SUB LE FAIT DES DUELS ET RENG0NTEE
Yérieée en Parlement le 29 may 1634.
Louis y par la grâce de Diea Roy de France et de Navarre ; à tous ceux qui ces présentes lettres ver^ ront y salut. Les Rois nos prédécesseurs et Nous ^ considérant les pernicieux effets et les déplorables accidens qui naissent des combats en Duel , avons fait divers Edits , Déclarations et Reglemeas , pour arrester le cours et abolir Tusage de ce crime , qui offense grièvement la majesté de Dieu, et par une e^ece de sacrilège détestable, détruit ses temples vivans et animez , violant les loix naturelles , qui veulent conserver un chacun en son estre • désole les nobles fieuaiilles de nôtre Royaume , et enfin affoiblit l'Etat par la perte du sang' de tant de gentilshommes, qui le pourroient user bien plus utilement et honorablement pour sa défense et pour sa seureté : Outre le mépris de nôtre autorité, qui se
trouve grandement lésée, en ce que chaîne particulier ne dispose pas seulement de sa vie , contre nôtre intention , mais encore entreprend de se faire la justice luy-mème , et prendre la satisfaclîon dans le sang de son ennemi , sous prétexte de conserver llionneur, qui néanmoins l'oblige avant toutes antres choses, de porter respect à son Prince Souverain , et obéissance à ses Loîxi M^ tmt s'en faut que nous ayons obtenu Teflet de tant de saintes Ordonnances que , soit par la corruption du siècle , ou par l'exemple de l'impunité causée par la ne^ gence de nos Officiers, l'abus éprenant encore le dessus des Loix , et plusieurs souillant le nom et le caractère de Chrétiens qu'ils portent i immolent tous les jours leurs vies à cette furieuse ardew de vaine ^oire, et se précipitent avec la même licence, au péril évident de leurs amcs et de leurs personnes, sous cette fausse opinion établie par un jugement dépravé , qu'ils ne doivent demander raison d'une injure receuë par une autre voye que par celle des armes } combien qu'en effet elle soit directement contranre et opposée au vri^ et juste honneur , et qu'elle procède, plûtost d'une bassesse de cœur que d'une • grandeur de covrage. Pour ces causes, et autres bonnes considérations à ce nous moavsans , ne voulant rien obmettre de ce qui peut servir i la décharge de nôtre conscience , au bien de nôtre Et^tf et à la conservation^de nôtre noblesse 9 qui ep
e«l le nerf priacipal : Sçavoir faiioni , qp^i 4« r«¥b ilp nôtre Coafieil, et de nôtre certaine science t pleine puissance ^ et autorité royale , Nous youlons et neus plaist , que les Edits , Ordonnances et Declarati<m3 cj-devant faites sur le fait des querelles, appek^ Dueb, combats et rencontres, soient de nouveau publiés I et inviolablement gardés et observés en tous leurs point et articles , et les contrevenans pu^ nis avec rigueur et sévérité | sans qu'ils puissent estre dispensez des peines pour quelque cause , prétexte , ou déguisement que ce soit ; Déclarant , ainsi que nous avons fait par nôtre dernier Edit , que nous n'ac^ corderons jamais sciemment aucunes lettres de grâce et d'abolition , pour remettre lesdites peines ; et que nous avons fait jurer en nos mains les Secrétaires de nos Commandemens, de n'en signer aucune , et nôtre très-cher et féal le Garde des Sceaux de n'en point sceller, quelque eiqpresse injonction et com«mandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part } ains de refuser absolument tous ceux qui pour* suiveront telles grâces, nonobstant qu'ils ejq>oseAt les faits comme douteux et les déguisent pour lef faire pfu*oistre rencontres inopinées. Défendons k toutes personnes ^e qu^que qualité et condUÎpii qu'elles soient , de nous faire aucune prière au ^on«* traire ; déclarant infrâcteurs de nos Loix , enne«nii| de nôtre réputation, et indignes de nôtre bonne grâce , tous ceux qui medîatement ou ii
roseront entréprendre. Et pour empescher que les coupables ne reçoivent aucune faveur, défendons aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , de donner retraite aux contrevenans au présent Edit , à peine d'estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il y échet Et en cas qu'aucunes lettres contraires se trouvent cy-aprés expédiées, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre nôtre intention et nôtre foy : Faisant tres-expresse inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette présente decla* ration abolir et mettre à couvert les contraventions fait à nôtre dernier Edit; desquelles nous voulons cstre informé , et le procès fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de nos Procureurs généraux, ausquels nous enjoignons de tenir la main, à peine d'encourir nôtre indignation, à ce qu'il y soit exactement procédé. Enjoignons en outre à nos Baillifs , Sénéchaux , et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites , et qui se feront à l'avenir, et précéder à rencontre des coupables, jusques à Sentence defBnitive inclusivement, et à la charge de l'appel , à peine de privation de leurs charges , et de plus grande s'il y échel : ReseiTant néanmoins , suî-
Tant Tarticle dontiëme de nôtre dernier Edit , la connoissance et jugement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive es villes où elles sont séantes, aux environs d'icelles, ou plus loin, entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier et enregistrer , et le contenu en icellcs garder et observer inviolablement : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, l'an de grâce mil six cens trente-quatre , et de nôtre règne le vingt-quatrième. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy, De Lomeme. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. Et plus bas est écrit.
«Leuë, publiée, et regîstrée, ouï et ce reque- B rant le Procureur général du Roy , pour estre exe- » cutée, gardée, et observée selon sa forme et te- * neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux 9 Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y 9 estre pareillement leuës, publiées, registrées, et 9 exécutées à la diligence des Substituts dudit Pro- » cureur général , auquel il est enjoint d'y tenir la
f mttii I et d'en certifier U Cour aTOÎr ftit att nioi& » A Paris ea Parlement, le vingt-neuviéme may mil > six cens trente-quatre.
» 5f^7i^ Du TitLtî. »
sai —
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT
DONNi GONTBB LBS DUEtS; CONFIBMB PAR AHftEST DU
CONSSIi PRIVÉ DU ROY.
Avêc le plaidoyer de M. Bignon^ avooat général^ et
les avocats des parties.
