‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 24 sur 49 · PODR LA DÉFENSE DES DUELS · texte numérisé non relu

PODR LA DÉFENSE DES DUELS

Donné à Bloîs au mois d*avril 1602.

Leu, publié^ et enregistré au Parlement de Paru,

le "j* jour de juin 1602.

Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Mararre» à tous presens et advenir, salut. Ayant la corruption de ce siècle introduit une opinion et coustume damnable parmi plusieurs de nostre noblesse, et autres nos sujets qui font profession de porter les armes , lesquels croyans avoit esté offensez de fait , ou de parole, estiment estre obligez d'honneur de faire appeller au combat celluy duquel ils prétendent ayoir receu l'offense ; s'en seroient ensuivis de si grands et pitoyables accidens par la perte d'un grand nombre de gentils -hommes de valeur, à nostre extrême regret et déplaisir, et au dommage irréparable de nostre Estât, que nous nous estimerions indignes d'en porter le sceptre , si nous difie-

rioDÂ davantage de réprimer l'ënormité de ce crime par la sévérité de nos Loix. Et d'autant plus que nous sçavons combien cette effusion du sang humain est détestable devant Dieu, lequel nous ordonne par exprez de luy laisser la vengeance, et que ne soyons homicides : néanmoins il semble que ce divin commandement soit venu à tel nj épris que le gentilhomme , qui s'estime estre intéressé en l'honneur, confesse par telles actions de ne pouvoir estre gentil* homme , s'il est chrestien obéissant à ce qui est or* donné de Dieu. Outre cela notre autorité royale est grandement offensée par tels actes, se présumant un particulier, sans nostre permission , de donner camp pour le combat dans nostre Royaume , et de faire la justice luy-mesme , sous prétexte de cou* server l'honneur, lequel néanmoins l'oblige devant toutes choses de porter respect à son Prince souve^ rain , et obéissance aux Lois de sa Patrie. Pour ces causes et considérations, ne voulans rien obmettre de ce qui se doit et peut servir au bien , honneur et conservation de nostre noblesse , que nous tenons pour le principal nerf de nôtre Etat et pour conseil ver nostre autorité souveraine , et décharger nostre conscience de l'énormité de tels actes ; ne pouvant aussi supporter plus longuement les justes piain>tes de plasieurs pères et autres» qui craignent que la témérité de jeunesse précipite leurs enfans à ces mauvais conseils et combats, recherchez d'au-

cuas , par ambition , au péril de leurs âmes et honneurs, et acceptez par d'autres, qui estiment ne pouYoir éviter le combat , pour crainte d^estre tenus moins courageux que leurs ennemis : Apres avoir eu sur ce Tavis des Princes de nôtre sang, autres Princes , officiers de notre Couronne , et plusieurs grands et notables personnages de nôtre Conseil , avons par cétui nôtre présent Edit perpétuel irrévocable, dit âtatué et ordonné , disons , statuons et ordonnons : Premièrement, que nous admonestons et exhortons tous nos sujets de la qualité et condition susdite, et leur enjoignons de vivre et conserver ensemble i^ l'avenir en toute bonne amitié , concorde et union , comme frères et bons compatriotes doivent faire , se porter honneur et respect selon leurs qualitez , âges, dignitez et charges, suivant les Loix, Ordon-* nances et Constitutions de nôtre Royaume ; léur défendant de se provoquer par injure , ni s'offenser l'un l'autre par paroles, ni par faits, 'sur peine d'encourir nôtre indignation. Et afin de reprimer la licence et audace de ceux qui entreprennent d'appeler ou faire appeler au combat les autres, soit dedans ou dehors de nôtredit Royaume , sous prétexte de tirer raison d'une offense , ou autre cause , Noos les avons déclarez et déclarons criminels de lezemajesté : Semblablement ceux qui appelleront poar un autre , ou qui seconderont , accompagneront, ou assisteront lesdits appelés ; Ordonnons qu'ils soient

