PROTESTATION SOLENNELLE DE PLUSIEURS GENTILSHOMMES
De refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être.
« Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et
protestation solennelle , de refuser toutes sortes d'appels et de
ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse
être, et de rendre toutes sortes de témoignages de la détestation
qu'As ont du duel , comme d'une chose tout-à-fait contraire à
la raison , aux biens et aux lois de l'état , et incompatible avec le salut et la religion chrétienne , sans pourtant remmeer an droit de repousser par toutes voies légitimes les injures qui leor seraient faites , autant que leur profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours prêts de leur part d'éclairdr de bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de ressentiment contre eux , et de n'en donner, sujet à personne.
Nota, Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans Toriginal de la déclaration sur laquelle MM. les maréchauiL de France ont rendu leur Jugement le l*' juillet 1661.
ÉDIT DU ROI
Portant Règlement général sur les Duels.
Donné à Sain(-Gennain-«n*Laye9 an mois d'aoAt 1679; enregistré eo Parlement le 1*' jour de septembre de la même année.
Lonis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous présens et à venir , salut.
Ctitnme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et oon* dnite de notre état , consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir les défenses des duels et combats particuliers , et punir sévèrement ccuï qui ont contrevenu à
une loi si juste et si nécessaire pour la oonservation de notre noblesse , nous sommes bien résolu de cultiver avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de pouvoir parvenir pendant notre r^e à Tabolition de ce crime , après avoir été inutilement tentée par les rois nos prédécesseurs. Pour cet effet , nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les edits et réglemens faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'i\|outer divers articles.
Aces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant , de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notredit conseil ce que nos très<:bers et bien amés cousins les maréchaux de France, qui ^ sont assemblés plusieurs fois sur ce sujet, nous ont proposé; nous avons, en renouvelant les défenses portées par nos édita et ordonnances et celles des rois nos prédécesseurs , et en y ly outant ce que nous avons jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons , statuons et ordonnons par notre présent édit perpépétuel et irrévocable, voulons et nous plaît :
Abt. !•'.
Nous exhortons tous nos sqjets et leur CDijoignons de vivre à Ta venir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires pour leur conservation , celle de leurs familles et celle de rétût , à peine d'encourir notre indignation , et de châtiment
exeo^laire. Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns ayec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends , débats et querelles , notamment celles qui peuvent être suivies de voies de fait ; de se donner les uns aux autres , sincèrement et de bonne foi, tous les éclaireissemens nécessaires sur les peines et man« valses satisfactions qui pourront survenir entre eux; d'empé* cher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit , déclarant que nous réputons ce procédé pour un effet de l'obéissaace qui nous est due , et que nous tenons être plus coc« forme aux maximes du véritable honneur, aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne pouvant se dispenser de cette mutuelle charité sans contrevenir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'aux nètres.
Art. 2.
Et d'autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête , ni qui gagne davantage les affections du public et des particuliers , que d'arrêter le cours des querelles en leur source , nous ordonnons à nos très-chers et bien amés cousins les marédiaux de France , soit qu'ils soient, à notre suite ou en nos provinces , et aux gouvemeunhgénéraux de nos provinces, et en leur absence à nos lientenans-généraux en icelles , de s'employer eux-mêmes trèssoigneusement et incessamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets , par les voies et ainsi
qu'il leur en est donné pouvoir par les édite et ordonoanoes des rois nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons poav<^ à nosdits cousins de commettre en chacun des balllages ou sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon rétendue d'icelles , qui soient de qualité, d'âge et capacité requise , pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes , gens de guerre et antres, nos siqets, les renvoyer à nosdits cousins les maréchaux de France, oo au plus ancien d'eux, on aux gouvemeurs^généraux de nos provinces et nos lieutenan»généraux en ieelies, lorsqu'ils y seront présens ; et d(mnons pouvoir auxdits gentilshommes qui seront ainsi commis de foire venir pardevant eux, en l'absence des gouverneurs et lientenans-généraux , tous ceux qui auront qudque différend , pour les accorder ou les renvoyer pardevant nosdits cousins les maréchaux de France, an cas que quei^ qu'une des parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes, ou ne veuille pas se soumettre à leurs Jugemens. Même , lorsque lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces et no6lieut^ians^;énéraux en ioelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites, et que les gouverneurs fassent ahsens du lieu où le différend sera survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient surle-champ, etfBSsent exécuter le contenu aux articles du présent édit, dont ils donneront avis à l'instant auxdits gouverneursgénéraux de nos provinces, ou en leur absence aux lientenansgénéraux en icelles , pour travailler incessamment à racoom-
modemcpt; el pour aette fin, nom enjoignons très^ezpressément à tooB lesprevostsdesmaréeliaiix, yiee-bailH6, vioe-sénéchaux, leurs lientenaoB, exempts, greffiers et archers, d'obéir promptement et fidèlement , sur peine de suspension de leurs charges et pd^tion de lettrs gages , anxdlts gentilshommes commis sur le Irit desdits âfflërends/ 90it qtill fidlle assigner ceux qui anroat querelle, constitner prisonniers , saisir et annoter leurs hiens, ou fidre tous autres actes nécessaires pour empêcher les voies de fiiit et pomr l'exécution desdits gentilshommes ainsi commis , le tout aux frais et dépens des parties.
Abt. 8.
Nous déclarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront , quoique inopinément , aux lieux où se commettront des (Penses àllionneur, soit par des rapports ou discours injurieux , soit par manquement de promesse ou de parole domiée , soit par démentis , coups de main ou autres outrages , de quelque nature qu'ils soient , seront à raventr obligés d'en avertir nos cousins les marédiaux de France, ou lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en ieeiles , on les gentilshommes commis par nosdits cousilis , sur peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant facilement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous platt que ceux qui auront connaissance de quelque commencement de querelles [et animosités causées par
les procès qui seraient sur le point d'être intentés entre gentilsF hommes pour quelque intérêt d'importance^ soient dbligés à l'avenir d'en avertir nosdits ooosiDS les maréchaux de France ou les gouvemeurs*générauz de nosdites provinces et lleatenansgénéraux en icelieSy on, en leur alisence, les gentOsbommes commis dans les baillages , afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venirà celles de fiiit Et pour être d'autant mieux informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, nous enjoignons aux gouverneurs-généraux et lieulenans-généraux en icdles de donner avis aux secrétaires d'état, diaeon en son département, de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges ; aux premiers présidens de nos cours de parlement , et à nos procureurs-généraux en icclles, de donner pareillement avis à notre très-cher et féal le sieur Letellier , chancelier de France , et aux gentilshommes commis, et aux officiers des maréchaussées, aux marécbauT de France , pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera , promettant de récomponer ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous n'aurons pas reçn d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la preuve.
Aat. 4.
Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France , les gou-
verneors - généraux de nos provinces et nos lieutenans-gonéraux en icelles en leur absence , ou les gentilshommes commis^ auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance , lequel procédant de paroles outrageuses ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les portera quelque ressentiment extraordinaire; nosdits cousins les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses trc»sexpresses aux parties de se rien demander par les voies de fait, directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux pour y être réglés. Qiie s'ils appréhendent que lesditcs parties soient tellement animées qu*elles n'aj^rtent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de la connétaWie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne , aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues pardevant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenaus-généraux en icelles , dans rétendue de leurs gouvernemens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront querelle , ou leur envoyant de leurs gardes , ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux, pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque baillage de tenir, en l'absence des maréchaux de France, gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-géné-
nrax en icelles , la même procédure envers ceux qui auront
querelle, et se servir des préTOSts des maréchaux, leurs lleutenans, exçrapts et archers, pour Tejiéeiition de lairs ordres.