Do 31 mara 1635.
Entre Joseph de Fabas, Chevalier vicomte de Cas^ tek, dexnandear aux fins d'une requeste du 119 janvier 1625 y à ce que les substitutions portées parles testamens de messire François de Pierrebuffiere du â4 janvier i56â , et de Charles de Pierrebuffiere du 3 janvier 1 588, fussent déclarées ouvertes à son prô* fit par le deceds de Jean Charles de Pierrebuffiere marquis de Chasteauneuf , d'une part : Et Marthe de Pierrebuffiere 9 âuthorisée de Jean de Fabas Cheva* lier, son mary, et Jean de Gontault de Saint Génies, Chevalier , Baron de Cusols, et Jeanne de Pierrebuffiere son épouse , et Philippes de Meilhards , Che-
valier Seigneur dudit lieu, soy-disant héritier tesU« mentaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, défendeurs d'autre. Et ladite de Fabas demanderesse aux fins d'une requeste du 8 de février i655, à ce que les substitutions portées par lesdits testamens de 1 562 et 1 588 , fussent déclarées ouTertes an profit d'elle conjointement avec ses enfans mâles, à ce que la substitution portée par le testament de Philiberte de Gontault de Biron, du mois de mars 16099 fût déclarée ouverte au profit particulier d'icelle dame de Fabas ; et à ce qu'il fût ordonné , que sur les meubles et effets trouvez en cette ville de Paris f et sur les autres biens de la succession dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf , elle seroit payée par préférence à tous créanciers , des sommes à elles deuës et adjugées par sentences , arrests et exécutoires , et des interests d'icelles : Et demanderesse en requeste judiciairement faite , à ce qu'elle soit maintenue et gardée en qualité d'héritière ab inieUat, et par bénéfice d'inventaire dudit défunt Marquis de Ghasteau-neuf , en la possession et joiiissance des biens non substituez , d'une part : Et ledit sieur de Gastel , lesdits sieur et dame de Cusols^ et ledit sieur de Meilhards défendeurs d'autre ; Et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une commission du 20 septembre i654 à ce que la substitution portée par le testament de Charles de Pierreboffiere du 5i janvier i588, (ut déclarée ouverte au profit
de Itfdité dé Gilsols , par le decéa dudit Jeaii-Cliar^ les de Pierreba£Qere , Marquis de Ghateail-Deuf5 d'une part 9 et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre : et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du 1 5 février i635, à ce que l'Arrest qui interviendroit fut déclaré commun avec le Procureur général du Roy, et que ladite substitution portée par le testament de 1 588 f fût déclarée ouverte au profit de ladite de Cusols , tant contre ledit sieur de Meilhards , ladite dame de Fabas et ledit sieur de Gastel , que contre ledit Procureur général , d'une part : et ledit sieur de Gastel , ladite dame de Fabas, et ledit sieur de Meilhards et le Procureur général du Roy, défendeurs , d'autre : et lesdits sieur et dame de Gusols demandeurs aux fins d'une requeste du i6 mars dernier, à ce que ladite de Gusols en qualité d'héritière ab intestat, et par bénéfice d'inventaire dudit défunt Marquis de Ghâteau-neuf , fut maintenue et gardée en la possession et joiiissance des biens non compris en ladite substitution du testament de i588, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre. Et Henry de Pierrebuffiere Ghevalier Seigneur de Ghambret , et Françoise de Pierrebuffiere son épouse , intervenans , suivant la requeste du jour de mars
aussi dernier, et demandeurs suivant la requeste judiciairement faite, à ce cpie la substitution portée par le testament de 16^2, fût déclarée ouverte au
profit de ladite de Chambre! , par le decés dndit Marquis de Château^Deof 9 et qae ladite de Chas* bret^ en qualité dlieritiere a^ intestat^ et par lebe** nefice d'inventaire d'icelui défunt, fût maintenue et gardée en la possesâon et jouissance des bîetui non substituez, d'une part : et lesdits sieurs de Gastel, dame de Fabas, sieur et dame de Cuaols, et sieur de Meilhards défendeurs, d'autre : et les créanciers de la maison de Chftteau^neuf interrenatts et demandeurs, à ce qu'il fût ordonné que les «ftesU rendus à leur profit contre ledit défunt Uarqiw de Chftteau-neuf soient exécutes ; et qu'U seroit passé outre aux criées par eux poursuivies, d'une pari t et lesdits sieur de Castel, dame de Fabas, sieur et dame de Cusols, sieur de Meilhards, sieur et dune de Chambret défendeurs, d'autre : sans que les ^ptoh litez puissent préjudicier.
