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Lorsque tiosdits Cousins les Maréchaux de France^ les Gouverneurs, ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , ou les Gentils-hommes commis , au* ront eu avis de quelque différend entre les Gentilshommes , et entre tous ceux qui font profession des armes dans nôtre Royaume, et pais de nôtre obéissance , lequel procédant de parole outrageuse , ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire , nosdits Cousins les Maréchaux de France envoyeront aussitost des défenses tres-expresses aux parties de se rien demander par les voyes de fait directement ou indirectement , et les feront assigner à comparoir in» cessamment pardevant eux, pour y estre réglées. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement animées, qu'elles n'apportent pas tout le re^ct et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres , ils leur envoyeront incontinent des Archers des Gardes de la Connétablie et Maréchaussée de France, pour se tenir prés de leur personne , aux frais et dé* pens desdites parties^ jusques à ce qu'elles se soient
i«iMlaë« pardevant eux. Ce qui sera aussi prati«pié par les Gouverneurs , ou Lieutenans généraux en nos pioTinpes dans l'étendue de leurs Gouvememens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront quereUe, ou leur envoyant de leurs gardes, ou quelques autres personnes, qui se tiendront prés d'eux, pour les empêcher de venir aux voyes de fait i et nous donnons pouvoir aux Gentils-hommes commis dans chaque Bailliage , de tenir en l'absence des Maréchaux de France , Gouverneurs et lieoteaans généraux aux provinces, la même procédure envers ceux qui auront querelle, et se servir des Prevosts des Maréchaux, leurs Lieutenans, Exempts, et Ardiers , pour l'exécution de leurs ordres.
Ceux qui aoront querelle , cstans comparas pwdevant nos Cousins les Maréchaux de France , oa Gouverneurs , ou nos Lieutenans généraux en no» provinces , ou en leur absence devant lesdits Gentilshommes, s'il apparoist de quelque injure atroce, qui ait esté faite avec avantage , soit de dessein premédité , ou de gaieté de cœur : Nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une réparation et satisfaction si avantageuse , qu'eUe ail tout sujet d'en demeur« contente» copfirdunt entant q«e besoin est, par nôtre présent £dil, l'autorité
attribuée par les feus Rois uos tres-hcmorez ayeul et Père à nosdits Cousins les Maréchaux de France , de juger et décider par jugements souverains 9 tous différends concernans le Point d'honneur et réparation d'offense ; soit qu'ils arrivent dans nôtre Cour, ou en quelque autre lieu de nos provinces , où ils se trou* veront ; et ausdits Gouverneurs ou Lieutenans généraux, le pouvoir qu'ils leur ont donné pour même fin , chacun en letenduë de sa charge.
Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi le respect qui est deû à nos Loix et Ordon* nances y est manifestement violé : Nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses , outre les satisfactions ordonnées à l'égard dçs personnes offensées , soyent encore condamnez par lesdits Juges du Point d'honneur, à souffrir prison , bannissement et amendes. Considérant aussi qu'il n'y a rien de si déraisonnable , ny de si contraire à la profession d'honneur, que l'outrage qui se feroit pour le sujet de quelque interest civil , ou de quelque procès qui seroit intenté par devant les Juges ordinaires i Nous voulons que dans les accommodemens des offenses provenuës de semblables causes, lesdits Juges
da Point d'honneur tiennent toute la rigueur quik verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée , et pour la réparation de nostre autorité blessée ; qu'ils ordonnent , ou la prison durant Tespace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où Toffensant fera sa résidence, ou la privation du revenu d'une année, ou deux, de la chose contestée; iceluy applicable à l'Hôpital de la ville oà le procex sera intenté.