DISSERTATION
Les Romains, qui établirent leur empire par les armes sur les débris des plus puissantes monarchies, furent si forts partisans du duel, comme étant la loi la plus naturelle, celle de la force , qu'en lisant leurs plus anciens et leurs plus célèbres historiens, on voit
qu'ils ne connaissaient d'autres juges , pour le partage même de leurs biens y que le hasard des combats.
Les plus ss^es d'entre eux proposèrent des lois pour terminer ces différends sans effusion de sang.
Les Gaulois avaient les mêmes coutumes , mais ce caractère de valeur était poussé encore plus loin; et toujours armés (usage qu'on ne trouve ni chez les Grecs, ni chez les Romains) 5 ils aggravaient le danger par la facilité de combattre. Lorsqu'ils n'avaient point d'ennemis, ils se battaient entre eux. Les combats singuliers étaient une sorte d'amusement : les juges les leur ordonnaient lorsqu'ils avaient des différends. Les témoins prouvaient leur témoignage en se' battant. Les femmes étaient guerrières. Les prêtres, après la mort du chef des druides, se disputaient sa dignité les armes à la main.
Si les compagnes des Gaulois étaient guerrières et valeureuses , de nos jours il n'y a point de meilleurs juges 'du point d'honneur que les femmes. La faiblesse même de leurs organes leur donne de l'admiration pour la force. Elles regardent l'homme pusil-
lanime comme indigae de leur affection. Leur tact plus fin que le nôtre , la générosité de leur cœur , donnent à leur jugement le sentiment du vrai. Mieux que nous, elles savent supporter , avec cette énergie qui ne se dément jams^s, les grandes infortunes , les grandes douleurs et tous ces maux qui , longs et ac* cablans, nous énervent et nous abattent. Anges sauveurs, nous les retrouvons lors de nos souffrances ; anges consolateurs, elles viennent prendre part à nos peines. Le jour de l'infortune est leur jour de gloire; vous les voyez se grandir, fières et radieuses. S'il faut donner sa vie, s'il faut donner son avenir , d'avance elles sont préparées, et consentent à ces sacrifices avec cet abandon délicieux et ce même sourire qui les embellissaient au jour des hommages et des fêtes.
Une femme voit-elle l'objet de son choix injustement agresseur ; bientôt elle lui fait sentir ses torts; il trouvera sa condamnation dans le moindre de ses mouvemens ; chaque geste sera un tacite reproche : pourtant elle saura souffrir et se taire, elle n'a pas été consultée.
Mais qu'elle voie insulter celui qu'elle aime , elle
viendra lui presser la main avec ce regard tendre et
fier qui semble lui dire : Fais ion devoir, aie du rage : j^en aurai bien, moi !
cou-
Jusqu'au xiii* siècle, la fureur des combats singuliers avait passé auK Français. Saint Louis en con* damna l'abus, et le champ clos fiit interdit. Les rois ses successeurs lancèrent de nouveaux édits, firent de nouvelles lois répressives, sans pouvoir arrêter le cours de ces duels. La multitude des remèdes irrita le mal ; leur violence l'aggrava au lieu de l'éteindre. Ces lois furent violées avec arrogance et impunité ; il semblait que le courage s'accrût quand on acceptait et qu'on recevait un appel d'honneur. On risquait deux fois sa vie pour se venger. La valeur des champions redoublait à l'aspect des dangers. Le glaive de la loi et celui de l'adversaire se croisaient sur leurs têtes ; mais poussés par cette fierté d'amour-propre et de vaillance innée dans le caractère français, ils n'en couraient que plus joyeux au combat.
On lit dans l'histoire de France, au commencement du règne de Louis XIII, au xvii* siècle :
c La fureur des duels faisoit alors les plus terri- » blés ravages : c'était une véritable frénésie. Le ca-
»price et la vanité, comme les payions violeatesi im-
> posaient l'obligation de se battre. Les amis devaient w entrer dans les querelles de leurs amis , et les ven- »geances devenaient héréditaires dans les familles.