Didier le jeune pour ledit sieur de Castçl , a dSt : Que par lesdits testamens y ayant substitution au profit des filles des testateurs , et des enfans mâles d'icelles, à la charge de porter par eux le nom et les armes de la maison de Château-neuf; et ledit sieur de Castel étant premier enfant mâle des fffleS, les substitutions étoient ouyertes à son profit ; et que telle deyoit estre estimée aroir esté l'intention des testateurs, par les circonstances d'unité d'héritier, de préférence des mâles aux femeUes , et des abiet MX pofoiei , et de la ecmcfitioA de port» le âoti et
les armes : Joint qu'en la clause du testament de 1 588 9 concernant la substitution faite en fareur des filles de Charles testateur, et de leurs enfans miies , les mots atnez > et par ardre , et de fun à f autre ^ sont en termes masculins , et inunediatement aptes qu'il a esté parlé des enfans mâles ; et que les prédécesseurs dudit testateur ont par tous leurs tes-^ tamens eu un soin particulier de la masculinité » et de laprimogeniture en la disposition de leurs biens : et partant a conclu > à ce que lesdites substitutions soi^it déclarées ouvertes au [Mx>fit dudit sieur de CasteL
OzAKBT, pour ladite dame de Pabas» a dit t Que pour ce qui est de la substitution portée par le testament de dame Philiberte Gontault de Biron, du mois de mars 1609 il n'y avait pas lieu de contester qu'elle ne dût estre déclarée ouverte au profit de ladite dame de Fabas , attendu que par les termes prescrits par le testament , elle est nommément ap-* pellée à la substitution : et pour ce qui est des sub* stitutions portées par les testaments de François ei de Charles de Pierrebuffiere de 1 56a et 1 588 qu'e»tans faits au profit des filles et de leurs enfans mâles ; et l'intention des testateurs ayant esté de prefe^ rer avec ordre de primogeniture celle des filles qui auroit des enfans mâles, à celle qui n'en auroit point ; elle étoit préférable à ta dame de Cusols sa sœur aittée , qui n'avoit aucuns enfans , et estoit hora d'âge d'ea pouveir esperen (Test pourquoi ladite
dafflc de Fakàs soutenait que lesditeâ subslitutioiis dévoient ,estre declai'ées ouvertes à son profit d'elle et de seâ enfans mâles conjointement, et qu'il ny avoit point d'apparence de prétendre que celle de 1 562 eust esté remplie de deux degrés , suivant l'Ordonnance d'Orléans de 1 56o , tant parce que cette Ordonnance n'estoit pas encore vérifiée en i562, qu'attendu qu'au Parlement de Bordeaux , dans le ressort duquel les biens dont est question sont substi« tuez 9 et les parties demeurantes, les degrez des substitutions sont comtez par générations, et non point par personnes, et les substitutions sont étendues jusques à quatre degrez , et non pas réduites et restreintes à deux degrez : et d'autant qu'outre ce qui est des biens substituez , il y en a de ceux qui ont appartenu audit Jean Charles de Pierrebufiierre qui ne sont pas compris es substitutions , ladite dame de Fabas demandoit qu'au cas que le testament dudit défunt ne subsistast point , on lui adjugeast la part qui lui ett doit appartenir comme héritière ab intestat dudit défunt , declatant qu'elle se portait héritière par bénéfice d'inventaire ; et parce que ledit défunt lui estoit débiteur de plusieurs et notables sommes de deniers à elle adjugez par Sentences , Arrests et exécutoires, elle demandoit que sur les meubles et effets de la succession trouvez en cette ville de Paris , et sur les autres biens d'icelle , il fut ordonné qu'elle seroit payée par préférence à tous créanciers»
I>B MoNTU£LOK , pouT lesdits sieuT et dame de Ctt-* sols, a dit : Que pour ce qui étoit de la substitution portée par le testament de François de Pierrebuffiere de 1 562 » elle estoit finie et tenninëe par Charles Premier de Pierrebuffiere , ayant recueiUy les biens en qualité d'héritier institué , et après successiyement les mêmes biens ayant passé à Charles Second > et après de Im » decedé sans enfans, à Jean Charles , tous deux en qualité de substituez ; de sorte que les deux degrex de substitution étoient remplis suivant l'Ordonnance d'Orléans , à laquelle Tusage du Pariement de Bordeaux n'est point contraire ; ains cette Ordonnance y est observée , tant en ce qui est de la quantité des degrex , qu'en ce qui est de la manière de les comter par personnes, suivant l'Ordonnance , laquelle estant une Loy générale dans le Royaume , elle ne peut estre éludée ni étendue par un usage contraire à la disposition des nommez particuliers , et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1 56a doivent demeurer en la succession dudit défunt Jean Charles de PierrebuflSere, laquelle ladite dame de Cusols soûtenoit appartenir aux héritiers ab iniestat dudit défunt , desquels elle étoit la première et principale , comme l'aînée des sœurs ; déclarant qu'elle acceptoit la succession en qualité d'héritière par bénéfice d'inventaire. Et pour établir le droit de succéder ab intatat audit défunt , elle soûtenoit que le testament par luy fait le 28 no-
veiubre 1639, portant institatioû d'héritier en faveur diidit sieur de Méittiards, et' d'autres diâpositidiis suhies d'un oodîciUe confiHnatif d'Iceluy du i*^ de lûars 16349 estoH nul, et ne pouteit subsister iijr produire aucun effet, attendu ^^e ledit définit ^estoit m6rt itttestable /et déeheu de ht -fiioullé 'de tester, laquelle doit astre en- la pwsonne dësteitalem, non seulelnent du temps du testament , 'inids ami au temps de la mort, après laquelle 'seulement ies testamens ont leur existence et leur accomplissement; eki sorte qu'ils demeurent pohr noniuts, si to temps delamôrt ceux qui les ont fints aiipanyant se trouvent prirez du pouroir d'en faire , non pas par quel^We dés incommoditeas naturelles qai empesefaent de tester par le droit , mais par' qmlqde changement notable en l'état ou en la condition de leurs personnes , comine il est - aïnrivé audit Jesn Charles de Pierrebuffiere , contre lequel il 7 a eu Arrest après âa mcirt en cette Cour le 28 octobre » 634 9 par lequel il a esté déclaré avoir encoiiru les pefties . portées par fEdit des Duels du mois de février 16217, et pour réparation le tiers de tous* ses biens acquis et confisquez au Roy, avec une amende de dix -mille livres sur iceux. Tellement que le crime par iaj commis ayant esté de telle qualité, qu'il n'a pas esté éteint par la mort , et qu'au contraire le procès a esté fait à sa mémoire , quoy qu'elle n'ait pas esté ft>r^ mellemént condamnée par l'Ârrest, sôntestment.