punis comme tels par nos ame2 et féaux les gens tenans nos Cours souveraines, ou autres nos Officiers , selon la rigueur de nos Ordonnances , sans que la peine de mort et confiscation de biens puisse estre par eux modérée sous quelque prétexte que ce soit. Voulons et ordonnons pareillement estre procédé par même rigueur contre ceux qui ayant esté appelez Iront au combat, et tous autres qui les accompagneront et seconderont en icelui. Mais afin que ceux qui prétendent avoir esté offensez , ou seront appeliez audit combat ne puissent se plaindre qu'Us demeurent intéressez en Thonneur, obéissant à notre présent Edit; Nous ordonnons à nos tres-chers et bien-amez cousins les Connétable et Maréchaux de France , soit que lesdits Maréchaux soient à nôtre suite, ou ailleurs en nôtredlt royaume, et aux Gouverneurs et LIeutenans Généraux de nos provinces, chacun en l'étendue de son Gouvernement , qu'aussi-tôt qu'ils seront avertis par la partie offensée 9 à laquelle nous enjoignons de ce faire, ou par autres qui auront esté presens , ou en auront connaissance, qu'aucuns de la qualité susdite prétendront avoir reçu injure à laquelle il échet faire réparation; faire appeler pardevant eux les deux parties, ausquelles ils défendront de nôtre part d'en venir au combat, ny entreprendre pour raison de ce aucune chose lune contre l'autre par voye de fait direct cmeut ou indirectement, sur peine de vie: Et après

les avoir ouïes en la présence des Seigneurs et gentils-hommes qui seront sur les lieux y et autres qui y seront appeliez par eux ; Nous leur donnons pouvoir d'ordonner par jugement souverain sur la réparation de l'injure ce qu'en leurs loyautez et consciences ils jugeront estre raisonnable. A quoy lesdites parties seront tenues d'aquiescer et se conformer, sur peine tant à celluy qui aura fait l'injure, qu'à celluy qui prétendera l'avoir reçue, d'encourir nôtre indignation y d'estre bannis de notre Cour, ou de son pais , et autre plus rigoureuse punition qu'il écherra de faire selon la qualité du fait, de tenir prison fermée jusqu'à ce qu'ils ayent satisfaits à la susdite Ordonnance, sans que celuy qui refusera d'y obéir puisse estre élargi à caution ou autrement, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, sinon pour cause de maladie pressée; auquel cas il ne pourra encore estre élargi que sous bonne et sure garde, qui sera ordonnée par lesdits juges, et en baillant bonne et suÛisante caution , partie appellée, de réintégrer la prison dedans le temps, et ainsi qu'il sera ordonné. Et si celuy qui sera condamné à faire réparation , s'absente , sera par eux décerné prise de corps contre sa personne , laquelle sera réellement et de fait exécutée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera différé ; sans qu'iceluy puisse en aucune sorte estre élargi, que premièrement il n'ait satisfait à ladite

Ordonnance : Et où ledit condamné ne pourroit estre pris, ses biens seront annotez, saisis, et mis sons nôtre main en quelque part qu'ils soient situez : Et cependant la partie qui aura obéy sera mise y comme dès à présent nous la mettons en nôtre pou-iection et sauve-garde par nôtre présent Edit, par kquel nous • défendons sur peine de la vie an con-> > damné d'attenter , ou faire attenter contre icelte directement ou indirectement. Nous voulons anssf que pareille rigueur soit observée contre ceux qui estant entrez en querelle, ayant esté mandez et appellez- par nosdits Cousins ou Gouverneurs , ne compa-* roitront pardevant eut après la signification de leur Ordonnance faite en leur logis , avec l'affiche d'icelle à leurs portes, ou en celle de nôtrédtte Prevosté,oa Auditoire des lieux. Et afin que lesdits jugemeni?. qui interviendront sur ce soient exécutez comme il . convient; Voulons qu'ils soient leùs et publiez au lieu où ils seront ordonnez, en présence des Seigneurs et gentils-hommes qui seront sur les lieux j et pareillement en l'auditoire de la Prevosté de notre suite , ou en ceux de nos justices ordinaires ^ et enregistrez es grefies d'icelles. Et combien que nosdits sujets ne puissent justement être repris ny blâmez d'avoir en aucune sorte défailly k leur honneur^ obéissant à notre présent Edit , et recevant la réparation et satisfaction qui sera ordonnée par nosdits Cousins les Connétables et Maréchaux de Franoe,

