DES TEMOINS ET DE LEURS DEVOIRS
Ces devoirs se multiplient, selon les circonstances, et sur cette matière on pourrait écrire un volume.
Dans le choix qu'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque chose, si l'expérience est beau-
coup, la moralUé est plus encore, car ils ont un autre rôle à jouer après le combat, celui d'en être jugés, d'être les jurés vengeurs de la yictime, si 1 un des combattans a été tué ou blessé hors des règles adoptées par eux.
Le témoin est, pour ainsi dire, le confesseur de celui qui lui accorde sa confiance ; il doit garder le secret de sa conférence avec celui qu'il assiste, obteinir l'aveu de sa pensée, de son désir. Ainsi, par exemple, un combattant peut dire à son témoin : Faites tous vos efforts pour que cette affaire ne s'arrange pas, ma querelle est déterminée par une cause secrète. Il peut dire aussi ; Faites tous vos efforts pour que l'affaire s'arrange ; il éprouve des regrets ou désire ne pas se battre ; il lui suffira que son honneur soit sauvé,' etc., etc. Si les propositions qui lui soot faîtes, à lui témoin, s'accordent mal avec ses principes d'honneur, après les avoir combattues, il doit se récuser, sans jamais trahir le secret de l'homme qui lui confie soit sa faiblesse, soit sa haine ou son désir de vengeance, à peine d'être considéré lai-*même ççtmsw manquant de délicatesse. ... • . «;.
Mais si les témoins doivent juger de là nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, cependant, dans la conférence toute confidentielle et préparatoire qu'ils ont avec l'ami dont ils prennent charge , il est loisible à ce dernier, s'ils n'ont aucune déférence à son opinion, de les remercier. Le droit de cette séparation est acquis au combattant comme aux témoins; car, supposé que ces derniers lui proposent une chose qu'il regarde comme contraire à son honneur, s'il croit ne pouvoir y souscrire , comme il serait trop tard pour revenir sur l'avis des témoins au moment du combat^ il les récuse à l'instant et en choisit d'autres. Ainsi, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans ces conférences le calme et la conciliation, ils doivent cependant considérer le point d'honneur, et ne faire que ce que leur cœur leur dicte et ce qu'ils feraient pour eux-mêmes.
Il est d'usage de recevoir les regrets ou les excuses qui sont valablement présentées par les témoins.
Il y aurait plus que mauvaise volonté à ne pas s'en contenter si elles sont acceptables ; c ependant on ne peut l'établir comme règle, car ce serait donner à certaines gens une trop grande facilité à chercher
querelle, quitte, diraîeut-ilSy si celui qu'ils attaquent .se fâche, à lui faire des excuses» Nous avons assez puni le récalcitrant qui ne voudrait pas s en contenter, en disant : c Celui qui fait la réparation, si elle » n'est pas acceptée, ne prend plus rang d'agresseur,
• et l'honneur des témoins ne peut en rien souffirir « de présenter les excuses â leur homme a fait
• injure à son antagoniste. »
U y a pour les témoins un principe bien reconnu, c'est qu'on ne doit jamais tirer sur son débiteur. Ainsi, dans une querelle qui prend sa source dans une aflaire d'argent et qui serait suscitée par le débiteur^ les tém<Hns ne doivent pas laisser battre leur homme que le débiteur n'ait payé. C'est plutôt une aflaire civile qu'une aflaire de champ clos. Ce serait vraiment une manière trop ùcSie de s'acquitter de ses dettes que de tuer son créancier^ et les témoins qui mettent leur veto sur ce cartel, peuvent et dmvent en fiaûre, par écrit, la déclaration à cefaû qu'Us empêchent, en se rendant garans de soa honneur. Le cas est bien diflerent dans une querelle suscitée pour des intérêts pécuniaires, si c'est le ciéander qui attaque le débiteur.
— ÏOO —
Les témoins ne doivent jamais laisser battre tin homme avec un maître d'armes, en prenant Tàrme dont il fait profession, à moins que le maître d'armes n'ait été frappé. Dans tout autre cas, l'adversaite du maître aurait le choix des armes. C'est un sacrifice que ces professeurs d'escrime doivent à leur état
Il arrive quelquefois, mais rarement, que les combattans demandent à charger leurs armes. Les témoins, dans le cas où la règle de chaque duel au pistolet permettrait aux champions de se servir de leurs propres armes, peuvent leur accorder la faculté de les charger eux-mêmes, en convenant entre eux de la mesure de la charge. Alors chacun des combattans doit charger devant les témoins de son adversaire^ ils ne peuvent le faire si ce sont des armes qui leur sont étrangères.