• — 33S) — qUPy que pf écedjiqt ^a mort 4^ plusiçurs aimées ^ ne pei^t Vfiloir ny svil>sister9 les testani^^s^ c^tans nu]s par I91 disposition du droit fait par ceux desquels (a i^eipoire est condamnée après la mort; et cpioy qu^ parTEdlt de 162Q et par ledit ^rxest II ny ^it que confispatiqn du ti^s des biens , il ne s'ensuit pas que le3 s^utres biens puissent appartenir à celuy que le défunt ^ iqstiiu^ héritier^ estant plutost reservez aux héritiers légitimas et ab intc^at de ceux qui auroient commis le Duel , que non pas à des héritiers testamentaires. Et pour ce qui est de la substitution de Charles de Pierrcbufficre portée par le testameut de 1^88, ladite dame de Cusols soûtenolt qu'elle estoit ouverte à son profit , comme fUle aînée du te$iateur» lequel en la cause de substitution au pirofit des filles et de leurs enfaus mâles ayant substjlué 4c Tun à l'autre 9 et par ordre, copime en toutes les clauses précédentes de substitution dans le môme testament, a témoigné son intention n'avoir esté d'appeller conjcântement les filles et leurs enfans mâles., et n'ayant pas dit que les filles qui n'auroient point d'epfaps mâles seroiei^t exclusés de la substitution , ny que celles qui en auroient sçrojent préférées ; il n*y avoit raison quelconque à. ladite dame de Fabas de prétendre de précéder et exclure ladite dame de Çusolssa sœur aînée de ladite substitution , et aussi peu d'apparence audit sieur de Castel de la
prétendre^ estant assez évident par les termes des
tesUnienâ, que les mâles des filles ne sont appeliez qu'après les filles : et pour justifier que 1 Intention du testateur a este que les filles par préférence de Taînée à la pnisnée eussent ses biens par droit de substitution ayant les enfans miles issus d'icelles; que cette circonstance en estoit une grande démonstration, en ce que la clause immédiatement précédente d'avec ledit testament, le testateur a institué aux enfans mftles descendans de luy les mâles des filles desdits mâles , et par ce moyen exclus de la succession les filles de ses mâles : mais à l'égard de ses filles , il les a substituées disertement et formellement ; tellement que si son intention eust esté de leur préférer les enfans mâles descendans d'elles, au lieu de substituer ses filles et leurs enfans mâles, il eust substitué les enfans mâles de ses filles, comme auparavant il avoit substitué les mâles des filles : et tant s'en faut que lesdits testateurs nj leurs ancestres ayent eu une telle prédilection pour les mâles, que d*afoir absolument exclus de leurs biens ses filles , que par les testamens et contrats de ma* riage faits en la maison de Chasteau-neuf, dans toutes leurs substitutions ou autres dispositions, après les mâles les filles sont expressément appellées ; et encore que les mots de la clause dont est question au* dit testament de 1 588 atnée, par ordre ^ et de ton à l'autre, soient en termes masculins, et immédiate* ment après ce qui est des enfans mâles, ils ne lais«
sent pas d'aroir pareillement leur rapport aux fiUea » par lesquelles commence la même clause ; et pour ce qui est de la charge de porter le nom et les ap« mes f elle se doit entendre au cas que les biens aiw rÎTens par substitution aux enfans mâles des filles ; et partant les biens compris en la substitution portée par ledit testament de i588 appartiennent à ladite dame de Cusols , comme fille aînée du testateur, et comme remplissant le second degré de substitution, Charles second ayant eu les biens comme héritier institué , Jean Chartes les ayant aussi comme héritier institué : et en second lieu ils viennent par droit de substitution à ladite dame de Cusols 9 sans que lesdits biens puissent estre diminuez par ladite confiscation du tiers des biens de Jean Cluffles de Pierrebuffiere 9 ordonnée par ledit Arrest du ^6 oc* tobre 16S49 attendu, que cette confiscation ne peut esire entendue que des biens qui appartenoient an* dit Jean Charles de Pieirebuffiere en pleine pro» priété, et que par l'Ordonnance du Roy Jean du i5 de may i353 la confiscation n'a lieu que pour le crime de lese-Hajesté au premier chef, dans la province de Guyenne , en laquelle sont situes les bi^ns de ladite substitution; et que l'Ordonnance du Roy François I**, du 10 aoust iSSg, qui porte la confise»* tion sur les biens substitues pour le crime de lèse* Majesté, n'a lieu. qu'au premier chef, d'où s'ensuit qu'encore que le Duel soit crime de lesê-Majesté/ et
ttiihc t|tt{ Awtf* énboftV) hpHi h ïticH; htèafM^ttfl A*é$(latit psA crtihé de leisé-Mftjestê M pVeifriek* dièf, It hé peât ëmportéi' tooûlscltîoii stii* les blehâ sttlktitMf , et rÉdH ey^désâtis hièfitionn^ dé )6îië es tf« ticte ë liôneef-àânt cent tjAi pâJHé^-détit deé kkws ft Vie setatetiieiit; Satii^ aili^uh dt^ft'dë pfbpdeté} lé- Ifhdighe asséx qtie pbtfr cHttfe de Dtiël la Tidiittl»ittoii fie peut aror^ liea «ui^ les Bieti9 stlbèAflileft^ iVtà pôtit^t^y lesdtts siéîif et ddmé dé Cû^^ eéndueni AUX Tiûk dé lenr^ Recpieilites éy'^èsms ^hbtstééê^ taol pôtri^ le^ biens de la succèâ^iod que povl^ i^ea% dé li sifibstltutton.
FrkHîN, poUt* le^^dit^ Metir et dame de Ghai&^h â \[!ltt : Que fa i^ûlMtltutîoii poWéi péf le iestabenl de î562 nWôîV point finie ^ et nepcAiyoft e*l^e mstî^ai n te * deux degré* , rOi*dôhhttnefe de iS6ii n'estant pas kiMi pratiquée au Pàl*lèfl¥enl de S^^edOx^ ûèlm le fé^ort duquel led l^ien^ aotit tiitues ^ et au^ quel lei^ degi'eit de ^ubsttt^tîoh Dont eunltez par ge^ heratiôhs i et ûoti pas par pe^eiiues ^ i»eioh qu*il es^ toit JulittAé pat un fteté d'atte»taii6it dé piurieart AVobàfsilU Paiement tfe iôràeiuat, âtiquël H a frit le^UrêV d^daM le te^aM^Ut dé Vm t66!)^ les filles estâiA ^n la ëotidifiou , ^Ues détient festre rèfmtées t^lfe é)l là dis^bMlkHl aussi bieti que les mâles t qu'il Mrbit e^té jugé y êstte pAt«^ lea Af reats .ranrfm itt pt^fit^ de Gharies II de Piétrebuffie^e^ea la diambre de i'fidit de Oa^rën^ le v^ detbmbr» i6«o, et en
profit dç Jlç^ty Çbfitl^, 4e Pierr^buliere.; et eo, cette- Cqw 1^ S septeiab^Q ir6â7 et partit» ^pe la substir% Wiofik poi^éç piir le testaoawt de. i56d devoit e^jUi^ 4ecl^é^ gtHverte au profit de li^dite damç de. Chaur. bret Gomn^ de sç& wtr^ sœurs ; et qa« p^ow ce qui ^ de la suh^tit^^oQ portée par le leslaiaent de ^S8dy quo tescUta sieur ôt daine de Cbambrefc u'emp^. çboî^t peiat qu elle fût déclarée ouYarte. au profit de. ladite daipe de Cusolst^ sauf les distractîous telles que de droit : et pour ce qui estoit des bieiu» mui substitue^ ^ qiie ladite dame de Çhambret en devoit a¥oir sf^p^rtj, çoo^uie beritiere ab. ioÈeUnAy et par.