• On comptait près de huit mille lettres de grâce ac-
> cordées en moins de vingt ans à des gentilshommes w qui en avaient tué d'autres dans ces combats sin- «guliers. C'est ce qui avait déterminé Henri lY à «renouveler la défense des duels; mais, imbu lui- » même de certains préjugés de bravoure , il ferma » les yeux sur les infractions à la loi. La sévérité de
• Louis XIII , ou plutôt de Richelieu , semblait né- »<:essaire pour extirper cet abus. Ils n'en vinrent pas » à bout L'humanité et la raison ont plus de force
• que les lois contre un préjugé barbare : il fallait
• adoucir les mœurs et faire sentir aux hommes l'ab- » surdité d'un point d'honneur qui les rend injustes
> et meurtriers.
• Les comtes de Chappelles et de Bouteville , sei^ » gneurs distingués par leur bravoure , dont le seul » crime était de s'être battus en duel , eurent la tête 1 tranchée. Us furent condamnés à mort par arrêt du > parlement, en 1627. •
Et deux cents ans avant, au xiv* siècle, sous le règne de Charles YI, le sieur de Carrouge, ayant porté plainte au parlement contre un sieur Legris, qui avait attenté à ITionneur de sa femme , un arrêt fut rendu par ce même parlement, qui déclare qu'il i&choit GAGE, ordonne le duel; et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.
Les duels étaient encore autorisés au xvi* siècle. Henri II assista à celui de Chabot et de la Chateigneraie où ce dernier fut grièvement blessé.
Le roi, touché de la mort de son favori, fit serment de ne plus permettre ces sortes de combats, et les défendit par une ordonnance.
Mais il serait trop long de rapporter ces lois anciennes, ainsi que les édits et arrêts depuis 1600 jusqu'à nos jours. Nous nous sommes contentés d'en
référer à l'ordonnance de Louis XIY, laquelle corrobore en quelque sorte les édits des rois ses prédécesseurs , et nous renvoyons les curieux aux actes suivans, rapportés à la fin de ce livre.
Arrêt de la G>ur du Parlement contre les duels , du 36 Juin 1599.
Edit du Roi pour la défense des duels, donné à Blois au mois d'avril 1603.
Edit du roi sur la prohibition et punition des querelles et duels , donné à Fontainebleau au mois de Juin 1609.
Déclaration du roi , portant défense d'user d'appels ni de rencontres, suivant Téditdes duels de 1609, donnée à Paris, le 1** Juillet 1611.
Déclaration du Roi sur les éditsdesduels, portant confirmation et augmentation d'iceux, donnée à Paris , le 18 Janvier 1613.
(Cette déclaration du Roi contre les duels, en date de 1613, avec protestation de n'en accorder Jamais la grâce, fut à l'occasion de celui du baron de Luz , tué par le chevalier de Guise. Ce qui est remarquable, c'est que peu de temps après, ce même chevalier de Guize tua le fils du baron de Luz , et que l'on n'en fit pas de recherches, parce qu'alors la reine ménageait MM. de Guise pour les détacher du parti du prince de Condé.)
Arrêt de la Cour du Parlement, sur Texécution de l'édit contre les duels et combats, du 37 janvier 1614.
Dédaration du Roi sur les édits de pacification, et sur les duels, combats et rencontres, dcmnée à Paris, le l*' octobre 1614.
Lettres-patentes du Roi sur l'observation des édits et ordonnances et déclarations faites sur la défense des duels , avec ampliation, du 14 juillet 1617.
Arrêt de la Cour du Parlement sur l'exécution de Tédit contre les duels et combats , du 6 mara 1631.
Edit du Roi sur la défense des querelles , duels , appels et et rencontres , portant confirmation et augmentation des peines contenues aux édits, déclarations et arrêts promulgués d-devant sur le même sujet; donné à Saint-Germain-en-Laye , au mois d'août 1633.
Arrêt de la Cour du Parlement contre les sieurs Bouteville , comte de Pongibaut , le baron de Chantail , et Des Salles, pour s'être battus en duel le jour de Pâques; donné le 34 avril 1634.
Second arrêt donné au sujet desdits sieurs de Bouteville, etc. , du 39 avril 1634.
Ordonnance du Roi portant défense aux seigneurs de favoriser les duels , du 36 juin 1634.
Arrêt de la Cour du Parlemeot ccmtre ceux qui se soot battus en duel, le 38 du mots de janvier 1636.
Edit du Roi sur le fait des duels et rencontres, donné à Paris, au mois de février 1626.
Déclaration du Roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de Liancourt , donnée à Paris, le 14 mai 1637.