OU Gouverneurs et Lieutenans Généraux de nos pro^ vinces en la forme susdite : Néanmoins afin qu'il ne demeure ù eux ny à autres aucune sorte de scrupule ou opiuion au contraire , nous déclarons que nous prenons sur nous tout ce qu'on poun-ait imputer pour ce regard à celuy, qui pour s*estimer offensé, n'aurait fait appeler son enuemy au combat , ou qui ayant esté appelle par icelny, ferait difficulté d'y aller. Davantage voulons et nous plaist que le procès criminel et extraordinaire soit fait contre la mémoire de ceux qui de part et d'autre auront esté tuez ausdits combats, après la publication du présent Ëdity comme criminels de leze-majesté ; enchargeons les gens de nosdites Cours de Parlement et nos autres Officiers de tenir la main à l'exécution d'iceluy. Si donnons en mandement à nosdits amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, que le contenu en ces présentes ils fassent lire» publier, et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablemcnt et sans l'enfraindre : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes , sauf en autre chose nôtre droit , et l'antruy en tout. Donné à Blois au mois d'avril , l'an de grâce mil six cens deux, et de notre règne le trei* ziéme. Signé Hexry. Et sur le reply . Par le Roy estant en son Conseil , De-Neueville. Et à côté. Visa. Et scellé du grand scel de cire verte sur doubles lacs de soye rouge et verte.

c Leu, publié et enregistré, oui et ce reqaerant » le Procureur gênerai du Roy, sans cpie les Conné- » table , Maréchaux de France , et Gouverneurs des » provinces , puissent prendre connoissance des cri- > mes, délits, et voyes de faits, non concernans ce » qui est estimé point d'honneur entre les Seigneurs » et gentils-hommes, et autres faisant profession des » armes. A Paris en Parlement , le septième jour de 9 juin mil six cens deux.

» Signé Voisi^î. »

— sso —

ÉDrr DU ROY

SUR tk PROHIBITION DES QUERELLES ET DUELS,

Donné à Fontaine Bleau au moSs de jain 1609.

Publié en Parlement le 26 du même mois.

Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous presens et à venir, salut. Les Roys nos prédécesseurs et Nous , avons fait divers Reglemens et Edits contre les combats en duel, pour en retrancher et abolir l'usage commun et familier en noire Royaume, meus du devoir et acquit de nos consciences envers Dieu, comme Roys tres-chrétiens, et du salut commun de tous nos sujets, comme pères très- débonnaires, et pareillement du soin que nous devons avoir de la conservation de nôtre autorité' souveraine , grandement lezée et offensée par la licence trop effrénée desdits combats. A cette fin , nous aurions par nôtre Edit du mois d'avril mil six cens deux, fait par l'avis des princes de notre sang, Officiers de notre Couronne, et autres

personnages de notre Conseil , qui estoient lors près de nous, déclaré criminels de loze-mafesté , et ordonné estre punis comme tels , tous ceux qui sous prétexte de tirer raison d'une prétendue offense, appelleroient ou feroîent appeller les autres au combat , iroient sur un appel, les assîsteroient ou seconderoient : Avec défenses trés-expresses à tous nos OfiRciers de toutes qualitez , de dispenser les coupables de la peine ordonnée par les Loîx de nôtredît Royaume , contre les criminels de leze-majeslé , ny de la modérer pour considération auèune : Esperans par la gravité et terreur de ladite peine , réprimer la liberté et coutume détestable desdîts combats. Maïs tant s'en faut que nous ayons obtenu nôtre louable désir, que lesdits Duels ont depuis esté plus fré-^ quens , à nôtre extrême regret , et non moindre mépris de^ Commandemens de Dieu et des nôtres. Ce ^ue nous avons remarqué procéder principalement d'une fausse et erronée opinion, de longue main con*çeuë , et trop enracinée es cœurs de la noblesse de nôtredit Royaume ( qui a toujours eu ITionnear plus cher que la vie ) de .ne vouloir demander ny pott*- Toîr rechercher raison d'injure receuë, par autre Toye que par celle des armes , sans flétrir sa réputation , et encourir note de lâcheté et faute de eouragé^ singulièrement es oas quelle s'imagine ne pouvoir être suffisamment réparée que par les trrmeft, jaçoit que pour luy lever co scrupule nu préteite j