beuftfie^ d'iûiFwtaire,
Cli|4HiLi4i^> pour ledit sieur de Meilhar^ , a dit : Que )e testfouent fait par ledit déluut Jean Charleà ^ de P^i^rrebtifKeffi a?oit toutes ses sqlenuitqz requises pour }e rendre vfdf^ble s^lou la- disposition du droit , sui?Dnt laquelle i) devoit estre considéré , ayant Qstéfsùt e^ p^s de Droit écrit; et que le Duel, daua lequel l^dit J^an Charles de Pierrebuffiere estoit mort plus d^ q^^tre ans après son testament, n'ewr péchoit pa^ qu'il pe fut yalab^e ; attendu que par Ip^ Edits il n'y fiyoit que les dispositions faites eu (raudc de la pein^ 4u Pu^l qui fussent aull^^^f^K que le procès n'a?ait pas esté &it à la n^moifé à%^ dit défunt; le procès instruit aleneontre de lu|r ^. d'un curateur créé à cet elTet après sa oiorj; , p'^gn^ pas esté pour condamner la mémoire | mais ^^uJe-
ment pùat adjuger au Roy la confiacation du tiers des biens ) selon qu'il resuite dudit Arrest du 27 octobre 164^9 par lequel la mémoire dudit défunt n'est pas condamnée , mais seulement le tiers de ses biens est dedaré acquis et confisqué au Roy » suivant l'Edit de 162169 lequel n'ayant ordonné la confiscation que du tiers des biens , les deux autres tiers demeurent consenres , autant en faveur des héritiers testamentaires , quand il n'y a que des héritiers ab intestat j que quand il n'y a point de testament ; et partant que les biens qui avoient appartenu audit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere non substituei , dévoient estre adjugei audit sieur de Meilhards, comme son héritier testamentaire 9 et que des deux substitutions ledit de Meilhards ne contestoit point celle du testament de i588 et n'empèchoit point qu'elle ne (ut déclarée ouverte au profit de qui il appartiendroit, sauf les distractions telles que de droit : mais que , pour ce qui estoit du testament de 1 562i, il sofitenoit, que non seulement elle estoit finie suivant l'Ordonnance, en la personne dudit défunt, qui avoit remply le second degré ; mais de plus , que cette substitution , quand elle dureroit encore, ne pourroit avcur lieu au profit des filles , lesquelles n'estant qu'en la condition , ne pouvoient estre comprises en la disposition comme les mâles ; en faveur desquels seulement, quand les circonstances nécessaires pour faire eonnoistre que l'intention des testateurs ait esté
teUe, s'y rencontrer oient, on fait valoir la condition pour disposition. Snrquoy estoient fondez lesdits Arrests des i4 décembre i6â3et 3 septembre 1627, ^^' qnels ne pouvoîent estre étendus au profit des filles, ny de leurs descendans ; et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1 56a faisoient partie de la succession dudit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere appartenant audit sieur de Meil* hards, comme héritier testamentaire.
De la Bretonn 1ERE et Guion , pour les créanciers, ont dit : qu'ils ont obtenu plusieurs Arrests contre ledit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere pour estre payez de ce qui leur est deû; et à cette fin, fait pro« céder au décret des biens sur luy saisis , et mis en criées à leur requeste : C'est pourquoy il intenrenoit pour demander qu'il fÙt ordonné avec les parties qui eontesteroient pour ledit défunt , que lesdits Arrests seroient exécutez.
BiGNON , pour le procureur général du Roy, a dit : Que des trois testamens en yertu desquels on prétend les substitutions -, celuy de dame Philiberte de Gontault de Biron en contient une expresse en faveur de la dame de Fabas, qui n'est point contestée ; tellement qu'il n'échet qu'à prononcer, pour ce re« gard , la substitution ouverte à son profit, sauf les détractions telles que de droit : L'autre , qui est celuy de Charles premier de Pierrebuffiere de l'anïiée 1 588, contient aussi une substitution expresse, dont l'on
aepmi àùatmihe ieaUL m\et àà 4itfmlb8 qn m t^m/é contre, est de spavcâr «a fto&t de qoi ette dÂt esiNi déclarée ouverte ; fii c'est de la dame dé Oaâoh iUe aînée de Ghitfles testateur, on bien de la dame de Fabaa sa puisnée ; laquelle soutient qu'ayant on fila mftle , capable de porter le nom et les armes de la maiBOUf dont les biens procèdent, selon la cbap^ dn testament, elle doit exclure sa sobut, qui na jamak eu d'enfans , comme n'estant capable de recuefllir les biens de leur défunt père , et satisfaire en œia au désir et intentio)^ qu'il a témoigné par exprès de conserver son nom et de préférer les mâles : ou bien si en ce cas ce doit estre le sieur Vicomte de Caateli fils de la dame de Fabas, qui , en qualité de mflle , el offrant de porter le nom et armes de PierrebuflBere, doit exclure dés à présent et sa mère et sa tante : Mais oe différend est facile à décider par les termes du testai ment, qui appelle les enfans de Charles, par ordre, et de l'un à l'autre : mots qui montrent la substitution manifestement graduelle et successive , la mas^ culinité et charge de porter le nom n^estans pas conditions nécessaires, hors le cas où le testateur les a décis ; et pour détruire sa volonté expresse qui a voulu agir par les motifs d'une affection réglée selon l'ordre de U charité paternelle et' du désir de faire toujours un seul héritier ; tellement que la daole de Cusols se trouvant en ordre , c'est à elle que la substitution se porte directement. Et quant au testament
