‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 39 sur 49 · XY · texte numérisé non relu

XY

Or bien que le susdit crime d'appeller et ptoTOquer au combat soit détestable en toutes sortes de personnes, puisque c'est une contrayention si g^-ande et si manifeste aux loix divines et humaines; y en ayant néanmoins en qui par diverses considérations il est plus horrible , et requiert par conséquent une peine plus rigoureuse ; comme lorsque les appeUans s'attaquent à ceu:( qui les ont qqurris et élevez » qui ont esté leurs tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont esté leiu*s chefs, et leur ont commaqdé , et ^ecialement quand leurs querelles nais* sent pour des sujets de commandement , de châtiment , ou autre action passée durant qu'ils estoient sous leur charge ; Nous voulons et ordonnons que ceux qui tomberont dans cet excès, soient » sans diminution des peines cy-dessus, punis^ aussi ei| leurs personnes , suivant la rigueur de nos prdon^*nances.

XYI.

Nous ordonnons et enjoignons tres-expressement à ceux qui seront appeliez ^ de nous en donner avis.

OU à nosdito Coufiios les Maréehnux de JPrance , on l^iea ausdiU Gouverneurs et qos Lieuteaans geae«x^ut en DOS provinces» auquel cas nous accordow dés à i^éseai oonuue pour lors> ausdits appeliez , tontes Us eharges» offices et peMÎoa8:des appellani^ pourveft qu'il y ait prauve suffisante. Bt d'autattt que oe faux point dlMMuateUr, qui par larii&ce du Demou a paasé jusqnes icy dans Tespfit.de^aôtre Noblesse pour une inévitable, quoy que c^eUe» nécessité , est cause de Ja maudite b€#te qu'ila ont de refuser ces Duels abominables» com^ie s'il pour voit y avoir de la honte d'obéir aux Loix les plus saintes de Dieu et de son Eglise, et apx Ordoi^ nances les plus justes de leur Prince .et d/^ leur Pa^ trie : Nous déclarons et protestons soie»i^eUe{9^nt que nous tiendrons non seulement pour imp^ et pour criminels, mais aussi pour lâches et sans courage, ceux qui n'auront pas assez de générosité et de vertu pour surmçpter ces fpible^ (^>inifliis, qu'un abus détestable a établies poutre tqute sorte de droit , de justice et d^ conscience , et que nous reputerojp^ pour la plçtf grande ânj^U:^ qm piMSSf estre iaite ^ nôtre autorite, ^t même à nôtre pe«v sonne, cet in^K^lent mépris du pouvoir que Die^ noua a donné , d'estre en ce monde le souverain jugç de rhoaneur de nos sujets, qui ne peuvei^t s'en rendre juges eux-môipes, com^ie il^ ff>pt pj|i* ce$ combats sacri^ges, sans eotfeprtiMlfe jn^lajMurtie

ta plus élevée et la plus auguste de nôtre puissance royale. Comme au contraire , pour récompenser le mérite et la sagesse de ceux, qui estant conduits par la crainte de Dieu , et par un désir religieux d'obéir à nos commandemens , refuseront le Duel , estant appeliez, et se réserveront à employer leur courage aux occasions légitimes qui s'offriront pour le bien de nôtre service , et l'avantage de nôtre Etat : Nous déclarons que nous tenons et tiendrcms toujours tels reliis pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'estre employée par nous dans la guerre , et aux plus honorables et importantes charges; comme nous promettons et jurons devant Dieu , que cette considération jointe à leurs services, nous augmentera toujours la volonté de les en gratifier.

Que si nonobstant nos tre^-expresses défenses , et des considérations si justes et si saintes , ceux qui seront appelles sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat ; Nous voulons et ordonnons que , nonobstant toutes Lettres de grâce ou de pardon qu'ils pourroient obtenir de nous par surprise, ils demetirent deslors prives de toutes les charges qu'ils auront , auscpielles sera à l'instant par nous pourvu , et par^lement décheûs de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de noas , sans espérance de