Abt. 5.
Ceux qui auront querelle étant comparus devant nos cousins les maréchaux ou gouverneurs-généraux de nos provinces et lieutenans en icelles , ou en leur absence devant lesdits gentilshommes , s'il apparaît de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage , soit de dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que la partie offensée en re« çoive une réparation et satisfaction si avantageuse qu'elle ait tout s^jet d'en demeurer contente ; confirmant en tant que besoin est , par notre présent édit, l'autorité attribuée par les feus rois nos très-honorés ayeu! et père , à nosdits cousins les maréchaux de France , de Juger et décider par jugement souverain tous différends concernant le point d'honneur et réparation d*offense, soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque antre lieu de nos provinces où ils se trouveront , et auxdits gonvemeurs et lieutenans-généraux , le pouvoir quils leur ont aussi donné pour mettre fln^ chacun en l'étendue de sa charge.
Abt. 6.
Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si impor* tantes tk l*honneur,que non-seulement les personnes qui lesreooi- ^'ent en sont touchées, mais aussi le respect qui est dû à mm lois
et ordonnances y est manifestement violé y nous Yotrlons que ceux qui auront fidt de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à Tégard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits Juges du point dl^nneur, à souffrir prison , banissement et amendes.
Considérant aussi qu*il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'bonneur que l*outrage qui se ferait pour le sujet de quelque intérêt dvil , ou de quelque procès qui serait intenté pardevant les juges ordinaires ; nous voûtons que dans les accommodemens des offenses provenues de semblables causes , lesdits juges du point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée ; et que pour la réparation de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison durant Tespaoe de trois mois au moins , on le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence , ou la privation du revenn d'une année ou de deux de la chose contestée.
Abt. 7.
Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des ^lises et autres prééminences des fieft et seigneuries , pour être fort mêlés avec le point d'honneur , nous voulons et entendons que nosdits cousins les maréchaux de France , les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenans en icelles , et les gentilshommes commis dans lesdits baillages ou sénéchaussées,
apportent tout ce qui dépendra d'eux pour obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sonunairement avec eux , saiK aucune consignation ni épiœs ^ le fonds de semblables différends, à la charge de l'iq^pel en nos cours de parlement, lorsqu'une des parties so trouvera lésée par la sentence arbitrale.
Art. 8.
Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère , sans aucune cause légitime , d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou À ceux des autres juges du point d'honneur , comme de comparaître pardevant eux , lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile , et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le liannissement ordonné contre lui, il sera incessamment contraint , après un certain temps que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison (]ui sera posée dans la maison ou par Temprisonnement de sa personne; ce qui sera soigneusement exécuté par les prevosts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs Ileutenans , exempts et ardiers, sur peine de suspension de leur charge et privation de leurs gages , suivant les ordonnances desdits juges ; et ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou réfractaire. Que si lesdits prevosts, vice-bailliCs , vice-sénéchaux , leurs lieutenans, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement , ils saisiront et annotenmt tous les revenus dudit banni ou 'désobéis-
sant , pour être appliqués et demeurer acquis durant tout le temps de sa désobéissance , savoir , la moitié à l'hôpital de la ville où il y a parlement étaiill , et l'autre moitié à i'hApital du lieu où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent , afin que, s'entre aidant dans la poursuite, l'on puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la Justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu , applicable au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni , pour être payée et ac« quittée dans son ordre , du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.
Abt. 9.
Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu clos garck^ de nos cousins les maréchaux de France , des gouverneurs-«;énéraux de nos provinces et nos lieutenans d'icelles , ou desdits gentilshommes commis , et qui s'en seront dégagés eu quelque manière que ce puisse être, soient punis avec vigueur, et ne puissent être reçus à l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite garde enfreinte n'ayent tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées de France, le procès ne leur ait été fait selon les formes requises par nos ordon-
nances. Voulons et nous platt que sur le procès- verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux , il soH , sans autre information, décrété contre eux à la requête desdits substituts, et leur procès sommairement fait.
Abt. 10.
Bien que le soin que nous prenons de llionneur de notre no* blesse paraisse assez par le contenu aux articles préoédens , et par la soigneuse recherche que nous tsisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance , et rejeter sur ceux qui offensent ie l)lânie et la honte qu'ils méritent ; néanmoins , appréhendant qu'il ne se tnNnre encore des gens assez osés pour contrevenir à nos vokntés n expressément expliquées, et qui présument d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons , que cdoi qui , s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit poar soi-même , demeure déchu de pouvoir Jamais avoir satisfiMtioD de l'offense qu'il prétoidra avoir reçue , qu'il tiome prisoa pendant deux ans , et soit condanmé à une amende envers l'hôpital de la ville la plus prodie de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que de la mi^tié du revenu de ses biens pendant une année ; et de plus, qu'il soft suspendu de toutes ses charges et privé du revenu d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter lesdites peines , selon que les conditions des personnes , les si\{ets des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils , les défenses ou
gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si c^lui qui est appelé y au lieu de refuser Tappel et d'en donner avis à nos cousins les maréchaux de France , ou aux gouverneurs-généraux de nos provinces, et nos lieutenans en icelies, ou aux gentilsbommes commis, ainsi que nous lui enjoi^ns de faii:e , va sur le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet , il soit puai des mêmes peines que l'appelant. Nous voulons de plus , que ceux qui auront aj^lé pour un autre^ ou qui auront accepté rappel sans en donner avis auparavant, soient punis des mêmes peines.
Abt. 11.
El d'autant qu'outre la pdne qu^ doivent encourir ceux qui appelleront , il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs , flupérieurs ou seigneurs et personnes de commaadttnent, et relevées par leurs qualité et charges , et spécialement quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance , auxqueUes une condition , charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des châtimens qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assi^étir ; considérant qu'il n'y arien de plus nécessaire pour le maintien de la disfiipUne , particulièrement entre ceux qui font profession des armes , que le respect envers ceux qui les commandent : Nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou auti*es qui ont
droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ao9, soient privés de l'exercice de leurs charges pendant lecUt temps, ensemble des gages et appointemens y attribué», qui senmt donnés à rhôpital-général de la ville la plus prochaine ; et en cas que ce soft nn inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant les mêmes quatre années , et sera ood* damné à une amende qui ne pourra être moindre qu'une année de son revenu ; enjoignant très*expressément à nosdits cousins maréchaux de France , gouverneurs-généraux de no9 provinces et lieutenans-généraux en iœlies, et gentilshommes commis, et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles ce désordre peut être plus fréquent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si fes chei^ ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés reçoivent r«q[>pel et se mettent en état de satisfaire les appelans , ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs charges et revenus d'iœtles et amendes ci-dessus spécifiées, sans qu'ils puissent en être dli^pensés, quelques instances et supplications qu'ils nous en fassent
Abt. lï.
Et d'autant que nous avons résolu de casser et priver entièrement de leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime , même par notoriété ; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leursdites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus , en les appelant on exdtaot
aa combat par eux-mêmes ou par autrui , {mr rencontre ou autrement , nous voulons qu'eux et ceux desquels ils -se seront servis tiennent prison pendant six ans , et soient condamnés à l'amende de six années de leurs revenus , sans pouvoir Jamais être relevés desdites peines; et généralement que ceux qui vien<! dront pour la seconde fois à violer notre présent édit comme appelans , et notamment ceux qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines de prison , destitution de charges et amendes, encore qu'il ne s'en 8(4t ensuivi aucun combat.
Abt. 13.