d^ FUt^çBb 4e Piefrabuffiere . dé Faù i&6j|^ il esl rrày ^ti'il \(k>iitient )>liiMéim degrèi de substitution ^ aa €ts ^t GhArles premier son file décédât sluas en* fan^l nôti p9A uao substitution à ses enfaâs^ qui soit graduelle et perpétuelle comme eu iceluy de Char* les : si bien ^ue les eilfan's de Ghariés âjràns fait dë^ saisir uile fois la sûbstitûtioB» elle né peut plus estre ouverte^ tkj continuer outre les termes ausquels elle eétoit confûëi du moins enCOrd par la raison du droite qui He |>erBiet poitit que les en&ns soient «oses estré appellea pAr forme de substitution , ny charges semUableinent de restituer à d'autres» quand ils ne soût qu'eH condition qui ne dispose point : et qhoy kfae le contraire se soit quelquefois pratiqué > pour induire une substitution présumée » c est seu«* lement en fareur des mâles : A quoy les Docteurs et Interprétés de Droit se sont laisses aller par Une es^ pece dUnterprétation plus bénigne , fondée sur Tin** téntion des testateurs, et sur les exemples frequens de pareille disposition dans les grandes et riches fa** milles^ dont il s'est fait enfin comme Un usage et co&tume générale en la plupart dés pais et provinces qui sont régis par lé Droit écrit Ainsi dans le particulier de la cause il fut jugé , par Arrest de Castres Tan k6âO au profit dé Charles second de Pierrebuffiere, coiltre leS Dames ses sœurs, qui sont à présent; parties, et qUi soûtenoient lors estre appellées con-> jointeokent avec leur frère sous ce nom collectif d'en-
Cuifl : et depuis Charles second estant décide sans enfans, Jean Charies son firere dernier décédé, àes biens duquel il s'agit, fîit admis par Arrest de cette Cour, du 3 septembre 1627, à succéder à Charles, par forme de substitution , en yertu de la même clause, qui fût étendue et jugée graduelle , en fayeur de ce dernier mflle qui restoit , plûtost que la yeuve héritière testamentaire du défunt : Encore fut-ce un puissant motif de l'offre faite par Jean Charles , de payer les créanciers sur les biens substituez, en cas que les autres ne pussent suffire, et ainsi ce qui a eu lieu seulement en fayeur des mftles, ne peut estre aujourdliuy plus ayant continué à Tégard des filles, contre les mots du testament , et la diq[>osition du droit ; mais lapins grande difficulté conriste au tes« tament de défunt Jean Charles de Pierrebuffiere , fait en l'année 1629, et confirmé par codicille du mois de janyier i6349 par lequel il a institué le sieur de Heilhards , son cousin , fils d'une fille de François de Pierrebuffiere , son héritier uniyersel , pour sçay<Hr s'il est yalable, et doit ayoir effet , à cause. que le testateur a esté tué en Duel en l'an i6349 et par conséquent dans un crime qui se poursuit même après la mort Comme de fait il y a eu arrest de con* damnation du 26 octobre dernier, en quoy d'abord il y auroit apparence de croire qu'il doit yaloir, pour ce qu'il a esté fait si long-temps ayant le crime con* tracté , qu'on ne peut dire que ce soit ny le dessein,
iiy Peflet du crime> et aussi peu que ce (iil une fraude méditée contre la confiscation; joint qu'au temps de sa mort , qui est Tinstant même du crime, le testament a commencé de prendre sa force, et recevoir sa confirmation ; le procès qui a depuis suivi , n'ayant esté fait que pour parvenir à la confiscation du tiers des biens que Ton ne dispute point : Mais on dit qu'aux deux tiers restans , le testament doit aussi bien valoir comme la succession légitime s'il n'y avoit point de testament, tant parce que d'ordinaire ces deux choses marchent de mesure», que pour ce que la modération de la peine dont le Roy a usé par son dernier Edit , a remis les choses pour ce regard en l'état qu'elles estoient auparavant l'Edit de l'an 1 6oa , auquel temps ceux qui estoient tuez en Duel n!étoient puis après poursuivis et n'y avoit aucune confiscation de leurs biens, laquelle ayant esté depuis réduite au tiers, il en faut demeurer là , sans étendre la peine outre la disposition de la Loi , qui ne se doit suppléer ou interpréter en tel cas, du moins par la voye ordinaire des jugemens particu-liers; et faudroit une nouvelle puissance pour faire cet établissement , si Ton jugeoit qu'il fût nécessaire ; et de plus, le crime n'ayant esté fait crime de leze^ majesté que par fiction de l'Edit , cette fiction doit cesser hors le cas de la peine , à l'efiet de laquelle la Loi l'a voulu établir et produire. Ces raisons sont fortes, mais pour les examiner au poids de la vérité,
il les faut réduire à leur principe ^ cl à cet eQet eu reprendre les fondemens. he test^meqt n'est qu'un acte imparfait auparavant U mort , qui luy donne sa force i c'est pourquoy l'on considère lors prii^cipidepient quelle peut estre sa valeur, aussi bien cra'au temps qu'il a esté fait ; de sorte que si qiielqu'un meurt condamné pour crime capital» son testament n'est pas valable , quoy qu'il n'y eût rien à désirer au reste , et qu'il fût fait long-temps auparavant | pource qu'en ce moment qui luy doit doiuié l'être , qui est toute la grâce d'un testament , comme di*soit un ancien I c'est à dire la source de gratification; et l'ouverture à l'effet des liberalitez qui en procèdent; le testament n'est plus capable, et l'état de la personne est tellement changé, qu'il n'a plus le droit ny le pouvoir de faire testament ; car la loi le pri^ vaut de tous droits civils , oste par conséquent l'effet aux actes qui dépendent de sa persévérance en une même volonté jusques au dernier soupir d une vie libre et innocente ; mais si la mort précède la condamnation , alors le criminel par une bonne fortune semble s'échapper, et éviter la peine , estant consi<deré comme s'il mourait avec l'absolution , hormis pour la réparation des parties civiles , pour laquelle on continue d'instruire le procès civilement Qoant à l'état de la personne , il demeure en son entier, si bien que le testament qui ne dépend que de là est valable, parce que le testament est sorti du monde,
