‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 40 sur 49 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

BBS BEGI8TBSS DE PAIUUIBHT.

Ce jour y la Cour, les Grand'Chambre^ Toumelle» et de TEdit assemblées ; après avoir veu les lettres patentes en forme de déclaration , du treiiciéme de ce mois et an, Signées LOUIS : Et plus bas. Par le Roy f la Reine régente sa mère présente , db Gdbnb* 6AIID , et scellées sor double queue du grand sceau de cire jaune , portant renouvellement de défenses sur le sujet des duels et rencontres , et addition de quelques reglemens juges nécessaires , pour s*oppo* ser aux violentes entreprises contre Tautorité royale , ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres ; Conclusions du Procureur gênerai : La matière mise en délibération , a arresté et ordonné , que lesdites lettres seront leuës, publiées et registrées au greffe d'icelle, pour estre exécutées , gardées, et observées selon leur forme et teneur ; et copies coUationnées aux originaux d'icelies, envoyées aux Bailliages et

Sénéchaussées 9 pour y estre pareillement lues » pu* bliéeset registrées, gardées et observées à la diligence des Substituts dudit Procureur gênerai , ansquels enjoint d'y tenir la main , et en certifier la Cour avoir ce fait au mois : Et qu'à leur requeste il sera informé des contraventions auxprécedens Edits des Duels , et de celles qui pourront estre commises à l'avenir daâs le ressort de chacun d'eût ; et le pro> ces fait et parfait aux coupables , jusques à sentence deffinitive inclusivement ; sauf l'exécution s'il en est appelle , et de la diligence qu'ils y auront apportée, qu'ils seront tenus en certifier aussi |a Cour. Et enjoint à tous nos Officiers de tenir la main i l'execur tion desdits Bdits, à peine d'en répondre en leuis noms. Fait en Parlement le vingtième mars mil six cens quarante-six.

De Txiw.

EDITDUROT

CONTRE £ES DtJBLS ZT UNCONTRIS.

Donné à Paris au mois de septembre 1651.

Vérifii m Parlement, te Roy y séant audit moU

et an.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : Â tous presens et à venir, salut« Nous estimons ne pouvoir plus efficacement attirer les grâces et bénédictions du Ciel sur Nous et sur nos Etats , qu'en commençant nos actions , à l'entrée de nostre Majorité ; par une forte et severe opposition aux pernicieux desordres des Duels , et combats par rencontres, dont Tusage est non seulement contraire aux Loix de la religion chrétienne et aux nostres, maift tres-préjudiciable à nos Sujets , et q[>ecialemtiil à nostre noblesse, dont la conservation nous est aussi chère, qu'elle est importante à l'Etat. Et bien qoo nous ayons , à l'exemple des Rois nos predecesseursi

fait toat nostre possible depuis nostre avènement à cette Couronne, pour reprimer un mal, dont les effets sont si funestes en gênerai et aux principales familles de nostre Royaume, ayant par divers Edits, Déclarations et Reglemens, et sous de notablespeines, prohibé tous les combats singuliers et autres entre nos sujets pour quelque cause, et sous quelque prétexte qu'ils puissent estre entrepris : Néanmoins nos soins n'ont pas eu le succès que nous en espérions , voyant avec un extrême déplaisir que par la longueur de la guerre que nous avons esté obligez de soutenir contre la Couronne d'Espagne , i^rés avoir esté justement entreprise par le feu Roy nôtre tres4ionoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire , que Dieu absolve ; ou par les mouvemens intestins arrivez depuis quelques années, que nous avons heureusement appaisez ; et encore par la douceur qu'il a convenu exercer pendant nôtre minorité ; cette licence s'est accreuë à tel point, qu'elle se rendrait irrémédiable , si nous ne prenions une ferme resolution, comme nous faisons présentement, d'empêcher avec une justice tres-severe , et par toutes les voyes raisonnables , les contraventions faites à nos Edits et Ordonnances en une matière de si grande conséquence. A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant , de l'avis de nôtre Conseil , où estoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère , nôtre très-cher et tres-amé

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Oncle le Duc d'Orléans, nos tres-chers et tres«amei Cousins les Piinces de Condé et de Conty , et autres Princes , Ducs, Pairs, et Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nostredit Conseil; et après avoir examiné en iceluy ce que nos tres^hers et bien amex Cousins les Maréchaux de France , qui se sont as« semUez plusieurs fois sur ce sujet par nostre eiprés commandement , nous ont représenté des causes de cette licence, et des moyens de la reprimer, et faire cesser à l'avenir : Nous avon», en renouvellant les défenses portées par les Edits et Ordonnances des Rois nos prédécesseurs ; et en y ajoutant ce que nous avons jugé nécessaire , sans néanmoins les révoquer ny annuller : Dit , déclaré , statué , et ordonné; disons, déclarons, statuons et ordonnons par nostre présent Edit perpétuel et irrévocable y Voulons et nous plaist ce qui ensuit.

