VUI
Nous ordonnons tres-expressement» comme dessus, aux Grouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces 9 de faire venir pardevant eux ceux qui auront offensé, pour, aveclavis de quelquegentils-hommes sages et judicieux, exécuter entièrement contre lesdits offensans le contenu au précèdent article, selon tous les divers cas qui y sont mentionnez : et s'il arrive que Tun ou l'autre de ceux qui auront différend, en veiiille déférer à ce qui aura esté par eux ordonné ; ils seront par lesdits Gouverneurs ou Lieutenans généraux de nos provinces , renvoyez pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France estant prés nôtre Personne , ou es provinces dans lesquelles tels cas seront arrivez : Donnans, comme nous donnons de nouveau à nos» dits Cousins toute autorité de décider et juger absolument tous différends concemans le point d'honneur ^ et réparation d'offense j soit qu'ils soient
arrivez à nôtre Cour, ou en ^quelque lieu de nos Royaumes que ce puisse estre.
Si les offensez ou prétendans l'être, vouloient pour raison des réparations desdites offenses, soit à leur honneur, biens ou autre interest, se pourvoir pardevant nos Juges ordinaires ; nous n'entendons nullement qu'en vertu des precedens articles , ils en puissent estre empêchez , ny assignez pour ce sujet à la requeste des offensans pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, Gouverneurs, ou leurs Lieutenans generaux^de^ nos provinces , devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que Ton voudroit faire d eux , sans préjudice de leurs actions juridiques.
Et en cas que les parties offensantes refusent de subir le jugement de nosdits Cousins les Maréchaux de France ; Nous ordonnons à nosdits Cousins , de les faire arrêter par leurs Prevosts , et mettre et retenir en prison jusqu'à ce qu'ils ayent satisfait ; et même qu'ils les condamnent à l'amende , et autres peines qu'ils jugeront raisonnables, pour la réparation de leur désobéissance. Nous ordonnons aux
GouteniMrs et Liettteoans génératut ée nos provlnces, de faire le semblable contre les parties offensantes» qui refuseront de sabir leurs jagemens ou de se poonroir sur le reuToy pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France.
Et pour donner moyen à nosdits Cousins les Maréchaux de France , et aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, de terminer plus facilement tous les différends et de faire reparer toutes les injures ; Nous nous obligeons d'accorder sur leur avis tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre , pour la satisfaction des offensez : Voulant que ce qu'ils prononceront touchant le point d'honneur, et réparation des offenses, soit si religieusement exécuté de toutes parts; que si quelques-unes des parties osent j contrevenir, outre les susdites peines de prison , et autres qu'ils leur pourront imposer, ils soient décheûs des privilèges de noblesse. Enjoignons pour cet effet à nos Eleûs , Officiers et Asséeurs des tailles , de les comprendre au rolle desdites tailles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucun retardement, si tost que les jugemens rendus par nosdits Cousins les Maréchaux de France et Gouverneurs, ou lieutenans généraux de nos provinces leur auront esté signifiez; sur peine
susdits £leus et auli*es Officiers de nosdites tailles » de privation de leurs charges , et d'en répondre en leur propre et privé nom 9 le tout comme il est dit cy-des8us ; sans préjudice des actions civiles et juridiques , que les offensans ou offenses pourront avoir & intenter pardevant les Juges ordinaires; lesquelles néanmoins nous exhortons nosdits Cousins et Gouverneurs, et Lieutenans généraux de nos provinces, et autres qui en leur absence pourront estre employés au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra,, afin d'ôter toute occasion au renouvellement des aigreurs et animosltez que produisent des actions si fimestes. Et afin que les jugemens de nosdits Cousins les Maréchaux de France , et des Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces , soient exécutez selon nôtre intention : Nous voulons qu'ils soient leûs et publiez aux lieux où ib seront rendus en présence des Seigneurs et gentils-hommes qui s'y trouveront; et aussi en l'Auditoire de nôtredit Hôtel , si c'est à nôtre suite , ou en ceux de nos justices ordinaires ; aux greffes desqueUes , ou de la dite prevosté , ils seront enregistrez.
Et combien que nos sujets ne pussent sans crime
estre estimez avoir manqué u leur honneur, en obéis-
sant à nôtre présent Edit, et recevant en la fermé suddite la réparation et satisfaction qui lenr sera ordotmée par nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou Gouverneurs, ou Lieutenans généraux de nos provinces v néanmoins afin qu'il ne puisse rester au^ cun sorupule eu Tèsprit même des plus {lointillenx t Nous déclarons que uons prenons sur Nous tout ce que Ton pourroit imputer pour ce regard à celuy qui, estant offensé, n'auroit pas fait appellèr sou ennemi au combat ; ou qui estant appelle ^ aura par la consideratioû de ce qu'il doit à Dieu , et à Nous , refusé d'y aller , et de se rendre coupable d'une dés* obéissance Divme et humaine.
