouvons en admettre la légalité ; car le duel d'exception est quelquefois une sanglante absurdité , non seulement par le sang , mais par le double danger de l'homme de bonne foi qui viendrait se placer en face d un traître ; et souffrir le duel avec une seule arme chargée, n est-ce pas revendiquer l'horrible héritage des temps de barbarie? n'est-ce pas ressuciter cet usage du champ gagé de bataille, et du jugement que les hommes appelaient jugement de Dieu?

Les précautions minutieuses prises dans l'art. 3, qui regarde ce duel , n'ont été ainsi détaillées que pour éviter la trahison, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne peut apprendre aux combattans ou à l'un d'eux quelle est l'arme chargée.

L'art. 1 o de ce duel a été en butte à bien des réclamations.

t Comment, m'écrit-on, concevoir l'importance

• donnée au moment où lun des adversaires tire,

• puisqu'un pistolet est chargé et que Tautre ne Test

• pas? •

«Remarquez, me dit un honorable président,

• qu'à ce duel la chance, la seule chance est d'avoir

• ou de n'avoir pas l'arme chargée. Or, tirer avant

• ou après le signal , peu importe. On ne tuera pas » avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'au-

• tre. Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop

• tôt. »

« Tu n'as pas le sens commun dans l'art lo, me » dit un ami. Il est bien égal de tirer plus tôt ou plus

• tard, puisque d'avance le sort a décidé lequel des

• deux combattans serait tué ou blessé. »

L'importance de tirer simultanément , la voici : lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée , il peut calculer ainsi : Je tirerai le premier, se dit-il; si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout d'abord. Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance, et comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une grande chance dans sa générosité. En effet, celui

qui vient d'acquérir la certitude que sa vie est hors de danger, éprouve à son insu un bien-être qui le porte à tous les mouvemens de générosité ; et puis tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne peut plus lui faire de mal , à qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en Tair, ou remet son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée s'il a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il rendu raison, et on ne lui doit plus que de la reconnaissance. Il se dit tout cela et s'applaudit. Et moi je dis qu'il a laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement , qu'il faut flétrir, car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être égal. Cet homme eût commis un assassinat , je le répète. Et c'est pour cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis (peut en toute conscience lui brûler la cervelle) ont été mis comme une digue à la trahison. Les témoins verront donc bien qu'il faut poursuivre celui qui, faisant un calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée : car il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement faite n'étant plus.

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