Arrêt de la Cour du Parlement contre RouteviUe et Des Chapelles, du 31 Juin 1627.
Déclaration du Roi sur le fait des duels et rencontres, donnée à Fontainebleau, au mois de mai 1634.
Arrêt de la Cour du Parlement donné contre les duels, et confirmé par arrêt du Conseil privé du Roi, du 31 mars
Arrêt de la Cour du Parlement sur le fait des duels, du
3 mars 1638.
Arrêt de la Cour du Parlement contre ceux qui contreviennent aux édits du Roi, touchant les duels et rencontres, du
4 mars 1639.
Lettre du Roi, envoyée à Messieurs du Parlement, sur la
défense des dnelset renoNitres; avee raerétdu parlement du 7 décembre 1640.
Arrêt de la Cour du Parlement, en exécution des édits des duels et rencontres , du 7 décembre 1640.
Edit du Roi sur la punition et prohibition des duds, donné à Paris , au mois de Juin 1643.
Déclaration du. Roi, portant itératives défenses de se battre en duel , donnée à Paris , le 1 1 mai 1644.
Déclaration du Roi sur les querelles, duels, appels et rencontres , donnée à Paris , le 23 mars 1646.
Edit du Roi contre les duels et rencontres , donné à Paris, au mois de septembre 1651.
Déclaration du Roi contre les duels, donnée à Paris, au mois de mai 1653.
Arrêt de la Cour du Parlement, portant réitération de défenses contre les duels , du 30 Juillet 1657.
Déclaration du Roi , en explication de celle du mois de mai 1653, pour la succession de ceux qui auront été tués en duel, donnée à Saint -Germain -en- Laye, au mois d'août
Jagement de Messieurs les Maréchaux de France sur la déclaratioQ faite par plusieurs gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels.
Résolution de Messieurs les prélats sur cette matière.
Avis des Docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même sujet.
Extrait du Concile de Trente , sur le même stget.
On voit par les lettres-circulaires de Messieurs les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris , aux Administrateurs des Hôtels-Dieu des autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la confiscation des hiens au profit des hôpitaux , qu'ils' créaient des dénonciateurs et des espions. (« Pour avoir » plus de facilité , disaient- ils, d'arracher le crime et de pro- » curar quelque bien aux pauvres sur le tiers qui leur est des- » tiné , on fera quelque part de ce tiers à ceux qui déiionce- ^ raient les duels commis, en s'obligeant, par eux, d'en admi- *> nistrer les preuves , si d'ailleurs on ne peut pas en avoir la * conviction , et de donner des lumières des biens , si on ne » pouvoit autrement en avoir la connaissance. Cela se fera eu « égard aux circonstances des choses et des personnes. »)
Et cependant , dans ce temps de loyauté, ces administrateurs ne trouvaient pas de dénonciateurs.
REGLEMEHT
DE MESSIEURS LES HARiCHAUX DE FRANCE,
Touchant les réparations des offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de Cédit contre les duels.
Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du Eoi, et notamment par la déclaration de Sa Mi^jesté contre les duels , lue, publiée et registrée au Parlement de Paris, le 37 Juillet dernier, de nous assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d*honneur que nous Jugerons devoir
être ordonnées, suivant les divers degrés d'offenses , et de telle sorte que la punition contre l'agresseur et la satisfactf on à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle ; pour être, ledit règlement , inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodemens des différends qui toucheront le point d'honneur et la réputation des gentilshommes. Nous, après avoir vu et examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce royaume, qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet , en conséquence de l'ordre qui leur en a été donné par nous, dès le 1^ Juillet 1651 , lesquels nous ont présenté dans notre assemblée lesdites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains; avons, après une mûre délibération, conclu et arrêté les articles suivans :
Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent causer des querelles et ressentimens , nul gentilhonmie ne doit estimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère éclaircissement de la vérité.
ÂJIT. 2.
Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause
que ce soit : ceux-ci y sont d'autant plus obligés à donner ces éclaircissemens, que, sans cela, ils contreyiendraient formelle* ment à leur écrit , et seraient par conséquent plus dignes de repréhension et châtiment dans les acoommodemens de querdlei qui surviendraient par ûiute d'éclaircissemens.
Art. 8.
Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de réclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi , et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui , celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable : qu'il s*é' tonne bien que sachant les derniers édlts du Roi , particulièrement la déclaration de plusieurs gentUshommes , dans laquelle 11 s'est engagé publiquement de ne se point battre , il ne veuille pas se contenter des éclaircissemens qu'il lui donne , et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ou recevoir aucun lieu pour se battre , ni même lui marquer les endroits où il le pourrait rencontrer ; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque , ils se .défendront ; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid, et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.
Abt. 4.
Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne se point battre , et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si 06 n'est que le contraire paraisse par des épreuves bien expresses.
AfiT. ô.
Et parce qu*on pourrait aisément prévenir les voies de fait , si nous , les gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, n'étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencemens de querelles , nous avons avisé et arrêté , conformément au pouvoir qui nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté , enregistré au Parlement , le Eoi y séant, le 7 septembre 1651 , de nommer et commettre incessamment en chaque baillage et sénéchaussée de ce royaume , un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requise , pour recevoir les avis des différends des gentilshommes , et nous les envoyer ou aux gouverneurs et lieutenans-généraux des provinces, lorsqu'ils y seront résidens ; et pour être généralement fait par lesdits gentilshommes conmils , ce qui est prescrit par le second article dudit édit.
Et nous ordonnons , en conformité du même édit, à tous nos prévosts , vice-baillifs , vice-sénéchaux , lieutenans-criminels de robe-courte , et autres officiers des maréchaussées, d'obéir
promptement et fidèlement auxdlts gentilshommes commis pour l'exécuticm de leors ordres.
Art. 6.
Et afin de pouvoir être encore plus soigneusement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, suivant le S* article du même édit, que tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses, soit par rapports , discours ou paroles iiyurieuses , soit par manquemens de paroles données, soit par démentis, menaces, soufflets, coups de bâton on autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils soient , seront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs , ou les lieutenans-généraux des provinces , ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué ; et que ceux qui auront connaissance des procès qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelques intérêts d'importance , seront aussi obligés , suivant le même article 3 dudit édit, de nous en donner avis , ou aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces , ou aux gentilshommes commis dans les baillages , afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne sortent des voies de la Justice ordinaire pour en venir à celles de fait , et se faire raison par elles-mêmes.
Abt, 7.
Et pour ce que , dans toutes les offenses qu'on peut recevoir.
il est nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions, lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront reçues et pratiquées , puisqu'il n'est que trop constant que c'est l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur ; et considérant que dans les offenses il faut regarder, avant toutes dioses, si elles ont été faites sans sqjet , et si elles n'ont point été repoussées par quelques réparties ou revanches plus atroces ; nous déclarons que dans celles qui aurait été ainsi fiiites , sans sujet , et qui n'auront point été repoossées , si elles consistent en paroles injurieuses , comme de sot , lâche, traître, etsemblables, on pourraordonner pour punition que l'offensant tiendra prison durant un mois , sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de qui que ce soit , ni même par l'indulgence de la personne offensée : et qu'après qu'il sera sorti de la prison , il déclare à l'offensé que , mal à propos et impertinemment , il l'a offensé par des paroles outrageuses qu'il reconnaît être fausses , et lui en demande pardon.
Art. 8.
Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de béton , on ordonnera deux mois de prison , dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison , il demandera pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que les susdites , et qui seront particulièrement spécifiées par les Juges du point d'honneur.
Ait. ft.
Pour les offenseB actaelles de coup de main et antres semblables , on ordoimera poor punition , que l'offensant tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus , si ce n'est que l'offensant requiert qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de quinze cents liYres , applicable à l'hApital le plus proche du lieu de la demeure de l'offensé I et laquelle sera payée avant que ledit offensant sorte de prison ; et après môme qu'il en sera sorti, il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, quHl l'a firappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et oublier cette offense.
Abt. 10.
Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant tiendra prison un an entier ; et ce temps ne pourra être modéré , sinon de six mois , en payant trois mille livres d*amende, payables et applicables en la manière ci-dessus ; et n^Nrés qu'il sera sorti de prison , il demandera pardon à l'offensé le genou en terre ; se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très-humblement, s'il ne les Ini doue pas, comme il le pourrait faire, et déclarera en outre, de pan4e et
par écrit , qn'il Ta oifenaé bratalemeat , qa'il le su|^He de l'oukliar, et que s'il était en sa plaoe il se contenleroit des mêmes satisfactions; et dans tontes les offenses de eonp de main , de bâUm , on antres semblables , outre les susdites ponitions et satisfiwjtions, en poom cMgn roffensé de ebâtier reSensant par les mêmes oonps qn*ll anra reçus , qnand même il amnit te générosité de ne les pas ^oolotr donner ; et cela an cas seulement que l'offense soit Jugée si atroce par les circonstances , qu'elle mérite qu'on réduise l'otEensé A cette nécessité.