Premièrement, Nous exhortons tous nos sujets, et leur enjoignons de vivre à Favenir les uns avec les autres dans la paix , l'union , et la concorde nécessaires, pour leur conservation, celle de leurs familles, et celle de l'Etat, à peine d'encourir nôtre indignation, et de châtiment exemplaire : Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun selon sa qualité, sa dignité et son rang, et

d'apporter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour preTenir tous différends, débats et querelles, notamment celles qui peuvent estre suivies des voyes de fait s de sd donner les uns aux autres sincèrement et de bonne f<^ tous les ^claircissemens nécessaires sur les plaintes et mau^ vaises satisfisctions qui pourront survenir entr'^ux, et d'empêcher que l'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit : Déclarant que nous reputerons ce procédé pour un effet de Tob^ssanoe qui nous est deuë , et que nous tenons plus cou* forme aux maximes du véritable honneur, aus» bien qu'à celles du christianisme ; aucuns ne pouTene se dispenser de cette naturelle charité, sans oontr»* venir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'an nôtres*

Et d'autant qu'il n'y a rien si honneste, ny qui gagne davantage les affections du public et des particuliers, que d'arrêter le cours des querelles en leur souree : Nous ordonnons à nos trea-cbers et bien- âmes Cou» sins le^ Maréchaux de France , et aux Gouverneurs et nos Lieutenans généraux en nos provinces, de s'employer eux-mêmes tres-soigneusement et inces* samment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets par les voyes , et ainsi qull leur en est donné pouvoir par les Edits et Ordoo*

nances de$ Rois pos prédécesseurs : Et en outre noua doQuoQS pouvoir à nosdits Cpusius de commettre en chacun des bailliages ou sénéchaussées d^ de nostre Royaume un ou plusieurs gentilshommes selon retendue d'icelles^ qui soient de qualité, d'âge et capacité requis pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes I gens de guerre, et autres nos sujets, les envoyer à nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou au plus an* cien d'eux; ou aux Gouverneurs, ou à nos Lieutenans généraux aux Gouvememens de nos provinces, lorsqu'ils y seront presens : Et donnons pouvoir ausdits gentils-hommes qui seront ainsi commis, de faire venir pardevant eux , en l'absence desdits Gour vemeurs , et nosdits Lieutenans généraux , tous ceux qui auront quelque différend, pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, en cas que quelqu'une des parties se trouve lezée par l'accord desdits gentils-hommes. Et pour cette fin nous enjoignons tres-expressement à tous Prévôts des Maréchaux, Yice-Baiili&, Yice* Sénéchaux, leurs Lieutenans , Exempts, Greffiers et Archers d'obéir promptement et fidellement, sur peine de suspension de leur charges , et de privation de leurs gages, ausdits gentils-hommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il faille assigner ceux qui ont querellé , les constituer prisonniers , saisir et annotter leurs biens , ou faire tous autres actes

necesttires pour empêcher les voyes défait, et pour Texecatioa des ordres desdits gentils-hommes ainsi commis ; le tout aux frais et dépens des parties.

Noos déclarons en outre que tous ceux qui asâsteront ou se rencontreront , quoyqu*inopinement , aux lieux où se commettront des offenses à rhonneur, soit par des rapports ou discours injurieux , soit par manquement de promesse, ou parolles données, soit par démentis, coups de main, ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient , seront à TaTenir obligez d'en avertir nos Cousins les Maréchaux de France , ou les Gouverneurs et Lieutenans généraux des provinces, ou les Gentils-hommes commis par lesdits Maréchaux, sur peine d'estre reputez complices desdites offenses, et d'estre poursuivis, comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'estre pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Youlons pareillement et nous plaist, que ceux qui auront connoissance de quelques commencemens de querelles et animositez , causées par des procès qui serolent sur le point d'estre intentez entre gentils-hommes , pour quelques interests d'importance , soient obligez à l'avenir d'en avertir nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou les Gouverneurs , ou nos Lieutenans généraux en nos provinces, ou en

leur absence les gentils-hommes commis dans les Bailliages , afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir , que les parties ne sortent des voyes civiles et ordinaires , pour venir à celles de fait.

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