nous ayon^ par noire susdit Edit ^ voulu par exprés prendre sur nous tout ce qui pourroit estrc imputé pour ce regard 9 à ceux qui se soumettraient et rangeroient à l*obeïssance et observation d'iceluy. Davantage, plusieurs aussi malins que téméraires , tres-mal informez du vrai jugement que nous faisons de semblables actions, s*y engagent et précipitent souvent de propos délibéré, au péril de leurs âmes, comme de leurs personnes , pensans par telle voye accroître leur réputation, et s'avancer sur les autres; combien qu'en effet elles soient directement contraires au vray et solide honneur , du tout indignes de vrays Chrétiens , et à nous tres-desagréahles et à contre-cœur. De sorte que tant s'en faut qu'ils doivent espérer par icelles aucune faveur de nous , que nous en détestons l'usage, comme nous faisons tous ceux qui les pratiquent , comme une fiireur plus que brutale. Dequoy desirans pour la dernière fois éclaircir et détromper tous ceux qui bâtissent telles opinions sur un si pernicieux et faux fondement ; et par même moîen pourvoir à nôtre possible aux malheurs et inconveniens qui naissent journellement du débordement de cettedite licence : Toat ainsi que l'expérience nous enseigne , qu'il est quelquefois nécessaire pour bien faire u la republique , de changer les Loix , et les accomoder aux accidens qui surviennent , pour les rendre profitables : Nous avons jugé nécessaire , aussi par l'avis desdits Princes

de notre sang 5 Officiers susdite de nôtre Couronne , et autres grands et notables personnages, estans prés de nous y lesquels se sont assemblez plusieu^'S fois sur ce sujet , par nôtre exprés commandement , dV jouter aux précedens Reglemens et Edits faits par nos prédécesseurs et nous » contre lesdite combats (sans néanmoins les révoquer ny annuller), ia présente Ordonnance : laquelle nous voulons estre gardée et observée inviolablement par toutes sortes de personnes, en quelque qualité et condition qu'elles soient. A toutes lesquelles nous faisons défenses tres-expresses à cette fin ; et même à la Reyne nôtre tres-chere et aimée compagne, comme à tous lesdits Princes de notre sang , autres Princes , et à nas principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs , de nous faire aucune prière, requête ou supplication contraire à icelle, le tout sur peine de nous déplaire. Protestant et jurant par le Dieu vivant , de n'accorder aucune grâce dérogeante à ladite présente Ordonnance , ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle, en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny pour quelque considération , cause , ou prétexte que Ion puisse prendre, proposer et alléguer.

Premièrement , nous enjoignons ù tous nosdils

Mjéts^ de quelque qualité et condition qu'ils soient, de rivre à l'avenir les uns avec les autres en paix, union et concorde » sans s'oflenser et injurier, mépriser, ni provoquer à haine et inimitié, sous peine d'encourir nôtre indignation, et d'estre châtiez exemplairement.

Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes qui, par nature et par les charges et dignités dont nous les avons pourveûs, méritent d'estre distinguées des autres , comme nous entendons qu'elles soient : Et que ceux qui manqueront h tel devoir et respect, soient châtiez et muictez de peines, eu égard à la qualité de la personne offensée.

Lesdites personnes de qualité s'abstiendront aussi d'offenser les autres , et les contraindre de perdre le respect qui leur est deû ; et où ils le feroient , seront tenus le reparer, ainsi qu'il sera ordonné.