Art. 11.
Et lorsque les accommodemens se feront en tous les cas susdits , les Juges du point dlionneor pourront ordonner tel nombre d'amis de Toffensé qu'il leur plaira , pour voir faire les satisfactions qui seront ordonnées et les rendre plus notoires.
Art. 12.
Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme , pour le siyet de quelque intérêt dvil , ou de quelque procès qui serait d^à intenté pardevant les juges ordinaires, on ne pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop ri* goureux dans les satisfactions ; et ceux qui régleront semblables différends pourront, outre les punitions spécifiées ci<4es8us en cha- <pie espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour au-
tant de temps qulls Jugeront à propos , des lieux où l^oflEmsant lait sa résidenee ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait, ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les Tc^es de fiiit et par surprise , on ne pourra fidre aucun accommodement , même touchant le point d'honneur , que la diose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violoice ou la surprise.
Abt. IS.
Et pour ce, qu'outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisent une inanité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un autre sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement , ni se plaindre qu'elle idt été violée , si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes ; et ainsi , tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution , non-seulement pour obéir à nos réglemens , mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole , et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole donnée sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.
Abt. 14.
Si la parole donnée par écrit ou pardevant d'autres gentilsiMHiiines se trouve ylolée, l'intéressé sera tenu d'en demander Justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des proYlnees, ou aux gentilshommes commis ; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés ([ui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée ; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée , qui n'en auront point donné avis j seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver ; et quant à ce qui regarde lesdits manquemens de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.
Abt. 15.
Si par le rapport des présentes, ou par d'autres preuves, il paraît qu'une i^fure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage , nous déclarons que , suivant les lois de l'honneur , Toffensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices pardevant les Juges ordinaires , comme s'il avait été assassiné ; et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre Jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfac-
tion et pour le chAtiment de l'agresseur , lequel doit être beaO' coup plus grand que tous les préeédens , qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles Inopinées.
ÀB'r. I<(.
Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime , d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre pardevant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui 9 il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément an 8^ article de l'édtt ; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prevosts , ylce-baillift , yice-flénéchaux , lientenans criminels de robe^x^urte etautres lieutenans, exempts, archers des maréchaussées , sur peine de suspension de leurs charges et priyAtlon de leurs gages; et' ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et ré' Iraetaire.
Abt. 17.
Ensuivant le même article a dadit édit^ al nm prevosts^ irioe-baillilis, viç&^énéchaux, lientenans erhnineto de robecourte et autres (officiers des maréchaussées ne peuTentexéeo* terksdits emprisonnemens , ils saisiront et annoteront ton» le»
revenus desdits désobéissans , donneront avis désdites saisies à IIM. ies procareuis-généranz on à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les dœls, enregistrée au parlement de Paris le 29 juillet dernier ; pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis , durant tout le temps de la désobéissanoe, à l'hôpital de la ville où sera le Parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissans, conjointement avec l'héj^tal du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que s'entre aldmit dans la poursuite', l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre la Justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué an ]pMÛt desdits hAi^taux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et inmieubles du désobéissant, pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit
Abt. 18.
Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, raccommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui Bem ordonné.
Art. 19.
Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses
qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles ont été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces , ou si, par des paroles outrageuses, roffeosant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main ; et en un mot , dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées; nous remettons au Juge du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront , les exhortant de faire toiyours une particulière considération sur celui qui aura été Tagresseur et la première cause de l'offense ; et de renvoyer pardevant nous tous ceux qui voudront nous représenter leur raisons , conformément au second article du dernier édit de .Sa Mijesté , enregistré , comme dit est , au Parlement , le 7 septembre 1651.
Fait à Paris, le 22 août 1658.
Signé d'Estrées , de Grahmort ,
DB ClBRBMBAULT.
Et plus bas : Guillet.
DÉCLARATION PUBUQIJE
BT