et qu'il évile h looodaaftoalMtt , qui est «oetie 4pii .seule luy pouvait dMBger sa cottËtion, «t fe priver de tous les droits ^dout jouisseat .ks iicmmes fibres j>ar le Jbene&oe «des Loix du pais où îls'0nt«(H»a aaiasaaoe. Jl {aut loutefois ^eEXiec^ter de cette jneg^ cbhk aqxguels ou fait le-prooés r^prés la oioit , rpcnusce ifne lors la Loy les xçpute raocore Vtîvaaa., let par une <ea- .pece de charme puisaaat ^qui a'appartieisJ; qu'«à «die., évoque les morts., les tirant -de leur azile, 'et \dpi repos de la sépulture, .pour lès .soutenir parflowaieiie de dire quelque e^ce de temps ven vie, tant «qu'ils ayent ss^tisfait.au public ^par J -exemple «t parla ;peme que peut mériter Tatrocité de tels crimes , de aorle qu'en ceçy le ten^ps de la mort ne peut ^eati e qqmîderé qu'au temps de la condamnation., qui «est cpmme xme seconde, mort, .qui 'tranche tous droits et effets civils , et lors de laquelle seulement ïoti doit.joger de l'état et condition des personnes. Tant ,y a qu'il est TT^y de dire qu'entel cas *la>mort. naturelle n'arreste point la poursuite commencée pour la^vengeance d'un crime , et n'en empêche oion plif s la recherche, ny que l'on^ne commence Tacousatioa bien souvent fort long«temp& après ; jcomme l'Eglise Ta pratiqué' dans les Conciles , contre ceux qu'elle -a voulu condamner, même après plusieurs siècles r: Car ou bien .on. punit le coips, ou. s'il n,'est;pliis en estre, soit à cause du temps, ou soit parce qu'il tA'a pu estre recouvré , on punit la memoiceset.iein^pQi
qni conseilre UHë espèce de subsistance civile et de personnalité à Teffet de souffrir telles condamnations : Bref la Loy romaine expresse à ce propos ayant dit c[ue les testamens de ceux dont la mémoire est condamnée après la mort , sont cassez et demeurent inutiles; d'ailleurs ayant ajouté que c'est de même à l'égard de ceux qui sont condamnez au fer, c'est à dire à estre gladiateurs , qui estoit lors une espèce* de peine ; à plus forte raison doit-on maintenant dire que cette disposition comprend aussi ceux que l'on iroit se dénoncer au glaive, et se condamner eux-mftmes à cette peine infâme contre les payens, contre la prohibition expresse de tant d*Edits, d'autant plus saints et salutaires, qu'ils sont sévères et rigoureux. Or ccMume il n'y a qu'à tenir, et que Ton le reconnoist en matière de crime de leze-majesté au premier chef, la même disposition doit aussi avoir lieu aux autres chefs, et en tous crimes où il y aura Loy expresse qui 'ordonne de faire le procès après la mort ; pource qu'en ce crime et aux autres où l'on le pratique , c'est TEdit et l'Ordonnance qui établit «ette fiction, mais qui se trouve aussi puissante en ;son cas feint es matières qui luy sont sujettes, comme peut estre la venté même de ce qui dépend de la nature. Et plus , qu'expressément le Roy par ses £dits a voulu user de ce remède , pour faire naître ^ans l'esprit de ses sujets une plus grande horreur de Hse malheureux crime qui irrite le Ciel contre nous,
et qbi moitf otiad icm Ub jours tant 6e geii tîi^^liom^ mes 9 tirant ainsi petit à petit et affoibitssant les forces de la France ^ et la vigueur de cet Etat , qui consiste en la noblesse, dont le sang se va consumant et répandant inutilement , mais avec sacrilège contre Dieu et la nature , et contre l'autorité du Roy. Peut* on douter que ceux dont la mort est le crime ^ et qui meurent si covf^ables, qu'ils violent dHm coup toutes sortes de Loix divines et humaines5 et qui pour ce sujet doivent estre punis en leurs corps et en leur mémoire après la mort , qu^sqprés tout cela ils puissent conserver leur volonté dernière » veu même que ce point est la plus haute faveur que kt Loix ayent pu accorder à leurs sujets, qui veulent vivre et mourir dans le respect et lobeîssance qui leur est deuë ; c'est à dire de faire valoir et d'execurter la disposition de leurs biens, pour les £iire passer et trani^rter à d'autres en un temps qu'ils n'en peuvent plus estre les maistres. Peut-K>n inutilement s'imaginer qu'il soit possible d exécuter le testament de celuy dont le corps a deû estre traîné sur une olaye^ comme il l'eût esté si l'on l'eut pu trouver , et dont le nom et la mémoire est condamnée comme coupable de crime contre Dieu et contre le Roy ; Car de dire que la mémoire n'est pas condamnée par. les termes de l'Arrest, qui dédare seulement le ^dé^ funt avoir encouru les peines des Edits, c'est mie couleur trop foible pour estre mise en considerattoo;
puis que Tou peut voir par rAn*est que la coudiuaination est ioterveimë sur le prooés fait au curateur erté à la mémoire , et qu efle est condamnée coiiibnnenient à TEdit du Roy , qui est celuy qui pro-« oonoe la peine , les aagea ne faitant que déclarer le fait > et particulièrement en cecy, où la peine nest pas laiasée à la discrétion des luges , au Keu qu'aux autres erimes. Ton tient que les peines sont pour la pli|q;>art arbitraires. Il est donc vray que le testai ment d'un homme , quoy que criminel , qui memrt auparavant qu^ d'estre condamné , est valahle ; mais non pas cehiy qui meurt dans un crime dont la re^ (iherriie , la pourmite et la punition se fait après la mrt>rt : Et comme le Concile de Valence , après avoir qu|Jifié cens qui tuent ou qui blessent quelqu'un eu Duel > cruels assassins et meurtriers , il compare les autres qui meurent en cet état » à ceux qui pre» viennedt leur moit , et qui se défont euxHuèmes ; pouv réparation d'un tel crime a obassé les rivans hors l'EgKse 9 et puni les morts par la privation de la sépulture ecclésiastique ^ mesme supplie le Boy Charles le Chauve de faire de sd part, et par la rigueur de ses Lois, que cette maudite action fiit exemplairement punie. Puis qu'il est enfin arrivé que la pitié et la justice du Roy s'est résolue de punir ces homicides d'eult-mèmes après leur mort; aussi ne peut on désormais plus douter que le tes* t^ment éhm homme traité oommje hondcide de soy*
