AUGMENTATION D*ICEUX
Donnée i Paris le 18 Janvier 1613.
Publiée en Parlement ie iS de mars de la même
année.
Louis par la grâce de Dien Roy de France et de Nararre ; h tous ceux qui ces présentes lettres ver* ront, salut. C'est avec un extrême regret et déplaisir que nous voyons journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles. Duels, combats de rencontre et autres , si peu gardez et observez , et contre les intentions très- saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pore, que Dieu absolve, et les nostres, nos sujets se porter avec jwesque autant de licence que par le passé ausdits Duels , combats , appels , recherches et rencontres ; ce qui passeroit plus avant, au mépris et très-grand préjudice de nôtre autorité , et viendroit à une pure
et ouTerte désobéissance , s'il n'y estoit promptement et sérieusement pourveû. C'est pourquoy nous sommes résolus par le bon avis et prudent conseil de notre Reyne régente, nôtre tres-honorée Dame et mère , d'y remédier en sorte , (jue coupant le mal en sa racine, nos sujets en reçoivent le finit que nous desirons , et que notre conscience en demeure déchargée. Mais comme nous ne le pouvons faire avec plus de précaution et de meilleur ordre , que ce que nôtredit feu Seigneur et Père par ses Edits de l'an mil six cens deux et neuf en avoit statué et ordonné, et ce que depuis, à son imitation, et pour l'effet de ses volontez et resolutions , nous en avons déterminé, tant par nos lettres de déclaration du quatrième octobre mil six cens dix , que du premier jour de juillet mil six cens onze ; nous n'avons maintenant qu'à pourvoir, en les confirmant, à une plus severe et certaine punition des contraventions et désobéissances qui s'y font , et à retrancher toutes sortes d'excuses , recommandations , supports et faveurs, lesquels nous reconnoissons , non sans grande charge de conscience , avoir 'esté recherchez , pour éluder les justes châtimens de ceux qui jusques à présent tombez en telles fautes , n'en ont esté punis comme il appartient. Pour ces causes, après avoir fait voir diligemment et fort soigneusement en nôtre Conseil , la Reyne régente , nôtre tres-honorée Dame et mère présente , y assistans les XVinces de nôtre
sang , autres Princes , et les Officiers de nôtre Goiw ronae , et plus notables de nôtredit Conseil , estant prés de nous , . tous lesdits Edits et Déclarations , tant de nôtredit feu Seigneur et Père , du mois d'iH vril mil six cens deux, juin mil six cens neuf, et nos Déclarations confirmatives d'iceux desdits quatrième octobre mil six cens dix, et premier jour de juillet mil six cens onze; avons derechef dit et ordonné, et déclaré, disons, ordonnons et déclarons par ces présentes signées de nôtre main, que le tout aura lieu ; sera de rechef à cette fin leû et publié en nos Cours de Parlement , et par toutes nos juridictions de letenduë et ressort d'iceltes, et même ^n nôtre cour et suite , sans que pour l'avenir aucuns de nos sujets de quelque qualité ou con-* dition et recommandation qu'ils soient , puissent espérer d'estre par nous , comme nous le voulons et entendons qu'ils puissent estre par d'autres, dispenses et déchargez de la rigueur, effet et exécution entière et absolue de nosdits Edits et Déclarations. Et pour en oster les moyens et faire perdre toute espérance de pouvoir obtenir chose quelconque de nous qui y contrevienne ; Nous , pour nôtre entière décharge devant Dieu et les hommes, et celle de ladite Reyne régente nôtre mère, et pour l'acquit commun de nos consciences , déclarons avec ferme et irrévocable resolution que nous voulons et entendons dorénavant maintenir et conserver lesdits