Si , omtre les défenses portées par notre présent édit, rappelant et raiH[)elé venaient au combat actuel , nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun de blessé ou de tué, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux , qu'ils soient sans rémission punis de mort , que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisqués , le tiers d'eux applicable a l'hôpital de la ville où est le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis , et conjointement à i'h^tal du si^e royal le plus proche du lieu du déUt , et les deux autres tiers tant aux frais de capture et de la justice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfans, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretenement, seulement leur vie durant. Que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, nous
voulons et entendons qu'au lien de ladite conflseation il soit pris sur les biens des eriminels , au profit desdits bApitaux , ooe amende dont la valeur ne pourra être moindre de la moitié des biens des erimineb. Ordonnons et joignons à nos proeureurs^néraux , leurs substituts et eeux qui auront Tadminis* tratloa desdits bôpitanx, de faire de soigneusea reebercbes et poursuites desdites sommes et confiscations, pour iesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vii^ ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pAt proroger,, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un des combattans, ou tous les deux sont tués, nous voulons et ordonnons que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts , comme contre criminels de lèzeini^esté divine et humaine , et que leurs corps soient privés de la aépul* ture , défendant à tous curés , leurs vicaires et antres ecdériastiques de les enterrer ni souffirir être enterrés en tism sainte; confisquant en outre , comme dessus , tous leurs ïÀem meubles et immeubles. Et quant an survivant qui aura tué , outre la susdite confiscation de tous ses biens ou amrade de la moitié de la valeur dlceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu , il sera irrémissiblement puni de mort , suivant la cëspositioB des ordonnances.
Art. 14.
Les biens de celui qui aura été tué , et du survivant , seront
régis par les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès qualifié pour duel , et les revenus employés aux frais des poursuites.
Abt. 15. .
Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement ordonuées contre les duels , retiendront dorénavant tous nos sujets d*y tomber, néanmoins , s*U s'en raioontrait encore d*assez téméraires pour oser contrevenir à nos volMilés, non-seulement en se faisant raison par eux-mêmes , mais en engageant de plus , dans leurs quereUes et ressentlmens , des seconds, tiers, ou autre plus grand nombre de personnes; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse , qui fUt rechercher à ceux qui .sentent leur ffdblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autrui , nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à notre présent édit , soient sans rémission punis de mort , quand même il n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats ; que tous leurs biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de noblesse , déclarés roturiers , incapables de tenir Jamais aucunes charges , leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice. Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et en prendre de nouvelles , pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce nécessaires; et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes , elles seront de nouveau noircies et brisées par Texécu*
teur de la haute justice , et eux condamnés à l'amende de deux années de leur revenu , applicable , mdtié à l'hôpltal-général de la ville la plus proche , et l'autre moitié à la volonté des Juges. Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui s'engagent si légèrement et si criminellement dans le ressentiment d'ofifenses où ils n'ont aucune part , et dont ils devront plutôt procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritables valeur et courage , comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes : Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'être seconds , tiers , ou autre nombre également, sdent punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.
Abt. 16.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n'ont Jamais porté les armes , qui sont assez insolens pour appeler les gentilshommes , lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes ; d'où il s'en suit quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels ou do combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande blessure ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers qui seront dûment at-
teints et oonvatncus d'avoir cansé et pi-omu semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et immeubles eonflsqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus prochains , et l'autre tiers employé aux frais de la justice , à la nourriture et entretenement des veuves et enfans des défunts , si aucuns il y a ; permettant en outre aux juges desdits crimes d'ordonner sur les biens confis* qnés telle récompense qu^ils aviseront raisonnable au dénon* dateur et autres qui auront découvert lesdits cas , afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la dénonciation d'icelui ; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi battus pour des si^'ets et contre des personnes indignes , nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds , s'ils peu^xnt être appréhendés , sinon il sera procédé contre eux par défaut et contumace, suivant la rigueur des ordonnances.
Aux. 17.
Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel, ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lys pour la première fois; et s'ils retombent dans la même faute, des galères à perpétuité. Et quant à ceux qui auront été spectateurs d'un duel, s'ils s'y sont rendus exprès pour ce siyet, nous voulons qu'ils soient privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils possèdent; que
s'ils n'ont anoones charges, le quart de leurs biens soit oonflsqaé et appliqué aux hôpitaux; et si le délit a été eommis en quelque {ffovince oà la confiscation n'ait pc^t lieu, qu'ils soient condanmés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra être de moindre yaleur que le quart des biens desdits speetateurs, que nous réputons, avec raison, complices d*nn crime si détestable, puisqu'ils y assistent et ne Tempédient pas tant qu'ils peuvent, comme ils y sont obligés par les lois di* vines et humaines.
Abt. 18.
Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusîeiirs ont cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense, et qui n'en auront point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied ou à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c'était un duel. Et pour ce qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans nos états, et s'étant donné rendezvous pour se battre hors d'iceux ou sur nos firontières, ont cni par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos édita, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par contumace, et quils soient condamnés aux mêmes peines, et leurs biens confisqués,
comme s'ils avolent contreyenQ aQ présent édit dans retendue et sans sortir de nos provinces, les Jugeant d'antant plus criminels et pnnissahles, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense ne les peuvent plus excuser, et qnlls ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment et s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas mentionnés au présent article, les prévenus {missent alléguer le cas fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard.
Abt. 10.
Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile ànos états ne devienne inutile au public, faute d'observation d'icelle, noua enjoignons et commandons très-expressément à nos cousins les maréchaux de France, auxquels appartient, sous notre autorité, la 'connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets , de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter aucune modération^ ni permettre que par faveur, connivence ou autre voie, il y soit contrevenu en aucune manière. Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoir à nosdits cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence effrénée des duels et rencontres; considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les prevosts de nosdits cousins les maréchaux, les viee-baillifs, vice-sénéchaux et lieutenans cri-
minels de robe-eoartc, se trouvent le plus soavent ù cheval pour notre service, poar être plus prompts et plus propres pour pro* céder contre les coupables des duels et rencontres; nous avons de nouveau attribué et attribuons rezécutkm du présent édit, tant dans l'endos des villes que hors dlcelies, aux ofBders de la connétabUe et maréchaussée de France, prevosts-généraux de ladite oonnétablie de Flsle de France et des monnaies, et tous les autres prevosts^enéraux, provinciaux et particuliers, vicebaillifs et vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe-courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et h la charge de rappel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir, dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce contraires, portant défenses auxdlts prevosts de connaftre des duels et rencontres.
Abt. 20.
Les juges ou autres officiers qui auront su{H[>rimé et changé les informations^ seront destitués et privés de leurs charges et châtiés comme faussaires.
Abt. 3f.
Et d^autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prevosts , viœ-bailUfs, vice-sénéchaux et lieutenans-criminels de robecourte, sont négligens dans rexercicedes ordres de nosditsconâins les maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que
si lesdits officiers manquent d'obéir au premier mÂndement de nosdits cousins les maréchaux, ou l'un d'eux, ou autres Juges du point d'iionneur, de sommer^ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur , ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages , lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdits cousins les marédiaux de France, ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdîts prevosts , vice-baillifs , vice-énéchaux, leurs lieutenans et archers, dmcun en leur ressort, sur les mêmes peines -de suspension et privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons roydes les plus prodies du lieu du délit, voulant que pour dhacune capture il leur soit payé la somme de ^quinze cents livres, à prendre, avec le» autres frais de Justice, sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.
Abt. 33.