les recoQvrer jamais : Comme aossi que le tiers de leur bien , dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital , et lesdites maisons et châteaux rasez ; et généralement toutes les autres clauses portées par le i4* article du présent Edit j exécutées à leur regard, tout ainsi que contre les q>pellans ; avec cette seule différence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdlts appeliez qui auront accepté le combat , soient aussi bannis pour trois ans hors de nôtre Royaume ; et qu'en cas qu'ils ne gardent leur ban , ils soient punis des mêmes peines portées pour ce sujet au susdit article i4 contre les appellans; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien , ils en perdent la moitié, applicable, comme dessus, audit Hôpital, et avec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appeliez qui accepteront le combat , possèdent des biens à vie seulement : ils seront, outre les peines cy-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu , applicable audit Hôpital, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le mérite : Et s'il se rencontre que lesdits appellans , qui accepteront le combat, soient enfans de famille, outre la privation de toutes lesdites charges^ dignitez et pensions > qu'ils

pourroient lors posséder. Nous vovlons, qa*a« lieu de trois ans de bannissement, portes cy dessus, ils soient ^retenus deux ans étroitement prisonniers.

xvni.

St contre les tres-expresses défenses portées par n&tre présent Edit, lappellant et Tappelié s'étans battus, l'un d'eux, ou tous deux sont tués; en ce cas, outre- la moitié ou tiers de leur bien en fonds, laquelle dés à présent , comme pour lors, nous confisquons au profit dudit Hôpital , aux mêmes clauses et conditions mentionnées cy-dessus en l'article i4. Nous Toulons et nous plaist , que le procès criminel et extraordinaire soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de leze- majesté divine et humaine, et que leurs corps soient traînes à la voirie : Défendant à tous Curez , leurs Yicaires , et autres Ecclésiastiques de les enterrer, ny souffrir estre enterrez en terre sainte. Si l'un de ceux qui sera tué, ou tous deux, n'ont aucun bien , leurs enfans, s'ils en ont, seront déclares roturiers et taitiables pour dix ans; et s'ils estoient déjà taillables, ils seront déclarez indignes d'estre jamais Nobles, ny de tenir aucune charge , dignité , ou office royal Que s'il n'y a que l'un d'eux qui soit tué , en ce cas, outre la susdite confisquation de la moitié ou tiers du bien , le survivant qui aura tué , sera irremissiblement puni de mort.

Et afia q^e nôtre présent Edit soit plas inviolablement observé. Nous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois viendront à- le violer, comme appel* lans ; soit que la première fois ils ayent esté appelons, ou appeliez, de quelque qualité et conditions qu'ils puissent estre ; outre la confiscation de la moitié de leur bien, applicable en la manière et condition cy-déclarée au i4* article, soient aussi irremis* siblement punis de mort , enceres qu'ils n'aient pas tué *leur ennemi ; nulle peine ne pouvant estre trop grande , pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceu3( qui feroient gloire de fouler aux pieds de cette

sorte nôtre autorité , et Içur devoir.

Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux articles i/f et 1^ et nous auront contraint de les priver de leurs charges, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourveûs , et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre, ou autrement : Nou^ voulons, pour châtier l'excès d'une telle audace , qu'eux , et ceux dont ils se serviront, soient dégradez de noblesse, déclarez infâmes, et punis de mort^ sans pouvoir ja-

mais estre relevez desdites peines par aucunes de nos Lettres, ausquelles nous défendons tres-expressement à nos Officiers d'avoir égard , s'il arrivoit que par surprise, ou autrement, ils vinssent à en obtenir.

Bien que nous espérions que la publication de nostre présent Edit, que nous voulons à l'avenir estre inviolable , empêchera tous nos Sujets de plus tomber en telles fautes : S*il arrivoit toutesfois qu*il y en eût de si misérables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre des crimes si énormes devant Dieu et devant les hommes, ils y engageassent encore d'autres personnes dont ils se serviroient pour seconds, tiers, ou autre plus grand nombre ; ce qu'ils ne pourroient faire , que pour chercher lâchement dans l'adresse et le courage d'autruy la sûreté de leurs personnes, qu'ils n'exposeroient par vanité, contre leur devoir, que sur cette seule confiance : Nous voulons , outre toutes les peines ordonnées cy-dessus contre les appellans, que ceux qui à l'avenir, soit appellans ou appeliez, se rendroient coupables d'une si criminelle et si prodigieuse lâcheté , soient non seulement sans remission punis de mort , quand même il n y auroit personne de tué dans ces combats faits avec des seconds; maïs que leurs armes soient noircies et brisées pu*