EdiU ci Déclarations en leur entier envers toiu; , sans acception ny exception de quelque personne, mérite, ou autre considération favorable que ce soit ; les faire suivre , garder, et sortir leur plein et entier effet, selon leur forme et teneur, dans Fétenduê de nos royaumes , pus et terre de notre obéissance ; sans ores ny pour l'avenir , aller ny venir , ou faire chose quelconque de nôtre part à l'encontre d'iceux; ny permettre , ny souffrir qu'il y soit desobéy , contrevenu , ou attenté directement ou indirectement , pour quelque cause et prétexte, et par quelque personne que ce soit Laquelle nôtre resolution et détermination voulons et ordonnons estre notoire à tous lesdits Princes de nôtre sang , ou autres Princes et Officiers de nôtre Couronne , de nos Cours dô Parlement, et autres de nos Officiers, serviteurs, et sujets; et que nous ne voulons, et n'entendons désormais accorder ny octroyer et estre expédiées, délivrées ou entérinées grâces , pardons , abolitions , remissions, et décharges aucunes des désobéissances ou contraventions ausdits Edits et Déclarations; à ce que Ton soit hors de toute espérance de les obtenir de nous ; et aucuns ne soient si osez que de nous en rechercher , pour quelque proximité , obligation , ou autre recommandation et favorable considération qu'il y ait. Ce que nous leur avons dés à présent défendu et défendons; et de ne prier, intervenir et se rendre médiateurs et intercesseurs pour cela en-
vers Nous, et nôlredite Dame et More, sur peine d'encourir nôtre indignation. Leurs faisans les mêmes défenses tres-expresses de retirer, receler en leurs maisons on autres lieux, aucuns des contrevenans, leur donner quelque retraite, support , et assistance que ce soit ; ains au contraire , leur enjoignons sur les susdites peines, dfi les accuser, déférer; surtout, de les mettre es mains de la justice , s'ils en sont requis par les Officiers d'icelle ; et donner laide, force et assistance pour ce faire, s'ils se trouvent en lieu qu'ils le puissent. Et pour d'autant plus avancer et faciliter l'eiTet desdits Edits, en suite et exécution de ce que nôtredit feu Seigneur et Père a particulièrement ordonné pai* celuy du mois de juin mil six cens neuf : ceux qui auront reccu quelque offense , feront leur devoir dans un mois après ladite offense receuë, de former leur plainte, et de se pourvoir par la réparation d'icelle pardevant nos chers et bien amez cousins les Connétable et Maréchaux de France : ou autres des juges pour ce ordonnez et establis par ledit Edit ; autrement ledit temps d'un mois passé , lesdites parties offensées ne pourront estre jugées par eux , ains seront tenus de se pourvoir , et subir juridiction pour lesdites offenses. Et pour ce qui pourra estre depuis ensuivi en conséquence d'icelle par devant les Juges ordinaires, et par appel en nos Cours de Parlement Et pour le regard des parties que l'on prétendra avoir
— aw —
fait offense ^ à après avoir esté deuëment appellées et assigaées en vertu de rOrdonnance desdits Juges establis pai* ledit Edit, jusqu'à deux fois, elles défaillent, elles seront jugées suivant la rigueur dudit Edit. Et seront pareillement tenus, se pourvoir et subir juridiction pour roQense et querelle , et pour tout ce qui en dépendra, en nosdites justices ordinaires, et Cours do Parlement en chacune d'iceUes, ainsi qu'il appartiendra, sans que lesdits Juges or^ donnez par iceluy Edit, en puissent plus prendre connoissance : Laquelle en l'une et l'autre cas, Nou& leur avons dés à présent pour ce expressément in* terdite et défendue, interdisons et défendons>à peine de nullité de tout ce qui se fera par eux au contraire; çt icelle connoissance avons attribuée et attrihuons à nosdits Juges ordinaires, et par appel à nosdites Cours de Parlement , sinon pour les cas qui survien* dront es villes mêmes où nosdites Cours sont establies , dont nous entendons qu'elles connaissent di* rectement. Leur enjoignons tres-expressément de procéder contre lesdits défaillans en l'un et l'autre desdits cas, comme dit est , par les voyes, et avec la sévérité de nos Ordonnances, et d'en faire la justice sans rapport ou acception de personne quelconque : Et à nos procureurs généraux et lem^s substituts esdites juridictions ordinaires d'y tenir la main , et de certifier par lesdits substituts, nosdites Cours de leurs diligences le plus promptement qu'ils pourronti