Et comme les coupables , pour éviter de tomber entre les
mains de la Justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume , nous faisons trèfr-exiNresses inhibitions et dé* fenses à toutes personnes, de qfudque nature et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui an* ront contrevenu à notre présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent asile, et qui reftisent de les remettre entre les mains de la justice sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en seront dressés et duement arrêtés par lesdits prevosts des nuuéchaux et autres juges , soient incontinent et incessamment envoyés aux seorétaires d'état et de nos commandemens, chacun en «m département, ensemble aux procureurs-généraux de nos cours de Pa^ lement et à nosdits cousins- les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions rigoureusement procéder à la punition de ceux qui protégeront de si criminels désordres.
AfiT. 28.
Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les articles précédens, le crédit et l'autorité des personnes intéressées dans ces crimes en détournaient les preuves par menaces ou artifice, nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs-généraux ou leurs substituts, il soit décerné des mémoires par les offlciaux des évesques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et rencontres arrivés. Noos
ordonnons en outre qu'à l'avenir nosprocureur&^énérauxennos cours de Parlement, et leurs substituts, sur Tavis qu'ils auront des combats qui auront été faits, feront leurs i^équisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés coupables, et que, conformément à icelles , nosdites cours, sans autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles Jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons , pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs-généraux ; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé contre eux par défaut et contumace; qu'il soient déclarés atteints et convaincus des cas à eux imposés; et comme tels, qu'ils soient omdamnés aux peines portées XNir nos édits, et leurs bieis à nous aequis et ccHifisqués et mis à nos mains, et sans attendre que les eûiq années des défauts et coatamaoes soiest expirées .; que toutes leurs maisons soient rasées , et leurs boJside haute futaye coupés jusqu'à certaine hauteur , suivant les ordres que nous en donnerons ; et eux déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à l'avenir entrer en aucune charge. Défendons à toutes nos cours de Parlement et nos autres juges de les recevcÂr en leur justification après les arrêts de condamnation, même pendant cinq années der la eontuaiaoe, qu'auipuBr ravant ils n'aient obtenu nos lettres portant permission de se représenter et qu'Us n'aient payé les amendes auxquelles ils serait condamnés, et ce nonobstant l'art. 18 du titre VII de. notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.
Abt. 24.
Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les prisons, ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos procureurs-généraux trouvent difficulté à administrer la preuve desdits combats , nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront, remettant à l'honneur et conscience de nosdits procureurs-généraux de n'en user que pour le bien de la Justice.
Abt. 25.
Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se rendront point prisonniers , nous voulons que la Justiee de leurs terres soit exercée en notre nom , et nous poorvoiitH» pendant ledit temps aux offices et bénéfices dont la disposition ap* partiendra auxdits accusés non prévenus.
Abt. 26.
Et pour éviter que pendant le temps de Tinstruetion des dé- -ftiuts et contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyenis qu'ils ont accoutumé de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes , en intimidant les témoins ou les obligeant de se rétracter dans le recollement, nous voulons que , nonid^stant Vart. 3 du titre XV de notre ordonnance du mois d'oût 1670 , auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard dans les
crimes et duels seulemeut, il soit procéda par les pfQdersde nos cours et lieutenans-crimiuels des batllages où il y a siège préaidiai , au réooUemeot des témoins dans les yiogt*quatre heures, et le plus tAt qu'il se pourra , après qu'ils auront été entendus dans les informations, et ce ayant qu'il y ait aucun Jugement qui l'ordonne , sans toutefois que les réeollemens puissent valoir, confrontation qu'après qu'il aura été ainai ordonné par le jugement de défaut et contumace.
Abt. 27.
Nous déclarons les condamnés par contumace Incapables et indignes de toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation , encore qu'ils soient dans les dnq années, et qu'ils se fussent ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues avant la restitution , la seigneurie et la justice des terres seront exercées en notre nom, et les fruits attribués aux hôpitaux,[sans espérance de restitution, à compter de la condamnation par contumace.
AflT. 28.
Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de Parlement sont séantes, lorsqu'après, toutes les perquisitions et recherches susdites , les ooupablea des duels et rencontres ne pourront ètrO trouvés, il soit ,
à la requête des substituts de nos procureurs-généraux , sur la simple notoriété dm {ait, déeemé prise de onrps contre les absens, et qu'à faute de les pouvoir appréhender en verin du décret, tous leurs biens soient saisis, et qull soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par notre ordonnance du mois d'août 1^70^ au titre XVU , des Défauts et Gontumaoes, et sans que nosdits procureur^généraux ou leurs sobstituta soient obligés d'informer et faire preuve denotoHété.
Aet. 39.
Quand le titre de Taccusasion sera pour crime du duel , il ne pourra être formé aucun règlement de Juges, nonobstant tout prétexte de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être poursuivi que par devant les juges du crime du duel.
Abt. 30.
Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui , pour obtenir des grâces , nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en avant de faux faits , pour faire croire que lesdits combats seraient survenus inopinément, et ensuite de querelle prise sur-le-champ : Nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce es icas ou il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée , qu'il ne soit aetuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la principale
prison da Parlement dans le ressort dnquel le eoodiat aura été fait 'y et après ^u'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos cousins les maréchaux de France , nous pourrons lui accor* der des lettres de rémission en connaissance de cause.
Abt.'SI.
Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres , nos cousins les maréchaux de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le règlement foit par eux , sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur, auquel , par nos ordres , ils ont igouté des peines plus sévères contre les agresseurs : Nous voulons que ledit nouveau règlement , en date du 22^ jour du présent mois , ensemble celui du 22 août 1653 , ci-attadiés y sous le contre-scel de notre chancellerie y soient inviolablement snivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux aeccxnmodemens des différends qui touchent le point d'honneur et la réputation des gentilshommes.
Abt. 32.
Et d'autant que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à compter du jour des arrêts de condamnation , soit par le receveur-général de nos domaines , auquel la
moitié desdUes ooDflsoatkms çt amenda apparUendra poor les frais de reooavrement , nous réservant de disposer de Tantre moitié en fiivear de tel hôpital qu'il nous plaira , autre que celui auquel elles auront été adjugées.
Abt. S3.
Voulons de plus que lorsque les genUlshcmunes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France , et qulls auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits maréchaux de France , il en soit à l'ins* tant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs-généraux en nos cours de Parlement, ou à leurs substituts , auxquels nous enjoignons de [Mt>céder incessamment à la saisie des biens , Jusqu'à ce que lesdits gentilshommes prévenus aient obéi ; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi , les frais de prevosts , de procédure , de garnison et autres pris par préférence; et pour cet effet , nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux s(rient mis en possession et jouissance actuelle desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs-généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits directeurs et administrateurs, pour être faite uneprwnpte et réelle perception desdites amendes. Faisons très-expresses dtfenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats , testâmes et autres actes faits six mois avant les- crimes commis.
AbT. 34.
Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué , nous permettons aux parens du mort de se rendre parties dans trois mois pour tout délai , contre celui qui aura tué; et en cas qu'il soit conyaincu du crime, condamné et exécuté, nous faisons remise de la confiscation du mort au profitde celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de celui des parens, au profit duquel nous faisons remise de la confiscation , nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné , pourvu qu'ils se scient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourser les frais qui auront été faits.
Art. 36.
Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort , ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre , encore qu'il n'y ait ni exécution , ni condanmation , ni plainte, et pourra être poursuivi , après quelque laps de temps que ce soit , contre la personne ou contre sa mémoire ; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 166J , registre en notre cour de parlement de Paris au mois de septembre de la même année , pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant ou depuis , nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans , pourvu que leur procès leur
soit fait en même temps pour crime de duel et par les mêmes Juges , et qu'ils en demeurent convaincus.
Abt. S6.