bliquement par l'exécuteur de la haute Justice, qu'ils soient dégradez de Noblesse, et déclarez eux et leur postérité roturiers , et incapables pour jamais de tenir aucune charge ; sans que Nous , ni les Rois nos successeurs les puissent rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encourue, tant par l'infraclion du présent Edit, que par leur Iflcheté ; et ce nonobstant toutes lettres de grâce et abolitions qu'ils pourroient obtenir par surprise , ou autrement , ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir égard* Quant ausdits seconds et tiers , nous voulons qu'ils souflrent les mêmes peines portées en l'article i4 contre les appellans, si ce n'est qu'ils eussent fait l'appel , ou qu'ils eussent tué ; auquel cas ils seront irremissiblement punis de mort , et de toutes les autres peines portées en l'article 1 8 , contre les appellans pour eux-mêmes , qui auront tué ; nul châtiment ne pouvant estre trop grand pour punir ceux qui se laissent engager dans ces combats exécrables, et pour couvrir d'horreur et de honte ceux qui sont si cruels et si lâches , que de faire périr leurs amis avec eux , par la défiance qu'ils ont de leur propre courage.

Nous voulons que tous ceux qui porteront les billets pour faire appel , ou conduiront au combat , soit au fait des rencontres ou des duels , Laquais ou au->

très , de quelque condition qu'ils poîâsent estre , soient punis de mort; sans que nos Cours souveraines ou autres Juges ayent aucun égard aux grâces et remissions qui pourroient estre obtenues par surprise.

Quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel» s'ils s'y sont rendus exprés pour ce sujet; Nous voulons qu'ils soient dégradez des armes , et privez pour toujours de charges, dignitez et pensions qu'ils posséderont, les reputant avec raison pour complices d'un crime si détestable, puis qu'ils y auront donné leur consentement.

XXIY.

Et à cause qu'il est souvent arrivé , que pour éviter la sévérité des peines si saintement ordonnées par les précédents Edits contre la fureur de ces cornbats sacrilèges, quelques-uns ont recherché l'occasion de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémédité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons, que si ceux qui auront auparavant eu différend, querelle, ou receu quelque prétendue offense, viennent à se rencontrer ou à se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre , à pied ou à cheval, ils soient sujets aux mêmes peines

que si c'ëtoit an duel ; sauf si en d'autres il arrivoit combat de nombre inégal , et sans aigreur précédente, à procéder contre les seuls aggresseurs et ooupabled , et les punir par les voyes ordinaires.

XXY.

D'autant aussi qu'il s'est trouré d'autres de nos sujets, qui ayant pris querelle dans nos Royaumes, et s'estant donné rendez-vous pour se battre hors de nos Etats 9 ou sur les frontières, ont crû de pouvoir éluder par ce moyen Tefiet de nos Edits : Nous vou-^ lODS que tous ceux qui tomberont en telles fautes, soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes après leur retour; tout mnsi et en la même sorte que ceux qui contreviendront au présent Edit » sans sortir de nosdits Royaumes^ les jugeant même plus punissables, en ce que le temps leur donnant davantage de loisir de reconnoitre la grandeur de leur faute, la surprise des pfemiers mouvemens qu'on a dans la chaleur d'une offense nouvellement receuë , les rend encore beaucoup moins excusables.

Et à cause que la diligence importe^extrémement pour la punition des crimes que nous voulons châtier

par nôtre présent Edît : Nous ordonnons tres-ei^rcs* sèment, au regard de ceox qui se commettront en lenceinte , et aux environs de nôtre bonne ville de Paris, tant aux Huissiers de nôtre Cour de Parle-* ment, Commissaires du Châtelet , Prévost de la Con* nétablie, Lieutenant de Robe-courte, Prévost de llsle, Chevalier du Guet, et leurs Lieutenans et Archers , à peine d'en répondre en leurs propres et privez noms ; et pour ce qui est des provinces , Noos enjoignons, sur mêmes peines, à tous Prevosts de nos Cousins les Maréchaux de France , Yice-BailliCi , Yice-Senéchaux , leurs Lieutenans et Archers , chacun en leur ressort , que sur le bruit d'un combat arrivé , ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables, et les constituer prison* niers : sçavoir pour ce qui est de Paris , dans la Conciergerie de nôtre Palais; et pour ce qui est des provinces , dans les principales et plus proches prisons royales : voulant que pour chacune capture , il leur soit payé la somme de quinze cens livres, à prendre avec les autres frais de Justice qui seront faits, pour faire et parfaire leur procès, sur le bien le plus clair des coupables, sans diminution desdites confiscations que nous avons ordonnées cy-dessus.