Un témoin de chaque côté suffit pour le duel à
l'épée, parce qu'il arrive que dans une affaire peu
gravée quatre témoins s'entendent moins facilement
que deux, et que souvent on désire cacher un duel ;
et ainsi le secret est plus facilement gardé ; ensuite
parce que chacun connaît les usages de ce combat, que cette arme est la moins dangereuse^ et enfin parce qu'il est difficile quelquefois d'avoir quatre témoins. Mais, comme nous l'avons dit, il vaut mieux, si l'afiaire a quelque gravité, en prendre quatre quand on le peut. Le combat au sabre , plus difficile à régler, et celui au pistolet, non moins difficile ' et plus dangereux, exigent nécessairement quatre témoins pour veiller à leur franche et loyale exécution.
Les témoins peuvent refuser que le fér puisse être détourné avec la main, et si la convention n'en a pas été faite, ils doivent l'empêcher, parce que cette manière de parer donnerait à celui qui en ferait usage un trop grand avantage sur son adversaire; qu'en second lieu, il est difficile d'apercevoir, lorsqu'on détourne le fer avec la main, si cette main, même par un mouvement tout machinal^, n'a pas saisi ce fer. S'il en était ainsi, le mal serait sans remède, et pour celui qui en serait la victime , et pour celui qui, même sans mauvaise intention, aurait agi contrairement aux règles du duel. Il vaut donc mieux que ce soit une convention réciproque de pouvoir détour-
Mais si les témoins doivent juger de là nécessité ou de l'inutilité de Taffaîre, cependant, dans la conférence toute confidentielle et préparatoire qu'ils ont avec lami dont ils prennent charge , il est loisible à ce dernier, s'ils n'ont aucune déférence à son opinion, de les remercier. Le droit de cette séparation est acquis au combattant comme aux témoins; car, supposé que ces derniers lui proposent une chose qu'il regarde comme contraire à son honneur, s'il croit ne pouvoir y souscrire , comme il serait trop tard pour revenir sur l'avis des témoins au moment du combat^ il les récuse à l'instant et en choisit d'autres. Ainsi, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans ces conférences le calme et la conciliation, ils doivent cependant considérer le point d'honneur, et ne faire que ce que leur cœur leur dicte et ce qu'ils feraient pour eux-mêmes.
Il est d'usage de recevoir les regrets ou les excuses qui sont valablement présentées par les témoins.
Il y aurait plus que mauvaise volonté à ne pas s'en
contenter si elles sont acceptables; cependant on ne peut l'établir comme règle, car ce serait donner à certaines gens une trop grande facilité à chercher
querelle, <piitte, diraieiH-Us, si celui qulls attaquent se fâche, à lui faire dés excuse^ Nous avo^s assez puai le récalcitrant qui ne voudrait pas s':en contenter, eu disapt : c Celui qui fait la réparation, si elle p n'est pas acceptée, ne prend [4u9 rang d'agresseur, » et llxpnneur des témoins ne peut en rien souffrir » de présenter les excuses si leur homme a fiait » injure à son antagoniste. »
. U y a pour les témoins un principe bien reconnu, c'est qu'où ne doit jamais tirer sur son débiteur. Ainsi, dans une querelle qui prend sa Siource dans une) affaire d'argent et qui serait suscité^ p^i: le débit^ur^ les témoins ne doivent pas laisser battre leur homme que le débiteur n'ait payé. C'est plutôt une affaire civile qu'une affaire de champ çlo^ Ce serait vraiment une manière trop facile de 3'acqfûtter de ses dettes que de tuer son créancier y et Iç^ tétmoins qui mettent leur veto sur ce cartel, peuvent et doivent en fairci par écrit, la déclaratipu à ceiui qu'ils empêchent, en se ifrendant; gar^uiscjic, son. honneur. Le cas est bien différepit d^^ pour des intérêts péçi^îfâifes^j.^i .c'est, Ift créancier
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Les témoins ne doivent jamais laisser battre un homme avec un maître d'armes, en prenant Fàrme dont il fait profession, à moins que le maître d'armes n'ait été frappé. Dans tout autre cas, Tadversaii^ du maître aurait le choix des armes. C'est un sacrifice que ces professeurs d'escrime doivent à leur état.