Toutes les peines contenues dans le présent édit , pour la punition des contrevenans à nos volontés , seraient inutiles et de nul effet si , par les motifii d'une Justice et d'une fermeté inflexibles , nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin , nous Jurons et promettons en foi et paroles de Roi , de n'exempter à l'avenir aucune personne , pour quelque cause et considération que ce soit , de la rigueur du présent édit ; qu'il ne sera par nous accordé aucune rémission , pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et rencontres.
Défendons très-expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucunes prières pour les coupables desdits crimes, sur peine d'encourir notre indignation. Protestons derechef que ni en foveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfans de France qui pourront arriver durant notre règne , ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être nous ne permettrons scienunent être expédié aucunes lettres contraires à notre présente volonté , l'exécution de laquelle nous avons Jurée expressément et solennellement au Jour de notre sacre et couronnement , afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne , ^ Juste et si nécessaire.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers , les gens tenant notre cour de parlement , que ces présentes ils fassent lire, publier: et registrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement , sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu ; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre
notre scel à cesdites présentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye , au mois d*aoùt , Van de grâce 1 679 , et de notre règne le 37*.
Signé LOUIS.
Et plus bas : Par le Roi , Colbebt.
Visa^ LsTBLUEB , pour servir à Tédit concernant les duels.
Et scellé du grand sceau de cire verte , sur lacs de soie rouge et verte.
Bistrées, ou! 9 et ce requérant, le procureur-général du Roi , pour être exécutées suivant leur forme et teneur.
A Paris , en Parlement , le premier septembre mil six cent soixante^ix-neuf.
Signé DoNGois. •
■ TK »»^
c Sire 9 s'écriaient les prëlats présidés par le cardinal Mazarin, dans leurs remontrances au roi , Votre Majesté est le seul dispensateur de la gloire ; c'est pourquoi , Sire , si Votre Majesté veut efficacement réformer un désordre qui affaiblit son État ; si eUe veut ménager le sang de ses plus nobles sujets pour s'en servir dans les armées ; si elle veut détourner la colère de Dieu, à qui le sang répandu par le meurtre demande continuellement yengeance; il faut qu'elle déclare ses sentimens par des marques d'infamie sur les coupables ; il faut que ses discours particuliers s'accordent arec ses édits ; il faut qu'elle parle dans le cabinet comme dans les tribunaux de la justice, et qu'étant persuadée qu'il y a de la lâcheté dans les duels, elle imprime une opinion si juste dans l'esprit de sa noblesse. •
£n effet, le noble cœur du roi ne pouvait s'accorder avec ses ordonnances ; il eût souffert avec mé-
pris, par respect pour ses lois, et peut-être même chassé de sa cour, le lâche marqué du sceau de l'infamie ; il eût dit au courtisan , comme le maréchal de*** (i) disait èM.*** qui avait reçsu un soufflet sans en tirer vengeance : « Allez vous laver^ monsieur. » Et ce gentilhomme resta entaché jusqu à ce qu'il eût trouvé l'occasion de se faire tuer, ce qu'il fit trop tard pour son honneur. Enfin, ces peiaes terribles, ces déplorables édits, ces infamantes représailles, pliaient devant l'infamie d'un refus de combattre, et rendaient ces lois inutiles et cruelles en même temps : l'esprit du siècle le voulait ainsi.
Une plaisanterie philosophique de Molière les frappa encore d'un nouvel anathème ; elles tombèrent en désuétude^ et les duels en devinrent moins fréquens :
LE Sicilien ^ Scène xiii.
Un personnage arrive et*lui dit :
c Seigneur , j'ai reçu un soufflet ; vous savez ce
(1) Il était lai-nième Van des jages du point d'honneur, Tun des signataires sévères da Règlement contre les daels.
• qu'est un soufflet lorsqu'il se donne à maiu ou- » verte sur le beau milieu de la joue. J'ai ce soufflet
• fort sur le cœur, et je suis dans Tincertitude si, »pour me venger de Taffront^ je dois me battre » avec mon homme, ou bien le faire assasâner.
> — j4ssassiner^ c'est le plus sûr et le plus court
• chemin, reprend le Sicilien; quel est votre en- » nemi ?
» — Parlons bas, s'il vous plaît, etc. »
Au jour où nous sommes , je lis dans les journaux qu'aux États-Unis il vient d'être présenté un projet de loi contre les duels , dont voici les principales dispositions :
« En cas de mort dans un duel , les créanciers du déftmt au* roDt sur le survivant la même actfon qu'ils ayaiçpt^ spr leur débiteur, puisque c'est par le fait du survivant qu'ils sont privés
do gage de leur créance; il sera également obligé de pourvoir aux besoins de la famille du défont.
»» Si Tun des deux adversaires a été blessé ou estropié de telle sorte qu'il ne puisse plus pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille , le plus âgé des enfans , ou autre parent du blessé, ouvrira contre l'auteur de la blessure une action en dommages et intérêts. Si le plus âgé des enfans ou autre parent laisse passer une année sans exercer son droit , le second plus âgé aura une seconde année pour le faire , et le même droit passera successivement à tous les parens.
» Bans le cas où, par suite de blessures ou amputation après un duel, l'un des condiattans ne sera plus en état de payer ses dettes , elles tomberont , comme en cas de mort , à la charge de celui par le fedt duquel le malheur sera arrivé.
» L'assertion du mourant sera un témoignage suffisant et l^;al , quant au chiffre, de la nature de ses dettes. Le témoignage de son second suffira pour rendre cette assertion légale ^ même si ce second avait perdu le droit de témoigner dans tonte antre affaire de nature différente. »
De tous les projets qui ont été faits sur cette matière , celui-ci , loîri d'atteindre le but qu'on se propose (la répression), ne me parait propre qu'à compromettre la vie et la fortune des gens d'honiieuf* ,
et à les mettre à la merci des intrigans et des
fripons.
Les assurances sur la vie, qui sont maintenant si
fort en vogue , ne paient pas aux héritiers de Tassurë la somme convenue , si ce dernier a été tué , soit par un accident qu'il aurait provoqué par sa témérité, soit en duel 9 soit par le fait d'un suicide; et, dans ce dernier cas, plusieurs ont essayé de donner à leur mort volontaire les apparences d'un accident, pour que leurs familles pussent profiter des bénéfices de l'assurance. Aujourd'hui , à quoi bon ? Il suffira d'ofienser un homme riche et de se faire tuer, ce qui est plus commode.
Ainsi donc, un homme sans délicatesse, mais désespéré , qui verra sa famille dans la détresse , qui sera toiumenté par les poursuites incessantes de ses Créanciers 9 qui voudra mourir, se gardera bien de follement dépenser sa vie par un suicide, car elle vaut de l'argent maintenant : il ira souffleter un richard qui le blessera et paiera ses créanciers, ou le tuera et de plus enrichira sa famille.
La loi américaine ne peut-elle pas faire surgir un vol d'un nouveau genre? De malhonnêtes gens, des chevaliers d'industrie, ne pourront-ils pas tirer au sort
à qui se dévouera pour porter un défi à Thomme rie he? Le fripon désigné ne pourra-t-il pas faire d'immenses dettes fictives, qu'en cas de blessure il déclarera, qu'en cas de mort ses témoins et complices déclareront f dont ils profiteront , dont ils justifieront par des titres que la loi validera , et faire ainsi, que l'homme d'honneur, victime de cette friponnerie, soit ruiné. Cette loi ordonnera-t~elle aux riches de s e laisser cracher au visage ?
L es créanciers d'un débiteur insolvable ne pourront-ils pas, par de méchans propos, amener entre lui et l'homme solvable une lutte qui leur donne chance de remboursement?