Et d'autant que les coupables, pour éviter de tom*-

ber entre les mabs de la Justice , se retirent d'or^ dinâire eîiex les grands de n6tre Royatune ; Nous défendons tres^xpressément à tons Princes, soit dé Hftlre Sang, ou autres, et Officiers de nôtre Cou- Mnne, de donner aux contretenans à nôtre présent Bdit , support ou assistance quelconque , ny retraite en leurs maisons ou châteaux x leur enjoignant au contraire de les remettre es mains de la Justice , A tost qu'ils en seront requis, et de donner pour celi( à nos Officiers Tassistance et la force qui leur seront nécessaires. Voulant que pour ce sujet les portes de leunidites maisons et ch&teaux leur soient ouvertes, sans difficulté, afin d'y faire perquisition , et se saisir des coupables. Et en cas de relus , Nous commandons à tous nos susdits Officiers d'en faire faire ourèrture, et se faire assister pour cela de suffisant nombre dliommes : enjoignons aux bourgeois et habitans de nos villes , bourgs , ou villages , à la pre« miere interpellation qui leur en sera faite , de s'assembler au son du tocsin , et prendre les armes pour assister nosdits Officiers ; en sorte que la force nous demeure, et fc nôtre Justice. Que si après de refus, les coupables sont trouvez dans les maisons ou châteaux. Nous voulons que ceux qui les auront retirez^ soit Princes ou Officiers de nôtre Couronne, Gouverneurs , ou Lieutenans généraux de nos provinces , soient ternis de s*absenter de nôtre Cour pour un att» en faisant de leurs maisons des asiles contre Nous

et nôtre Justice ; et entreprenant par un A aodacieai attentat , sur le droit le plus auguste de la Honaurchie^ qui nous rend aussi absolu sur les plus relcTez que sur les moindres de nos sujets , ainsi que IKeu Test également sur les Rois et sur le reste des honiH mes. Nous faisons pareilles défenses à tous nos au* très sujets de quelque qualité et condition qa*ils puissent estre» d'assister ou retirer chez eux les contrevenans à nôtre présent Edit ; leur enjoignons tres-expressement, comme dessus, de les remettre entre les mains des Officiers de nôtre Justice , si-lost qu'ils en seront requis : et en cas de refus ^ et qu'ils soient trouvez dans leurs maisons; Nous voulons qu'ils soient bannis pour deux ans de nôtre Cour, et que leurs susdites maisons soient rasées ; afin que les autres apprennent par leur exemple la révérence qu'ils doivent aux Loix et aux puissances souveraines établies de Dieu, pour le représenter en terre.

Lors qu'après toutes les perquisitions et recherches ordonnées par les articles précedens , les coupables ne pourront estre trouvez ; Nous voulons et ordonnons que sur les procez verbaux qui seront rapportez desdites recherches, et même sur la simple notoriété, il soit, à la requeste de nos Procureurs généraux 5 ou de leurs Substituts ^ décrété de-

crel de prise de corps contre les absens, en verlu duquel , à fante de les ponToir iqpprehender, tous leurs biens seront saisis ^ et eux ajournez à troisbriefs jours consécutifs , et sur îceux défauts donnez à nosdits Procureurs généraux , ou leurs Substituts^ pour en estre le profit adjugé , sans autre forme ny. figure de procès, dans huitaine après le crime com« mis.

afin d'empescher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces nous déguiseroieut k vérité des combats arrivez , au préjudice des défenses portées par nôtre présent Edit , et mettroient en avant des feux faits, pour faire croire que lesdits combats se*, roient survenus inc^inément, et ensuite de querelles» prises sur le champ : Nous ordonnons que nul ne sera receu à poursuivre aucune grâce, qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou dans une prison royale, où, estant vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte & nôtre présent Edit , il pouiTa obtenir des lettres de remission, en connoissance de csiuse. •

Sçachant que les Loix , quelques bonnes et saintes qu'elles soient en elles-mêmes, sont souvent phis' dommageables qu'utiles au public, si elles ne sont