Il arrive quelquefois, mais rarement, que les combattans demandent à charger leurs armes. Les témoins, dans le cas où la règle de chaque duel au pistolet permettrait aux champions de se servir de leurs propres armes, peuvent leur accorder la faculté de les charger eux-mêmes, en convenant entre eux de la mesure de la charge. Alors chacun des combattans doit charger devant les témoins de son adversaire^ ils ne peuvent le faire si ce sont des armes qui leur sont étrangères.
Un témoin de chaque côté suffit pour le duel à l'épée, parce qu'il arrive que dans une affaire peu
gravé, quatre témoins s'entendent moins facilement
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et ainsi le secret est plus facilement gardé ; ensuite
parce que chacun connaît les usages de ce combat, que cette arme est la moins dangereuse > et enfin parce qu'il est difficile quelquefois d'avoir quatre
témoins. Mais, comme nous Tavons dit, il vaut mieux, si raffaire a quelque gravité, en prendre quatre quand on le peut. Le combat au sabre , plus difficile à régler, et celui au pistolet, jkon moins difficile ' et plus dangereux, exigent nécessairement quatre témoins pour veiller à leur franche et loyale exécution» ^ :
Les témoins peuvent refuser que le fer puisse être détourné avec la main, et si la convention n'en a pas été faite, ils doivent Tempècher, parce que cette manière de parer donnerait à celui qui en ferait usage un trop grand avantage sur son adversaire; qu'en second lieu, il est difficile d'apercevoir, lorsqu'on détourne le fer avec la main, si cette main, même par un mouvement tout machinal^ n'a pas saisi ce fer. S'il en était ainsi, le mal serait sans remède, et pour celui qui en serait la victime , et pour celui quij même sans mauvaise intention, aurait agi contraire* ment aux règles du duel. Il vaut donc mieux que ce soit une convention réciproque de pouvoir détour-
peut sauver Ttm au détriment de lautre. £t les combattant doifeut s'empresser de donner la j^euve qulls ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.
Daos l'ardeur du combat^ dans^ une riposte du touit au touty par exemple, il. peut anriver qu'on n'ait pas eu le temps, de voir que son adversaire est désarmé. Nous avons donc ajouté au parag, i& le mot visiblement; mais lorsqu'il a pu être visible pour le combattant que son adversaire est désarmé, il doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter. Et si les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé doit s'en être aperçu; et s'il a toucbé son ennemi, il a agi contrairement aux règles établies. S'il était fait en cela de plus larges concessions, on finirait par frapper son adversaire lorsque Son épée serait h terre. C'est donc le temps et la position qui doivent établir le jugement des témoins; ils ne doi^ vent s'en rapporter qu'à eux seuls pour juger cette importante question.
Le combattant qui a blessé l'autre doit, selon les
règles de la délicatesse et du point d'honneur bien compris, rompre en restant en garde et s'arrêter; mais comme il arrive souvent qu'une blessure est à peine sentie , le combat n'est réellement arrêté , selon les règles du duel , que par le veto des témoins, ou en cas de désarmement. La raison en est simple : souvent le blessé continue, et celui qui a porté le coup est obligé de se défendre. Et quelquefois encore, celui qui a porté le coup, ne voyant aucun changement dans la vigueur de son adversaire, croit n'avoir pas touché, croit avoir fait une passe.
Le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable ; mais s'il y consent , ses témoins sont libres de le lui permettre, et doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.
REMARQUES
SDR UBS DOBUI A0 M8TOUST.
De tous les duels , le plus dangereux est le duel au pistolet.
On fait ordinairement peu d'attention à ce que les armes soient cannelées ou non cannelées. C'est pour se détruire, dit-on, qu'on vient sur le terrain; mais lorsqu'un homme est baigné dans son sang, que la pitié prend la place de la fureur, que l'injure est ef-
facëe, on voudrait souvent, au prix d'une ble^ure, sauver la vie de Têtre qui tombe et souflFre ; peutêtre elle eût été sauve si les pistolets n avaient pas été cannelés. Malgré ces raisons, ce n'est pas une règle de se servir exclusivement de pistolets non cannelés, mais c'est un acte d'humanité et de prudence.
Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement assujéti, parce qu'il serait possible que la malveillance, la trahison, qui veillent à côté de la haine, engageassent, soit un témoin félon, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger, d'avance, les guidons. Il pourrait sur le terrain même, au moment où on lui donne son pistolet, régler à peu près la mire en la poussant, et avoir ainsi un perfide avantage sur son adversaire.
Dans le cas oji les distances ne seraient pas soumises au droit de l'offensé, où elles seraient discutables, il peut être pris un terme moyen entre les distances prescrites à chaque duel ; mais elles ne doivent jamais être plus rapprochées que de i5 pas, et 25 pour le duel au signal. Il faut aussi que chacun
des combattans puisse avancer dix pas dans les duels à marcher. v
Si les témoins n'étaient pas d'accord sur ces distances, chacun ayant spécifié celle de son choix, elles seraient tirées au sort , ou les témoins se mettraient d'accord en partageant par moitié la différence qui existerait entre ces distances.
Lorsque, d'accord sur les distances, on choisit les places sur un terrain uni, il faut prendre garde que l'un des combattans ne se trouve placé devant un but qui l'encadre et aide à le viser, et que l'autre ait derrière lui l'horizon , et , ainsi isolé , soit trop avantageusement placé. Il faut encore éviter que l'un des champions soit en face du soleil ou du vent.!
Il existe des divergences d'opinion sur beaucoup de points, et entre autres sur la question de savoir si, en certains cas , on peut accorder à l'un des coïnbattans le droit de tirer le premier. Deux personnes de mérite m'ont envoyé les remarques qui vivent :
« J'ai peine à comprendre , m'écrit Tune, en t^uoî
la dislance inflnerait sur le mode de combat , et comment Tinsulté qui tirerait le premier, lorsc[tie la distance est de trente-cinq )pas, cesserait de prendre ce rang et s'en rapporterait au sort au^ dessous d0 cette distance. En général > llnsuhé tire le premier* Il n'use pas toujours dé ce ^^oit^^ mais il me semble que ce droit lui est reconnu» et qu'il devrait être maintenu. »
» Toutes les dispositions de rotreCôde surleDùel,
» m'écrit l'autre , me semblent parfaitement sages.
» Je ne puis que les approuver entièrement, à Tex-
» ception toutefois de celle qui concède à roffensé
» le droit de tirer le premier. Dans le dtiel au pisto-
» let j'ai toujours pensé que le choix des armes de-
» vait èti'e le seul privilège qui dût lui appartenir.
» Cette opinion^ je l'ai soutenue comme témoin. »
Je me suis empressé de soumettre au jugement de mes amis cette opinion contradictoire, et Fart. 8 du duel de pied ferme a été maintenu après mûres réflexions, en ce que l'offensé choisit seulement son arme ; que l'offensé , avec insulte gravé i n'a le droit
de tirej^ Je premier que si les distaaces sont fixées par les témoias à 35 pas ^ et enfin que ce droit acquis, de. pouvoir tirer le premier n'appartient à Foffens^par eoups et blessures que dans le cas où il $;(erait ses distances à 35 pas» L'art. 8 du duel de {râed ferme départage , pour ainsi dire i^ ces opinions t^posëes.
Dans u duel au pistolet, a marcher , lorsqu'un des advèrsdres a tiré , cetui qui aurait consenré son
pistolet chargé peut avancer potlr tirer, jusqu'à la
ligne qui est sa limite , mais l'autre n'est plus forcé
d'avancer, et doit Seulement attendre le feu , en s^ef-
façant le plus possible. Le degré de la marche n^étant
pas fixé , celui qui tire le premier tire sur un but
mobile , par conséquent a moins de facilité pour
ajuster^ Ainsi , le désavantage de tirer le dernier se
trouve compensé par l'avantage de tirer sur un but
immobile.