selon la distance des lieux , et généralement de trois mois en trois mois, les tenir averties de tout ce qui se passera, pour ce regard, en Tétenduë de leurs charges ; Et ce sur les déclarations qui en seront faites par les Juges ordonnez par ledit Edit de Tan mille six cens neuf, qui seront tenus, comme nous leur enjoignons aussi expressément , d'envoyer auxdits substituts es juridictions plus prochaines des Ueux où ils se trouveront, l'extrait des registres qu'ils doivent faire de leurs Jugemens, portant comme ils auront déclaré aux parties , n'estre plus leurs Juges. Youlons aussi, ordonnons et déclarons estre indignes et incapables de pouvoir estre receûs à plaintes, et d'estre jugez pardevant nosdits cousins^ Gouverneurs, ou Lieutenans généraux, pour que« relies , offenses reçues , ou autre cas dudit Edit ; ains seront poursuivis et jugez en nosdites justices ordi-« naires^ ou Cours de Parlement, par la même forme que les défaillans susdits , tous ceux qui auparavant que se pourvoir par les voyes susdites se seront sur les querelles et differens, appelez ou attaquez par Toye de fait : et outre ce , seront, ainsi que les défaillans susdits , privez de leurs pensions s'ils en ont, et de tous Offices , charges et estats quelconque» : Et davantage, condamnez par nosdits Juges ordinaires , et Cours de Parlement , ausquels la connoissance en est, comme dit est, attribuée, selon la li* gueur de nosdits Edita et Ordonnances » à q<ioy i
{procéderont le plus diligemmeat qtie faire se pourra. Et pour leur ôter toutes occasions de manquemens et retardemens, Nous entendons que les frais de justice soient pris sur les biens desdits défaillans et contrevenans. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement , que ces présentes , ayec lesdits précedens Edits et Déclarations , ils fassent lire, publier et registrer^ gardent, entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en l'étendue de leur ressort inviplablement sans y contrevenir, ne permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu direc' tement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte, et par quelque personne que ce soit; cessant , et faisant incontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces présentes. Données à Paris le dixhuitième jour de janvier l'an de grâce mil six cens treize , et de nôtre règne le troisième. Signé Louis. Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, la Reine régente sa mère présente, De Lomenie. Et scellée sur double queue du grand sceau de cire jaune.
Louis, par la gi-ace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris , salut Par
dos lettrés t^teiité» de dèclki^tibil' dù dii-^hmtièm^ Jënvièf demlet, Nbug dvdfis , eïi confirfnàhf les édîtâ du feu Roy nfttrë treS-hohoré Seigneur et Père (que ffietl absolve) et antres nos déclarations sur le fait de^ BtielÂ, assez amplement fait entendre' nos vouloirs et intentions sur l'exécution d^ceùx *, et la ptihitibn dès contraventions et désobéissances qrxi s*y •font joàr^eHément , y ayant ajoâté ce que desius , et ée crue parTavis de là Reine Régenté, nôfa'e tfe*lK>iMyrée Datae et Mère , des Piinctes de nôtre ISabg, autres Princes, OflBcîers de nôtre Couroriiie', et plus iK^bléS Personnages de nôtre Conseil , nous avons e^iuié eiBtre à ptopos, pour arrester lé Cours des lAal* heureux accîdens et înéonvenieiis qui en sofat*trop souvent arrivez, et arrivent encore chacun jour, 'le»- •quels nous nous estions promis de voir cesser àj^rèis là pubRcatîon de nosdîtes Lettres , si elles s*èn flït ensuivie. Dbpuîs ayant entendu lés raisons et considérations pôtar lesquelles vous avez différé Jùsques à •présent ladite publication j Notes du inème àvis' de 'BÔtrèdtte Dame et Mci^c , des PHncies dfe nôtre sang, alitfes PHtfcei et Officiers de nôtre Gourohàe et' de nôtte Ccfaséïî; avons de nouveau étf d^âb'ondant'dR et déclaré; dirons et déclarons J>âr ceè' présentes, ^Jj^oUrcé signées dé nôtre màïn, que'noûsTiè vbdlbns ^ét tt'èiiteudbns j^our qtielq\ifes caUsW""ét cdilsidcra-tibï)^ qui sôlèiit'oujjûîssedt-estre, dbhWr aucunes értcës, rëmissîon's , ny aboiTtiônk k' cè'iiât qttt cbi^trt^