Tous différons intervenans entre nos sujets, et dont la demande et décision peut et doit cslre faite

en justice , seront terminc^z et vuidez par les voyes

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ordinaires de droit établies en nôtre royaume. Et défendons aux parties d'en former une querelle, sur peine à celui (jui en sera Taggresseur, de la perte entière de la chose contentieuseï laquelle dés à pré^ sent comme pour lors, nous adjugerons à sa partie.

Et d'autant que par l'indiscrétion et malice des uns, les autres sont quelquesfois si grièyement outragez , qu'il leur semble impossible d'en tirer réparation , qui les satisfasse en leur honneur, que par la voye des armes; laquelle estant interdite et défendue par nosdits Edits, ils s'ingèrent de la rechercher eux-mêmes, ou par leurs amis, la pratiquent et exercent journellement , au grand mépris de nos Loix , et de nôtre autorité ; dequoy naissent les desordres et meurtres si frequens, que nous voulons è présent reprimer : Nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus grands et périlleux accidens, de peru mettre, comme par ces présentes nous permettons à toute persone, qui s'estimera offensée par une autre en son honneur et réputation, de s'en plaindre à Nous, ou à nos tre&-chers et amez cousins les Connétable et Maréchaux de France, nous demander, ou à eux , le combat ; lequel leur sera par nous ac-* cordé , selon que nous jugerons qu'il sera nécessaire pour leur honneur.

Ceux qui seront en nos provinces , pourront s'adresser aux gouverneurs d'icelles ; et en leur absence à nos lieutenans généraux; et en défaut d*iceux, aux gouverneurs ou lieutenans généraux des plos prochaines provinces, pour leur faire leurs plaintes, et demander ledit combat. Lesquels gouverneurs, ou lieutenans généraux décideront lors lesdits differens , si faire se peut : Et s'ils sont de telle qualité qu'ils ne les puissent terminer que par le combat, ils nous en avertiront pour recevoir et faire exécuter sur cela nôtre commandement

La partie qui aura offensé l'autre , sera tenue de comparoitre pardevant Nous, ou lesdits Connétable et Maréchaux de France, comme pardevant lesdits Gouverneurs ou Lieutenans généraux en la forme susdite 5 quand elle sera appellée par Nous ou par eux , que nôtre mandement , ou le leur, aura esté signifié à sa personne , ou à son domicile, jusques à deux fois , avec la plainte de l'ofiensé , et la demande du combat qu'il aura faite ; à quoy défaillant , elle sera lors ajournée à trois briefs jours. Et ne comparoissant , sera ledit désobéissant suspendu de son honneur, rendu incapable do porter aucunes armes.

et renvoyé aux gens tenans nos Cours de Parlement^ chacun selon son ressort, pour estre puni comme rc-fractaire à nos Ordonnances; ausquelles Cours nous enjoignons d'en faire leur devoir.

Si Tune desdites parties a juslc sujet de récuser les Juges susdits, ausquels il leur enjoint d'adresser leurs plaintes, elle aura recours à Nous, et y pourvoirons : mais si les causes pour lesquelles elle requerra telle récusation, sont trouvées légères et frivoles , et partant indignes d estre admises , elle sera l'envoyée avec blâme ausdits Juges pour en ordonner.

Celuy qui demandera le combat, cl sera jugé nou recevable, pour s'être offensé trop légèrement, et sans aucun sujet, sera renvoyé avec honte.

L'agresseur qui aura fait injure à un autre, qui sera reconnue et jugée toucher à l'honneur , sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu'il possède, et n'y pourra estre rétably avant ledit temps , ni après ice-

lui 9 sans nous demander pardon , avoir satisfait à sa partie, ainsi qu'il aura esté ordonné, et pris de Nous nouvelles provisions et déclarations de nôtre volonté pour rentrer ausdites chaînes. Il ne pourra aussi durant ledit temps approcher et se trouver à dix licuës de nôtre Cour.