, Si les adversaires, dans le duel à marcher, ont chaçun deux pistolets et qu'il y ait un blessé, il faut, pour égaliser la chance, que le combat soit arrêté ; car le blessé serait encore soumis à la chance du feu
de l'adversaire , s'il avait conservé sou second coup , et y serait exposé, dans ce caS| d'une manière désavantageuse, ptûsque son adversaire, resté intact, aurait toute la vigueur et le sang-froid qu'il aurait perdus par sa blessure. Il est vrai que si le blessé a encore ses deux coups à tirer, les chances s'égalisent. Mais que l'actioâ d^arrêter le combat isoit désavantageuse k l'un deux, c'est le hasard ^î l'a produite ; et cette règle établie n'est pas moins égale, puisqu'ils ont la même fortune au commencement du duel. Cette règle est d'autant plus morale, que l'on ne pourrait voir, sans répugnance, un homme intact faire feu sur un homme déjà frappé d'une balle , et qu'il ne serait pas convenable que celui qui reste intact reçût, A une distance quelquefois très-rapprochée , deux coups qui peuvent lui apporter la mort, sans qu'il puisse éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait. Enfin , tel qu'il est décrit , ce duel ne peut faire qu'une victime.
Dans le duel à lignes parallâles , quoique ce soit à marcher, les distances ne peuvent être plus éloignées que de 35 pas, en ce que les témoins
marchent presque en face de leur ami, et que ce
combat étant à feu croisé^ ils seraient trop exposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière leur partie adverse, à sa droite, de manière à n'être pas atteints par le feu de leur amL Ils s'approchent à mesure de la marche des champions, qui, en avançant, se trouvent cote à côte à Une distance de vingt-cinq pas, ou quinze pstô si les lignes ont été plus rapprochées.
Dans le duel At signal , si Tintervalle des coups à frapper pour engager le fett n'étadt pas réglé, le témoin d'un homme qui sait tirer donnerait ce signal très-lentement, afin que son ami puisse. donner à ses moyens toute l'extension possible; au contraire, le témoin du plus faible donnerait ce signal trop vite, afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel a'étant bon qu'à égaliser les chances entre un homme expérimenté et un homme inexpérimenté , il est nécessaire de régler le temps du signal. Il est juste que la faculté de le donner appartienne au témoin de celui qui aurait reçu le plus grave outrage, comme il est dit à l'art. 8 du présent duel.
On doit, je le répète, tirer au troisième coup frappé, et tirer simultanémenL Simultanément est le mot , c'est une chose grave : il s'agit de la vie et de l'honneur; et il n'y a pour tirer avant , pour tirer après le signal, ni l'excuse de l'agitation, ni aucune excuse possible.
On s'est étonné que, dans les règles des divers combats au pistolet, le blessé n'ait pas le même espace de temps pour tirer. La raison en est bien simple cependant : comme dans le duel de pied ferme on tire l'un après l'autre , que l'on a tout le temps nécessaire pour viser avant le premier feu, qu'on accorde une minute à celui qui n'aurait pas tiré, si même il n'est pas blessé, on doit nécessairement lui accorder le double du temps s'il est blessé.
Dans le duel à marcher, comme la marche n'est pas interrompue^ et que celui qui est blessé et tombé perd l'avantage de marcher jusqu'à la ligne de démarcation qui lui avait été indiquée , il faut bien lui accorder- une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de ne pouvoir plus racourcir la distance qui le sépare de son adversaire.
Il en est autrement dans le duel à marche interrompue f car au premier coup tiré les champions restent en place. Celui qui serait blessé ne perd donc plus Tavantage d'avancer, il n'a donc plus besoin de compensation, et une minute est plus que suffisante pour faire feu, s'il en a la force et la volonté.
REMARQUES
Smi LES DUELS AU SABRE.
L'auteur, m'a-t-on dit /semblé eu quelque sopte s^écarter du principal but de son oùrraige, qui éstàe diminuer, si cela est possible /le nombre dés duels en en fixant bien invariablement toutes les règles $ et n'est-ce pas créer en France un nouveau genre de duel que d'arrêter les conditions dvL duel au 'sabré sans pointe.
J'ai fait tous mes efforts pour diminuer le nombre des duels, pour diminuer la fureur de la monomachie, cela est vrai, mais encore pour rendre les combats moins dangereux, s'il est possible. L'importation de ce duel, qui est moins d'usage en France que dans 1 étranger, n'a été faite et classée parmi les duels légaux, qu'en ce que le duel au sabre sans pointe est un duel où la moindre blessure doit mettre fin , un duel peu dangereux, un duel pour se laver d'une injure et non pour se venger, un duel au premier sang. C'est donc encore combattre l'inhumanité du duel , que de donner celui-ci comme légal. Certes je n'en dois pas moins mes remercîmens pour cette remarque, car elle a été faite visiblement dans la crainte que l'un des adversaires, dans l'ardeur du combat, ne fût assez oublieux pour porter un coup de pointe, et ne fût considéré comme étant dans le cas des art. 20 et »i du 4* chapitre : ce qui serait en effet , s'il transgressait les conditions de ce combat que nous nous croyons autorisés à maintenir. Cependant, faisant droit à cette remarque, si l'un des adversaires déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter de coup de pointe ; qu'il craint de manquer aux lois du combat et de
l'honneur 9 les témoins seraient tenus de sacrifier ime paire de sabres et d'en couper les pointes. Ils peuvent aussi permettre, et surtout dans les temps froids, qu'on garde le gilet de laine et la chemise, et encore qu'on se couvre la figure de masques d'armes , si la convention est réciproque.