' Bien qu'après le serment m grand et si sdennei que nous avons fait cy-dessus , de n'accorder jamais àucnnes grâces des peines contenues au présent Edit, il n'y ait pas lieu de douter que nous ne l'obsenrions inmlablement ; néanmoins a(m de faire connoitre à tout le monde jusques à quel point nous nous sommes résolu , pour l'acquit de nôtre conscience envers INeU) et de notre soin paternel envers nos sujets y de nous démettre en cette occasion de nôtre souveraine puissance , pour nous oster le moyen de contrevenir à un dessein si digne d'un Roy tres- Chrétien , et du Fils aîné de l'Eglise : Nous avons fait jurer en nos mains aux Secrétaires de nos cornmandémens de ne signer jamais aucunes lettres, qui dti^tement ou indirectement soient contraires i nôtre présent Edit , et à nôtre très-cher et féal Gbancellier, de n'en point sceller» quelques exprès commandemens qu'ils en pussent recevoir de nôtre part 9 mais de refuser absolument tous ceux qui pour- 'suivroient telles grâces. Déclarons aussi devant Dieu et devant les hommes, que nous reputerons pour infracteurs de nosLoix, ennemis de nôtre réputation, et par conséquent indignes de nos bonnes grâces, tous ceux qui mediatement ou immédiatement en** treprendroîenl de nous faire relâcher d'une resohi-

lion si sainte. Qae si, nonolistant toutes les precau* tions que nous apportons par cet article y à ce qu'il ne s'expédie jamais de lettres contraires à aucune des clauses du présent Edit, il arriroit par surprise qu'il s'en expédiât quelqu'unes ; Nous voulons et en-* tendons qu'elles soient nulles et de nul effet ^ comme données contre nôtre intention et nôtre foy ; faisant très expresses inhibitions et défenses à nos Cours souveraines y et autres Juges, ausquels elles seront adressées , d'y avoir aucun égard , comme estant contraires à nôtre volonté , quelques clauses de nôtre propre mouvement , ou autres dérogatoires qui y puissent estre apposées.

Et^ afin de n'oublier rien de tout ce qui peut dé^ pendre de nous , pour déraciner de nos Royaumes un crime si abominable, et qui renverse tous les fondemens de la Religion Chrétienne , nous protestons non seulement de ne souffrir jamais, en faveur de qui que ce soit , la moindre contravention au pre* sent Edit : mais nous nous reservons d'y ajouter de nouvelles peines encore plus grandes et plus sévères , si cette damnable fureur ne peut estre arrestée par celles que nous établissons maintenant ; ce que nous voulons espérer qui n'adviendra pas, et que Dieu bénira nos justes intentions dans une occasion si sainte

et si î]|i|K>rtint€ pour sa ^oire. Si donnons ea siuh 4tinent à nos âmes et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, BaiUifs, Sénéchaux » et antre nos Justiciers et Ofiiciers qa'il aj^partiendra» que le contenn en ces présentes ils fassent lire j publier et enregisti^rt garder et obserrer» gardent et obsenrent inviolahlement, et sans Tenfiraindre : car tel est no* tre plaisir- £t aûn que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons signé ces présentes de nôtre main« et à icelles fait mettre et apposer nôtre scel , 4anf en autres choses notre droit, et Tautruy en toutes. Ponné à Paris au mois de. juin Tan de grâce mil six cens quarante-trois ; et de nôtre règne le premier. Signé LOUIS : et à côté , visa. Et j^us bas, par le Roy, la Reine Régente sa Mère présente , m GuENXGAUD. Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte : et est encore écrit :

« ÎMp publié, et registre, ouy et ce requérant * le procureur gênerai du Roy, pour estre exécuté » selon sa forme et teneur, et|[copies collationnées id'iceluy envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées ide ce ressort, pour j^estre pareillement lues, pu- «bliées, et registrées][et exécutées à la diligence des 1 Substituts du Procureur^ gênerai ;][ausquel5 enjoint 1 de tenir la main à lexecution d'icelles , et certifier lia Gour^ avoir {ce fait^au^mois][! sans^ prejudicier aux 1 droits et hypothèques des precedens créanciers.

1 et sans que les Maréchaux de France et Gourer- 9 neurs des provinces puissent prendre connoissance »des crimes y délits, et vojes de fait, non concer- * nant ce qui est estimé Point d'honneur, contre les

> Seigneurs et Gentils -hommes, et autres faisans

> profession des armes. A Paris en Parlement , Ton- 1 sième jour d'aoust, mil six cens quarante-trois.