Ce droit de poursuites successives des parens dii tué , n'est-ce pas l'épée de Damoclès suspendue sur la tète du vainqueur, et une cause nécessaire de son émigration?
Si le témoignage d'un mourant peut suffire pour établir ses dettes , la vengeance ne pourra-t-elle pas engager ce mourant à déclarer devoir une somme immense , pour ruiner celui qui lui arrachera la vie?
Si le témoignage d'un second peut suffire pour établir les dettes du mort , ce second , homme im«
probe, ne pourra-t-il pas profiter de cette circonstaoee pour en établir de fictives an profit d'un tiers avec qui il se serait par avance entendu à tout événement, et déclarer que telles ont été les dernières paroles et volontés du mort? Ainsi, le défunt, honnête homme, se trouverait déshonoré par le fait, et le fait sanctionné par la loi.
Sous l'empire d'une telle législation, des usuriers prêteraient cinquante mille écus, avec primes, sur un soufflet à donner.
Mais , sans parler de ces monstruosités , naissant hideuses et avilies , au milieu de ce siècle où tout se rapporte à l'argent , où les sentimens exquis «l'honneur, de bravoure , d'affections tendres, semblent s'oublier, s'effacer à l'aspect de l'argent, il est un danger plus grand encore , auquel cette loi américaine donnerait l'essor.
Un homme sans foi 9 sous l'apparence d'un bonnête homme, viendra dire à l'oreille de son ,advepsaire : c Je suis criblé de dettes; l'honneur m'engage • à ne pas vous les faire suj^orter : battons-nous » sans témoins. » L'autre le remerciera ; le J premier l'assassinera.
Un homme honorable viendra-t-il dire la même
chose, peut-être ser«vt-il tué hors des règles de llionneur, ou assassiné.
Enfin , ces lois engageront des rencontres sans témoins; ces duels sans témoins seront d'horribles duels : car en supposant même l'observation du plus rigide point d'honneur, il faut abandonner le blessé, le laisser mourir , ou , si vous le sauvez , retomber sons le couteau de cette loi qui vous ruine pour avoir été brave, généreux et humain.
C'est une digue trop faible que celle des intérêts matériels, mise en opposition avec ceux de son estime propre et de son honneur. Les lois anglaises , qui punissent de mort celui qui tue son adversaire, ne peuvent empêcher les braves Anglais de vider leurs querelles par Le duel. L'Allemagne, la Russie, ont aussi leurs lois répressives, et n'obtiennent pas de meilleurs résultats (i). Nous n'en devons pas
(1) Le major Frazer, qui si souvent a élé cboisi pour té» iDoin, si souvent a été acteur dans ces drames sanglans, me diail qu*en Allemagne un officier qui se Imt est quelquefois chassé de son régiment, et, s'il ne se bat pas, chassé plus ignominieusement encore par ses camarades; qu*en Russie, le dacl est pani d'an séjour dans une forteresse ou dans un cachot : mais que l'application de la loi, plus sévère que ces peines, est, comme
moins reconnaissance et respect aux législateurs qui font leurs efforts pour le bien-être et la conservation des hommes ; et si ces efforts sont vains^ c'est que la première loi , celle qui soumet toutes les autres à son empire, est la loi du cœur.
Ainsi donc, en compulsant les lois de toutes les nations , en voyant leurs résultats déplorables et le peu de frein quelles apportent, chacun ne peut-il avoir cette conviction , qu'il est impossible d'empêcher le duel; mais que le rendre équitable, qu'en régler non seulement les chances, mais encore le droit, le droit, j'appuie sur ce mot, c'est prévenir non seulement les résultats funestes de pareilles rencontres, mais c'est les diminuer, c'est donner aux faibles la part des avantages qu'ils perdent par le choix de témoins qui ne savent pas imposer leur volonté, c'est rendre cette volonté nulle devant ce droit, c'est rendre le duel moins nécessaire, moins fréquent, moins dangereux.
dans tout antre pays, tombée en désuétude; qu'en général ces poursuites, si elles sont faites , ne le sont que contre celui qui, réellement ayant tort, aurait, sans raison, envoyé un cartel ou provoqué une rencontre par une injuste et impardonnable insulte.
Quel esl celui d'entre nous qui n ait entendu ra-^ conter l'histoire de duels où Tassassinat est resté sans vengeance? Qui n'en a vu d'affreux par leurs formes? Quel est l'homme d'honneur qui ne voudrait mettre un terme à ces déplorables résultats, qui ne s'em^ pressera de me donner ses conseils, et de venir tendre une main amie à celui dont la faible voix*iie pourrait être entendue sans un généreux concours? Vous tous qui avez du cœur, reculerez-vous devant une œuvre que vous avouez bonne et philantropique? Ne serait-il pas encore méritoire d'avoir donné l'essor à une idée conservatrice , quand même vous échoueriez devant une volonté plus forte? Ce n'est pas l'apologie du duel que vous entreprenez de faire, quand vous viendrez dire que l'expression du regret d'avoir fait une offense est d'une énei^îe plus noble pent-ètre que celle que l'on porte au combat; quand vous viendrez joindre vos efforts aux miens pour éviter des résultats fonestes; quand vous viendrez proclamer que le plus bel apanage du vrai courage est la générosité.
Et vous, critiques irréfléchis, voyez mon intention et non le livre; attachez-vous à la pensée et non aux formes> Vous viendrez me demander, sans.
doute , de quel droit nous érigeant en censeurs, nous venons régler yos volontés. Pouvons-nous donc rien imposer? Pouvons-nous vous empêcher de la suivre, cette volonté que vous revendiquez? Estp<;e que ceux qui prendront pour règle les conseils qui partent de notre profonde conviction et de notre conscience oat rien qui les y force ?
Répondez à votre tour, mais ne tentez pas de m'arrèter dans le chemin d'une action que je crois bonne, noble et généreuse. Venez à mon aide, tous les braves de ma patrie ; à mon aide , vous tous qui m'av^>^ <lit : Osez !
Rappelez-vous les fautes absurdes que vous avei vu faire aux témoins (i); les querelles mal rapatriées où les antagonistes restent mécontens d'euxmêmes et des autres ; les divergences d'opinions parmi les seconds ; les demandes injustes, les querelles qu'elles suscitent; les exigences difficiles à combattre, les propositions inadmissibles et souvent ridicules , et permettez-moi de vous citer quelques exemples :
(1) « Ce ne M>nt ni les baHes ni les épées qui Cdent , ce sonl les » (èmoins. » (Opinion raiionnelle d*un mailre i'armet.)
i Yoqs m'avez insulté dans ce que j'ai de plus » cher, disait un homme à un autre ; je viens moi- » même vous en demander raison.
> -— Je suis à TDS ordres , quels que soient vos • motifs.
— A merveille; mais j'ai le choix des armes.
— Vous avez le choix des armes.
— J'ai le choix des distances.
— Vous pouvez prendre vos distances.
— Et comme je suis l'insulté , je dois tirer le
■ premier.
■ — Tuez-moi donc de suite , reprit l'autre , ou
■ remettons à nos témoins le soin de régler cette » affaire, b
Privé du libre usage d'une jambe par suite d'une blessure, ne pouvant se fendre, M* *^* reçoit une insulte aussi grave qu'inattendue. Il avait le choix des armes ; il fait un mauvais choix de témoins ; ceux de l'adversaire imposent leur volonté. Forcé de se battre à l'épée, victime facile à abattre,, il trouve la mort au lieu de la vengeance.