Cetuy qui n aura office , charge , dignité , ni pea* sion, perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien duquel il est jouissant durant le temps de six ans : lequel tiers sera pris par préférence à toutes charges, dettes, et hypothèques quelconques, et employé à Teflet que Nous déclarerons cy apriJs* Et celuy duquel ledit tiers de son revenu montera lùoins de deux cens livres ,* ou qui n'en aura point du tout , tiendra prison où Nous Tordonnerons deux ans entiers.

Quiconque appellera quelqu'un au combat pour un autre, ou sera certificateur du billet, ou portera parole offensive en l'honneur, sera dégradé de^ no» blesse et des armes pour toute sa vie , tiendra prison perpétuelle , ou sera puny de mort infamante , selon qu'Usera par Nous ou par les Juges susdits ordonné;

plus, sera privé à perpétuité de la moitié de ses bi meubles et immeubles.

XIU-

Geluy qui s'estimant offensé appellera pour soy même , et n'aura demandé le combat „ comme il est cy-dessus enjoint , sera décheii de jamais pouvoir se comparer par les armes à aucun , ny obtenir aucune réparation et satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue. Et si celny qui aura esté par luy appelle nous en donne avis, ou à nosdits Cousins les Con* nétable et Maréchaux de France , ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans généraux , comme nous luy ordonnons de faire; la charge, office, ou pension qu'aura ledit appellant sera donnée^ comme dès à présent Nous la donnons et affectons à l'appelle , s'il est de qualité pour tenir lesdites charges: mais si celuy* qui est appelle va sur le lieu de l'assignation , ou. fait effort pour cet effet, sans donner le susdit avis , il sera puni des mêmes peines dudit appellant, et disposerons lors des charges, offices, et pensions de l'un et de l'autre , ainsi qu'il nous plaira.

Si contre les défenses portées par nôtre présent Edit, il advient que quelqu'un se batte , et taë un

antre ; celuy qui aura tué encouri^a la peine de mort portée par toutes nos Ordonnances : et en atten-* dant qu'il soit appréhendé, il sera privé des charges, dignitez et pensions qu'il possède. Darantage , la moitié du revenu des biens du tueur sera pour dix ans affectée aux mêmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amande néanmoins envers les héritiers du mort , d'autant qu'il aura desobey à nôtre présent Edit. Et si les deux parties meurent audit combat, leurs corps seront privez de sépulture, et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres. Et s'ils n'ont nuls biens, leurs enfans seront déclarez roturiers et taillables pour dix ans. Et s'ils estoient déjà taillables , seront déclarez indignes d'estrc jamais nobles, ny tenir aucune charge, dignité, ni office royal.

Ceux qui auront assisté lesdits combattans , s'ils ont mis les armes à la main, perdront la vie et les biens, suivant nos premiers édits. Et s'ils n'ont esté que spectateurs , s'ils s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toujours des charges, dignitez et pensions qu'ils possèdent. Et si c'est par rencontre ^qu'ils s'y sont trouvez, et néanmoins ne se sont mis en devoir de séparer lesdits combattans, et les empêcher

den venir àTeffet, ils seront suspendus de l'exercice et jouissance desdites charges 9 offices , et pensions pour six ans. Et après ledit temps, ils né pourront estre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne nous ayent demandé pardon, et pris de nouvelles provi« sions.

Ceux qui se battront en Duel d'eux-mêmes , encourront la peine de mort, ou de prison perpétuelle, avec la perte de moitié de leurs biens, et en attendant qu'ils soyent appréhendez , seront dégradez de no-* blesse et privez, leur vie durant, de tous biens.

Si les offenses sont faites en lieu de respect ; outre les peines cy-dessus apposées, desquelles nous protestons ne dispenser jamais personne , ceux qui les commettront seront sujets aux plus rigoureuses et sévères peines portées pai* les Lois et Ordonnances anciennes et modernes de notre rovaume.