» Signé Du Tiixet. *

DECLAKATION DU ROY

PORTANT ITBRÀTITES DÉFENSES A TOUTES PERSONNES SB PROTOQUER 9 BATTRE EN DUEL, RENCONTRES, OU AUTRE- BIENT, NY CONTREVENIR AUX EDITS ET DECLARATIONS DE SA MAJESTÉ, SUR LES PEINES PORTÉES PAR LES ORDONNANCES.

Donnée àrParis ronsième {our de may 1644* Vérifiée en Parlement le g* jour de juin audit an.

Louis par la grâce de Dieu Roy de Fraace et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; Salut. Nous avions cru que le dernier Edit qui a esté envoyé en nôtre Cour de Parlement sur le fait des Duels , seroit un remède assez puissant pour arrester le cours de ce mal , qui (Jés si long temps travaille nôtre Etat , et par sa fureur épuise le sang de la noblesse , qui seroit plus honorablement répanda dedans nos armées; mais l'expérience nous a fait

eonnoitre » qu'A n'y a point de Loy si saintement éta-* blie , dont on ne trompe les bonnes et justes intentions par les fraudes et les déguisemens qu'on y apporte pour les rendre inutiles et sans effet Car on peut dire , que depuis les défenses qui ont esté publiées y on a YÛ plus de Duels , qu'il n*en avoit esté fait long-temps auparavant ; ce qui ne procède d'ail* leurs que des prétextes qu'on recherche , et de la confiance que l'on prend > de les pouvoir facilement faire passer pour des rencontres. A ces causes , desit*ant d'ôter tous les moyens , et retrancher tous les artifices qui peuvent apporter l'impunité à un si grand crime , et faire qu'à l'avenir les défenses soient plus exactement observées : Nous avons , de l'avis de la Reine Régente nôtre très -honorée Dame et Mère, de nôtre très -cher et tres-amé oncle le Duc d'Orléans , et de nôtre tres^her et tres-amé cousin le Prince de Condé : Dit et déclaré , disons et déclarons , par ces présentes , signées de nôtre main : Que tous combats qui se feront cy-aprés par rencontre y OU autrement , seront pris et reputez pour Duels; et sera procédé contre ceux qui les auront faits f par les mêmes peines qui sont ordonnées contre ceux qui se sont battus en Duel ; si ce n'est qu'ils se mettent en état dans les prisons de nos Cours de Parlement, dans les ressorts desquelles les combats auront esté faits, et qu'il* justifient par de bonnes et valables preuves qu'ils ont esté faits par rencontre.

et sans aucun dessein prémédité : Hors laquelle cpa< dition nous voulons qu'à la diligence de nôtre Pro* cnreur General en nosdites Cours de Parlement , il soit incessamment procède contre tous ceux qui se seront battus , pour estre punis selon la rigueur des mêmes peines qui sont ordonnées par nôtre Edit qui a esté publié sur le fait des Duels. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseille!:» , les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris^ Bail* lifs , Sénéchaux , Juges , ou leurs Lieutenans^ et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartien* dra y que ces présentes ils fassent lire y publier » re« gistrer, exécuter , garder et obsenrer selon htft forme et teneur. Enjoignons à nos Procureurs Généraux^ leurs Substituts presens et à venir d'y tenir U mai% et faire les diligences requises et nécessaires pour la* dite exécution : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Paris Tonziéme jour de may', Tan de grâce mil six cens quarante-quatre , et de nô* tre règne le premier. Signé LOUIS. Et sur le replyy Par le Roy , la Reine Régente sa Mère présente , m Gu£N£GA.LD. Et scellées sur double queue du grand sceau de cire jaune. Et est encore écrit:

c Leûë , publiée et registrée 9 ouy et ce reqi^e- 9 rant le Procureur General du Roy , pour estre exe« 9 cutée selon sa forme et teneur, et copies collation-

% nées d'icelle envoyées aux Bailliages et Senéchaus- » sées de ce ressort , pour y être pareillement leuës , » publiées, registrées et exécutées , à la diligence des

• Substituts du Procureur General , ausquels enjoint

• de tenir la main à l'exécution d'icelles , et certifier

> la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement, >le neuvième jour de juin mil six cens quarantei quatre.