M. B. , grayement insulté , pouvait choisir ses armes. L'adversaire demande Tëpée, puis ensuite veut le pistolet 9 puis le sabre, puis de la convention du sabre sans pointe. Les droits de B. sont méconnus : tout est accepté.
Ht de C, dans un duel au signal, accepté sans son consentement, tire au troisième coup frappé, comme l'honneur lui en faisait une loi, et son adversaire reste à le viser long-temps, et jusqu'à ce que M. de C. se soit tourné vers ses témoins en leur disant^ : t J'ai » sans doute tiré au second coup, Messieurs. > Seulement alors les témoins se précipitent et arrêtent l'adversaire , qui n'avait pas tiré parce qu'il avait oublié d'armer, et seulement à cause de cet oubli; autrement , il n'était plus temps. Qu'en serait-il résulté?
M. ***, dans un duel au signal , tue son adversaire avant le troisième coup, et reste impuni.
Qui ne pourrait venir encore citer de nouveaux et douloureux faits à l'appvi de ceux-ci?
A6a de prouver qu'il faut aussi se tenir en garde contre son adversaire , et que l'épëe qui menace est le meilleur bouclier, je citerai le duel suivant :
Le comte D. C. se battait avec M. de ***; ce dernier blessé , les témoins crient d'arrêter ; mais n'écoutant que sa fureur, il se précipite sur D. C. qui rompait l'épée basse , et M. *** devait le tuer sans l'agilité avec laquelle il para ce coup.
M. ^**, victime de son emportement, trouva la mort dans ce combat.
Il est aussi des duels qui peuvent servir de règles aux témoins :
Le comte de S*^ est obligé, étant témoin dun de ses amis, de le prendre au corps, et reçoit luimême un coup d'épée pour l'arrêter. L'adversaire était blessé ; il arrête ce combat au risque de sa vie et fait son devoir.
H. de S. , frappé par un jeune homme , ne répond à cette insulte qu'en lui demandant s'il était brave.
Le lendemain , plusieurs blessures résultent de leur rendez-TOUs. Harassés, les témoins les arrêtent A trois heures , on recommence le combat , et le temps intermédiaire est employé à les panser tous deux. A cette seconde rencontre , S. échange plusieurs blessures légères avec son adversaire ; mais ce dernier détourne deux fois le fer avec la main. On arrête une première et une seconde fois pour lui en faire le reproche : c Approchez, dit ce jeune homme k son 1 témoin ; attachez cette main que je ne puis rete- ■ nir. > Perdant ainsi son avantage , bientôt il reçoit un coup d epée dans la poitrine , et tombe.
i Monsieur, dit ce brave jeune homme d'une voix
> mourante , il m'est permis maintenant d'avouer » mes torts, de vous demander pardon : donnez- » moi la main , je me meurs. — Dois-je donner la
> main? reprit M. S. en se tournant vers ses témoins.
> — Votre honneur est satisfait $ donnez la main, 1 disent les témoins. »
Le capitaine *** ayant insulté des fraunes sans intention , appelé par l'homme qui leur dcmnait le bras , va le lendemain se mettre à ses ordres , en té-
moigoant ses regrets, c Ce n'est pas à moi que vous » les devez, reprit ce cavalier ; » et il le conduisit à ces dames. Le capitaine , qui était des pins braves » répara ses torts par des excuses qui furent reçues avec grâce. Tout fut ainsi réparé.
G. , le maître d'armes, témoin d'un de ses élèves, saute sur son adversaire qui tenait l'épée de son homme et allait lui plonger la sienne dans la poitrine ; il le jette à terre , le menace de sa canne , et arrête le duel.
C'est quelquefois un calcul bien lâche que font ceux qui demandent un duel à bout-portant, avec une seule arme chargée, car c'est souvent pour être refusés ; c'est quelquefois aussi un acte de courage ; mais , quoi qu'il en soit , c'est toujours une barbarie.
L'homme le plus opposé à ces sortes de jeux de dés où l'enjeu est la vie , rencontre sur le boulevart un beau jeune homme qui vint fièrement à lui et lui dit : « Je ne viens pas vous insulter, Monsieur;
• mais je veux saToir si vous êtes réellement brave :
• je désire me battre avec vous à bout-portant , avec
• une seule arme chargée. — Cela s'accepte une
• seule fois dans la vie, dit le comte D. ; > et peu d'heures après, le curieux, ayant eu la mauvaise chance, était mort.
• Vous savez tirer le sabre , vous êtes fameux à «répée, adroit au pistolet, disait un autre à celui qui » lui envoyait un cartel ; moi, je me bats à brûle-pour- > point ; un corbiUard sera commandé pour les funérailles. » Cet offre est refusée. Celui qui demandait le duel à bout-portant, insiste, accuse sou adversaire de lâcheté ; celui-ci , poussé à bout , accepte enfin ; et celui quile traitait de lâche lui demande pardon, et de son injure , et de sa demande parce qu'elle est acceptée. Il comptait bien pourtant se bâtir une espèce de courage sur ce juste refus.
Un M. *^ va trouver dans sa chambre un officier d'artillerie , le vicomte H. , et lui présentant deux pistolets chargés, il lui demande une réparaticm.
H. fut assez fou pour accepter. Ils tirent presque à bout portant. Il n'y avait rien de mortel dans les canons : la poudre fit une détonation affreuse f et la seule blessure fut un coup de pied dan3 le ventre que H. donna à son homme en le jetant à la porte ; il le trouva^^doux , facile , et n'ayant rien à lui demander le lendemain.... que le secret
c Je viens vous demander de vous battre avec moi » à brûle - bourre y disait un certain monsieur à
• M. de G. — J'accepte, dit ce dernier; il ne me B reste plus qu'à trouver des témoins qui me le per«
• mettent, i Le demandeur témoigna bientôt ses regrets.
M. ^^ se battait avec un jeune homme : le duel à marcher jusqu'à une ligne intermédiaire était celui dont l'adversaire avait fait choix. Le jeune homme marche, tire et manque. M. *** arrive jusqu'à la ligne , et lui fait sauter la cervelle , après l'avoir fait languir en le visant
Enfin , on a vu des hommes se chasser comme des bêtes fanves dans un champ de blé. On a va des combattans blessés et mourans se faire porter en face 1 un de l'autre pour s'achever, comme Je feraient des boule-dogues. D'autres , armés chacun d'un pistolet chargé , se viser, à. bout portant , daas une fosse creusée pour eux ; d'autres encore , s'égorger dans un envier, avec des rasoirs. Et tout cela par la sottise ou l'ignorance des témoins ^ ou par le manque de témoins. Leur absence , ou le mauvais choix qu'on en fait , peuvent amener également les plus atroces conséquences.
lafe a
Au moment de mettre sous presse cette seconde édition , un membre de la chambre des députés me disait qu'uoe loi sur le duel allait être présentée; qu'il avait trouvé un moyen efficace de Tempècher, et ce moyen efficace est de poursuivre à toute outrance les témoins , de leur infliger des peines se' vères, etc., etc.
Dès lors on verrait notre foUe et brave jeunesse ne pins oser refuser son assistance , même à des indifierens, car il y aurait danger réel à être témoin. Assister un ami, l'empêcher d'être assassiné, serait une gloire, un refus serait une lâcheté. Cha^e homme s'enorgueillirait d'être assez haut placé dans l'opinion pour qu'on ait osé lui ofirir cette pénible et dangereuse charge, et ces témoins s'en feraient honneur, comme nos pères se faisaient honneur d'être seconds, et de se battre au risque d'être tués ou d'avoir la tête tranchée. Il existe encore , dans notre bonne France, des idées chevaleresques et du courage. Si j'ai tort, si mon député a raison, nous sommes donc bien dégénérés !