irieodrcnat Boxxê quelque couleur^ pt^texle ou oocaëioa que ce soit auxdito Edits et Déclarations sur le fait des duels, combats et rencontres , appels et autres chefs y contenus et spécifiez : ains qu'il soit procédé extraordinairement , et selon la rigueur de nos Edits et Déclarations, contre les contrevenans , ceux qui les retiendront, recelleront, assisteront et auront en leur puissance ; lesquels seront tenus et contraints par les mêmes peines et rigueurs, et autres plus grandes , s'il y échet , de les mettre en justice. Défendons à tous juges de rien entreprendre au préjudice des présentes ; même au Prévôt de nôtre hôtel et grand Prévôt de France , de prendre aucune jurisdiction ny connaissance de toutes les contraventions qui pourraient estre faites à nosdits Edits et Déclarations pour le fait des duels, et de tout ce qui en dépend, sur peine de nullité , cassation de procédures, et de tous dépens , dommages et interests , pour les parties qui auroient poursuivi. Voulons en outre, et nous plaît, que si au préjudice des présentes, ledit Prévôt de nôtre hôtel , ou autres juges en auroient pris connoissance , que ce nonobstant nos Procureurs généraux, leurs substituts et parties intéressées, leurs veuves et héritiers soient reçus à poursuivre les coupables et complices, qui ne pourront, ny leurs veuves et héritiers , prétendre extinction de crime par laps de vingt ans, ny autre temps. Si vous mandons et iHrdonnons que nos susdites Lettres et Déclarations
et <ïes pi^setttes » ensemble lesdHs Ëdits et Déclara^ lions précédens , vous ayez à faire lire et publier^ et le contenu d'iceux inviolablement exécuter » garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et que des amendes qui nous seront adjugées le tiers soit appliqué pour la nourriture et entretenement des pauvres enfermez en cette nôtre ville dç Paris et fauxbourgs d'icelle ; enjoignant à nôtre Pro« cureur gênerai en nôtredite Cour, faire toutes réquisitions et diligences nécessaires pour ladite publication et exécution : Car tel est nôtre plaisir» Donné à Paris le quatorzième jour de mars , Tan de grâce mil six cens treize , et de nôtre règne le troisième. Signé , Louis. Par le Roy estant en son Conseil , la Reine régente sa mère présente. Signé , De Lomenie , et scellé du grand sceau de cire jaune sur simple quéuë.
« Leû , publié et registre , oui et ce requérant le 1 Procureur gênerai du Roy. Ordonne la Cour, que > copies coUationnées seront envoyées aux bailliages >et sénéchaussées, pour y estre leuës, publiées et » registrées , et exécutées à la diligence des Substi- >tuts du Procureur gênerai du Roi, qui en certifie- »ront la Cour au mois; et si au préjudice d'icelles,
• aucunes lettres d'abolition estoient adressées au » Prévost de l'hôtel , et jugemens par lui donnez j
• nonobstant lesdites lettres, les jugemens et proce-
» dures seront nulles ; comme telles cassées , et pro-
» cédé contre les coupables suivant les Edits et De- BclaratÎQOS^duRoy» sans que les coatumaces soient B reçeft^ à se purger^ qn en payant le tiers des amen* » des adjugées contr'eux^ applicable ans pauvres en- •fermes, sans répétition, A Paris en Parlepient, le • dix-hnitiéme mars mil 9ix c^ois treize*
» Signé Ydisin. >
ABREST DE LA COUR DE PARLEMENT
DE L'EDIT contre LES DUELS ET COMBiTi).
Du 27 Janyier 1614.