Toutes Lois , pour bonnes et saintes qu elles soient, sont néanmoins défectueuses, et souvent plus dommageables qu'utiles au public, et peu ho «

liorables au Législateur » si elles ne sont observées et exécutées en toutes leurs parties, comme elles doi* vent estrë : c'est pourquoy Nous enjoignons et comliiandons tréâ-expressement à nosdits cousins les Connétable et Maréchaux de France f auxquels appartient la connoissance et décision des contentions, débats et querelles qui concernent l'honneur et réputation de nosdits sujets , de tenir la main exactement et diligemment à robservation de nptre présent Edity sans y apporter aucune modération, ny permettre que par faveur, connivence, au autre voye il y soit contrevenu en aucune sorte et manière , noor obstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pourraient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sm* tout qu'ils désirent nous complaire et obéir.

Nous faisons pareil commandement aux autres Officiers de nôtre couronne, même pour le regard de ceux qui sont sous leurs charges, et aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nosdites Provinces, pour nos sujets estans en icelles, qui auront recours et adresse à eux, ainsi qu'il leur est permis et ordonné par nqtredit Edit ; Nous reservant d'ajouter h iceluy par forme d'augmentation ou ampliation de peines ce que le temps, la pratique et expérience des re>

gleinenfl portei par ioeluy nous fera coûnoître estre nécessaire^ pour du tout faire cesser en nôtre Royaume lu licence et confusion susdite desdits combats en Duel 9 trop témérairement entreprise sur nôtre autorité, et par ce moyen garantir nosdHs sujets de périls inévitables de leur âmes, comme de leurs peiv sonnes et biens, auxquels ils se précipitent )ourneI-*> lement par telle voyes: lesquelles nous avons dé* claré, et déclarons par ces présentes du tout infâmes et honteuses, comme contraires au vray honneur, autant comme leur seront honorables et avantageuses à l'avenir celles desipielles il. leur est fait ouverture par ces présentes.

Et afin qu il plaise à Dieu bénir nôtre présente intention, et la diriger, et faire prospérer à sa gloire et au salut de nosdits sujets ; Nous avons voué , des^ tiné, et affecté, voilons, destinons , et affectons tous les deniers qui proviendront des peines pécuniaires, saisies , perception et jouissance des fruits et revenus des infracteurs à nôtredit Edit , tant à la nourritm*e des pauvres , et à la construction d un Hôpital Royal , que nous avons délibéré faire bâtir exprés pour cet effet , qu'à la réfection et réparation des Eglises de nôtredit Royaume , sans que lesdits deniers puissent estra divertis, mis et employei ailleurs sur grièves peines.

Cependant voulons lesdlts deniers estre reçus par le Receveur de THôtel-dieu de nôtre bonne ville de Paris 9 et à sa diligence, jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné. Surdonnons en mande* ment a nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer, garder et observer , gardent et observent inviolablement , sans Tenfraindre. Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons signé ces présentes de nôtre propre main; et à icelles fait mettre et apposer nôtre Scel , sauf en autre chose nôtre droit, et Tautruy en tout. Donné à Fontainebleau au mois de juin Tan de grâce 1609; et de nôtre règne le 20. Signé, Henky. Et plus bas , Brulârt. Et à côté , Yisa : et scellée eci cire verte sur lac de soye , rouge et verte.

c Leû , publié et registre , oui' et ce requérant le » Procureur gênerai du Roy , sans préjudicier aux

> droits et hypothèques des préfendus créanciers. V Et ordonné que copies collationnées aux originaux , » seront envoyées aux Bailliages et Senéchausées de 9 ce ressort , pour y estre lues , publiées et regis- » trées. Enjoint aux Substituts du Procureur gene- » rai du Roy, faire procéder à la publication et cer-

> tiQer la Cour de leur diligence au mois. A Paris » en Parlement le 26 juin 1609.

€ Signé, DU TiifLBT. »

DECLARATION DU ROY

PORTANT DEFENSES d'usER d'aPPELS, NY DE 'RENCON- TRES, SUIVANT LEDIT DES DUEi:.S DE 1609,

Donnée à Paris le 1" juillet 16H.