J'avais envie de lui rappeler ce paragraphe d'un de nos plus célèbres écrivains ('Jules Janin ) , passage sérieux s'il en fut , et qu'on ne peut lire cependant sans sourire :
c Celui-là est perdu dans le monde de lâches qui » n'a pas le cœur de se battre ; car alors les lâches , » qui sont sans nombre , font du courage sans dan- > ger à ses dépens ; celui-là est perdu dans ce monde » où l'opinion est tout , qui ne saura pas acheter
l'opiaioa d'un coup de feu ou d'uQ coup d epée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, répée au poing, des calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux qu'une épéé nue ; la calomnie vous brise , bien plus à coup sûr, que la balle d'un pistolet Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans la société, telle qu'elle est établie et gouvernée , sans le duel.
t Le duel fait, de chacun de nous, un pouvoir iadépendant et fort ; il fait de chaque vie, à part, la vie de tout le monde ; il prend la justice à l'instant où la loi l'abandonne ; seul il punit ce que les lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles ; celui qui a parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts. Nous ne sommes encore un peu des peuples civilisés aujourd'hui, que parce que nous avons conservé le duel. >
Et pendant que je me trouvais en belle humeur de faire à mon interlocuteur des citations, j'aurais pu
lui citer ces passages d'autres écrivains non moins distingués.
« Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, il y a plus de sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent tenir une épée sont celles qui tiennent le mieux la plume , lorsqu'il s'agit de cette terrible question du point dlionneur et du duel , qui a au moins coûté à la France
autant d'encre que de sang
» Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire , on les excite .au lieu de les retenir, car il y deux morts k braver.
t Et puis, si l'on allait au fond des choses , ne trouverait-on pas qu'après tout , le duel est un dernier vestige de cette magistrature personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel , déplorable sous tant de points de vue, a été au moins
Utile è notre époque , en ce qu'il a seul préserré notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de l'engloutir. La main sur la conscience , voudriez-vous affirmer que la chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat , si le duel, maître des cérémonies de la civilisation , n'avait point été là pour la protéger? »
(VfAL&n.)
it II y a long-^temps que la controverse sur le duel est épuisécé Tout ce qui en est résulté jusqu'à présent 9 c'est que les adversaires du duel ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé 9 et que le duel n'en a pas moins ccmtinué, comme par le passé , d'exercer son funeste empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire t elle a triomphé devant la raison ; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé et la force des habitudes. Quelle ressource reste-t-il donc à celui qui veut tenter encore y en faveur de l'humanité, quelques efforts utiles? La force coërcitive des lois ayant échoué » aussi bien
— ail —
que la force persuasif e de la raisoii , quelle digue opposer à ce fléau, qui se rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre
et de destruction? Peut-être, etc., etc.
••> Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter, peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on put appliquer avec quelque efficacité? U s'est dit : Le duel ne peut être empêché. Voilà trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes. £h bien ! acceptons ce mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son action; traçonslui des règles qu'il ne puisse enfreindra ; diminuons ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière invariable , les devoirs des témoins dont finexpérience, dans ces sortes d'affaires, peut étare si funeste, et dont au contraire la soUicitude éclairée et !a fermeté peuvent, en beaucoup de cas, prévenir de grands malheurs , etc., etc. •
(Chitblaim.)
MM. Châtelain , Walsh et Jules Janin lui-mèflie
voudraient y j'en suis sûr, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et malheureux Carrel la voa lait aussi ; mais trop sensible au point d'honneur, il en sentait en lui Timpossibilité » lorsqu'il m'écrivait :
« J'admets avec vous la haute utilité de ce tra-
1» vail, et comptez bien. Monsieur, que dans toutes
» les difficultés du point d'honneur où je pourrai
y» me trouver engagé pour moi ou pour mes amis,
t je n'irai chercher que dans votre Code do Duel
• mes règles de conduite. Vos préceptes convien-
» dront y sans nul doute, aux gens de bien de toutes
» les opinions, etc., etc. •
M. Carrel n a été atteint que par excès de bravoure. On m'a dit qu'il avait marché droit à son adversaire , et qu'il avait fièrement attendu le fea sans s'effacer : il pouvait à ce duel marcher de coté , et devait s'effacer. Ce qu'il a fait était un acte de sa volonté, et ses témoins n'y pouvaient rien.
Et moi qui viens traiter avec vous de ces matières si graves et si sérieuses , n'ai-je pas un fils dont les jours me sont chers ! N'est-ce pas un deuil que cette
pensée, qu*il pourra un jour, le pauvre enfant , donner son sang pour conserver sa réputation et son avenir ; et pouvez-vous croire que ai j eusse senti la possibilité d'éteindre le mal , j'eusse entrepris la tâche difficile de le régulariser pour l'amoindrir? Laissons cette œuvre à mon député, qui pourrait bien faire comme un brave général de ma connaissance , qui de guerrier et duelliste était devenu agronome et législateur , par dessus tout ennemi juré du duel. Déblatérer, à chaque instant , contre la monomacbie était devenu chez lui une habitude et presque une monomanie ; ses amis , soumis sans cesse à' cette fixité d'idées qu'il leur présentait sous toutes les formes, voulurent savoir si réellement elle était incrustée dans son esprit; ils se réunirent, et an milieu d'un dîner qui leur rappelait ces joyeux banquets de leur temps de guerre et de jeunesse, l'un d'eux lui dit , à travers la table : — Mon cher ami, tu dois être content et glorieux de ton fils, car il est grand et fort , surtout fort sage ; il a adopté tes principes sûr le diiel , avec toutes leurs conséquences. Hier il s'est pris de querelle au spectacle avec un je une officier, et il a reçu un soufflet dont il n'a pas demandé réparation. — C'est une atroce calomnie!
— au —
s'écria le vieux géoéral en se levant de son siège le sang au visage ; par Dieu , vous mentez ! et vous m'en rendres raison ! On eut toutes les peines à le cahner, et le sourire revint sur ses lèvres lorscpi od
lui dit que son fils lui cachait un duel qui ne poi>voit que lui faire honneur. Ainsi ferait mon dépoté, j'en suis sûr; il est spirituel , il est hrave en même temps; et je lui crois asses d'ame pour 6tre sûr qu*i| transgresserait le premier sa loi » s'il avait m ami à qm son assistance fCkt indispensable.
Sans nu) doute ce législateur veut le bien , et il f^ raît un pas verd le bien, si son projet de loi avait pour but d'obliger les témoins ^ rendre compte, devant un jury ad hoCj de la conduite qu'ils ont tenue. Il y a des circonstances où les témoins pourraient être passdbles eux-mêmes d'une peine sévère.
En voici une preuve récente. Deux officiers, servant dans le même régiment ( en Autriche ) , devaient se battre jusqu'à ce que mort s'en suivît Les témoins trouvèrent bon (sans doute pour éluder la loi contre les duels) que les adversaires tirassent an sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses
affaires, et, ces trois jours révolus, ce malheureux se suicida. Les témoins furent condamnés , je crois , à cinq ans de séjour dans une forteresse. Cette condamnation de témoins qui outrepassent leurs pouvoir est juste et rationnelle.
Mais qu'on se rappelle bien que les lois contre les duels n'ont produit que d'afireuses catastrophes , que d'iniques condamnations; que l'esprit de tous les temps les a repoussées ; que ce ne sont pas des lois nouvelles contre les combats singuliers qu'il serait nécessaire de promulguer, mais des lois réglementaires de ces combats, qui les rendraient moins fréquens, moins atroces et plus conformes au point d'honneur. Et que ma dernière parole soit pour maudire les duels d'exception.