> Signé Du Tiixbt. t

c Le mercredy quinzième de juin mil mx cens

> quarante quatre , la Déclaration de Sa Majesté cy-

• dessus a esté lue et publiée à son de Trompe et

• cry public , par moi Jean Jossier , Juré crieur ordi-

• naire du Roy en la Ville , Prevosté et Vicomte de » Paris, par les Carrefours et Places ordinaires de » cettedite Ville de Paris. Â ce faire , j'avois trois

> Trompettes Commis des trois Jurez Trompettes du

> &07 esdits lieux.

f Signé Jo6SiXE. »

DECLARATION DU ROY

SUR LA DiFBNSE DS9 QUXUUBS, DUELS, APPSLS, ET EENGONTRES ; PORTANT GONnRMATIOIl ET AUGUBRTA- TION DES PEINES CONTENUES AUX EDITS, DECLARATIONS, ET ARRESTS CY-*DEVANT FAITS SUR M&XS SUJET.

Donnée à Paris le 13* jour de mars 16W.

Publiée en Parlement le 20 mars audit an.

Loais par la grâce de Dien Roy de France et de Navarre : à tous ceux que ces présentes Lettres verront, Salut. Nous croyions que les grâces que nous avions faites à ceux de nôtre Noblesse , qui estoient tombez dans le crime des Duels et Rencontres, et les peines que nous avions ordonnées par nôtre Edlt, à l'entrée de nôtre Règne , auroient servy de puissans moyens pour retenir nos sujets dans le respect qu'ils doivent à noscommandemens : Mais tant s'en faut que toutesces justesobligationsayentfait aucun effet, qu'au

contraire^ il semble que la bonté *dont nous avons usé, n'ait servi qu'à augmenter la licence de commettre ce crime , par une espérance d'impunité ; en sorte que le mal est venu à une telle extrémité , que nos trèschers et bien amez Cousins les Maréchaux de France nous ont fait connoitre que leur autorité venoit en tel mépris , que quelque soin qu'ils apportent pour prévenir ces combats^ leur travail demeure sans fruit* Ce nous est un extrême déplaisir , de voir l'innocence de nôtre âge ^ et la justice de nôtre Règne , bles« sées par un crime si détestable, qui offense également la Majesté divine , et celle des Rois ; et que lors que Dieu versant ses bénédictions sur nôtre Règne , il donne la force à nos armes , et nous rend victorieux de nos ennemis ; nos sujets , par un mépris insuportable, s'élèvent au dessus des Loix divines et humaines 9 et triomphent en quelque façon de nôtre autorité. Il seroit à craindre, que si nous n'employions tous no3 soins pour arrester le cours de cette injustice, que Dieu enfin ne retirast ses bénédictions qu'il nous a jusques icy si abondamment départies^ Ce qui nous a fait résoudre , par l'avis de la Reine Régente nôtre tres-honorée Dame et Mère , de renouveler nos défenses sur le sujet des Duels, et ajoiV ter quelques reglemens que nous avons jugez nécessaires, pour opposer aux violentes entreprises contre nôtre autorité. Et comme jusques icy l'impunité de ce crime a donné plus d'aiidacede l'entreprendre; ce

qui est ftithré pai^ le défaut de prenves, que ceux tjp\ sont intéressez détournent ; nous avon$ estimé à propos d'ordonner ) que sur la réquisition simple Kixil sera faite par nôtre Procureur General , il soit ordonné par nos Cours , que ceux qulls accuseront de s*estre battus en Duel , soient obligez de se rendre aux prisons des Cours de Parlement , pour répoudre aux conclusions qu'ils entendront prendre coutr*eux* A ces causes , de Taris de la Reine Régente nôtre tresJionorée Dame et Mère , de nôtre tresKîher et tres-amé Oncle le Duc d'Orléans , nôtre très-cher et tres-amé Cousin le Prince de Coudé , nôtre très* cher et tres-amé Cousin le cardinal Hazarin , et d'autres notables Personnages de nôtre Conseil , Nous ayons dit , déclaré et ordonné , disons , déclarons et ordonnons , qu'à l'avenir , nos Procureurs généraux en nos Cours de Parlement , sur TaTis qulls auront des combats qui auront esté faits, ils fassent leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimez coupables ; et que conformément à îcdles « nosdites Cours , sans autre preuve » ordonnent que dans les délais qu'elle^ jugeront à propos , ils seront tenus de se rendre en leurs prisons , pour se justifier et répondte sur les réquisitions de nosdîts Procureur Généraux; et à faute dans ledit temps, de satis^ faire aux Aurests qui seront signifiez à leurs domiciles, voulons qu'ils soient déclarez atteints et convaincus ^s cas à eux imposez i et comme teb , qu'ils soient