Publiée en Parlement te 1 1 dtfdîi mots.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre ; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. liC feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père,' ayant par son Edit fait au mois de juin mil six cens neuf, reprimé tres-heureusement la licence des combats en Duels, auparavant trop fréquente entre nos sujets, a joui durant sa vie du contentement qu'il avait espéré de l'exacte observation d'iceluy, à la gloire de Dieu, et au salut commun de nosdits sujets. Depuis son decés , assistez de la prudence de la Reine régente nôtre très»honorée Dame et Mère , et du conseil des Princes de notre sang ,

des autres Princes, Oflîciers de notre couronne, et autres personnages qui sont près de nous : Avons singulièrement désiré , et très-expressement commandé f ledit Edit estre religieusement gardé , et exécuté selon la forme et teneur, pour en recueillir le même fruit et avantage. Néanmoins nous voyons qu'aucuns commencent à se dispenser de la sujétion et observation d'îcelluy , abusans de leur honneur, au mépris de nôtre autorité, et de leur devoir envers nous, et eux-mêmes, jusques à rechercher souvent, et déjà pratiquer diverses voyes d'éluder et déguiser nôtre Loi, si saintement et sagement ordonnée pour le salut de leurs propres âmes et personnes. Tellement qu'au lieu d'user d'appels , ou d'assignation de combats , comme ils faisoient devant ledit Edit , ils feignent et dressent des rencontres, par le moyen desquelles ils tombent aox mêmes crimes et accidens , desquels le feu Roy nôtredit Seigneur et Père , a voulu les garantir par ledit Edit. A quoy desirans pourvoir : Nous , par ie même avis de la Reyne régente nôtredite Dame et Mère , desdits princes de notre sang , autres Pria* ces , Officiers de nôtre Couronne , et principtax Conseillers, avons ordonné que ledit Edit fait par le feu Roy nôtredit Seigneur et Père, audit mois de juin de ladite année mil six cens neuf» contre les Duels, sera de nouveau publié et exactement gardé et observé en tous ses points et articles ; sans qu'il

soîl pennis , et ny loisible à personne quelconque , de se licencier et dispenser de ladite observation » soit en laction desdits Duels , ou en la forme de la correction et punition d'iceui, prescrite par iceluy, pour quelque cause et pr<5texte que ce soit. Darantage, nous avons ordonné et déclaré, ordonnons et déclarons que ces présentes , pour arrêter le cours et usage des combats faits par rencontres; s'il advient cy-aprés qu'aucuns gentils-hommes , ou autres , faisant profession des armes , qui auront eu paroles ou effets, tant pour eux que pour leurs amis , qui puissent en aucune façon les offenser , ou porter à aigreur, mettent après par rencontre tes épées , ou autres armes à la main , que cela sera réputé fait de propos délibéré et tenu pour appel ; de façon qu'ils encourront les même peines ordonnées parle susdit Edit, contre les appellans, sans en pouvoir êstre dispensez , quelques déguisemens , excuses , et prétextes qu'ils y apportent. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer ; le contenu en icelles , et audit Edit , entretenir , garder et observer inviolablemcnt , sans souifrir qu'il y soit contrevenu : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous y avons fait mettre nôtre scel. Donné à Paris le premier jour de juillet l'an de grâce mil six cens onze ; et de notre règne le

deuxième. Signé , Louis. Et sur le reply est écrit , par le Roy , la Reine régente sa mère présente. Signé , De Lomenie , et scellé du grand scel de cire jaune sur double queue. Et enc(Mre sur le reply est écrit.

c Leuë, publiée et registrée , ouï et ce requérant > le procureur gênerai du Roy : Ordonné que le pro- 9 ces sera fait tant ausdits yifs que morts parles • mêmes peines , que contre ceux qui auront contre- 9 venu à TEdit des Duels; et que copies collationnées » seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées , 9 pour y estrc leuës^ publiées, et registrées, à la di- » ligence des substituts du Procureur gênerai du Roy, 9 ausquels la Cour enjoint la certifier de la publica* 9 tion au mois. A Paris en Parlement , l'onzième jaiU » let mil six cens onze.

9 Signé^YoYsi^. *

DECLARATION DU ROY

SUR LES ÉDITS DES DUEIS, PORTANT CONFIR3IATION ET

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