— atô —
^Ame, en soa corps , en sa mémoire , et en ses biens, ne peut valoir chose quelconque z Non pas que ce soit seulement pource que ses biens sont conûsquez^ mais parce que le crime est punissable après la mort en la mémoire. Car tout ainsi que les biens aont en* tieremeni confisquez , il n y a personne qui ait ja« mais dit que le testament , fait auparavant le crime , puisse avoir effet au préjudice de la confiscation ; ou bien elle n'a lieu quen partie , comme icy pour le tiers : le testament ne peut valoir davantage à 1 e-> gard des biens qui ne sont pas confisques f d'autant que les biens ne sont qu'accessoires et évincez ; sans doute la condition de la personne, joint que la con<« fiseation n'a lieu qu'en conséquence de la èondamnation , et non pas que la condamnation soit pour la confiscation. De plus» il est certain qu'en tout erime capital il y a deux peines qui se suivent d'ordinaire , la confiscation du corps et des biens , ainsi parlent les anciennes Ordonnances : celle du corps est en la vie et en la mort, celle des biens suit souvent la première, non pas toujours, ny en tous lieux: mais jamais cette dernière n'est introduite après la mort, qu'il n'y ait punition tacite et expresse du corps , du nom et de la mémoire. Et puis que c'est un honneur, disent lesLoix romaines, d'avoir un héritier, pour raison dequoy elles ont étably diverses disp^sitîoiis singulières; ne scroit^ce pas vouloir honorer un homme qui est mort déshonoré par soa crime 4t par
Bt condamnation » et d'une peine ^talïlie par la Lof tâcher d'en tirer .avantage , et en faire sortir nne grâce et une faveur? Cela ne doit pas estre 9 disoit le pape Innocent III en une de ses Décrétâtes, écrite à 1 église d'Angers : mais aussi c'est contre toute raiaon civile et naturelle , ainsi qu'il se voit : Que si la confiscation a esté modérée au tiers, ce n'est pas en faveur du criminel , qui n'en mente aucflne , ny par isonsequent de sa volonté et de son testament , mais de sa famille et succession légitime , comme une remise et concession générale , au lieu de la grâce que le Roy leur pourroit faire. Et ne faut pas dire que ce soit défendre une peine sans loy expresse , puis qu'il est impossible que cet effet ne s'ensuive de celle qui s'est dés-jà établie 9 laquelle d'ailleurs donne pouvoir à la 6our d'augmenter même les peines selon qu'elle jugera estre à propos. Comme de fait ce crime est si détectable , et si fort contre les fondemens de la pieté et de la raison , que la punition a deû prévenir la Constitution , l'Ordonnance n'estant que decla* ration du droit divin et naturel ; et ainsi la Cour Ta déclaré par un Arrest solemiael du mois de juin iSpg, qui a précédé et donné sujet à l'Ordonhance de l'an i6o2. Tellement qu'outre la rencontre de toutes sortes de droits , afin que pour les appréhensions de ce qui peut estre le plus sensible ^ comme est la validité des testàmens au pais de Droit écrit, les honunes puissent estre dorénavant plus retenus à ne
tomber pas dans un crime qni se doit punir d'antant plus rigoureusement qu'il est fréquent et ordinaire , et que Ton reconnoit que ce mal se rend de plus en plus rebelle et refractaire aux remèdes : C'est maintenant qu'il se présente une bonne occasion de faire un grand exemple pour suivre les bonnes intentions du Roy, et éviter ces Edicts , pour le bien de l'Etat , et le salut de la noblesse , déclarant le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere mort en Duel , nul et de nul effet et valeur, et maintenir les héritiers le* gitimes en la possession et jouissance de la succession ab intestat , aux charges des substitutions , et de la confiscation du tiers de tous les biens.
La Cour a donné acte à la partie de Chamillard de ses déclarations et consentement. Et entant que touche laRequeste de la partie d'Ozanet , et y ayant égard , a déclaré et déclare la substitution portée par le testament de Dame Philiberte de Gontault de Biron ouverte à son profit. Ensemble, sur la Requeste de la partie de Montholon , sans s'arrester à la demande du Vicomte de Castel, la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere, de i588, ouverte au profit de la dame de Cusols sauf en l'une et en l'autre les distractions telles que de droit. Et faisant droit sur le surplus des demandes des parties , interventions et conclusions du Procureur général du Roy , a déclaré et déclare le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere dernier decedé de nul effet
H Valeur, l'a cassé et reroqaé , eaase et Irevoqae : Gé faisant ordonne que tous les biens ^ à la res^re do tiers adjugé au Roy, même oeux qui luy ont appartenu en conséquence du testament de François de Pierrebûffiere son ayeul » de Tan 1 56^ , seront partagea en* tre ses sœurs ab intestat » sans préjudice des saisies des créanciers, pour lesquels sera passé outre, les biens saisis vendus, et les deniers en provenans à eux baillez, suivant TArrest du 3 septembre 1637 jusques à la concurrence de leur deû , et sans dépens entre les parties. Fait en Parlement en la Chambre de TEdit, le 5i*jour de mars i635.
Signé Rajmlguk.
Par Arrest du Conseil Privé du Roy , le susdit » Arrest a esté confirmé et maintenu , et doit sortir » son plein et entier effet , selon sa forme et teneur : » Car tel est notre plaisir. Donné le quatrième jour » de mars, l'an de grâce mil six cens trent€»-six, et de » nôtre Règne le vingt-sixième.
» Signé De Creil. »