condamnez aux peines portées par nos Edits : Enjoignant à nosditsProcareurs Généraux, de nous tenir avertis des condamnations qui seront rendues , et des diligences qu'ils apporterontpour l'executioud'icelles, et d'en envoyer les procédures à nôtre très-cher et féal le Chancelier de France. Et afin que ceux qui seront offensez ne recherchent de tirer leur satisfaction par la voye des armes ; Nous voulons et or* donnons que nos tre»-cherset bien amez Cousins les Maréchaux de France , prennent un soin particulier de terminer les différends et querelles qui naîtront entre nos sujets Nobles et portans les armes ; et de faire faire les satisfactions proportionnées aux injures receuës : Et ce qui sera par eux ordonné sur ce fait , sera exécuté comme si c'estoit par Nous-mème; leur permettant , en cas de retus et de désobéissance aux ordres qu'ils auront donnez sur les querelles, de faire mettre en prison ceux qui seront refusans d'obéir : Et en ce cas que ceux qui auront esté appelez devant eux , pour estre ouïs sur leurs différends , ne se présentent ; ou bien s'estans présentez , s'ils rompent les gardes qui leur auront esté données : Nous entendons , qu'encore que le combat ne s'en soit ensuivy , que nosdits Cousins les Maréchaux de France les fassent arrester , et condamner à une prison pour tel temps qu'ils jugeront à propos , nous reservant d'ordonner à l'encontre d'eux plus grande peine s'il y échoit. Défendons néanmoins à nosdits

Coosixifi le8 Maréchaux de France » d'entendre devant eux ceux qui auront querelle , lors qull j aun ett appel » que premièrement les parties ne soient actuellement dans les prisons qu'ils leur ordonneront ; et avant que procéder k leur accord , ik nous en donneront avis, pour recevoir sur ce nos conunandemens. Faisons tres-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient , de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à nôtre Déclaration sur le fait des Duels et Rencontres ; Voulons et entendons qu'elle soit exactement ohser* vée et entretenue en tous ses piHnts, selon sa forme et teneur, sans qu'il y puisse estre dérogé en quelque façon et manière que ce soit : Défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , de nous proposer d'accorder aucune grâce i ceux qui auront contrevenu à nos Reglemens, à peine de nôtre indignation , et aux Secrétaires d'Etat el de nos Commandemens d'en signer aucune ; et à aostre très-cher et féal Chancelier de France , de les sceUer ; déclarant • dés à présent toutes celles qui pourroient estre expédiées , nulles et de nul effet : Défendons à nos Cours de Parlement , et autres nos Justiciers et Officiers, ausquels elles seront adressées f d'y avoir aucun égard. Si donnons en Mandement à nos amec et £eaux Conseillers les Gens tenaos nos Cours de Parlement , BaiUifs , Sénéchaux,

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PretotU» Juges 9 oa leois LieatenanA» et à tous antres nos Justiciers et OflBciers qu'il appartiendra, que ces présentes nos Lettres de Déclaration ils ayent à ûdre lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Paris le troiziéme jours de Mars, l'an de grâce mil six cens quarante-six : Et de nostre Règne le troisième. Signé LOUIS : Et plus bas , Par le Roy, la Reine Régente sa Mère présente , de Guxnxgàcd : Et scellé du grand sceau de cire jaune* Et encore est' écrit:

t Lûë , publiée , et registrée , ouy , et ce requérant >le Procureur General dul^oy , pour estre exécutée, » gardée , et observée selon la forme et teneur. En- » joint aux Substituts du Procureur General d'en faire

• les poursuites sur les lieux; et aux Juges, chacun f en leur ressort , d'y pourvoir suivant la dite Decla-

• ration , et aux chaînes portées par TArrest de ce

• jour : Et copies coUationnées aux Originaux d'icelle, 1 envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées , pour y > estre pareillement lues, publiées, registrées, gar- » dées et observées à la diligence des Substituts dudit 1 Procureur General , ausquels enjoint d'y tenir la

»mau), et en certifier la Cour avoir ce (ait aa mois. A » Paris en Pariement le vingtième jour de mars nul » cix cens qaarante^six.

» Signé Du TuLET. »

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