Sur la plainte faite à la Cour par le Procureur gênerai du Roy, du combat en duel fait la nuit du vingt-cinquième de ce mois, entre quatre gentils^ hommes , et autres semblables , contre les Edits et Arrests ^ la suppliant y pourvoir à la décharge de la conscience du Roy, et Reine régente , k ce que pareils crimes si frequens cessent' La matière mise en délibération, ladite Coura fait et fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de se provoquer, battre en duel , rencontre , ou autrement contrevenir Il TEdit des Duels, à peine d'estre punis comme criminels de leze majesté divine et humaine : Et si aucunes contraventions à l'avenir sont faites en cette ville et faujdsourgs, à Tinstant sans Décret ny Ordonnance de justice , à la requeste du Procureur gène* rai du Roy> les coupables seront pris et constituei
prisonniers en la conciei^erie du Palais, tant par les Huissiers de ladite Goar, Commissaires du Châtelet qui en auront connoissance , que par le Prévôt de la eonnétablie , Lieutenant de Robe-Courte , Prévôt de risle. Chevalier du Guet, leurs Lieutenans et Archers, ausquels, à peine d'en répondre en leur nom , enjoint incontinent en faire la capture; pour ce faire, si besoin est , procéder à l'ouverture des maisons et lieux où ils seront retirez, faire procès verbaux de ce qu'ils auront fait. Outre lesdits Huissiers, Commissaires, Prévôts, et Lieutenans informeront et rapporteront tant les informations, qu'eux et ledit Chevalier du Guet, leur procès verbaux pardevers la Cour, pour à l'avenir sans information sur la notoriété estre décrété prise de corps contre les absens , en vertu duquel à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et adjournez à trois briefs jours consécutifs Tun l'autre « et sur iceux défauts donnez au Procureur gênerai du Roi , pour en estre le profit adjugé sans autre forme ne figure de procès , dans huitaine après le crime commis. Fait ladite Cour trèsexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'dles soient, fih voriser, assister, retirer, ny permettre les coupables en leurs maisons , hôtels et chftteaux ; ains si aucuns s'y veulent retirer, leur enjoint de les en faire sortir, et rendre à justice, sur les peines susdites, et de razement et démolition des lieux qui auront servi de
retraite. A, suivants la Déclaration du Roy, et Arrest sur icelle, cassé et révoqué , comme nulles , les procédures , si aucunes pour lesdits duels et combats sont faites par le Prévôt de l'hôtel, et ses Lieutenans : Ordonne, que nonobstant icelles, tant le Pro-i cureur gênerai du Roy , que parties intéressées , seront receuës à la poursuite de la réparation publia que, et interest civil. Et pour Texecution du présent Arrest , enjoint ausdits Prévôt , Lieutenans , et Chevalier du Guet, de jour et de nuit marcher par la ville avec leurs Archers, et les Huissiers et Commissaires, se faire assister, quand besoin sera , des Sergens du Châtelet , qui à cette fin seront en nombre sufiisant aux barrières, et si-tôt qu'ils seront requis accompagneront lesdits Huissiers et Commissaires ; et si besoin est (pour que la force demeure au Roy, et à la justice) les bourgeois et babitans à la première interpellation qui leur sera faite, seront tenus donner confort et aide aux Officiers et Ministres de justice y ausquels pour chacune capture des coutrevenans, a dés à présent taxé et ordonné la somme de vingt-cinq écus, à prendre sur la recette des amendes de ladite Cour, sauf à ordonner de plus grandes sommes sur les biens des coupables, par préférence à tous autres. A exhorté et exhorte tous Archevêques, Evèques et Prélats de ce ressort, pourvoir à ce que suivant les saints Décrets, les corps morts en duel et combats , n'ayent sépulture en terre sainte. Et à ce
je pr45ei|t f^fBt soU Jiptqire y fn^ K^Ué i «on de trpfnp?, eta£^ché aax lieui^accoiktaxaez. Fa^ea
« Leu et publié à son de trompe et cry public j et «affiché es lieux et endroits accoutumez en cette 9 ville de Paris , par nous , Huissiers en ladite Cour » sous-signez, le premier jours de février mil sixcçns «quatorze.