La qualité qui nous est si chère , le Protecteur de rhonneur et de la réputation de nôtre noblesse, nous ayant fait rechercher avec tant de soin , ôomme it paroist par les precedens articles, tous les moyens que nous estimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent s Nous voulons espérer qu'il n'y en aura point d'assez insolens et téméraires pour attirer sur eux nôtre juste indignation , en osant contrevenir aux défenses si expresses que nous leur faisons , d'entreprendre de se venger eux-mêmes* Mais 'iâ nous né sommes
pà fei hém'etix , que d'obtenir reflet d'un souhâît que noiis faisons arec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines suivantes, dont nous ayons jure fei solennellement de ne dispenser jamais persôfane , que leurs crimes èetoùt suivis ' de punitions inévitables.
Celuy qui s'estimant offensé ne voudra {)aâ sV df esser à ceux que nous avons cy-dessus ordonner , pour luy faire faire réparation de son honneur , et
appellera pour luy-mëme quelqu'un au combat, serd décheû de pouvoir jamais obtenir reparatioU de Vbt* ' fènse qu'il prétendra avoir receuë. Sera privé deslors, nonobstant quelques lettres de grâce ou pardon* qu'il puisse après obtenir de nous par surprise , de toutes les charges , offices , honneUrs , dignitei^ , pensions , et autres grâces qu'il tiendra de nous , sans espérance de les recouvrer jamais ; sera baUni pour' trois Ms hors de nos Hoyaumes, et perdra la moitié' de son bien ; le fonds de laquelle moitié , si elle est noble , nous voulons estre mis en roture , et toutes les seigneuries et titres, comme baronuies, marquisats, cdmtez, et autres, esti*e remis, ainsi que par le présent, comme pour lors. Nous les déclarons réunis à nôtre domaine, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune déclaration particulière , ny que pour quelque cause et occasion que ce soit^ ils en puissent
jtmais estre desuuls. Déclarons en ontre, que tontes les maisons seigneuriales et châteaux appaitenans ausdits appellans , seront reputez estre compris dans la moitié que nous confisquons, et ensuite de cela rases rés pierre rés terre, et les fossez com* blezy pour une marque perpétuelle de leur désobéissance f et de nôtro justice. Et quant au fonds de ladite moitié ainsi confisquée , dont les terres seront réduites en roturo , Nous le donnons dés à présent , comme deslors , en propre et à perpétuité a THôpital Royal que nous avons résolu de faire construire auprès de notre bonne ville de Paris. Voulons qu'entre-cy et le temps qu'il sera établi , le revenu desdites confiscations soit administré par les maîtres de l'Hotei-Dieu de nôtredite bonne ville de Paris , et employé à la nourriture des pauvres dudil Hôtels Dieu, dont nous chargeons nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et ceux qui auront Fadmi-* nistration desdits Hôpitaux , de faire soigneuse redierche et poursuite. Ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans , quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger. Et quant à l'autre moitié du bien dudit a]^llant , laquelle luy demeurera , elle sera aussi réduite en roture , sans pouvoir jamais en estre tirée pour quelque cause ou prétexte que ce soit ; • sauf en tout ce que dessus , des droits des Seigneurs de fiefs, ausquels il sera par nous poui'veù. Et au cas
que lesdits coupables fussent trouTes dans nôtre Royaume durant les trois ans de leur bannissement , Nous voulons pour la peine de ladite contravention et infraction de leur ban, qu'un troisième quart de leur bien soit encore confisqué comme dessus , et appliquable audit Hôpital ; et qu'à la diligence de nos Procureurs généraux , ou leurs Substituts , sur les premiers avis qu'il auront desdites infractions de ban, les coupables seront mis et retenus prisonniers jusqu'à la fin dudit bannissement ; enjoignant par cet efiet aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, Baillifs, Sénéchaux, Gouverneurs particuliers de nos villes, et Prevosts des Maréchaux, de leur donner main forte pour l'exécution de ce que dessus toutesfois et quantes qu'ils en seront re* quis. Que si lesdits appellans pour eux-mêmes pos* sedent des biens à vie seulement , sans aucun droit de propriété , ils seront , outre les peines cy-dessus de perte de toutes charges , dignités , pensions et bannissement, privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus , sans préjudice de plus grande peine , si le cas le mérite. Et s'il se rencontre que lesdits appellans pour eux-mêmes soient enfans de famille, et que par conséquent on ne les puisse punir en leurs biens; outre la privation de toutes lesdites chaînes, dignités et pensions qu'ils pourroient lors posséder, Nous les déclarons incapables d'en tenir à l'avenir , et au
lien de trois ans de bannissement portez cy-dessos. Nous voulons qu'ils soient retenus autant de tempa étroitement prisonniers.