Dans ce duel et dans celui au sabre qui précède, le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins , rompre en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde, lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattans et les témoins, dans ces diflerens cas, doivent suivre les mêmes erremens que dans les remarques sur le duel à l'épée.
REMARQUES
)sm UBt Drasu bxcppxmihiéseà
Dao$ nos mœurs, le duel ordinaire suffît pour ^-^ tisfaire au noble besoin de laver une offense; et le duel exceptionnel est trop souvent l'expression d'un profond sentiment de haine et de vengeance. Sans doute l'homme perclus , impotent, valétudinaire, qui aurait été lâchement insulté, et qui n'aurait pour lui que la chance de ces duels , pourrait faire appel à la délicatesse des témoins, et demander d'y avoir recours. Â eux seuls appartient le droit d'en apprécier
la nécessite, d'en faire une juste application , et de le proposer à. leur ami, en relatant, dans le procèsverbal, les raisons qui ont pu les porter à égaliser ainsi les chances. Quant à nous, nous ne pouvons en admettre la légalité ; car le duel d'elcepti(Mi est quelquefois une sanglante absurdité , non seulement par le sang , mais par le double danger de l'homme de bonne foi qui viendrait se placer en face d'un trâf-* trè; et souffrir le duel avec une seule arme chargée, n'est-ce pas revendiquer l'hoirible héritage des temps de barbarie? n'est-ce pas ressuciter cet usage du champ gagé de bataille, et du jugement que les hommes appelaient jugement de Dieu?.
Les précautions minutieuses prises dans l'art. 5, qui regarde ce duel , n'ont été ainsi détaillées que pour éviter la trahison, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne peut apprendre aux cornbattans ou à l'un d'eux quelle est l'arme chargée.
L'art. I o de ce duel a été en butte à bien des réclamations.
« Gomment, m'écrit-on, concevoir l'importance
• donnée au moment où l'un des adversaires tire, »puii^'un pistolet est chargé et que Tàutre ne lest »pàs? »
^ «Remarquez, me dit un honorable président,
• qu'à ce djael la chance, Ja seule chance est d'avoir » pu de n'avpir pas T^fine chargée. Or, tirer avant »pu après le signal, pçU importe. On ne tuera pas
• avec Iç pistolet sans poudre, et Ton tuera avec Tau- »tre. Ce. n'est donc pas vm assassinat de tirer trop »tôt. »
« Tu n'as pas le sens commun dans l'art, i o, me » dit un ami. Il est bien égal de tirer plus tôt ou plus »tard, puisque d'avance le sort a décidé lequel des » deux combattans serait tué ou blessé. »
Lipiportance de tirer simultanément., la voici : lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée, il peut calculer ainsi : Je tirerai le premier, se dit-il; si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout d'abord. Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance, et comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une grande chance dans ^sa générosité. En effet, celui
qui vient d'acquérir la certitude que sa vie est hors de danger, éprouve à son insu un bien-être qui le porte à tous les mouvemens de générosité ; et puis tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne peut plus lui faire de mal , à qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air, ou remet son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du moins, il s'en va le cœur content. Son ofiense est bien effacée s'il a reçu l'offense; effacée s'il Ta faite, car il rendu raison, et on ne lui doit plus que de la reconnaissance. Il se dit tout cela et s'applaudit. Et moi je dis qu'il a laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement , qu'il faut flétrir, car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être égal. Cet homme eût commis un assassinat , je le répète. Et c'est pour cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis (peut en toute conscience lui brûler la cervelle) ont été mis comme une digue à la trahison. Les témoins verront donc bien qu'il faut poursuivre celui qui, faisant un calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée : car il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement faîte n'étant plus.