• Si^é LE LiEPVBE ^t PaMÇI^YN. ».
». .;.-•.,• ; . » -M * ' li 1. »:
rK
DÉCLAÏIATION ©TT RiOT
SUR LES EDITS DE PACIFICATION, DES DUELS, COMBATS ET RENCONTRES. DÉFENSES A TOUS SES SUJETS D ENTRER EN
UGUES CT ASSOCIATIONS, TANT DEDANS QUE DEHORS LE ROYAUME : ET A SES OFFICIERS ET PENSIONNAIRES , DE PRENDRE GAGES ET PENSIONS d'aUTRES QUE DE LUt. PROHIBITIONS DÈS JUREMENS ET BLASPHÈMES.
Donnée i Paris le 1" octobre 1614.
publiée en Cour de Parlement, ledit Seigneur Roy y séant en son Ut de justice j. le 2 du mime mois, .
Louis. par la gi^acc de .Dieu Roy 4e Frfu^ca .et de Nayaj^e ; à «qu& ceux qui cea presaules Ls^lr^n teiH ront;» .sa)iit Ayaptplû à Dieu par s^proir|d<îl|ce«et .' bouté bénir nôtre. vQgfie de tant de giiioes^.l |W0^ . * rite^ et oon^ulre le cours de aqi^ ans à J!$tgie.4le.m^ . jorit^s V^ upus.a.¥ops maintenant attçinte; cpiaBia nou? avons, toute occ^^on de Jk. louer elL rememien de .r^ur^q^. a^UoinisAnitiQn, 4e . m^e wfwm^^
pendant nôtre Minorité , sons la Régence et sage conduite de la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère ; Nous voulons aussi rechercher tous moyens possibles et convenables au devoir d'un Prince treschrétien, jaloux de la gloire de Dieu, qui désire maintenir la paix, et la tranquillité publique, pour le bien, repos et soulagement de ses sujets ; soit en faisant plus exactement observer les bonnes et saintesLois faites par les Rois nos prédécesseurs, de trèsloiiable mémoire ; soit par les nouvelles Ordonnances que nous jugerons devoir faire , selon les occasions ; et même sur les avis qui nous pourront estre donnez en cette prochaine assemblée des Estais généraux de nôtre royaume, que nous avons fait convoquer. Pour à quoy parvenir , et afin que tous nos sujets puissent en bonne paix, union et intelligence vivre en la crainte de Dieu, obéissance de ses cornmandemens, et observation de nos Ordonnances, sans que par aucune action, le repos et la tranquillité publique, que nous desirons conserver entr'eux, soit interrompue et violée : Nous avons, par l'avis et conseil de nôtre tres-honorée Dame et Mère , des Princes de nôtre sang , autres Princes et Seigneurs, principaux Officiers de nôtre Couronne, et plus notables personnages de nôtre Conseil, dit , déclaré et ordonné , disons , déclarons , ordonnons , voulons et nous plaît, conformément à ce que nous avons déjà cy-devantordonné,que VEdît du feu Roy nôtre Ires-
honoré Seigneur et Père, donné à Nantes an moia d'avril mil cinq cens quatre-vingt dix-huit, en faveur de ceux de la religion prétendue réformée, en tous les points et articles , ensemble les autres articles à eux accordez, et les Reglemens faits, Arrests donnez sur l'interprétation ou exécution dudit Edit , et en conséquence d'iceluy, soient entretenus, et inviola« bleqient gardez et observez , ainsi qu'il a esté ordonné et exécuté par nôtredit feu Seigneur et Père ; et les contrevenans punis avec sévérité , comme per* turbateurs du repos public. Et pour assurer davantage la paix et la tranquillité publique, sous nôtre autorité et obéissance, défendons à tous nosdits sujets toutes intelligences particulières, ligues ou associations, tant dedans que dehors nôtre Royaume , ny d'envoyer sans nôtre permission vers les Princes étrangers, soit amis ou ennemis, pour quelque occasion qui puisse estre. Enjoignons à tous nos Officiers d'y veiller soigneusement, et tenir la main, à peine d'en estre res* ponsables et de faire punir leur négligence par la même rigueur, que la desobéissance de ceux qui y contreviendront. Défendons en outre à tous nosdits sujets de quelque état , qualité et condition qu'ils soient, qui ont états, gages, solde ou pension de Nous, de prendre, accepter, ne recevoir aucuns états, gages, solde ou pension de quelque Prince ou Seigneur que ce soit; et de ne suivre, assister, ni accompagner autre que Nous , sur peine d'être privez
gagés, ét&tstDii pensions. Et d'atitant qtierinezécûtion d« TEclit fkit par léfeu Roy nôtre très^onor'é Seigneur et Père, pour les duels, combats et rencontrés, et depuis par Nous, et la desobéissance qui est rendue par plusieurs de nos sujets, au m^l^ris de nôtre autorité, sont cause de grands desordres et confusiôhs , qui oflensent Dieu grande» ment'; lequel' se pourroit irriter, et déployer les fleàûi d^ son ire sur nous et sur natte Estât, s'il n'y était par Nous pourvu : Nous voulons et ordonnons que tous lesdits Edits , Ordonnances et Déclarations faitei^ jf>àr ledit feu Roy , et par Nous , pdur raison desdits duels. Combats et rencontres, soient inviola* bletnent entretenus, gardes et observez selon leur forme et teneur ;- sans que ceux qui y contreviendront' cy-^aprés , puissent trouver ny espérer en nous aucune grâce , sons quelque excuse , prétexte , occasion ou considération que ce soit. Enjoignons à tous nos Officiers 'de procéder contre les contrevenans selon là rigueur d'iceu!x , sans exception de personnes .quelconques : fit à nos Procureurs généraux et leurs Substituts, d'en feire toutes poursuites requises et nécessaires; Cbnsiderant abssi que la Majesté di« viné ' est grandement offensée par les juremens et blasphémer exécrables qui se commettent joiirnellemeut 'par plusieurs, contre les Edits et Ordonnances faites par les Rois nos prédécesseurs: Nous avons ot^ domié et ordonnons, que lesdits Edits et Ordonnan»*
ces seront de nouveau publiées , à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance : Et enjoignons à tous nos Juges et Officiers, chacun en leur ressort, sur peine de privation de leurs offices, de procéder contre les contrevenans selon la rigueur contenue en iceux, saùA qu'îU s en puissent dispenser^ pour quelque cause qui puisse en être ; sur peine de nous en prendre a eux, eu leur propre et prive nom. Mandons eri oùfre à n6sdits Procureurs généraux^ et à leurs Substituts , de faire les diligences qui seront requises pour l'exécution des pre5en|çs.. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenaiis nos Çoar3 4^ Ps^lemei^lt , BailU^ ,^ 3çMplï9i||K9 et autres nos Justiciers et .Officiers qu'il appartiendra ^ qpie cesdites présentes ils fassent lire , publier et enregistrer, et le contenu en icelles exécuter, garder et observée iaviolablexqeiit: Car lelr^sti^trèpliisir. ]^9 ténioin dpquojr pous nv^n» fisiil aijettsë et*eppofer iidtr^ sçeL Donné, k Parifi le pvemîer ^'otu^^d'odolire l'aa 4e grâce viUsixoeiis.q^fitoi^ier; et;de!n&treTegiie le cinqm^xn^ - ^yg^K ^nsi$* Ifw le* Ro/* étafat e« ton ÇoQ^il^ ))b XowE]|iB»r£t,vseeHé dttr^gràhdridél tiRir .d«ul4f qpeQ^ iça cirj^ )«ui&e. •:: / • i* './r^ .;*
fXea,;pabUé et registre y offi let tsere^ivitrle 9 JPvocof enr. g^p.eml 4a Rby? j^-fari^ en iMémcmt , lie. Boy y léaat ^ Je deoxlébie. octcibrè' mil^six.Mfis
— iio —